Le Quotidien du 25 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De l'acceptation tacite de la convention par le client

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-24.551, F-D (N° Lexbase : A9413NNX)

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N9003BUY

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Le 26 Septembre 2015

L'acceptation de la convention par le client peut être tacite, alors que l'avocat a adressé à son client, par mail, une lettre de mission détaillant ses propositions d'intervention et que, par courriel, le client a confié à l'avocat une extension de sa mission. Telle est la portée d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-24.551, F-D N° Lexbase : A9413NNX). Dans cette affaire, en septembre 2009, la cliente, ayant pour objet la reprise d'entreprises en difficultés, a chargé un avocat, d'effectuer des missions de recherche, d'assistance et de représentation dans le cadre de recherches d'opportunités d'investissement. L'avocat a adressé à la cliente, par mail du 4 septembre 2009, une lettre de mission détaillant ses propositions d'intervention. Par courriel du 25 septembre 2009, la cliente a confié à l'avocat une extension de sa mission à la recherche de sociétés dans le domaine des "web agencies". La cliente a mis fin le 25 août 2010 à la mission de l'avocat. Celle-ci s'étant opposée au paiement du solde des honoraires réclamés, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires de diligences. Pour le premier président, il apparaît que l'avocat a adressé une lettre de mission à la cliente, mais que cette lettre n'a pas été expressément acceptée par celle-ci, de sorte qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ce en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Or, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'acceptation de la convention n'était pas tacite, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).

newsid:449003

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] QPC : non-transmission de la question portant sur la validité du double collège électoral du CNB

Réf. : Cass. QPC, 22 septembre 2015, deux arrêts, n° 15-40.028, F-P+B (N° Lexbase : A5455NPQ) et n° 15-40.029, F-D (N° Lexbase : A5456NPR)

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N9134BUT

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Le 01 Octobre 2015

Les élections prévues pour la constitution et le renouvellement du CNB, qui remplit des missions d'ordre strictement professionnel et n'a pas le caractère d'une juridiction, ne se rapportent ni à l'exercice de droits politiques ni à la désignation de juges, de sorte qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'impose au législateur de recourir à un mode de désignation plutôt qu'à un autre et qu'il lui est loisible de retenir une répartition des électeurs en deux collèges, composés d'avocats se trouvant dans des situations différentes, l'un ordinal, dont les membres remplissent une mission d'administration, de gestion et de représentation de l'ordre et sont dotés d'un pouvoir disciplinaire, et l'autre général, soumis à des modalités électorales différentes. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 22 septembre 2015 (Cass. QPC, 22 septembre 2015, deux arrêts, n° 15-40.028, F-P+B N° Lexbase : A5455NPQ et n° 15-40.029, F-D N° Lexbase : A5456NPR). En l'espèce la QPC transmise portait sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en ce qu'elles créent un double collège électoral (collège dit ordinal et collège dit général ) pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux, et, selon les requérants, "facteur de discrimination entre avocats en ce qui concerne leur qualité d'électeur et leur éligibilité, au sein de cet organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant reçu mission de la loi de représenter la profession d'avocat notamment devant les pouvoirs publics et d'unifier les règles et usages de la profession, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur". Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation juge la question ni sérieuse, ni nouvelle et partant ne la transmet pas au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL).

newsid:449134

Contrat de travail

[Brèves] Fin de la période d'essai avant son terme : l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de son préavis en lui payant les salaires correspondants

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.713, FS-P+B (N° Lexbase : A3898NP3)

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N9100BUL

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Le 26 Septembre 2015

L'employeur qui met fin à la période d'essai avant son terme peut dispenser le salarié de l'exécution de son préavis en lui payant les salaires correspondants. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.713, FS-P+B N° Lexbase : A3898NP3).
En l'espèce, M. G. a été engagé par la société X à compter du 15 mars 2010, avec une période d'essai de quatre mois. Cette période d'essai ayant été prolongée pour une nouvelle durée de quatre mois, elle devait s'achever le 14 novembre 2010. Mais, par courrier du 13 octobre 2010, la société a informé le salarié qu'elle mettait fin à la période d'essai et le dispensait de l'exécution de son "préavis" prenant fin le 2 décembre 2010. Estimant que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 12 mars 2014, retient que l'employeur a respecté les prescriptions de l'article L. 1221-25 du Code du travail (N° Lexbase : L5804I3D) relatives au délai de prévenance, que les dispositions de l'article 14 de la Convention collective Syntec (N° Lexbase : X0585AEE), fixant la durée du préavis et aboutissant à un dépassement de la période d'essai légale ne peuvent s'appliquer, de sorte que la rupture intervenue le 2 décembre 2010 au lieu du 15 novembre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'arrêt sera censuré sur ce point par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1221-25 du Code du travail : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme et avait dispensé le salarié de l'exécution de son "préavis" lequel avait été réglé, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:449100

Procédure administrative

[Brèves] Modification de dispositions du Code de justice administrative relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives

Réf. : Décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire) (N° Lexbase : L7150KHB)

