Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

Décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

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L3571KYW

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de justice administrative, notamment le chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie réglementaire ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, L. 36-5, R. 10-13 et R. 10-14 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-12 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 34 ;

Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 janvier 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en date du 14 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :

1° Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'autorisation de mise en œuvre

« Art. R. 821-1.-Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent. » ;

2° Il est créé un chapitre II ainsi intitulé :

« Chapitre II

« Des renseignements collectés »

3° Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Des organes compétents

« Art. R. 823-1.-Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :

« 1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;

« 2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;

« 3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;

« 4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;

« 5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;

« 6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

« Art. R. 823-2.-Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre V du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :

1° Avant l'article R. 851-1, il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : Services autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à accéder aux données de connexion » et comprenant les articles R. 851-1 à R. 851-4 ;

2° A la section 1 résultant du 1°, après l'article R. 851-1, il est inséré un article R. 851-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 851-1-1.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 au titre de la prévention du terrorisme sont les suivants :

« 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

« a) A la direction centrale de la police judiciaire :

«-la sous-direction antiterroriste ;

«-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité ;

«-les unités de lutte antiterroriste des directions interrégionales et régionales de police judiciaire ;

« b) A la direction centrale de la sécurité publique :

«-l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial ;

« 2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

« a) A la direction des opérations et de l'emploi :

«-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

«-la sous-direction de la police judiciaire ;

« b) Les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

« 3° Services placés sous l'autorité du préfet de police de Paris :

« a) A la direction du renseignement :

«-la sous-direction de la sécurité intérieure ;

«-la sous-direction du renseignement territorial ;

« b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

«-la section antiterroriste de la brigade criminelle et la brigade de recherche et d'intervention de la sous-direction des brigades centrales ;

« 4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

«-les groupes d'appui et de renseignement des sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement. » ;

3° Après l'article R. 851-4, il est créé une section 2 et une section 3 ainsi rédigées :

« Section 2

« Données de connexion susceptibles d'être recueillies

« Art. R. 851-5.-I.-Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées :

« 1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;

« 2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° :

« a) Permettant de localiser les équipements terminaux ;

« b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;

« c) Relatives à l'acheminement des communications électroniques par les réseaux ;

« d) Relatives à l'identification et à l'authentification d'un utilisateur, d'une connexion, d'un réseau ou d'un service de communication au public en ligne ;

« e) Relatives aux caractéristiques des équipements terminaux et aux données de configuration de leurs logiciels.

« II.-Seuls les informations et documents mentionnés au 1° du I peuvent être recueillis en application de l'article L. 851-1. Ce recueil a lieu en temps différé.

« Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L. 851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.

« Section 3

« Conditions d'accès aux données de connexion

« Art. R. 851-6.-I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période concernée.

« Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 851-1 les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci. A défaut, lorsque l'anonymat de l'agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou à ses délégués de vérifier l'identité du demandeur.

« II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

« Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal certifiant que l'effacement a été effectué.

« III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 l'ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2° à 4° de l'article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.

« Les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi.

« IV.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les met à disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.

« Art. R. 851-7.-I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.

« II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

« III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.

« IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article, le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.

« Art. R. 851-8.-I.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.

« II.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-4 a été approuvée par le Premier ministre ou ses délégués, il est procédé comme au III de l'article R. 851-6. La transmission des données techniques demandées intervient en temps réel sur sollicitation du réseau par l'opérateur qui l'exploite.

« III.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 851-6, les données techniques transmises et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.

« Art. R. 851-9.-Les informations ou documents recueillis en application du présent chapitre ne peuvent, sans l'autorisation prévue à l'article L. 852-1 ou à l'article L. 853-2, être exploités aux fins d'accéder au contenu de correspondances échangées ou d'informations consultées.

« Art. R. 851-10.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8.

« Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées. »

Article 3

Le titre VII du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété :

1° Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Obligations en matière de cryptologie » comprenant les articles R. 244-1 à R. 244-5, qui deviennent les articles R. 871-1 à R. 871-5 et sont ainsi modifiés :

a) A l'article R. 871-1, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 », le mot : « deux » est supprimé et la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;

b) A l'article R. 871-2, la référence : « R. 244-1 » est remplacée par la référence : « R. 871-1 » et les mots : « des interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « des techniques de renseignement » ;

c) A l'article R. 871-3, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 » ;

d) A l'article R. 871-4, les références : « R. 244-1 » et « L. 244-1 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 871-1 » et « L. 871-1 » ;

e) A l'article R. 871-5, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 » ;

2° Il est créé un chapitre II intitulé : « Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement » et ainsi rédigé :

« Art. R. 872-1.-Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre à l'ordre du Premier ministre prévu par l'article L. 871-6, que les agents techniquement compétents qui :

« 1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

« 2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

« Art. R. 872-2.-L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.

