Le Quotidien du 24 septembre 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Transfert du contrat de travail et faute inexcusable de l'employeur : responsabilité de l'ancien employeur en l'absence de conclusion d'une convention portant sur la substitution d'employeurs

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n° 14-24.534, F-P+B (N° Lexbase : A3786NPW)

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N9062BU8

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Le 25 Septembre 2015

Il résulte de l'article L. 1224-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0842H93), que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux. Il résulte par ailleurs de L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7788I3T), que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n° 14-24.534, F-P+B N° Lexbase : A3786NPW).
Dans cette affaire, Mme X a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie des pathologies en 2003, 2004, 2007 et le 25 février 2009. Son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), de la société X à la société Y. La caisse a assigné son nouvel employeur devant la juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel (CA Grenoble, 1er juillet 2014, n° 13/00555 N° Lexbase : A3812MUQ), pour condamner la société Y, estime que le nouvel employeur est tenu des obligations contractées envers la salariée par l'employeur précédent.
La société Y a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés. La cour d'appel a violé ces textes alors qu'elle constatait que la déclaration des pathologies professionnelles préexistait au transfert du contrat de travail et qu'aucune convention n'était intervenue entre les employeurs successifs (cf. les Ouvrages "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3162ETB et "Droit du travail" N° Lexbase : E8859ESW).

newsid:449062

Commercial

[Brèves] Cession de fonds de commerce et préavis de rupture des relations commerciales : pas de substitution du cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec un transporteur

Réf. : Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964, FS-P+B (N° Lexbase : A3860NPN)

Lecture: 2 min

N9105BUR

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Le 25 Septembre 2015

Si l'opération de cession du fonds de commerce au locataire-gérant transfère à ce dernier la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec le transporteur. Dès lors, la durée du préavis dont doit bénéficier le cocontractant, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM), n'a pas à être déterminée en considération de la relation précédemment nouée avec le cédant du fonds. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 septembre 2015 (Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964, FS-P+B N° Lexbase : A3860NPN). En l'espèce, une société, qui exploitait un fonds de commerce de négoce de boissons (la cédante), l'a donné en location-gérance à une autre société (la cessionnaire), avant de le lui céder, par acte du 30 mars 2006. Le 14 avril 2006, la cessionnaire a informé son cocontractant (le transporteur), qui assurait, depuis plusieurs années, les transports d'approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d'utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements, décision devenue effective au mois d'août suivant. Se prévalant de la durée de la relation commerciale qu'il avait entretenue avec les prédécesseurs de la cessionnaire, le transporteur l'a assignée pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. La cour d'appel ayant rejeté la demande du transporteur (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 février 2014, n° 12/09668 N° Lexbase : A2303MEZ ; lire N° Lexbase : N1091BUX), celui-ci a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette ce pourvoi : ayant relevé que la société cessionnaire avait pris en location-gérance, à partir du 1er octobre 2005, le fonds de commerce qu'elle avait ensuite acquis par acte du 30 mars 2006, l'arrêt retient que, si cette opération a transféré à la société cessionnaire la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec le transporteur. En outre, s'il est établi que la cessionnaire a confié le transport de ses boissons au transporteur, pendant le temps de la location-gérance puis après l'acquisition du fonds, avant de l'informer, par lettre du 14 avril 2006, qu'elle mettait fin à leurs relations, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que cette société ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre la cédante et le transporteur. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la nature délictuelle de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, a exactement déduit que le préavis dont devait bénéficier le transporteur n'avait pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la cédante du fonds.

newsid:449105

Contrat de travail

[Brèves] Requalification de CDD en CDI : la charge de la preuve pèse sur le salarié

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.277, FS-P+B (N° Lexbase : A3887NPN)

