Le Quotidien du 21 septembre 2015

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurances de dommages : l'assureur ne garantit pas le vice caché, sauf clause expresse

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-18.297, F-P+B (N° Lexbase : A9488NNQ)

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N8984BUB

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Le 20 Octobre 2015

Il résulte de l'article L. 121-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L0083AAC) que, dans les assurances de dommages, l'assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-18.297, F-P+B N° Lexbase : A9488NNQ). En l'espèce, le 6 juillet 2006, M. D. avait souscrit, auprès de la société S., un contrat de crédit bail pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile neuf vendu par la société P. et, auprès d'une société d'assurance, un contrat de prolongation de garantie de trois ans, au-delà de la garantie contractuelle de deux ans du constructeur ; le véhicule était tombé en panne le 21 janvier 2009 à raison d'un vice caché antérieur à la vente résidant dans un défaut d'assemblage à sec des carters de la boîte de vitesse ; la résolution de la vente avait été prononcée. Pour dire que l'assureur était tenu de garantir M. D. des conséquences de la panne et le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme in solidum avec le vendeur, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu qu'il ressortait des conditions générales du contrat de prolongation de garantie que l'assureur couvrait les risques liés aux pannes du véhicule concerné, notamment : dépannage, remorquage, prise en charge des réparations, qu'ainsi, aucune restriction quant à l'origine de la panne n'était visée au contrat et ne pouvait être opposée à M. D., et que l'assureur était donc tenu à garantie dans les limites contractuelles (CA Bordeaux, 24 mars 2014, n° 12/05547 N° Lexbase : A8703MHS). A tort, selon la Cour de cassation qui, après avoir énoncé le principe précité, retient qu'en statuant ainsi après avoir retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l'assureur n'était due que si l'exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Interdiction du salariat pour les avocats avant 1992 : le juge ne peut donc conclure à l'existence d'un contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1088NPY)

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N9038BUB

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Le 02 Octobre 2015

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, que, pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 1991, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat, et que, pour la période allant du1er janvier 1992 au 31 décembre 2011, un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure, en dehors de ces hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1088NPY). Dans cette affaire, Me Y., avocate régulièrement inscrite à l'Ordre des avocats depuis le 21 mars 1979, a été engagée au mois de février 1988 par Mme X, avoué. Elle a, le 13 juin 2012, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de Mme X et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 10 avril 2014 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, n° S 13/07620 N° Lexbase : A9737MIH) a jugé compétent le CPH pour connaître du litige pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 2011, constatant que l'avocate qui cotisait au régime social des indépendants, à la CNBF, àl'URSSAF et à l'Ordre des avocats, exerçait sa profession d'avocat au profit de Mme X.. A cette égard, la cour retient d'abord que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, et, ensuite, que l'intéressée rapporte la preuve du lien de subordination allégué, et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut au titre de la période ayant couru du mois de février 1988 au 31 décembre 2011. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992 : la profession d'avocat étant une profession libérale et indépendante, l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié, et cette disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public. Et la Cour de cassation de préciser que, depuis le 1er janvier 1992, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats !

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Contrôle fiscal

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

Réf. : Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-481 QPC (N° Lexbase : A2348NPN)

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N9035BU8

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Le 24 Septembre 2015

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 17 septembre 2015, a déclaré conforme à la Constitution le IV de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L9148I8C), relatif à l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-481 QPC N° Lexbase : A2348NPN). Les dispositions de cet article répriment d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros le défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, montant porté à 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Les requérants soutenaient alors que l'amende instituée par les dispositions contestées méconnaissait les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel a donc écarté ces griefs en jugeant, d'une part, que le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l'infraction et qui, même par le cumul d'amendes qu'elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu'il entend réprimer. D'autre part, il a relevé que la loi elle-même (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 N° Lexbase : L3784IC7) a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l'Etat ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Après avoir relevé que le juge exerce son plein contrôle sur les agissements commis par le contribuable, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines .

