Le Quotidien du 23 septembre 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Projet de construction d'une mosquée : un bail emphytéotique administratif ne constitue pas une subvention déguisée

Réf. : TA Rouen, 21 juillet 2015, n° 1301245 (N° Lexbase : A7147NNZ)

Lecture: 1 min

N9015BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-449015
Copier

Le 24 Septembre 2015

Dans un jugement rendu le 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les deux recours portés à l'encontre du projet de construction de la grande mosquée d'Evreux, estimant que le bail emphytéotique administratif autorisant l'attribution d'un terrain pour la réalisation d'un lieu de culte musulman ne constitue pas une subvention déguisée (TA Rouen, 21 juillet 2015, n° 1301245 N° Lexbase : A7147NNZ). Les requérants, qui demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal en tant qu'elle a autorisé l'attribution d'un terrain par ce bail, soutiennent que le bail emphytéotique administratif constitue une subvention au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, (N° Lexbase : L0978HDL), dès lors qu'il permet, en plus de la construction du lieu de prière, la construction d'un lieu consacré à l'enseignement du culte et une bibliothèque pour une redevance totale d'un euros par an. Selon le tribunal administratif, le caractère modique de la redevance est compensé par la circonstance que, par le bail emphytéotique en cause, l'association bénéficiaire s'est engagée à financer la construction tant de la bibliothèque que du lieu d'enseignement et à en assumer les frais d'entretien et que le contrat prévoit que la propriété de ces bâtiments reviendra, en fin de bail, à la collectivité qui sera libre de les mettre à disposition à titre onéreux ou de les exploiter à des fins économiques. Dans ces conditions, selon les juges, la redevance annuelle d'un euro symbolique ne peut être considérée comme une subvention au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, ce qui les conduit à rejeter la requête.

newsid:449015

Contrat de travail

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question de conformité des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au principe d'égalité

Réf. : CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 389293, Inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9524NN3)

Lecture: 2 min

N8969BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-448969
Copier

Le 24 Septembre 2015

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, des articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8), L. 5212-2 (N° Lexbase : L2414H9B), L. 5212-14 (N° Lexbase : L8847IQQ), ainsi que du second alinéa de l'article L. 5212-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2416H9D). Telle est la portée de l'arrêt du 11 septembre 2015 rendu par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 389293, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9524NN3).
En l'espèce, la DIRECCTE a mis à la charge du groupement d'employeur X, le versement d'une pénalité relative au non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Contestant cette décision, le groupement d'employeurs X a saisi la juridiction administrative. N'accédant pas à sa demande, ce dernier forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel. Il est ainsi demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions susmentionnées.
L'article L. 5212-2 dispose d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour tout employeur. L'article L. 5212-3 apporte une exception à cette obligation pour les entreprises de travail temporaire qui mettent temporairement des salariés à disposition des clients pour l'exécution d'une mission. Cette exception n'est pas prévue pour les groupements d'employeur mettant des salariés à disposition de leurs membres. L'article L. 5212-14 prévoit, en revanche, que : "Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui incombe à un groupement d'employeurs est calculée en rapportant le nombre des bénéficiaires de cette obligation, comptabilisés à due proportion de leur temps de présence dans le groupement, à l'effectif total des salariés de ce même groupement, y compris lorsqu'ils sont mis à disposition de leurs membres. Le groupement d'employeurs X reproche ainsi une atteinte au principe d'égalité par la combinaison de ces articles.
Ayant considéré que les dispositions en cause sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d'Etat en a déduit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité .

newsid:448969

Copropriété

[Brèves] Erreur de mesurage loi "Carrez" : quid lorsque la différence de superficie correspond à la surface d'un lot non soumis à l'obligation de mesurage ?

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.137, FS-P+B (N° Lexbase : A3819NP7)

Lecture: 2 min

N9090BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-449090
Copier
quid lorsque la différence de superficie correspond à la surface d'un lot non soumis à l'obligation de mesurage ? - ">

