Le Quotidien du 8 février 2016

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires : de son contenu à son annulation, la Cour de cassation rappelle quelques règles

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2070PCN)

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N1238BWR

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Le 18 Février 2016

D'abord, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. Ensuite, le Bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, notamment le consentement de la partie qui s'oblige (déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 29 juin 1999, n° 96-20.647, publié N° Lexbase : A4725CK9). Tels sont les rappels opérés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I N° Lexbase : A2070PCN). La Cour de cassation profite également de cette décision pour rappeler un point procédural, à savoir que les dispositions des articles 455, alinéa 1er (N° Lexbase : L6565H7B), et 458 (N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience (déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-17.039, FS-P+B N° Lexbase : A1148DDU) .

newsid:451238

Contrat de travail

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la reconnaissance de la lourdeur d'un handicap

Réf. : Décret n° 2016-100, 2 février 2016, relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (N° Lexbase : L4385KY3)

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N1240BWT

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Le 11 Février 2016

Le décret n° 2016-100, du 2 février 2016, relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (N° Lexbase : L4385KY3), a été publié au Journal officiel du 4 février 2016. Il simplifie la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), qui permet d'aider financièrement les employeurs de travailleurs lourdement handicapés et les travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle non salariée. Il ouvre la possibilité d'une attribution de la RLH jusqu'à la fin de carrière pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Il prévoit également une procédure de renouvellement simplifiée en cas de situation inchangée. Enfin, le décret réforme les modalités de calcul de l'aide accordée au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Il modifie ainsi les articles R. 5213-39 (N° Lexbase : L4446KYC), R. 5213-42 (N° Lexbase : L4447KYD), R. 5213-44 ([lXB=L4448KYE]) à R. 5213-51 du Code du travail, crée les articles R. 5213-46-1 (N° Lexbase : L4452KYK) et R. 5213-46-2 (N° Lexbase : L4451KYI) au même code et abroge l'article R. 5213-41 (N° Lexbase : L7865ITH). Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

newsid:451240

Entreprises en difficulté

[Brèves] Rejet de la demande de résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution, par le débiteur, de ses engagements et résolution du même plan pour cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-17.672, F-P+B (N° Lexbase : A3396N7W)

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N1207BWM

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Le 09 Février 2016

Il n'existe pas d'inconciliabilité entre, d'un côté, une décision qui rejette la demande tendant à la résolution d'un plan de redressement fondée sur l'inexécution, par le débiteur, de ses engagements, après avoir constaté que ceux-ci ont été respectés, et, de l'autre, une décision qui prononce la résolution du même plan et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, au motif qu'il s'est, au cours de son exécution, à nouveau trouvé en état de cessation des paiements, les deux causes de résolution étant distinctes. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2016 (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-17.672, F-P+B N° Lexbase : A3396N7W ; v. également, sur cet arrêt N° Lexbase : N1209BWP). En l'espèce, un jugement du 15 octobre 2004 a ouvert le redressement judiciaire d'une SARL, lequel a été étendu, par trois jugements du 5 novembre 2004, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à une SCI et à deux personnes physiques. Un plan de continuation a été arrêté le 5 août 2005. Un jugement du 17 décembre 2010 a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à la résolution de celui-ci pour inexécution par les débitrices de leurs engagements et un second jugement du même jour, après avoir constaté la cessation des paiements des débitrices au cours de l'exécution du plan, a prononcé sa résolution et ouvert une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'égard de chacune d'elles. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, le 28 juin 2013, confirmé cette dernière décision (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2013, n° 10/23025 N° Lexbase : A3775KIN). Un premier pourvoi a été formé contre cet arrêt (n° 14-25.541), au motif qu'il existerait une contrariété, au sens de l'article 618 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6776H74), entre les deux jugements du même jour qui ont rejeté la demande de résolution du plan et constaté la cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce pourvoi. Un second pourvoi contre ce même arrêt d'appel a été formé (n° 14-17.672), certains des débiteurs faisant grief à ce dernier de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir leur liquidation judiciaire. La Cour le rejette : elle énonce que toutes les débitrices, après avoir fait valoir qu'elles avaient respecté leurs engagements prévus par le plan, demandaient cependant elles-mêmes l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, de sorte qu'elles reconnaissaient ainsi nécessairement l'existence de leur nouvel état de cessation des paiements (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2893EUP et N° Lexbase : E2896EUS).