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Douanes

[Brèves] Conformité partielle à la Constitution des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux

Réf. : Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-482 QPC (N° Lexbase : A2349NPP)

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N9036BU9

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Le 24 Septembre 2015

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 17 septembre 2015, a déclaré partiellement conforme à la Constitution le tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du Code des douanes (N° Lexbase : L1911IZS), relatif aux tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux (Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-482 QPC N° Lexbase : A2349NPP). Les dispositions de ce tableau fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux. La société requérante faisait notamment valoir que les tarifs plus favorables prévus par le tableau en cause au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu'elles réceptionnent des déchets insusceptibles d'en produire, méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel, qui a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, a relevé qu'en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi qui consiste à favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz. La Cour suprême a, en revanche, jugé que l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions contestées du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi. Elle en a déduit que ces tarifs réduits ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz.

newsid:449036

Droit des étrangers

[Brèves] Expulsions collectives d'étrangers : condamnation de l'Italie par la CEDH

Réf. : CEDH, 1er septembre 2015, Req. 16483/12 (N° Lexbase : A3174NNU)

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N9008BU8

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Le 22 Septembre 2015

Dans un arrêt rendu le 1er septembre 2015, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne l'Italie pour des expulsions collectives d'étrangers, estimant que la mise en place d'une procédure d'identification ne suffit pas à exclure l'existence d'une expulsion collective interdite par l'article 4 du protocole n° 4 à la CESDH (CEDH, 1er septembre 2015, Req. 16483/12 N° Lexbase : A3174NNU). Les faits de l'espèce s'inscrivent dans le cadre des arrivées massives de migrants irréguliers sur les côtes italiennes en 2011 à la suite, notamment, des soulèvements en Tunisie, puis du conflit en Libye. En l'espèce, les requérants, de nationalité tunisienne, ont fait l'objet de décrets de refoulement individuels. Ces derniers étaient cependant rédigés dans des termes identiques, les seules différences étant les données personnelles des destinataires. Selon la Cour, le fait que plusieurs étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas, en soi, de conclure à l'existence d'une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement exposer devant les autorités compétentes les arguments qui s'opposaient à son expulsion. Si la simple mise en place d'une procédure d'identification ne suffit pas à exclure l'existence d'une expulsion collective, plusieurs éléments amènent à estimer qu'en l'espèce l'expulsion critiquée avait bien un caractère collectif. En particulier, les décrets de refoulement ne contiennent aucune référence à la situation personnelle des intéressés ; le Gouvernement italien n'a produit aucun document susceptible de prouver que des entretiens individuels portant sur la situation spécifique de chaque requérant auraient eu lieu avant l'adoption de ces décrets ; un grand nombre de personnes de même origine a connu, à l'époque des faits incriminés, le même sort des requérants. Concluant à la violation de l'article 4 du protocole n° 4 à la CESDH, la CEDH condamne l'Italie à verser 10 000 euros à chacun des trois requérants (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3880EYD).

newsid:449008

Entreprises en difficulté

[Brèves] Défaut d'exécution par le débiteur d'une transaction conclue antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective : application des règles relatives aux contrats en cours

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-20.917, F-P+B (N° Lexbase : A9418NN7)

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N8985BUC

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Le 22 Septembre 2015

La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction signée avant l'ouverture de la procédure collective, il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW), que le défaut d'exécution de la transaction par cette dernière ne peut être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-20.917, F-P+B N° Lexbase : A9418NN7). En l'espèce, après avoir assigné une société (la débitrice) en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, une autre société (la créancière) a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la débitrice s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités. Le 27 avril 2010, la société débitrice a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire. La créancière a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci. Elle a, par la suite, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Metz, 27 mars 2014, n° 12/02003 N° Lexbase : A1113MI3) qui a déclaré sa demande irrecevable, alors, selon elle, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée. Or, en décidant que "la [créancière] ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction" et qu'une "telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil (N° Lexbase : L2297ABP), autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros", tout en reconnaissant qu'il "est constant que la [débitrice], mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du Code civil. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice, substituant ce motif de pur droit, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9998ETH).

