Le Quotidien du 17 septembre 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie : le bénéfice d'un contrat d'assurance vie ne se transmet pas aux héritiers du bénéficiaire en cas de prédécès de ce dernier

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-20.017, F-P+B (N° Lexbase : A9471NN4)

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Le 18 Septembre 2015

Si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation ; à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015, au visa des articles L. 132-9 (N° Lexbase : L7215IC9) et L. 132-11 (N° Lexbase : L0140AAG) du Code des assurances. Autrement dit, le bénéfice d'un contrat d'assurance vie ne peut se transmettre aux héritiers du bénéficiaire en cas de prédécès de ce dernier, quand bien même l'aurait-il accepté, sauf clause de représentation du bénéficiaire décédé (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-20.017, F-P+B N° Lexbase : A9471NN4). En l'espèce, Mme R. avait souscrit six contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son frère ; celui-ci était décédé le 4 janvier 2005 ; par avenants du 17 mars 2005, elle avait désigné en qualité de bénéficiaires, à parts égales, la fille de celui-ci, et le fils de son autre frère, antérieurement décédé ; elle était décédée le 21 décembre 2005 en laissant pour seuls héritiers sa nièce et son neveu précités. A la demande de la nièce, un jugement avait prononcé la nullité de ces avenants pour insanité d'esprit de leur signataire et dit que celle-ci était la seule bénéficiaire des six contrats. Pour confirmer ce jugement, condamner le neveu à restituer à sa cousine une somme de 195 131,18 euros et rejeter la demande tendant à voir dire que le contrat devait revenir à la succession faute de comporter une clause de représentation, la cour d'appel avait retenu que le bénéficiaire avait accepté le bénéfice de ce contrat par lettre recommandée du 5 avril 2002 ce dont la compagnie d'assurance lui en avait accusé réception le 19 avril 2002, le souscripteur en étant avisé, que conformément à l'article L. 132-9 du Code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable et que, dès lors, malgré le décès du bénéficiaire intervenu avant celui du souscripteur, le bénéfice de ce contrat était entré dans le patrimoine de la fille unique du bénéficiaire. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient qu'en statuant ainsi, alors que la désignation du bénéficiaire était devenue caduque à la suite de son décès quand bien même l'avait-il acceptée, la cour d'appel qui n'avait pas relevé l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé, a violé les articles L. 132-9 et L. 132-11 du Code des assurances.

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Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux modalités de reversement par l'ACOSS du produit des taxes pour frais de chambres consulaires recouvrées auprès des travailleurs indépendants

Réf. : Décret n° 2015-1137 du 14 septembre 2015, relatif au reversement par l'ACOSS du produit des taxes pour frais de chambres consulaires recouvrées auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 133-6-8 CSS (N° Lexbase : L6033KHW)

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N9023BUQ

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Le 24 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1137 du 14 septembre 2015, relatif au reversement par l'ACOSS du produit des taxes pour frais de chambres consulaires recouvrées auprès des cotisants, travailleurs indépendants (N° Lexbase : L6033KHW), a été publié au Journal officiel du 16 septembre 2015. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), supprime l'exonération de la taxe pour frais de chambre consulaires, dont bénéficiaient les travailleurs indépendants non agricoles relevant de l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6962IUE) (micro-entrepreneur), qui est recouvrée par les URSSAF et CGSS. Le décret précise ainsi les modalités du reversement par l'ACOSS à la direction générale des finances publiques des sommes recouvrées au titre de cette taxe, notamment la périodicité desdits reversements.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : droit propre du débiteur d'exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.192, F-P+B (N° Lexbase : A9442NNZ)

