Jurisprudence : CA Bordeaux, 12-06-2015, n° 15/01717

CA Bordeaux, 12-06-2015, n° 15/01717

A8601NKR

Référence

CA Bordeaux, 12-06-2015, n° 15/01717. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24757535-ca-bordeaux-12062015-n-1501717
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Abstract

En toute hypothèse, les irrégularités qui affectent les mentions d'une déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.



COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2015
(Rédacteur Michel BARRAILLA)
N° de rôle 15/01717
SCS MARINA DE TALARIS
c/
SELARL CHRISTOPHE MANDON
Nature de la décision Déféré
Grosse délivrée le
aux avocats
Décision déférée à la Cour arrêt rendu le 10 février 2015 par la Cour de Cassation de PARIS (R.G. B13-24.686), suivant arrêt rendu le par la 2ème chambre civile la Cour d'appel de Bordeaux en date du 19 juillet 2013 statuant en matière de déféré (R.G. 13/3836 , suivant requête du 19 mars 2015 ;

DEMANDERESSE
La SCS MARINA DE TALARIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social TOULOUSE
Représentée par Me ..., substituant Me CORNILLE de la SCP CORNILLE - POUYANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA SELARL CHRISTOPHE MANDON prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SADIRAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant, barreau de BORDEAUX et par Me Thomas ..., avocat plaidant, barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Brigitte ROUSSEL, Présidente,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Sylvie HAYET ;
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Procédure

Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SCS Marina de Talaris à payer diverses sommes à la Sarl Serbati Brochard Desvaux prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Christophe Mandon .
Le 4 octobre 2012, la société Marina de Talaris a déclaré relever appel de ce jugement à l'encontre de la 'Sarl Serbati Brochard Desvaux .
Par ordonnance du 10 juin 2013, le conseiller de la mise en état a constaté la nullité de cette déclaration d'appel en retenant notamment qu'ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Serbati n'avait plus la capacité pour agir en justice, qu'en l'espèce l'appel avait été dirigé contre la société Serbati seule sans que son liquidateur ait été intimé, que cela constituait au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et pouvant être soulevée en tout état de cause sans qu'il soit nécessaire pour la partie qui l'invoquait de faire la démonstration d'un grief, et que l'appel formé par la société Marina de Talaris était par suite irrecevable. Le conseiller de la mise en état a ajouté que l'irrégularité de l'acte d'appel n'avait pu être régularisée par l'assignation contenant signification de cette déclaration d'appel à la Selarl Christophe Mandon plus d'un mois après la signification du jugement déféré.
Saisie par la société Marina de Talaris d'un recours contre cette ordonnance, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 19 juillet 2013, a confirmé la décision du conseiller de la mise en état en réaffirmant que le défaut de mention de l'identité du liquidateur constituait un vice de fond affectant la validité de l'acte d'appel, qu'en effet elle ne constituait ni un vice de forme, ni une erreur matérielle dans la mesure où l'appel n'avait pas été dirigé contre le liquidateur mais contre une partie qui n'avait pas le pouvoir d'agir elle-même en cause d'appel.
La cour a ajouté que la demande en paiement de travaux formulée par la société Serbati de nature patrimoniale, ne constituait pas l'exercice d'un droit propre, au sens de l'article L. 641-9 du code de commerce, lui permettant d'agir sans être représentée par son liquidateur.
La cour a ensuite écarté l'argument soutenu par la société Marina de Talaris selon lequel l'irrégularité commise provenait d'une 'confusion' née de la procédure de première instance, où le nom du liquidateur n'aurait été mentionné ni dans la signification de l'assignation à comparaître, ni par le tribunal de commerce.
La cour a enfin rejeté le moyen consistant à prétendre qu'il y avait en réalité deux parties intimées, la société et son liquidateur, entre lesquels existait un lien de solidarité et d'indivisibilité, de sorte que l'appel formé dans le délai contre la société conservait à la société Marina de Talaris le droit d'interjeter appel, même après l'expiration du délai, contre le liquidateur.

