Le Quotidien du 22 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Condamnation pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat : pas d'inscription au tableau de l'Ordre en l'absence de preuve convaincante d'un amendement de l'intéressé

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-20.775, F-P+B (N° Lexbase : A9438NNU)

Lecture: 1 min

N8995BUP

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Le 23 Septembre 2015

Une condamnation pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat est constitutive d'un manquement à l'honneur et à la probité, faisant obstacle à l'inscription de l'intéressé au barreau en l'absence de preuve convaincante de son amendement. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-20.775, F-P+B N° Lexbase : A9438NNU). En l'espèce, M. P., qui a été condamné, par une décision définitive du 20 février 2008, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation de qualité, faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, avec exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, a sollicité, le 15 juin 2012, son inscription au barreau de Paris. Sa demande ayant été acceptée par l'Ordre des avocats au barreau de Paris, le Procureur de la République a interjeté appel et obtenu l'annulation de la décision déférée (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 avril 2014, n° 13/07412 N° Lexbase : A8681MID et lire N° Lexbase : N1851BU4), M. P. s'est pourvu en cassation. En vain. En effet, après avoir constaté que M. P. avait été condamné pour exercice frauduleux de l'activité d'avocat, l'arrêt relève que de tels agissements constituent un manquement à l'honneur et à la probité, faisant obstacle à son inscription au barreau en l'absence de preuve convaincante de son amendement. Et, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, a estimé qu'il n'offrait pas de gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat. Partant, le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).

newsid:448995

Bancaire

[Brèves] Nouvelle adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière : mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2015-1160 du 17 septembre 2015, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière (N° Lexbase : L7401KHL)

Lecture: 1 min

N9044BUI

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Le 24 Septembre 2015

L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (N° Lexbase : L3398KGX ; lire N° Lexbase : N8746BUH) a adopté les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition, d'une part, de la Directive 2014/59 du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (N° Lexbase : L5915I3H), et, d'autre part, de la Directive 2014/49 du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôt (N° Lexbase : L5483I3H). Elle a également adapté, lorsque c'était nécessaire, les dispositions du Code monétaire et financier à celles du Règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique (N° Lexbase : L1143I44). Un décret, publié au Journal officiel du 21 septembre 2015, adopte les mesures de nature réglementaire qui découlent de ces modifications et qui sont nécessaires à la transposition de la Directive 2014/59 (décret n° 2015-1160 du 17 septembre 2015, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière N° Lexbase : L7401KHL). Il est pris notamment sur le fondement de l'article L. 613-63 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7939KG7) et complète la partie réglementaire de ce même code. Il étend, avec les adaptations nécessaires, ces mêmes dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

newsid:449044

Cotisations sociales

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question de conformité de la contribution assise sur les "retraites chapeau" au principe d'égalité devant les charges publiques

Réf. : CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 390974, Inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9526NN7)

Lecture: 2 min

N8964BUK

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Le 23 Septembre 2015

Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN), des dispositions de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1283I7N). Telle est la portée de l'arrêt du 11 septembre 2015 rendu par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 390974, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9526NN7).
En l'espèce, deux sociétés ont demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la lettre circulaire n° 2015-019 du 13 avril 2015 du directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L5369I8D), commentant les principales dispositions, impactant le recouvrement, issues de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale.
L'article L. 137-11 institue dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, couramment dénommés "retraites chapeau", une contribution à la charge de l'employeur, assise, sur option de ce dernier, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 32 %, soit sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, enfin, sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 % ; mais aussi une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9689I3A). Les sociétés soutiennent que cet article porte atteinte, par l'effet de seuil qu'il crée, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS).
Ayant considéré que l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale était applicable au litige ; que ses dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d'Etat en a déduit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2850BKR).

newsid:448964

Domaine public

[Brèves] Condition de transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 387315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4026NPS)