newsid:451207

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Limitation des amortissements déductibles pour un bien donné en location

Réf. : CAA Versailles, 17 décembre 2015, n° 14VE02840 (N° Lexbase : A0590N4M)

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N1168BW8

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Le 09 Février 2016

Sont qualifiés de contrats de louage de biens et non de contrats de louage de services les baux signés par des sociétés n'intervenant ni directement, ni indirectement dans des prestations de services assurées au bénéfice des locataires. Ainsi, le bailleur ne peut éviter l'application des dispositions de l'article 39 C du CGI (N° Lexbase : L9773I3D), relatif à la limitation des amortissements déductibles s'agissant des biens donnés en location. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (CAA Versailles, 17 décembre 2015, n° 14VE02840 N° Lexbase : A0590N4M). En l'espèce, l'administration fiscale a refusé d'admettre une partie des dotations aux amortissements comptabilisées par deux EURL, dont le requérant est l'associé unique, en déduction de leurs résultats imposables, et a réduit en conséquence les déficits déclarés par ces sociétés. L'intéressé soutient qu'au cours des exercices en cause, ces sociétés louaient des chambres médicalisées dans un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont les locataires bénéficiaient systématiquement de prestations de services, de sorte qu'elles exerçaient une activité de location de services et non une simple activité de location de biens entrant dans le champ d'application de l'article 39 C du CGI. Toutefois, pour la cour, si ces baux stipulent que le preneur entend exercer dans les locaux loués une activité commerciale de résidence de services comportant la fourniture de services et prestations à sa propre clientèle, ils ne comportent aucune clause relative à un mandat de gestion qui aurait été confié aux preneurs de sorte que ces derniers ne sauraient être regardées comme ayant exercé une activité de prestation de services en qualité de mandataires des EURL. Dès lors, les amortissements déductibles du résultat imposable des sociétés devaient bien être limités, au titre de chaque exercice, au montant du loyer acquis par la société diminué du montant des autres charges afférentes aux biens en cause .

newsid:451168

Pénal

[Brèves] Indemnisation des victimes d'infraction : calcul de l'indemnité et caractère de la prestation de compensation du handicap

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-29.255, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2071PCP)

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N1239BWS

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Le 11 Février 2016

Les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander, et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale. Partant, la prestation de compensation du handicap ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4091AZK). Tel est l'apport d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-29.255, FS-P+B+I N° Lexbase : A2071PCP). En l'espèce, M. X, victime de faits l'ayant rendu handicapé, et son tuteur, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une demande et d'une décision relatives à l'attribution de la prestation de compensation de handicap à la victime. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour rejeter la demande de sursis à statuer et de liquidation du préjudice de l'intéressé, la cour d'appel a refusé de prendre en compte, pour déterminer l'indemnisation du préjudice pouvant être versée par le FGTI, la prestation de compensation du handicap à laquelle la victime pouvait prétendre. Elle a exclu que cette dernière ait à effectuer les démarches nécessaires à la perception de cette prestation, au motif que la victime d'un dommage corporel ne pouvait être contrainte d'exercer un droit dont elle a la libre disposition afin de limiter son préjudice. Elle a également retenu qu'en cas de versement d'une telle prestation, le FGTI serait fondé à demander le remboursement de l'indemnité versée. Le FGTI a formé un pourvoi en cassation, arguant du fait qu'il devait être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Toutefois, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi et considère que l'exception dilatoire présentée par le FGTI n'était pas fondée .

newsid:451239

Procédure

[Brèves] Incidence d'une procédure d'admission partielle d'un pourvoi sur la recevabilité d'un pourvoi incident ou provoqué

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 384414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4445N7R)

