Le Quotidien du 18 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas d'immunité du prétoire en matière disciplinaire !

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-24.208, F-P+B (N° Lexbase : A9400NNH)

Lecture: 2 min

N8996BUQ

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Le 19 Septembre 2015

Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue et ne s'étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge, mettant en cause son éthique professionnelle, ces propos caractérisant un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de modération qui s'appliquent à l'avocat en toutes circonstances. De plus, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), qui n'institue qu'une immunité pénale, et dans la mesure seulement où les propos n'excédent pas les limites du droit de la défense, n'est pas applicable en matière disciplinaire. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-24.208, F-P+B N° Lexbase : A9400NNH). En l'espèce, Me G., avocat, a été poursuivi disciplinairement à l'initiative du procureur de la République pour avoir, en janvier 2012, manqué à ses obligations de délicatesse et de modération lors d'un débat devant le juge des libertés et de la détention et d'une audience correctionnelle. Un arrêt du 3 juillet 2014, rendu par la cour d'appel de Grenoble, a prononcé à son encontre la peine de l'avertissement. Il a alors formé un pourvoi en cassation arguant, en premier lieu que le ton virulent ou le volume sonore d'une plaidoirie, a fortiori au pénal, ne caractérisent pas une faute disciplinaire et que les propos en cause ne révélaient aucune animosité personnelle et étaient demeurés dans les limites admissibles de la liberté d'expression. La Cour de cassation ne l'entendra pas ainsi. En effet, dans cette affaire, étaient démontrés, d'une part, la véhémence de Me G., ses attaques ad hominem à l'encontre d'un JLD, mettant en cause sa compétence professionnelle, et la menace annoncée de faire en sorte que ce magistrat soit démis de ses fonctions, d'autre part, l'agressivité, la virulence et le volume sonore inhabituel de la plaidoirie de cet avocat, qui avait, au cours d'une audience, mis en cause l'impartialité d'un juge assesseur et qui, par son attitude agressive, exprimait une animosité dirigée contre ce magistrat, visant à le discréditer et à le déconsidérer. Partant, les propos proférés par l'avocat étaient exclus de la protection de la liberté d'expression accordée par l'article 10 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) et caractérisaient un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de modération. Dans un second temps, l'avocat arguait que l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 doit s'appliquer en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat en raison des propos qu'il a tenus à l'audience. En vain, ledit article, qui n'institue qu'une immunité pénale, et dans la mesure seulement où les propos n'excédent pas les limites du droit de la défense, n'est pas applicable en matière disciplinaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM et N° Lexbase : E1684EUW).

newsid:448996

Bancaire

[Brèves] Ressources et charges déclarées par deux co-emprunteurs, compatibles avec l'octroi du crédit : pas d'obligation de mise en garde de la banque contre le risque d'un endettement excessif

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-18.851, F-P+B (N° Lexbase : A9366NN9)

Lecture: 1 min

N8987BUE

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Le 19 Septembre 2015

Dès lors que les renseignements obtenus par la banque sur les ressources et les charges cumulées de deux co-emprunteurs sont compatibles avec l'octroi du crédit, le prêteur n'est tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-18.851, F-P+B N° Lexbase : A9366NN9). En l'espèce un établissement de crédit a consenti à deux co-emprunteurs solidaires, selon offre du 31 août 2006, une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros. A la suite de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à l'un d'eux de payer le solde du prêt. Celui-ci a formé opposition et a agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté ses demandes (CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/09289 N° Lexbase : A3440KE7), le co-emprunteur condamné a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. En effet, pour la Cour, ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait signé le contrat de crédit en qualité de co-emprunteur et que la fiche d'informations personnelles signée par l'emprunteur et le co-emprunteur mentionnait des revenus mensuels nets de 2 000 euros se décomposant en 1 500 euros pour l'emprunteur et 500 euros pour le co-emprunteur, et une charge de loyer de 678 euros par mois, sans autre charge particulière, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces renseignements étaient compatibles avec l'octroi du crédit et que le prêteur n'était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

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Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise dans le secteur des transports aériens : appréciation du transfert de matériel comme élément essentiel par la CJUE

Réf. : CJUE, 9 septembre 2015, aff. C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. (N° Lexbase : A5968NND)