Le 24 Septembre 2015

Lorsque la vente porte sur plusieurs lots de copropriété dont certains ne sont pas soumis à l'obligation de mesurage de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9), la circonstance que la différence entre la superficie annoncée dans l'acte et la superficie réelle de la partie privative du bien corresponde à la surface d'un lot exclu du champ d'application de l'article 46, est indifférente s'agissant d'une action en diminution du prix de vente, dès lors que le certificat de mesurage ne permet pas d'attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative. Tel est l'enseignement à retenir de l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.137, FS-P+B N° Lexbase : A3819NP7). En l'espèce, Mme H. avait vendu à M. D. un bien immobilier correspondant à plusieurs lots de copropriété. M. D. faisant valoir que la superficie privative réelle du bien était inférieure de plus du vingtième à celle figurant à l'acte de vente, avait assigné Mme H. en réduction du prix de la vente. Mme H. faisait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. D., soutenant que, lorsque la vente porte sur plusieurs lots de copropriété dont certains ne sont pas soumis à l'obligation de mesurage de l'article 46 précité, le fait que la différence constatée entre la superficie figurant dans l'acte et celle invoquée par l'acquéreur à l'appui de son action en réduction du prix ne peut être imputée qu'à l'un des lots exclus du champ d'application du texte susvisé prive de fondement l'action en réduction du prix ; aussi, selon le requérant, en la présente espèce, où il était constant et non contesté que la véranda édifiée sur une partie commune à jouissance privative avait été intégrée à tort dans la superficie des lots 6, 63 et 64, seuls soumis à l'obligation de mesurage, la cour d'appel ne pouvait, sans confronter les énonciations du certificat de mesurage annexé à l'acte de vente avec la description des lots vendus figurant audit acte telle que résultant de ses propres constatations, dire l'action de M. D. fondée au seul motif que le certificat, qui ne précisait ni la composition de chaque lot ni leur surface, ne permettait pas d'attribuer la différence de surface de 7,449 m² à tel ou tel lot. L'argument est rejeté par la Cour suprême approuvant les juges d'appel qui, ayant retenu que la véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative, avait été incluse à tort dans la surface privative indiquée dans l'acte de vente et que le certificat de mesurage ne permettait pas d'attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative, en ont exactement déduit que la demande en réduction du prix devait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5651ETH).

newsid:449090

Procédure civile

[Brèves] Pas d'exequatur pour une décision étrangère non motivée

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-13.641, F-P+B (N° Lexbase : A9385NNW)

Lecture: 1 min

N8940BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-448940
Copier

Le 24 Septembre 2015

Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-13.641, F-P+B N° Lexbase : A9385NNW). Dans cette affaire, une juridiction a, par décision du 17 juillet 2009, condamné M. S. à payer diverses sommes à la société C.. Par acte du 21 septembre 2010, celle-ci l'a assigné pour que soit prononcé l'exequatur du jugement étranger. La société C. a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2013, n° 12/16712 N° Lexbase : A8423MT7) de rejeter sa demande en violation de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L). En vain. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1669EUD).

newsid:448940

Fiscal général

[Brèves] Ratification d'ordonnances simplifiant les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvement sur les jeux et en matière fiscale

Réf. : Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 16 septembre 2015

Lecture: 1 min

N9050BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-449050
Copier

Le 24 Septembre 2015

Le ministre des Finances et des Comptes publics a présenté, le 16 septembre 2015, au Conseil des ministres, projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2015-459 du 23 avril 2015, simplifiant les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvement sur les jeux (N° Lexbase : L4518I8T) et n° 2015 681 du 18 juin 2015, portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale (N° Lexbase : L9021I8M). La première ordonnance qu'il s'agit de ratifier supprimera, à compter du 1er janvier 2016, l'ancien formulaire papier devant être utilisé pour la déclaration des prélèvements et redevances sur les jeux et paris. Ces impositions feront l'objet, à compter de cette date, d'une télédéclaration et d'un téléréglement à l'appui de l'annexe à la déclaration de TVA. Les entreprises auront donc un formulaire en moins à faire parvenir à l'administration fiscale. La seconde harmonise les dates des déclarations annuelles de TVA et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) avec celle de l'impôt sur les sociétés afin de permettre aux entreprises de réaliser simultanément ces déclarations (sans avoir à rechercher plusieurs fois dans l'année des informations communes à ces déclarations). En outre, elle supprime la déclaration spéciale de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), à laquelle s'ajouteront d'autres suppressions réglementaires de déclarations de crédits d'impôts, au profit d'une déclaration simplifiée et dématérialisée au sein de la déclaration de résultats. Cette ordonnance supprime également diverses obligations déclaratives, comme l'imprimé fiscal pour les distributions de bénéfices entre sociétés membres d'un même groupe. Ces deux mesures, qui s'appliquent à la plupart des entreprises, s'inscrivent dans la démarche de dématérialisation et de simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale. Par ailleurs, les projets de loi de finances et de loi de finances rectificative comporteront d'autres simplifications.