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N8990BUI

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Le 18 Septembre 2015

Il résulte de l'article L. 641-9, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH) que, lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. Dans ce cas, il importe peu que le liquidateur, appelé en la cause, ne se soit pas constitué pour le compte du débiteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 septembre 2015 (Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.192, F-P+B N° Lexbase : A9442NNZ). En l'espèce, par un jugement du 29 août 2011, une SARL et M. C. ont été solidairement condamnés à payer diverses sommes à M. et Mme B. pour la mauvaise exécution d'un contrat du 25 juin 2004 portant sur des travaux immobiliers. La SARL et M. C. en ont relevé appel le 14 octobre 2011. Le 26 octobre suivant, la SARL a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur de cette dernière, assigné le 9 avril 2013 en intervention forcée par M. et Mme B. en cause d'appel, a fait savoir qu'il ne se constituerait pas pour le compte de la SARL, faute de trésorerie. M. et Mme B. ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leurs demandes dirigées contre la SARL et M. C. (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 11/17503 N° Lexbase : A1650KRK). Les demandeurs au pourvoi soutenaient, notamment, qu'en infirmant le jugement entrepris, en indiquant qu'il y avait lieu de les débouter "de leurs demandes à l'encontre de la SARL [...] et de M. [C.] à titre personnel sur le fondement de l'article 1843 du Code civil (N° Lexbase : L2014AB9) comme ayant agi pour le compte de la SARL [...]", la cour d'appel qui, ce faisant, a omis de répondre au moyen soulevé par M. et Mme B. tiré de ce que M. C. avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), a violé l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B). La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi : la SARL avait relevé appel, le 14 octobre 2011, du jugement la condamnant solidairement avec M. C., avant d'être mise en liquidation judiciaire le 26 octobre suivant, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par M. et Mme B. en cause d'appel, avait fait savoir qu'il ne se constituerait pas pour le compte de la SARL, de sorte que la cour d'appel a décidé à bon droit de statuer sur l'appel formé, au titre de son droit propre, par la SARL, peu important l'absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé en la cause (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3976EUS).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Possibilité pour un seul parent de bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants en cas de résidence alternée

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-23.687, F-P+B (N° Lexbase : A9365NN8)

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N8957BUB

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Le 18 Septembre 2015

En cas de garde d'enfants en résidence alternée, un seul des parents peut bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants s'il apporte la preuve qu'il subvient aux besoins des enfants de façon plus importante que l'autre parent. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-23.687, F-P+B N° Lexbase : A9365NN8). En l'espèce, un couple vivant séparément a deux enfants qu'ils prennent en charge en alternance. Selon l'article 194 du CGI (N° Lexbase : L5575H9D), en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Ainsi, la législation fiscale prévoit qu'en cas de résidence alternée, chacun des parents se voit rattacher la moitié des parts fiscales apportées par les enfants. Le père, ayant des revenus et un patrimoine supérieurs à la mère lui permettant d'assumer la charge principale des enfants, prétendait de ce fait pouvoir bénéficier de l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants. Il s'est alors vu débouter de cette demande (CA Colmar, 24 juin 2014, n° 13/02870 N° Lexbase : A8699MRM). Cependant, pour les Hauts magistrats, en faisant de la présomption de répartition de la charge effective des enfants prévue par l'article 194 du CGI une présomption irréfragable commandant impérativement la répartition des parts fiscales par moitié en cas de résidence alternée, quand cette présomption n'est qu'une présomption simple que le juge peut parfaitement écarter lorsqu'il y est invité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé les termes de l'article 194 du CGI en les méconnaissant .

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Marchés publics

[Brèves] Caractère administratif des marchés passés en application du Code des marchés publics : principe non applicable aux marchés ayant été conclus avant le 14 décembre 2001

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-19.879, F-P+B (N° Lexbase : A9393NN9)

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N9011BUB

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Le 18 Septembre 2015

Le principe selon lequel les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du Code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives, ne peut trouver à s'appliquer à des contrats conclus avant la promulgation de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE). Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-19.879, F-P+B N° Lexbase : A9393NN9). L'article 2 de la loi précitée énonce que les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Si ce texte détermine la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du Code des marchés publics à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux déjà portés devant le juge judiciaire, il n'est pas applicable aux contrats ayant produit tous leurs effets avant cette date. Les juges du fond ont relevé que les travaux réalisés en exécution des marchés litigieux, lesquels étaient soumis au Code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ont été réceptionnés le 21 avril 2000. Il en résulte que l'article 2 de la loi précitée ne pouvait recevoir application, la réception ayant mis fin aux rapports contractuels nés desdits marchés (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1141EUS).

newsid:449011

Protection sociale

[Brèves] Refus confirmé par un Etat membre d'octroyer des prestations d'assistance sociale à un citoyen de l'Union séjournant sur le territoire de cet Etat dans le cadre d'une recherche d'emploi

Réf. : CJUE, 15 septembre 2015, aff. C-67/14, Nazifa Alimanovic (N° Lexbase : A9760NNS)