Lecture: 1 min

N9046BUL

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Le 23 Septembre 2015

Il ne peut y avoir transfert d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 septembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 387315, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4026NPS). La société X occupe depuis le mois de janvier 2012 un hangar et des locaux attenants à usage de bureau dans la zone de fret d'un aéroport, où elle exploite une activité de transport aérien privé. Si des négociations ont eu lieu et si un projet de convention a été transmis à la société en 2013, couvrant la période précédente à titre de régularisation, il est constant qu'aucune convention d'occupation du domaine public aéroportuaire n'a été conclue entre la société X et la chambre de commerce et d'industrie qui en est le gestionnaire. La reprise de l'activité de la société Y par la société X en 2012 n'a pas eu pour effet de lui transférer la convention d'occupation du domaine public dont bénéficiait antérieurement la société Y, en l'absence d'accord écrit du gestionnaire du domaine public à cet égard. Dès lors, la société X occupe sans droit ni titre les locaux en cause.

newsid:449046

Électoral

[Brèves] Sanction d'inéligibilité : interdiction de la reformatio in pejus

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 385534, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9763NNW)

Lecture: 1 min

N9009BU9

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Le 23 Septembre 2015

Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2015, le Conseil d'Etat rappelle le principe d'interdiction d'aggraver la sanction sur le seul appel de la personne frappée d'inéligibilité (CE 4° et 5° s-s-r., 14 septembre 2015, n° 385534, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9763NNW). Un candidat aux élections municipales n'ayant pas procédé au dépôt de son compte de campagne devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L7947I7H), encourt une sanction d'inéligibilité. En l'espèce, le compte de campagne de l'intéressé, envoyé par lui à une adresse erronée, n'a jamais été reçu par la commission. Ainsi, alors même qu'il avait procédé à cet envoi à une date permettant en principe de respecter le délai fixé par l'article L. 52-12 précité, la CNCCFP a pu, à bon droit, constater que le compte de campagne n'avait pas été déposé dans le délai légal. Le requérant est donc déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an. Cependant, le juge d'appel, saisi par la seule personne sanctionnée, statuant après avoir annulé ce jugement pour une irrégularité de procédure, ne peut aggraver la sanction et limite donc l'inéligibilité qu'il prononce aux seules fonctions de conseiller municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8435D3S).

newsid:449009

Pénal

[Brèves] Sanction du traitement de données à caractère personnel sans respect des dispositions légales y afférentes

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 13-85.587, F-P+B (N° Lexbase : A3811NPT)

Lecture: 1 min

N9045BUK

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Le 24 Septembre 2015

Est réprimé pénalement le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables prévues par loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), qui s'applique aux traitements de données à caractère personnel et n'exige pas le franchissement d'un seuil de données ou de fichiers. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2015 (Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 13-85.587, F-P+B N° Lexbase : A3811NPT). Dans cette affaire, des notes faisant état d'appréciations personnelles sur la manière de servir de M. M., responsable du pôle "études" au centre d'études européennes, rédigées par M. T., responsable de cette direction, ont été enregistrées au nom de la secrétaire de ce dernier sur un répertoire informatique qui était accessible à tous les personnels du service. M. M. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de traitement automatisé de données à caractère personnel sans autorisation. Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, il a interjeté appel. Pour confirmer, après l'exécution d'un supplément d'information, l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a retenu que M. T. a expliqué qu'il s'était borné à établir deux notes concernant uniquement M. M. et que le répertoire personnel de sa secrétaire, certes insuffisamment sécurisé, dans lequel elles ont été enregistrées, n'était pas destiné à accueillir d'autres notes concernant d'autres agents du service. Les juges en ont déduit qu'il ne peut être considéré qu'il a créé un fichier de données personnelles. La décision ainsi rendue est censurée par la Cour de cassation, qui souligne qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 226-16 du Code pénal (N° Lexbase : L4476GTX) et la loi du 6 janvier 1978, ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6013EXY).

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Cotisations sociales

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question de conformité de la contribution assise sur les "retraites chapeau" au principe d'égalité devant les charges publiques

Réf. : CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 390974, Inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9526NN7)

