Le Quotidien du 16 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Manque de diligence de l'avocat en matière d'évaluation de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 13-15.456, F-D (N° Lexbase : A9465NNU)

Lecture: 1 min

N8975BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448975
Copier

Le 17 Septembre 2015

Engage sa responsabilité l'avocat qui manque de diligence pour avoir omis de contester le calcul erroné de la future pension de retraite présenté par l'époux de sa cliente, dans le cadre d'une instance en divorce et de la détermination de la prestation compensatoire, puis de l'avoir maintenue dans l'illusion d'une probable rectification de cette erreur. Telle est la portée d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 13-15.456, F-D N° Lexbase : A9465NNU). En l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation de la cliente, la cour relevait que le préjudice allégué était sans lien de causalité avec la faute reprochée à l'avocat, dès lors que la prestation compensatoire avait été évaluée en considération d'un certain nombre d'éléments parmi lesquels figuraient la durée du mariage, l'âge de l'épouse, sa situation professionnelle et son évolution prévisible ainsi que son patrimoine, le versement futur d'une pension de retraite, qui ne constituait qu'un critère parmi les autres, n'ayant pu être déterminant. Mais pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que, pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel devait tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, de sorte que le montant de la pension de retraite que le mari de la cliente pouvait espérer percevoir était nécessairement l'un des éléments déterminants, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article 271 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2663ABA) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4305E7L).

newsid:448975

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d'indication du liquidateur judiciaire dans l'acte d'appel : vice de forme

Réf. : CA Bordeaux, 12 juin 2015, n° 15/01717 (N° Lexbase : A8601NKR)

Lecture: 2 min

N8887BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448887
Copier

Le 17 Septembre 2015

En toute hypothèse, les irrégularités qui affectent les mentions d'une déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Ainsi, l'omission de faire figurer dans la déclaration d'appel l'indication du liquidateur d'une société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ne peut être constitutive d'une irrégularité de fond entachant sa validité. L'absence de cette mention aurait, en effet, été constitutive, tout au plus, d'une simple irrégularité de forme, laquelle n'aurait causé en l'espèce aucun grief à l'intimée dès lors que le liquidateur a pu constituer avocat en temps utile pour lui permettre de former valablement un incident d'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état, puis de conclure au fond dans le délai imparti. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 12 juin 2015 (CA Bordeaux, 12 juin 2015, n° 15/01717 N° Lexbase : A8601NKR). En l'espèce, une SCS a été condamnée à payer diverses sommes à une SARL "prise en la personne de son mandataire liquidateur". La SCS a déclaré relever appel de ce jugement à l'encontre de la SARL. Le conseiller de la mise en état a constaté la nullité de cette déclaration d'appel en retenant, notamment, qu'ayant été placée en liquidation judiciaire, la SARL n'avait plus la capacité pour agir en justice et que, en l'espèce, l'appel avait été dirigé contre la SARL seule sans que son liquidateur ait été intimé, cela constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Le conseiller de la mise en état a ajouté que l'irrégularité de l'acte d'appel n'avait pu être régularisée par l'assignation contenant signification de cette déclaration d'appel au liquidateur plus d'un mois après la signification du jugement déféré. Cette ordonnance ayant été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 19 juillet 2013, n° 13/03836 N° Lexbase : A9862KI4), la SCS a formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.686, F-D N° Lexbase : A4446NBB) a cassé l'arrêt d'appel retenant qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le défaut de mention du liquidateur de la société intimée dans l'acte d'appel, non visé par l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G), 117, 933 (N° Lexbase : L1012H4A) du Code de procédure civile et L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH). Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Bordeaux s'aligne donc sur la position de la Cour régulatrice (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3980EUX).

newsid:448887

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité des provisions destinées à des rentes futures pour accidents du travail et maladies professionnelles

Réf. : CAA Versailles, 21 juillet 2015, n° 14VE01122, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4924NNP)

