Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d'aide à la mobilité bancaire mentionné à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier et aux plans d'épargne-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même code

Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d'aide à la mobilité bancaire mentionné à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier et aux plans d'épargne-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même code

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L3565KYP

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, notamment ses articles 9 à 14 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1-7 et L. 312-20 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 43 et 140 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2015 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 312-4-4 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Il est inséré avant le premier alinéa un I ainsi rédigé :

« I.-La notion de virement régulier mentionnée à l'article L. 312-1-7 s'entend de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article. » ;

2° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « II.-».

Article 2

L'article R. 312-4-4 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er est modifié comme suit :

1° Après le I il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.-La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :

« 1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;

« 2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;

« 3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;

« 4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;

« 5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1. » ;

2° Le II devient un III.

Article 3

L'article R. 312-4-4 du même code dans sa rédaction issue de l'article 2 est modifié comme suit :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article. » ;

2° Après le II sont insérés les IIIà VIII suivants :

« III. - Dans l'accord formel le client mentionne :

« 1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;

« 2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;

« 3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.

« IV. - Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.

« V. - Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de lettres indiquant les coordonnées du compte.

« VI. - Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :

« 1° Annule les ordres de virement permanent ;

« 2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;

« 3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

« Le cas échéant, l'établissement de départ informe, par courrier ou autre support durable, le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.

« Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.

« VII. - Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.

« VIII. - Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article. » ;

3° Le III devient le IX ;

4° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. - Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.

« Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

« Dans ce délai, l'émetteur de virement informe le client destinataire de virement :

« - de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;

« - de la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.

« Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte. »

Article 4

L'article R. 312-20 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de dix ans », sont insérés les mots : «, vingt ans » ;

2° Au d du 2° du II, après les mots : « au 1° du I de l'article L. 312-20 » sont ajoutés les mots : « ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement » ;

3° Au dernier alinéa du II, les mots : « de vingt ans et vingt-sept ans » sont remplacés par les mots : « de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans ».

Article 5

I. - L'article 2 entre en vigueur le 18 septembre 2016.

II. - L'article 3 entre en vigueur le 6 février 2017.

Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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