Lecture: 2 min

N8970BUR

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Le 19 Septembre 2015

Selon la Directive 2001/23, du 12 mars 2001 (N° Lexbase : L8084AUX), il convient de considérer comme "transfert" la cession d'une entité économique qui maintient son identité en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Elle est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur, lorsque ce transfert résulte d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. La Directive détermine que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont transférés au cessionnaire. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 9 septembre 2015 (CJUE, 9 septembre 2015, aff. C-160/14 N° Lexbase : A5968NND).
En l'espèce, à la suite de la dissolution en février 1993 de la compagnie aérienne A., quatre-vingt-dix-sept salariés ont subi un licenciement collectif. En mai 1993, la société T., principale actionnaire de la compagnie dissoute, reprend une partie des vols effectués par l'ancienne compagnie, en utilisant une partie des avions, des équipements de bureaux situés au Portugal, recrutant en outre d'anciens salariés de la société dissoute. Les salariés licenciés ont ainsi saisi le juge portugais d'une action en contestation du licenciement collectif, demandant leur réintégration et le paiement de leurs salaires. La Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême portugaise) a jugé que les licenciements n'étaient pas entachés d'illégalité. Elle a considéré qu'il ne suffit pas qu'une activité commerciale soit "simplement poursuivie" pour qu'il puisse être conclu au transfert d'un établissement, étant donné qu'il est également nécessaire que l'activité de l'établissement soit également conservée. Au cours d'une nouvelle instance dirigée contre l'Etat portugais, la Varas Civeis de Lisboa demande à la Cour de l'Union si la notion de "transfert d'établissement" couvre la situation des salariés.
En énonçant les principes susvisés, la Cour de justice de l'Union européenne déclare que la notion de "transfert d'établissement" de la Directive recouvre la situation en cause. Elle rappelle que, concernant le secteur des transports aériens, le transfert de matériel doit être considéré comme un élément essentiel aux fins d'apprécier l'existence d'un transfert d'établissement au sens de la Directive. Dans le cas d'espèce, elle souligne ainsi que la société T. s'est substituée à la société A. dans les contrats de location d'avions et a effectivement utilisé ceux-ci. Elle conclue, par l'ensemble des éléments de fait, à la préservation de l'identité de l'entité transférée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8829ESS).

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Copropriété

[Brèves] Régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-16.106, F-S P+B+I (N° Lexbase : A1089NPZ)

Lecture: 1 min

N9029BUX

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Le 24 Septembre 2015

La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-16.106 N° Lexbase : A1089NPZ). En l'espèce, dans l'instance introduite par les consorts Y-Z contre le syndicat des copropriétaires en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale du 22 janvier 2010, la société D. avait relevé appel au nom du syndicat du jugement ayant accueilli la demande ; les consorts Y-Z avaient invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 25 octobre 2011, pour défaut de pouvoir de la société D. Le syndicat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de le dire irrecevable, faisant valoir que l'action introduite au nom du syndicat des copropriétaires par une personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci est régularisée lorsque cette personne acquiert la qualité de syndic dans le cours de la procédure et est habilitée à exercer l'action (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 29 janvier 2014, n° 11/19137 N° Lexbase : A1819MDQ). En vain. La Cour de cassation, après avoir énoncé la règle précitée, approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que l'assemblée générale du 27 janvier 2010 avait donné mandat à la société D. jusqu'au 31 décembre 2010, que l'assemblée générale du 5 juillet 2012 avait donné, rétroactivement, un nouveau mandat à cette société et qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue entre le 27 janvier 2010 et le 5 juillet 2012, avait retenu, à bon droit, que l'appel formé le 25 octobre 2011 par la société D. au nom du syndicat alors qu'elle était dépourvue de mandat était nul d'une nullité de fond et que la nullité n'avait pas été couverte (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8080ETG).

newsid:449029

[Brèves] Cautionnement : les articles 1326 du Code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, relatifs aux mentions manuscrites, ne sont pas des lois de police

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2015, n° 14-10.373, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0452NPG)

Lecture: 2 min

N9027BUU

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Le 24 Septembre 2015

Ni l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT), qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, lesquels imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, les mentions prévues par ces textes étant destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 16 septembre 2015, n° 14-10.373, FS-P+B+I N° Lexbase : A0452NPG). En l'espèce, une banque ayant son siège en Italie a accordé à un résidant italien un prêt dont un résidant français s'est rendu caution par acte séparé, conclu en Italie. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné l'emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles 3 (N° Lexbase : L2228AB7) et 1326 du Code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et de l'article 7, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L1180ASI). Elle censure, également l'arrêt d'appel en ce que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, il a retenu que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal. En effet, la Cour estime qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome. Au demeurant, la Cour de cassation rappelle également qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M et N° Lexbase : E7870AGL).

newsid:449027

Professions réglementées

[Brèves] Définition du secret professionnel de l'expert-comptable : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-22.699, F-P+B (N° Lexbase : A9449NNB)