Lecture: 2 min

N8860BUP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448860
Copier

Le 17 Septembre 2015

Une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des rentes futures pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 21 juillet 2015 (CAA Versailles, 21 juillet 2015, n° 14VE01122, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4924NNP). Au cas présent, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des provisions comptabilisées par une société au titre des rentes futures pour AT/MP. Cependant, les magistrats versaillais ont donné raison à cette société. En effet, alors même que les cotisations versées annuellement par la société à un organisme de Sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale, auxquels sont obligatoirement affiliés les personnels des industries électriques et gazières (comme en l'espèce), sont assises sur les rémunérations versées au cours de ladite année à ses salariés, elles visent à la libérer de son obligation, d'ordre légal, née au cours du ou des exercices antérieurs du fait de la survenance d' AT/MP, de garantir le financement des droits acquis par les salariés concernés. Egalement, le versement des salaires durant un exercice donné, dont le montant n'est que l'une des composantes permettant de liquider les cotisations, ne constitue pas le fait générateur de l'obligation de l'entreprise de contribuer au service des rentes en faveur des personnels en situation d'AT/MP laquelle, trouvant sa source dans la réalisation du risque, se rapporte donc aux opérations précédemment réalisées par l'entreprise en employant ces personnels. Ainsi, la probabilité de la charge (dont il est constant qu'elle est elle-même déductible) correspondant à cette obligation résulte de circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et se rattache aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise .

newsid:448860

Notaires

[Brèves] Défaut d'annexion de la procuration à la copie exécutoire d'un acte notarié : le caractère exécutoire reste encore intact !

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.237, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8671NNH)

Lecture: 2 min

N8965BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448965
Copier

Le 17 Septembre 2015

Il ressort des dispositions combinées des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (N° Lexbase : L8530HBK), dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause (N° Lexbase : L2859HBI), ensemble l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 (N° Lexbase : L1800DNY), que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci. Telle est la règle dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.237, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8671NNH). En l'espèce, un établissement bancaire avait, en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 20 juin 2006 par M. B., notaire associé, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme M. qui avaient contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à cette mesure. Pour déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée, la cour d'appel de Colmar avait retenu que la procuration en vertu de laquelle M. et Mme M. avaient été représentés à l'acte notarié de prêt, n'était pas annexée à la copie exécutoire produite par l'établissement bancaire, en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 (CA Colmar, 27 janvier 2014, n° A 12/03532 N° Lexbase : A0439MDM). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la solution précitée. En tout état de cause, la Cour de cassation rappelle, dans ce même arrêt, la solution jurisprudentielle désormais bien établie, selon laquelle l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte notarié ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 N° Lexbase : A6208IZX et n° 12-15.063 N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I ; lire N° Lexbase : N5430BTB ; et plus récemment : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-19.626, F-P+B (N° Lexbase : A2769MTQ).

newsid:448965

Pénal

[Brèves] Modalités d'utilisation et de vérification des éthylomètres

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-85.563, F-P+B (N° Lexbase : A9387NNY)

Lecture: 2 min

N8942BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448942
Copier

Le 17 Septembre 2015

Dans le cadre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques. Si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2015 (Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-85.563, F-P+B N° Lexbase : A9387NNY). Dans cette affaire, M. R., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,55 milligramme par litre mesurée le 24 janvier 2013 à l'aide d'un éthylomètre, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 18 février 2011, a excipé de ce que cette vérification remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service, ce qui n'était pas le cas de l'appareil utilisé. Pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, ont énoncé que l'appareil employé était bien dans les cinq premières années de sa vérification puisque le certificat d'examen de type, délivré le 24 septembre 2009, était valable jusqu'au 23 septembre 2019 et qu'au jour de la mesure la vérification périodique pouvait "conformément aux dispositions des articles 13 et 30 du décret de 2001 [décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure N° Lexbase : L0362IUX]" avoir lieu tous les deux ans. Les juges suprêmes cassent l'arrêt ainsi rendu car en statuant de la sorte, alors que, d'une part, le certificat d'examen de type analysé s'appliquait à un appareil d'un type différent, et que, d'autre part, il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les articles L. 234-4 (N° Lexbase : L9147AMQ) et R. 234-2 (N° Lexbase : L2839I9Z) du Code de la route, 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure précité, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres (N° Lexbase : L3655KHT), ainsi que les principes ci-dessus énoncés.

newsid:448942

Retraite

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la garantie de versement d'une pension de retraite