newsid:448985

Hygiène et sécurité

[Brèves] Délégation en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire : absence d'exonération de la responsabilité pénale de l'armateur pour des fautes lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 13-87.410, F-P+B (N° Lexbase : A9445NN7)

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N8929BUA

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Le 22 Septembre 2015

La délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire ne décharge pas l'armateur de la responsabilité pénale qu'il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2015 (Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 13-87.410, F-P+B N° Lexbase : A9445NN7).
En l'espèce, dans la nuit du 19 novembre 2010, un navire de pêche ayant un équipage de quatre hommes a rompu, sous l'effet d'une mer forte et d'un vent violent, sa ligne de mouillage alors qu'il était à l'ancre et s'est échoué sur les brisants de la côte. Deux marins ont trouvé la mort au cours de ce naufrage. M. X, en sa qualité d'armateur, et M. Y, en sa qualité de capitaine du navire, ont été poursuivis du chef, notamment, d'homicides involontaires pour avoir omis de faire assurer une veille lors des quarts au mouillage et pour avoir omis de vérifier le bon fonctionnement des alarmes sonores ou pour ne pas les avoir activées. M. Y a été déclaré coupable et M. X a été relaxé de ce chef au motif que l'armateur ne pouvait se voir reprocher les manquements commis par le capitaine, seul responsable de la sécurité à bord par application de l'article 28 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
La cour d'appel infirme le jugement en ce qui concerne M. X et déclare celui-ci coupable d'homicides involontaires, jugeant que cet accident ne se serait pas produit si, en sa qualité d'employeur, il avait rappelé à M. Y par des consignes spécifiques, l'obligation impérative de veille en passerelle lors du mouillage à laquelle est tenue tout marin et s'il s'était enquis, en considération des moyens financiers dont il disposait, du remplacement et de la qualité de la ligne de mouillage du navire qu'il exploitait. Monsieur X s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation juge que, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher toute autre faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal (N° Lexbase : L3402IQ3), a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2838ETB).

newsid:448929

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : appréciation du caractère industriel des entrepôts de stockage de marchandises

Réf. : CAA Lyon, 27 août 2015, n° 14LY01270, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9761NNT)

Lecture: 2 min

N8960BUE

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Le 22 Septembre 2015

Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU), relatif à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les immobilisations industrielles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Il en est notamment ainsi des entrepôts de stockage de marchandises, dans l'hypothèse où cette dernière condition, alternative, se trouve satisfaite, et sans qu'il soit alors besoin de rechercher si les biens et produits stockés seraient, ou non, utilisés pour une activité industrielle. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 27 août 2015 (CAA Lyon, 27 août 2015, n° 14LY01270, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9761NNT). En l'espèce, une société qui exploite des installations de stockage sur le territoire d'une commune a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la TFPB, en évaluant la valeur locative de ces installations selon les dispositions de l'article 1499 du CGI. Les juges lyonnais ont alors donné raison à l'administration. En effet, la société requérante dispose dans la commune, pour une activité de stockage et de redistribution de produits afin d'assurer l'approvisionnement de supermarchés rattachés à cet établissement, d'une surface de 18 800 m2. Pour assurer le fonctionnement de cette plate-forme logistique, elle dispose également de différents moyens techniques importants ainsi qu'un système informatique développé. Dès lors, alors même que certaines opérations seraient réalisées manuellement dans cet établissement par un personnel affecté aux opérations de manutention, et que le montant total des installations techniques, matériels et outillages, ne représenterait que 23,16 % du montant total des immobilisations utilisées pour l'activité développée dans cet établissement, compte tenu de la nature de l'activité de l'établissement, les moyens techniques et informatiques mis en oeuvre doivent être regardés comme présentant un caractère important et ayant un rôle prépondérant pour assurer cette activité, laquelle ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions en l'absence de tels moyens. Par conséquent, les établissements en cause présentent un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du CGI et c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour déterminer la base d'imposition à la TFPB dont la société requérante était redevable .

newsid:448960

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