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N8972BUT

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Le 18 Septembre 2015

Le fait de refuser aux citoyens de l'Union, dont le séjour sur le territoire d'un Etat membre d'accueil est seulement justifié par la recherche d'un emploi, le bénéfice de certaines "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif", également constitutives d'une "prestation d'assistance sociale", n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (CJUE, 15 septembre 2015, aff. C-67/14 N° Lexbase : A9760NNS).
En l'espèce, Mme X et ses trois enfants, de nationalité suédoise, se sont installés en Allemagne en mai 2010. N'exerçant pas d'activité professionnelle depuis le mois de mai 2011, Mme X et ses enfants se sont vus octroyés des prestations d'assurance de base jusqu'au 31 mai 2012, à savoir, pour Mme X et sa fille A, des allocations de subsistance pour chômeurs de longue durée, et, pour des deux autres enfants, des allocations sociales pour bénéficiaires inaptes à travailler. En mai 2012, le Jobcenter Berlin Neukölln, autorité compétente, a cessé de payer les prestations. La famille X a donc contesté cette décision devant la juridiction allemande. La cour fédérale du contentieux social (Bundessozialgericht) a donc saisi la Cour de l'Union afin de savoir si une telle exclusion est légitime en ce qui concerne des citoyens de l'Union que se sont rendus sur le territoire d'un Etat membre d'accueil pour y chercher du travail et y ont déjà travaillé pendant un certain temps, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil qui se trouvent dans la même situation.
En énonçant le principe susvisé, la Cour de justice de l'Union européenne décide que les citoyens de l'Union, se rendant dans un Etat membre pour y chercher du travail, peuvent être exclus des prestations d'assurance de base. La Cour de justice, dans un arrêt rendu le 11 novembre 2014 (CJUE, 11 novembre 2014, aff. C-333/13 N° Lexbase : A9992MZ4), a récemment constaté qu'une telle exclusion est légitime pour les ressortissants d'un Etat membre qui arrive sur le territoire d'un Etat membre sans volonté d'y trouver un emploi. Dans notre espèce, la Cour rappelle les deux possibilités pour conférer un droit au séjour pour les demandeurs d'emploi : la première, si le citoyen de l'Union se trouve en situation de chômage involontaire après avoir travailler moins de un an et s'il est enregistré en tant que demandeur d'emploi, il conserve le statut de travailleur et le droit de séjour pendant au moins six mois ; la seconde, s'il n'a pas encore travaillé ou lorsque la période de six mois est expirée, et s'il est enregistré en tant que demandeur d'emploi, il peut demeurer sur le territoire de cet Etat membre mais ce dernier peut lui refuser toute prestation d'assistance sociale.

newsid:448972

Voies d'exécution

[Brèves] Appréciation du montant des dommages-intérêts en cas de déclaration inexacte du tiers saisi

Réf. : Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-15.831, F-P+B (N° Lexbase : A9455NNI)

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N9021BUN

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Le 18 Septembre 2015

La cour d'appel qui condamne à des dommages-intérêts pour déclaration inexacte un tiers saisi doit, pour justifier du montant octroyé, préciser quelles étaient les autres mesures d'exécution qui auraient pu être diligentées par le créancier ainsi que leurs probabilités de succès. Telle est la solution retenue dans un arrêt du 8 septembre 2015 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-15.831, F-P+B N° Lexbase : A9455NNI). En l'espèce, un débiteur a été mis en redressement judiciaire le 10 mars 2009 et un plan de redressement a été arrêté le 9 mars 2010. En exécution d'une ordonnance de référé du 17 septembre 2009 ayant condamné le débiteur à lui payer une provision, le créancier a fait pratiquer le 21 avril 2011 une saisie-attribution entre les mains d'un notaire, tiers saisi. Le 12 juillet 2011, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement du débiteur et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le 18 janvier 2012, le créancier a assigné le tiers saisi en paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2211IT3). La cour d'appel (CA Toulouse, 7 janvier 2014, n° 12/02463 N° Lexbase : A9957KSL) l'ayant condamné à payer une certaine somme, le tiers saisi a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges toulousains : une créance qui n'a pas été déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte que le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2. Mais, l'arrêt sera censuré en ce qu'il a condamné le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte. En effet, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'indemnisation de la perte de la possibilité de recourir à d'autres mesures d'exécution forcée ne peut être d'un niveau égal à celui du bénéfice que le créancier aurait pu retirer de la réalisation de l'événement escompté, a retenu qu'il existait des éléments suffisants pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par ce dernier. Or, il lui incombait de préciser quelles étaient les autres mesures d'exécution qui auraient pu être diligentées par le créancier ainsi que leurs probabilités de succès. Partant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0359EXL).

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