newsid:449050

Impôts locaux

[Brèves] Conséquences de la révision des valeurs locatives pour les terrains de golf

Réf. : QE n° 14741, JO Sénat du 5 février 2015, p. 234, réponse publiée le 3 septembre 2015, p. 2090, 14ème législature (N° Lexbase : L3665KH9)

Lecture: 2 min

N8961BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-448961
Copier

Le 24 Septembre 2015

Le 3 septembre 2015, le ministère des Finances et des Comptes publics a répondu à une question écrite d'un sénateur concernant les conséquences de la révision des valeurs locatives pour les terrains de golf (QE n° 14741, JO Sénat du 5 février 2015, p. 234, réponse publiée le 3 septembre 2015, p. 2090, 14ème législature N° Lexbase : L3665KH9). En effet, ceux-ci ont ainsi vu leur imposition fortement augmenter du fait d'une classification de leur parcours en propriété bâtie. En vertu des dispositions de l'article 1381 du CGI (N° Lexbase : L1070IZN), "les terrains non cultivés, employés à un usage commercial" sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Toutefois, cette nouvelle appréciation fiscale des parcours de golf met en péril la viabilité des structures et menace les emplois afférents. Le sénateur a alors demandé si le Gouvernement entendait modifier la réglementation fiscale applicable aux terrains de golf. Selon le ministère, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la TFPB. Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement. A l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du CGI. Par suite et jusqu'aux impositions dues au titre de 2014, les terrains de golf étaient passibles de la TFPB lorsqu'ils faisaient l'objet d'une exploitation commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels. C'est la raison pour laquelle l'article 81 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), soumet à la TFPNB, à compter des impositions établies au titre de 2015, les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque leur aménagement ne nécessite pas d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. En outre, à titre transitoire, en application de l'article 82 de la même loi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, pour les impositions de TFPB établies au titre de 2014 pour les terrains de golf exploités commercialement, fixer un taux d'exonération de 50 ou 75 %. Désormais, les terrains de golf sont passibles de la TFPNB quelles que soient leurs conditions d'exploitation en application du troisième alinéa de l'article 1393 du CGI (N° Lexbase : L1069IZM) et, corrélativement, exonérés de TFPB en application du 5° de l'article 1381 du CGI. Bien entendu, les installations qui présentent le caractère de véritables constructions, telles que le club house, demeurent passibles de la TFPB (pour les modalités d'imposition à la TFPNB, BOI-IF-TFNB-10-30 N° Lexbase : X6669ALL).

newsid:448961

Procédure civile

[Brèves] Pas d'exequatur pour une décision étrangère non motivée

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-13.641, F-P+B (N° Lexbase : A9385NNW)

Lecture: 1 min

N8940BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-448940
Copier

Le 24 Septembre 2015

Est contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 14-13.641, F-P+B N° Lexbase : A9385NNW). Dans cette affaire, une juridiction a, par décision du 17 juillet 2009, condamné M. S. à payer diverses sommes à la société C.. Par acte du 21 septembre 2010, celle-ci l'a assigné pour que soit prononcé l'exequatur du jugement étranger. La société C. a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2013, n° 12/16712 N° Lexbase : A8423MT7) de rejeter sa demande en violation de l'article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L). En vain. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1669EUD).

newsid:448940

Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire "des héritiers de Matisse contre l'ayant-droit d'Ivan Morosoff" : la vente d'un tableau faite sans réserve emporte celle du droit de le reproduire

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.236, F-P+B (N° Lexbase : A9368NNB)