Lecture: 2 min

N8964BUK

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Le 23 Septembre 2015

Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN), des dispositions de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1283I7N). Telle est la portée de l'arrêt du 11 septembre 2015 rendu par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 390974, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9526NN7).
En l'espèce, deux sociétés ont demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la lettre circulaire n° 2015-019 du 13 avril 2015 du directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L5369I8D), commentant les principales dispositions, impactant le recouvrement, issues de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale.
L'article L. 137-11 institue dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, couramment dénommés "retraites chapeau", une contribution à la charge de l'employeur, assise, sur option de ce dernier, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 32 %, soit sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, enfin, sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 % ; mais aussi une contribution additionnelle de 45 %, à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9689I3A). Les sociétés soutiennent que cet article porte atteinte, par l'effet de seuil qu'il crée, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS).
Ayant considéré que l'article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale était applicable au litige ; que ses dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d'Etat en a déduit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2850BKR).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : inapplicabilité au conjoint survivant usufruitier

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-18.906, F-P+B (N° Lexbase : A9324NNN)

Lecture: 2 min

N8976BUY

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Le 23 Septembre 2015

Le recel successoral est constitué par des faits impliquant une rupture dans le partage ; il en résulte que le conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux de l'héritier nu-propriétaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision, et que la dissimulation des fonds alléguée à l'encontre du conjoint survivant usufruitier ne peut être qualifiée de recel successoral, en application de l'article 778 du Code civil (N° Lexbase : L1803IEI). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-18.906, F-P+B N° Lexbase : A9324NNN ; déjà en ce sens, mais rendu sous l'empire de l'ancien article 792 du Code civil : Cass. civ. 1, 29 juin 2011, n° 10-13.807, F-P+B+I N° Lexbase : A5514HUR ; lire N° Lexbase : N7625BS9). En l'espèce, M. L. était décédé en 2004, laissant à sa succession, son épouse séparée de biens, Mme H., donataire, au choix de cette dernière, de la plus forte des quotités disponibles entre époux, et sa fille, Mme D.. Cette dernière avait assigné la première pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme H. et une autre somme au titre de placements financiers. Mme L. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 23 octobre 2013, n° 12/00298 N° Lexbase : A3468KNR) de rejeter sa demande formulée au titre du recel successoral, faisant valoir que tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession est constitutif d'un recel successoral et qu'est notamment constitutif d'un tel recel la dissimulation par l'épouse en troisièmes noces mariée sous le régime de la séparation de biens de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir un bien en nom propre et d'alimenter ses comptes personnels, dès lors que cette dissimulation a pour conséquence d'écarter ces biens qualifiés de propres de l'actif de la succession, et partant, de l'assiette de l'usufruit de la succession ; aussi, la requérante reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cette dissimulation n'avait pas pour conséquence d'écarter définitivement des biens de l'actif de la succession et partant à la priver de biens successoraux. Elle n'obtiendra pas gain de cause. En effet, selon la Cour suprême, en ayant retenu que Mme H. avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, les juges d'appel, qui n'avaient pas à procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante, avaient exactement décidé qu'elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme D., nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral.

newsid:448976

Transport

[Brèves] Champ d'application de l'obligation d'information relative aux conditions de franchissement des frontières, incombant au vendeur et aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-22.223, F-P+B (N° Lexbase : A9377NNM)

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N8989BUH

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Le 23 Septembre 2015

Dès lors que des billets d'avion sont délivrés aux voyageurs par un transporteur aérien, ni l'obligation d'information incombant au vendeur, ni celle incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L8771IZU) et suivants du Code du tourisme, relative aux conditions de franchissement des frontières, n'est applicable à la société auprès de laquelle les billets d'avions ont été achetés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-22.223, F-P+B N° Lexbase : A9377NNM). En l'espèce deux époux et leurs fils n'ayant pas été autorisés à embarquer, le 22 juin 2012, à bord du vol Paris-Phnom Penh de la Malaysia Airlines, en raison de l'absence de réservation d'un vol retour, d'un défaut de visa de l'épouse et du fils et de la présentation du passeport non valide de ce dernier, ont assigné la société auprès de laquelle ils avaient acheté les billets d'avion, en réparation de leur préjudice. Pour accueillir cette demande, une juridiction de proximité retient que la société, en qualité de vendeur de billets d'avion, était tenue, comme tout vendeur professionnel, d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et qu'il lui revenait, à ce titre, d'informer les intéressés des formalités multiples d'entrée et de séjour de la ville de destination, obligation à laquelle la société a manqué. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure le jugement de première instance au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et L. 211-3 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5495IEA ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3545EUT).

newsid:448989

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