« L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.

« Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.

« Art. R. 872-3.-Le ministre chargé des communications électroniques établit la liste des responsables compétents pour recevoir l'ordre prévu par l'article L. 871-6, en application de l'article R. 872-2.

« Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.

« Art. R. 872-4.-Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2.

« Art. R. 872-5.-Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2, les obligations découlant de l'article L. 881-1 du présent code et des articles 432-9 et, le cas échéant, 413-9 à 413-11 du code pénal.

« Art. R. 872-6.-L'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4 désignent, le cas échéant, un officier de sécurité assurant le respect de la réglementation relative au secret de la défense nationale, notamment concernant l'habilitation des agents et des responsables prévue aux articles R. 872-1 et R. 872-3, la gestion des informations ou supports classifiés et la sécurité des locaux abritant de telles informations ou de tels supports. » ;

3° Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Compensations financières

« Art. R. 873-1.-L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.

« Art. R. 873-2.-Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier ministre. »

Article 4

Les tableaux figurant aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

1° Après la ligne :



R. 811-2


Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

sont insérées les trois lignes :



Au titre II


R. 821-1


Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement


R. 823-1 et R. 823-2


Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

2° La ligne :



R. 851-1 à R. 851-4


Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

est remplacée par les quatre lignes :



R. 851-1


Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article l. 811-4 du code de la sécurité intérieure


R. 851-1-1


Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement


R. 851-2 à R. 851-4


Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure


R. 851-5 à R. 851-10


Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

3° Après la ligne :



II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3


Résultant du décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure

sont insérées les quatre lignes :



Au titre VII


R. 871-1 à R. 871-5


Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement


R. 872-1 à R. 872-6


Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement


R. 873-1 et R. 873-2


Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

Article 5

Le livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre IV est abrogé ;

2° Dans le tableau figurant aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1, les lignes suivantes sont supprimées :



Au titre IV


R. 241-1 et R. 241-2


Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion


R. 242-2, R. 242-4 à R. 242-8 et R. 244-1 à R. 244-6


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 246-1 à R. 246-9


Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion

3° Dans le tableau figurant à l'article R. 288-1, les lignes suivantes sont supprimées :



Au titre IV


R. 241-1 et R. 241-2


Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion


R. 242-2


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 246-1 à R. 246-9


Résultant du décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l'accès administratif aux données de connexion

Article 6

I.-La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article R. 226-1, après les mots : « d'appareils » sont insérés les mots : « et de dispositifs techniques » ;

2° Au 8° de l'article R. 226-2, les mots : « des interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « des techniques de renseignement » ;

3° A l'article R. 226-3, après les mots : « de tout appareil » sont insérés les mots : « ou dispositif technique » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 226-4, après les mots : « chaque type d'appareil » sont insérés les mots : « ou de dispositif technique » et aux 3° et 4° du même article, après les mots : « de l'appareil » sont insérés les mots : « ou du dispositif technique » ;

5° A l'article R. 226-5, après les mots : « des appareils » sont insérés les mots : « ou des dispositifs techniques » ;

6° L'article R. 226-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques. » ;

7° A l'article R. 226-6, après les mots : « Chaque appareil » sont insérés les mots : « ou dispositif technique » ;

8° A l'article R. 226-7, après les mots : « de tout appareil » sont insérés les mots : « ou dispositif technique » ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 226-8, après les mots : « chaque type d'appareil » sont insérés les mots : « ou de dispositif technique » et au 2° du même article, après les mots : « de l'appareil » et « d'appareils » sont insérés respectivement les mots : « ou du dispositif technique » et « ou de dispositifs techniques » ;

10° A l'article R. 226-9, après les mots : « des appareils » sont insérés les mots : « ou des dispositifs techniques » ;

11° A l'article R. 226-9, les mots : « habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi » sont remplacés par les mots : « pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi » ;

12° A l'article R. 226-10, après les mots : « les appareils » sont insérés les mots : « ou dispositifs techniques » ;

13° Au premier alinéa de l'article R. 226-12, après les mots : « des appareils » sont insérés les mots : « ou des dispositifs techniques » et au second alinéa du même article, après les mots : « de ces appareils » sont insérés les mots : « ou dispositifs techniques ».

II.-A l'article R. 711-1 du même code, les mots : « décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement ».

Article 7

Le chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° A l'article R. 773-7, les mots : « et du III de l'article L. 853-3 » sont remplacés par les mots : «, du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 » ;

2° La section 2 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure

« Art. R. 773-34-1.-Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.

« Art. R. 773-34-2.-Dans le cas prévu à l'article R. 773-34-1, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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