Lecture: 2 min

N9101BUM

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Le 25 Septembre 2015

Le salarié qui demande la requalification de plusieurs CDD en CDI et le paiement des salaires pour les périodes interstitielles, doit établir qu'il était demeuré à la disposition de son employeur pendant ces périodes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.277, FS-P+B N° Lexbase : A3887NPN).
Dans cette affaire, une société a engagé M. B. par contrat à durée déterminée et à temps partiel, le 3 février 2005 en qualité d'employé administratif, quarante-huit autres contrats à durée déterminée ayant suivi dans le temps jusqu'à la fin du mois d'août 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, demandant le paiement de diverses sommes liées à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.
Pour condamner la société à verser au salarié des sommes pour les salaires interstitiels à mi-temps du 3 novembre 2006 au 31 août 2009, la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 27 février 2014, n° 12/03499 N° Lexbase : A9954MEE) retient que, pendant longtemps, le salarié a toujours dû supporter la charge de la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes dont il réclamait la prise en compte, or la jurisprudence présume que les salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l'employeur par la démonstration, par exemple, que le salarié avait refusé de travailler pendant cette période, que la société, en l'occurrence, ne fait pas la démonstration qui pourrait renverser cette présomption puisqu'elle ne produit, à cet effet, aucune pièce, et que la démonstration par l'employeur que le salarié a perçu d'autres salaires pendant cette période, à temps partiel, ce qui est le cas de l'espèce, ne suffit pas, à elle seule à démontrer que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) et L. 1245-2 (N° Lexbase : L1491H94) du Code du travail, ensemble les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7878ESL).

newsid:449101

Copropriété

[Brèves] Obligation de transmission des archives du syndicat en cas de changement de syndic : le nouveau syndic peut agir en son nom contre l'ancien syndic, sans avoir à être autorisé par le syndicat

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-22.419, FS-P+B (N° Lexbase : A3757NPT)

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N9089BU8

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Le 25 Septembre 2015

Le syndic nouvellement désigné peut agir en son nom contre l'ancien syndic sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4815AHS). Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-22.419, FS-P+B N° Lexbase : A3757NPT). En l'espèce, M. P., exerçant sous l'enseigne G., avait été désigné par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété en qualité de syndic en remplacement de la société S. ; invoquant le défaut de respect par la société S. de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 septembre 2011 la condamnant, à lui remettre, sous peine d'astreinte, les archives dormantes de la copropriété, M. P. l'avait assignée en liquidation de cette astreinte. L'ancien syndic faisait grief à l'arrêt de faire droit à la liquidation de l'astreinte, invoquant le défaut d'autorisation, par l'assemblée générale des copropriétaires, du nouveau syndic pour agir en liquidation de l'astreinte. En vain. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que l'ordonnance du 16 septembre 2011, devenue définitive et statuant sur la demande soutenue à titre personnel par M. P. sur le fondement de l'article susvisé, l'avait expressément désigné en tant que créancier de l'injonction de faire en sa qualité de syndic, et exactement retenu qu'il était donc en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte en cette qualité sans aucune confusion avec le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ces seuls motifs que M. P. n'avait pas à être autorisé par le syndicat pour introduire une action en justice en liquidation de l'astreinte et que sa demande pouvait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E4102EX9).

newsid:449089

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret d'application de la loi relative à la réforme du droit d'asile

Réf. : Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 (N° Lexbase : L9815KHY)

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N9129BUN

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Le 25 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 (N° Lexbase : L9815KHY), pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (N° Lexbase : L9673KCA), a été publié au Journal officiel du 22 septembre 2015. Il précise les modalités d'examen des demandes d'asile présentées à la frontière, celles de l'examen des demandes d'asile présentées en rétention par un étranger en instance d'éloignement, la composition et les missions du conseil d'administration de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les modalités d'examen par l'OFPRA des demandes d'asile présentées sur le territoire national, les règles en matière d'accès à la procédure d'asile et de droit au maintien sur le territoire, les conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, les droits en matière de réunification familiale ou de documents de voyage afférents à la protection accordée. Le décret définit enfin les modalités d'examen par l'OFPRA des demandes de reconnaissance du statut d'apatride.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : non-application pour une entreprise bénéficiant, à raison des dépenses de recherche, d'un autre régime d'exonération

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4018NPI)