Lecture: 1 min

N8982BU9

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Le 19 Septembre 2015

Quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-22.699, F-P+B N° Lexbase : A9449NNB). En l'espèce, par acte authentique du 11 février 2005, un fonds de commerce de restauration appartenant à Mme X avait été cédé à sa soeur, Mme Y et à M. Z. Lors de la vente, la mère de Mmes X et Y, a représenté Mme X en se prévalant d'un mandat de vente qui lui avait été donné le 16 novembre 2004. Contestant avoir établi cet acte, Mme X avait assigné en nullité du mandat et de la vente subséquente ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices sa mère, sa soeur et M. Z qui avaient conclu au rejet de ces demandes et versé aux débats une lettre adressée par Mme X à son expert-comptable en vue de l'établissement de sa déclaration d'impôt pour l'année 2005, l'informant de la vente du fonds du commerce. Mme X avait demandé que cette lettre soit écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel. Pour rejeter cette demande et estimer que Mme X avait consenti à la vente du fonds de commerce, la cour d'appel avait retenu que la lettre litigieuse ne comprenant pas de renseignements confidentiels, ne pouvait être considérée comme portant atteinte au secret professionnel, et se fondait sur son contenu en relevant que l'expert-comptable n'avait pu établir la déclaration fiscale de l'intéressée qu'en ayant une connaissance précise des conditions de vente, jointes par celle-ci. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient que la cour d'appel a méconnu les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D).

newsid:448982

QPC

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC dirigée contre une disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive européenne

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 389806, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0446NP9)

Lecture: 1 min

N9014BUE

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Le 19 Septembre 2015

En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC soulevée sur des dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive de l'Union européenne, estiment les juges du Palais Royal dans une décision rendue le 14 septembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 389806, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0446NP9). Les dispositions de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3495ADS), dont la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit est contestée, se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la Directive 96/9/CE du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (N° Lexbase : L7808AUQ), sans mettre en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Il n'y a, dès lors, pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

newsid:449014

Responsabilité

[Brèves] Affaire "Monsanto" : confirmation en appel de la responsabilité délictuelle de la société à raison de l'intoxication d'un agriculteur

Réf. : CA Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717 (N° Lexbase : A7310NN3)

Lecture: 2 min

N9018BUK

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Le 24 Septembre 2015

Est confirmée la responsabilité de la société américaine Monsanto dans l'intoxication d'un agriculteur français, qui avait inhalé accidentellement un désherbant hautement dangereux interdit depuis lors. Tel est le sens de l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 10 septembre 2015, n° 12/02717 N° Lexbase : A7310NN3). Il convient de relever que l'action était fondée sur la responsabilité de droit commun, et non sur le régime spécial de responsabilité du fabriquant du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1386-1 N° Lexbase : L1494ABX), qui ne s'applique qu'aux dommages causés par des produits dont la mise en circulation est postérieure à son entrée en vigueur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le produit phytosanitaire incriminé ayant été mis en circulation en 1968. C'est donc sur le fondement de la responsabilité délictuelle que l'action a été engagée (l'agriculteur n'ayant pas contracté directement avec le fabricant, mais avec un revendeur), la victime reprochant au fabricant d'avoir failli à son obligation générale d'information et de sécurité pour n'avoir pas respecté les règles applicables en matière d'emballage et d'étiquetage des produits. Après avoir admis que le tiers à un contrat peut effectivement invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui cause un dommage, la cour d'appel a relevé le manquement de la société à son obligation d'information et de renseignement, omettant particulièrement de signaler les risques liés à l'inhalation de monochlorobenzéne présent en quantité importante dans le produit en cause et de préconiser l'emploi d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves, et a retenu que ce manquement contractuel à l'égard de la coopérative revendant le produit constituait une faute délictuelle à l'égard de l'agriculteur victime. La cour relève que, si ce dernier avait reçu une formation professionnelle d'agriculteur, il ne possédait pas de connaissance particulière en matière de chimie, de sorte qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir ignoré le danger, au demeurant non signalé, présenté par l'inhalation du produit. Il était toutefois manifeste que, si l'attention de l'agriculteur avait été plus spécialement attirée sur les risques graves pour la santé générés par l'inhalation du produit précédemment contenu dans la cuve, ce qu'il n'ignorait pas, il aurait nécessairement agi avec plus d'attention en prenant les précautions qui auraient dû précisément être recommandées sur l'étiquette ou le contenant du produit. Le lien de causalité entre le non-respect de l'obligation d'information et le préjudice était donc établi.

newsid:449018

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