Lecture: 2 min

N8986BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-448986
Copier

Le 24 Septembre 2015

Des oeuvres ayant été acquises avant le 11 avril 1910, date de publication de la loi du 9 avril 1910, instaurant une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, en vertu de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793, applicable en la cause, la vente d'un tableau faite sans réserve emporte celle du droit de le reproduire, de sorte qu'il incombe aux héritiers de l'artiste de justifier qu'une telle réserve a été émise par le peintre et est entrée dans le champ contractuel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.236, F-P+B N° Lexbase : A9368NNB). En l'espèce, un industriel russe a constitué au début du XXème siècle une importante collection de tableaux, parmi lesquels figuraient des oeuvres de Matisse. Par décret du 29 octobre 1918, Lénine a proclamé cette collection propriété publique de la Russie. L'industriel, qui s'était réfugié en France, est décédé et son arrière-petit-fils a assigné les héritiers de Matisse pour obtenir la restitution, dans la limite de la prescription de trente ans, des droits de reproduction, dont il se prétend titulaire, afférents à six oeuvres du peintre acquises antérieurement à la publication de la loi du 9 avril 1910. Les consorts Matisse ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit, notamment, que les droits de reproduction afférents à deux tableaux de Matisse, collectés par eux depuis le 30 août 1972, soit moins de trente ans avant l'assignation, doivent revenir à l'héritier de l'industriel russe. La Cour de cassation rejette le pourvoi : après avoir constaté que l'héritier de l'industriel russe rapportait la preuve de ce que les tableaux avaient été acquis avant le 11 avril 1910, date de publication de la loi du 9 avril 1910 instaurant une présomption légale de réserve du droit de reproduction au profit du vendeur, l'arrêt énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793, applicable en la cause, la vente d'un tableau faite sans réserve emporte celle du droit de le reproduire, de sorte qu'il incombe aux consorts Matisse de justifier qu'une telle réserve a été émise par le peintre et est entrée dans le champ contractuel. Or, les juges d'appel ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi qu'à l'occasion des ventes conclues directement entre le collectionneur et l'artiste, celui-ci se fût expressément réservé le droit exclusif de reproduction. Ainsi, les droits de reproduction sur les tableaux litigieux étaient réputés avoir été transmis à l'industriel russe les ayant acquis avec la propriété matérielle de ces oeuvres. Enfin, pour la Haute juridiction, la cour d'appel s'est prononcée en droit sur les conséquences du décret de nationalisation de 1918, en retenant que l'Etat russe ne s'était pas approprié les droits de reproduction hors les limites de son territoire, de sorte que l'acquéreur des tableaux en était resté titulaire.

newsid:448986

Contrat de travail

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question de conformité des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au principe d'égalité

Réf. : CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 389293, Inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9524NN3)

Lecture: 2 min

N8969BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-448969
Copier

Le 24 Septembre 2015

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, des articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8), L. 5212-2 (N° Lexbase : L2414H9B), L. 5212-14 (N° Lexbase : L8847IQQ), ainsi que du second alinéa de l'article L. 5212-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2416H9D). Telle est la portée de l'arrêt du 11 septembre 2015 rendu par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 389293, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9524NN3).
En l'espèce, la DIRECCTE a mis à la charge du groupement d'employeur X, le versement d'une pénalité relative au non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Contestant cette décision, le groupement d'employeurs X a saisi la juridiction administrative. N'accédant pas à sa demande, ce dernier forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel. Il est ainsi demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions susmentionnées.
L'article L. 5212-2 dispose d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour tout employeur. L'article L. 5212-3 apporte une exception à cette obligation pour les entreprises de travail temporaire qui mettent temporairement des salariés à disposition des clients pour l'exécution d'une mission. Cette exception n'est pas prévue pour les groupements d'employeur mettant des salariés à disposition de leurs membres. L'article L. 5212-14 prévoit, en revanche, que : "Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui incombe à un groupement d'employeurs est calculée en rapportant le nombre des bénéficiaires de cette obligation, comptabilisés à due proportion de leur temps de présence dans le groupement, à l'effectif total des salariés de ce même groupement, y compris lorsqu'ils sont mis à disposition de leurs membres. Le groupement d'employeurs X reproche ainsi une atteinte au principe d'égalité par la combinaison de ces articles.
Ayant considéré que les dispositions en cause sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d'Etat en a déduit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité .

newsid:448969

QPC

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC portant sur l'obligation de l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT

Réf. : Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B (N° Lexbase : A3978NPZ)

Lecture: 1 min

N9081BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/26080488-edition-du-23092015#article-449081
Copier

Le 24 Septembre 2015

Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente en ce qu'elles seraient contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT, notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B N° Lexbase : A3978NPZ).
Dans cette affaire, à la suite du refus de la société X de régler la facture d'un rapport d'expertise réalisé par la société Y, à la demande du CHSCT de la société X, en raison d'un risque grave constaté dans l'entreprise, la société d'expertise a assigné la société X en paiement des honoraires. Au cours de l'instance, la société X a posé la question prioritaire de constitutionalité susmentionnée, que la cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2015, n° 15/00001 N° Lexbase : A4428NLL) a transmis à la Cour de cassation.
Ayant jugé que la question présente un caractère sérieux, en ce que l'absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l'expertise sont à la charge de l'employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l'annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d'effet utile le recours de l'employeur, la Haute juridiction a décidé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:449081

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.