Réf. : Circ. CNAV, n° 2015/43, du 7 septembre 2015, Garantie de versement d'une pension de retraite (N° Lexbase : L2579KHY)

Lecture: 1 min

N8839BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448839
Copier

Le 17 Septembre 2015

La circulaire n° 2015-43 du 7 septembre 2015, relative à la garantie de versement d'une pension de retraite (N° Lexbase : L2579KHY), a été publiée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle précise le décret n° 2015-1015 du 19 août 2015, relatif au délai de versement d'une pension de retraite (N° Lexbase : L2846KGI) paru au Journal officiel du 20 août 2015. Ce dernier a pour objet d'énoncer les conditions dans lesquelles est garanti le versement d'une retraite personnelle à un assuré qui dépose une demande de liquidation de sa retraite au moins quatre mois civils avant la date d'effet de ladite retraite. La circulaire revient ainsi sur le champ d'application de la garantie de versement (régime et prestations visés), sur les conditions requises pour l'application de cette garantie, ainsi que sur la garantie elle-même (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9319ABR).

newsid:448839

Procédure administrative

[Brèves] Premier jugement ayant reconnu l'existence d'une créance sans en fixer le montant : possibilité de saisine du juge du référé provision

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 373057, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0780NN9)

Lecture: 1 min

N8900BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448900
Copier

Le 17 Septembre 2015

En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 373057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0780NN9). Pour annuler l'ordonnance du 5 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il appartenait à M. X, s'il s'y croyait fondé, de saisir le juge de l'exécution du tribunal administratif des difficultés rencontrées pour assurer l'exécution du jugement du 29 novembre 2012 le renvoyant devant la CAF de l'Indre pour qu'il soit statué sur le montant de ses droits. Le juge des référés de la cour a estimé que la créance née de ce même jugement ne pouvait être soumise à l'appréciation du juge des référés, saisi au titre de l'article R. 541-1 précité. En annulant par ce motif l'ordonnance dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4182EX8).

newsid:448900

Procédure pénale

[Brèves] Recours à la force publique par le juge d'instruction et justification de la détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 22 juillet 2015, n° 15-82.749, F-P+B (N° Lexbase : A1218NNG)

Lecture: 2 min

N8848BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26033396-edition-du-16092015#article-448848
Copier

Le 17 Septembre 2015

En vertu de l'article 51, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7095A4K) et de la jurisprudence, le juge d'instruction peut recourir à la force publique pour faire conduire le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention à l'issue de la saisine de ce juge. Aucune disposition légale ne prévoit de délai de comparution devant le juge des libertés et de la détention. Aussi, la détention est-elle justifiée lorsqu'elle est l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement l'ensemble des risques déjà décrits. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 juillet 2015 (Cass. crim., 22 juillet 2015, n° 15-82.749, F-P+B N° Lexbase : A1218NNG). En l'espèce, M. K. a été mis en examen pour séquestration arbitraire, vol avec arme, violences aggravées et participation à une association de malfaiteurs, le 27 mars 2014, puis placé sous contrôle judiciaire. Au vu des résultats d'une expertise génétique concluant à la présence de son ADN sur certains des objets ayant servi à la commission des faits qui lui sont reprochés, le magistrat instructeur, après avoir, procédé à son interrogatoire, a saisi, le 26 mars 2015, le juge des libertés et de la détention aux fins de son placement en détention provisoire et l'a fait conduire à 15 heures 50, en requérant la force publique, devant ce magistrat qui l'a reçu à 18 heures. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Pour écarter l'argumentation du mis en examen tendant à l'irrégularité de sa privation de liberté dans l'attente de sa présentation au juge des libertés et de la détention, la cour d'appel a relevé que le juge d'instruction peut recourir à la force publique en vertu de l'article 51, alinéa 3, du Code de procédure pénale et que le mis en examen a été momentanément et légitimement retenu dans un lieu sécurisé pour une durée n'excédant pas un délai raisonnable, compte tenu de la disponibilité nécessaire du magistrat auquel il devait être présenté. Aussi, les juges d'appel ont-ils confirmé la décision de maintien en détention provisoire de M. K.. La Haute juridiction retient la même solution car, relève-t-elle, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision au regard des articles 51, alinéa 3, et 145, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4397EUE).

newsid:448848

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.