Sur pourvoi de la société Marina de Talaris la Cour de Cassation, par arrêt du 10 février 2015, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
Sur le moyen unique qui lui était soumis, la Cour de Cassation a statué ainsi au visa des articles 114, 117 et 933 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce '(...) attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la nullité de la déclaration d'appel du 4 octobre 2012, l'arrêt retient qu'en raison de sa mise en liquidation judiciaire, la société débitrice est frappée d'une interdiction d'agir elle-même en justice et que les actions dirigées contre elle doivent l'être contre son liquidateur, seul à même de la représenter, de sorte que le défaut d'indication, dans l'acte du 4 octobre 2012, du liquidateur en qualité d'intimé ne constitue pas un vice de forme mais un vice de fond; attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mention du liquidateur de la société intimée dans l'acte d'appel, non visé par l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Par déclaration du 19 mars 2015 signifiée à la société Serbati et à la Selarl Christophe Mandon ès qualités les 29 et 22 avril 2015, la société Marina de Talaris a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par conclusions remises le 2 avril 2015, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et demande que son appel soit déclaré recevable.
Après avoir rappelé que le défaut de mention du liquidateur judiciaire dans l'acte d'appel constitue une simple irrégularité de forme, la société Marina de Talaris soutient que celle-ci n'a causé aucun grief à la société Serbati dont le conseil s'est constitué pour le compte de la Selarl Christophe Mandon devant la cour le 26 décembre 2012, après que la déclaration d'appel ait été notifiée au liquidateur le 7 décembre 2012; que l'avocat de la Selarl Christophe Mandon ès qualités a pu former valablement l'incident d'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état; que de la même manière, il a conclu au fond le 25 février 2013 sur les conclusions de l'appelant, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile; qu'ainsi l'irrégularité de forme tenant au défaut de mention du nom du liquidateur n'a eu aucune incidence sur le respect des droits de la défense et du contradictoire, de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Par conclusions remises le 21 mai 2015, la Selarl Christophe Mandon ès qualités demande acte à la cour de ce qu'elle s'en rapporte sur le bien fondé du déféré formé par la société Serbati à l'encontre de l'ordonnance du 10 juin 2013.

Motifs
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel 'comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
L'article 58 2° du code de procédure civile prévoit que la requête ou la déclaration saisissant la juridiction doit contenir à peine de nullité l'indication de la dénomination ou du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée.
Ce texte n'impose pas, contrairement à l'article 58 1° applicable au demandeur à l'instance, que soit mentionné l'organe qui représente légalement la personne morale.
Par suite, l'indication dans la déclaration d'appel que cette voie de recours est formée contre la 'Sarl Madirac , suffit à satisfaire aux exigences de l'article 58 2° du code de procédure civile, et dès lors à celles de l'article 933 du même code.
De surcroît et en toute hypothèse, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Ainsi, l'omission par la société Marina de Talaris de faire figurer dans cette déclaration l'indication du liquidateur de la société Serbati ne peut être constitutive d'une irrégularité de fond entachant sa validité, contrairement à ce qu'a estimé le conseiller de la mise en état.
L'absence de cette mention aurait en effet été constitutive tout au plus d'une simple irrégularité de forme, laquelle n'aurait causé en l'espèce aucun grief à l'intimée dès lors que, comme le fait valoir à juste titre la société Marina de Talaris le liquidateur a pu constituer avocat en temps utile pour lui permettre de former valablement un incident d'irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état, puis de conclure au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être infirmée, et la déclaration d'appel de la société Marina de Talaris déclarée régulière.
L'équité commande d'allouer à la société Marina de Talaris la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2013.
Statuant à nouveau,
Déclare régulière la déclaration d'appel du 4 octobre 2012, enregistrée sous le numéro 12/5420, faite par la société Marina de Talaris contre la société Serbati
Condamne la Selarl Christophe Mandon prise en qualité de liquidateur de la société Serbati à payer à la société Marina de Talaris la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selarl Christophe Mandon ès qualités aux dépens de l'incident.
L'arrêt a été signé par Madame Brigitte ..., Présidente et Par Madame Nathalie ..., Greffier à qui elle a remis la minute de la décision.
Le Greffier La Présidente

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