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N1220BW4

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Le 09 Février 2016

Le Conseil d'Etat précise l'incidence d'une procédure d'admission partielle d'un pourvoi sur la recevabilité d'un pourvoi incident ou provoqué dans un arrêt rendu le 25 janvier 2016 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 janvier 2016, n° 384414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4445N7R). Statuant sur un litige de responsabilité décennale à la suite de désordres apparus dans un ouvrage d'assainissement collectif, une cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 juin 2014, n° 12PA02534 N° Lexbase : A6185MSU) a fixé à un tiers chacune la part des responsabilités de deux sociétés vis-à-vis d'un maître d'ouvrage, par un arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat a, par une décision du 6 mai 2015 (CE 7° s-., 6 mai 2015, n° 384414 N° Lexbase : A5846NHY), prononcé l'admission en tant seulement qu'il conteste l'évaluation du montant du préjudice. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai de pourvoi en cassation, par lesquelles les deux sociétés demandent que l'arrêt soit annulé en tant qu'il n'a fixé la part de responsabilité du maître d'ouvrage qu'à un tiers doivent être regardées comme des conclusions incidentes. Elles sont recevables dès lors qu'elles ne soulèvent pas un litige distinct du litige relatif au montant du préjudice lié aux mêmes désordres, auquel a été limitée l'admission du pourvoi du maître d'ouvrage par la décision du 6 mai 2015 précitée. Les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai du pourvoi en cassation, par lesquelles chacune des sociétés demandent que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il leur attribue une part de responsabilité qui aurait dû l'être, selon elles, à l'autre société, doivent être regardées comme des pourvois provoqués dirigés par chacune des deux sociétés contre l'autre. D'une part, elles ne soulèvent pas un litige distinct de celui auquel a été limitée l'admission du pourvoi du maître d'ouvrage par la décision du 6 mai 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. D'autre part, la décision du Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi admis, qui fait droit aux conclusions du maître d'ouvrage, est susceptible d'aggraver la situation des deux sociétés. Par suite, les conclusions provoquées de ces sociétés sont recevables.

newsid:451220

Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux techniques de recueil de renseignement

Réf. : Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016, relatif aux techniques de recueil de renseignement (N° Lexbase : L3571KYW)

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N1183BWQ

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Le 09 Février 2016

A été publié au Journal officiel du 31 janvier 2016, un décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016, relatif aux techniques de recueil de renseignement (N° Lexbase : L3571KYW). Le nouveau texte, pris pour l'application du livre VIII du Code de la sécurité intérieure, résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE ; lire sur la loi N° Lexbase : N8645BUQ) définit les missions du groupement interministériel de contrôle dans la mise en oeuvre des techniques de renseignement. Il dresse la liste des données techniques de connexion accessibles aux services spécialisés de renseignement comme à d'autres services qu'il désigne et précise la procédure applicable comme les moyens d'information dont dispose la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Il traite des modalités de compensation financière des obligations mises à la charge des opérateurs de communication électronique. Il précise la procédure applicable aux recours exercés par la CNCTR devant le Conseil d'Etat en matière de surveillance des communications électroniques internationales. Le décret est entré en vigueur le 1er février 2016.

newsid:451183

Social général

[Brèves] Audit réalisé et dont les salariés ne sont pas préalablement informés : preuve licite dès lors que les salariés n'ont pas été tenus à l'écart lors de sa réalisation

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-19.002, FS-P+B (N° Lexbase : A3426N7Z)

Lecture: 1 min

N1144BWB

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Le 09 Février 2016

Ne constitue pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite l'audit réalisé par une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes dont les salariés ne sont pas préalablement informés, mais dont ils n'ont pas été tenus à l'écart lors de sa réalisation dans les locaux de l'entreprise aux fins d'entretiens avec l'intéressée et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 janvier 2016 (Cass. soc., 26 janvier 2016, n° 14-19.002, FS-P+B N° Lexbase : A3426N7Z).
En l'espèce, Mme X, salariée de la mutuelle Y, s'est vu adresser, le 29 décembre 2009, un avertissement lui rappelant qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir et qu'elle devait exécuter les instructions émanant de l'organe directeur et cesser de discuter les ordres de la présidente du conseil d'administration. Le 21 septembre 2012, elle a été licenciée au vu d'un rapport d'audit réalisé au siège de la mutuelle par un cabinet d'expertise comptable, faisant apparaître que la salariée outrepassait largement ses fonctions de responsable administrative. L'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 11/10120 (N° Lexbase : A4807KND) ayant dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce 24 de la mutuelle concernant le rapport d'audit , la salariée s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:451144

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