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N9052BUS

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Le 25 Septembre 2015

Une union de coopératives agricoles n'est pas en droit de bénéficier du crédit d'impôt recherche s'agissant de l'ensemble de ses opérations quand seule une partie de celles-ci était réalisée avec des non-sociétaires et qu'elle était, pour le reste de ses opérations, exonérée de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2° de l'article 207 du CGI (N° Lexbase : L3980I3S). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 septembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 septembre 2015, n° 376154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4018NPI). En l'espèce, l'administration fiscale a refusé à une union de coopératives agricoles le bénéfice du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du CGI et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des périodes litigieuses. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration en précisant qu'il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L7802I8H) que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent du régime du bénéfice réel et qui satisfont aux conditions relatives à l'effort de recherche définies par ces dispositions mais qui bénéficient, pour tout ou partie de leur activité, d'un régime d'exonération distinct de ceux que cet article énumère limitativement, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche à raison des dépenses de recherche se rattachant à leurs activités exonérées .

newsid:449052

Marchés publics

[Brèves] Relèvement du seuil de dispense de procédure à 25 000 euros

Réf. : Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015, modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics (N° Lexbase : L7398KHH)

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N9121BUD

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Le 25 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015, modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics (N° Lexbase : L7398KHH), a été publié au Journal officiel du 20 septembre 2015. Tirant les conséquences de la décision n° 2015-257 L du Conseil constitutionnel reconnaissant le caractère réglementaire du seuil de dispense de procédure contenu à l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (N° Lexbase : L8653AGL) (Cons. const., décision du 13 août 2015 N° Lexbase : A2667NN4), il procède au relèvement du seuil de dispense de procédure des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices à 25 000 euros HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Il met en cohérence les autres dispositions comportant également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt la forme écrite, seuil de publicité et seuil de notification du contrat, qui sont également fixés à 25 000 euros HT). Entrant en vigueur le 1er octobre 2015, les dispositions du décret sont applicables aux contrats en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

newsid:449121

Procédure pénale

[Brèves] Absence de connexité entre deux actions publiques et prescription de l'action

Réf. : Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-83.740, FS-P+B (N° Lexbase : A3857NPK)

Lecture: 2 min

N9073BUL

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Le 25 Septembre 2015

Dès lors que les faits d'homicide involontaire reprochés à la prévenue ne procédaient pas d'une unité de conception, n'étaient pas déterminés par la même cause ou ne tendaient pas au même but que les faits d'homicide volontaire reprochés à une autre personne, ou ne formaient pas avec eux un tout indivisible, il n'y pas lieu d'admettre la connexité comme support pour interrompre la prescription. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2015 (Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-83.740, FS-P+B N° Lexbase : A3857NPK). Dans cette affaire, le 9 mars 2004, M. T. a été assassiné par M. G., souffrant de troubles psychiatriques et suivi par Mme C., médecin psychiatre hospitalier à Marseille. Une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide volontaire au terme de laquelle M. G. a fait l'objet d'une décision de non-lieu, le 4 janvier 2005, en raison de son absence de discernement. A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de M. T., ayant donné lieu à l'ouverture d'une seconde information judiciaire, Mme C. a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Cette juridiction, après avoir rejeté une exception de prescription de l'action publique soutenue par la prévenue, l'a déclarée coupable. Le procureur de la République, la prévenue et la partie civile ont interjeté appel de la décision. Pour infirmer le jugement et retenir l'exception de prescription, les juges d'appel ont jugé que le délit d'homicide involontaire qui est le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, est une infraction totalement différente, même si, en l'espèce, la victime est identique et qu'il n'implique par définition aucune volonté de son auteur d'aboutir à l'homicide. Il en résulte que la connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3583AZQ) ne peut servir de support pour interrompre la prescription en ce sens que la procédure suivie devant une juridiction de jugement du chef d'homicide volontaire ne peut interrompre la prescription de l'action publique à l'égard du délit d'homicide involontaire commis par un tiers sur la même victime. Aussi, aucun fait interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 9 mars 2004, date de la mort de M. T., et le premier acte de poursuite du procureur de la République, en date du 26 mars 2007, soit plus de trois ans après, il convient de constater la prescription de l'action publique. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 203 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1826EU8).

newsid:449073

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