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N9124BUH

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Le 26 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire) (N° Lexbase : L7150KHB), a été publié au Journal officiel du 17 septembre 2015. Le titre Ier du décret comprend des dispositions diverses relatives à la composition des sections administratives et de la commission permanente du Conseil d'Etat, à la qualité et à la nomination des commissaires du Gouvernement devant les sections administratives, aux modalités de délégation dans un tribunal administratif dont les effectifs nécessitent un renforcement ponctuel d'un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'absence de cessation d'activité de deux ans pour être inscrit au tableau des experts, aux conditions d'inscription ou de réinscription au tableau des experts, aux pouvoirs des premiers vice-présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en matière d'ordonnances. Le titre II comprend des dispositions applicables aux tribunaux administratifs d'outre-mer : ceux portant le nom de la ville où ils siègent changent de dénomination et deviennent le tribunal administratif de Guadeloupe, le tribunal administratif de la Guyane, le tribunal administratif de La Réunion, le tribunal administratif de Martinique et le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna. Enfin, le titre III comporte des dispositions modifiant l'article 6 du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (N° Lexbase : L7386IU4), fixant l'entrée en vigueur de ce décret, pour les juridictions d'outre-mer, au 31 décembre 2016.

newsid:449124

Procédure civile

[Brèves] Application de la cassation sans renvoi pour un arrêt privé de fondement

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-14.823, F-P+B+I (N° Lexbase : A5458NPT)

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N9135BUU

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Le 03 Octobre 2015

Dans la mesure l'arrêt se trouve privé de fondement et que l'annulation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8428IRL), relatif à la cassation sans renvoi. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-14.823 N° Lexbase : A8299NP3). En l'espèce, l'arrêt attaqué, prononcé le 19 novembre 2013 (CA Paris, 19 novembre 2013, n° 12/17381 N° Lexbase : A7251KPA), a déclaré exécutoire en France, au visa de l'accord en matière de justice du 9 mars 1962 entre la France et le Mali, un arrêt de la cour d'appel de Bamako, confirmant un jugement du tribunal de commerce du même siège qui condamnait la société canadienne C., à payer diverses sommes à la société malienne T.. Le 22 mai 2014, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bamako, et, statuant sur le fond, infirmé le jugement du tribunal de commerce. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, annule dès lors, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 19 novembre 2013 susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1490EUQ).

newsid:449135

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'annulation du rapport d'expertise en l'absence de violation de l'interdiction d'auditionner le mis en examen

Réf. : Cass. crim., 16 septembre 2015, n° 15-82.035, F-P+B (N° Lexbase : A3884NPK)

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N9074BUM

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Le 26 Septembre 2015

Il n'y a pas lieu d'annuler un rapport d'expertise dès lors que l'expert n'a pas procédé à l'audition de la personne mise en examen, en violation des dispositions légales et de la mission qui lui a été confiée. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 16 septembre 2015 (Cass. crim., 16 septembre 2015, n° 15-82.035, F-P+B N° Lexbase : A3884NPK). Selon les faits de l'espèce, le contrôleur général du ministère de l'Economie a dénoncé au procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5531DYI), des détournements de fonds opérés à l'occasion de projets de défiscalisation d'investissements dans le secteur de la production électrique photovoltaïque aux Antilles françaises. Saisi d'une information judiciaire, le juge d'instruction a mis en examen M. S., gérant de la société D., des chefs d'escroquerie, blanchiment et violation d'une interdiction de gérer. Il a ordonné une expertise et donné pour mission à l'expert de procéder à l'inventaire et à l'examen de tout le matériel photovoltaïque détenu par la société L. à la Martinique et au dénombrement des installations effectives, en précisant que les déclarations de toutes personnes autres que celles mises en examen pouvaient être recueillies. L'expert a déposé son rapport. Des particuliers, qui ont contracté avec la société D. et par la suite reçu des propositions de rectification de la part de l'administration fiscale remettant en cause des réductions d'impôts, se sont constitués parties civiles. M. G., partie civile, a formé une requête en annulation du rapport d'expertise, faisant valoir que l'expert avait procédé à l'audition de M. S.. Pour dire n'y avoir lieu de faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que, si l'expert mentionne en préambule de son rapport qu'il a pu s'entretenir avec M. S. lors d'une conférence téléphonique, il ne résulte pas de la lecture intégrale du rapport qu'il ait été procédé à l'audition de la personne mise en examen. Elle relève qu'il ne peut pas plus être déduit des échanges entre M. S. et l'expert, lors de la confrontation, que les règles de l'article 164 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5584DYH) et les limites de la mission confiée à l'expert aient été enfreintes. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui a justifié sa décision au regard du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4441EUZ).

newsid:449074

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Séparation de biens : précisions concernant le point de départ du cours des intérêts d'une créance entre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.428, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5459NPU)

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N9136BUW

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Le 01 Octobre 2015

Les intérêts d'une créance d'un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4), courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.428, FS-P+B+I N° Lexbase : A5459NPU). En l'espèce, M. X faisait grief à l'arrêt de dire que la somme de 114 100 euros dont il était débiteur envers Mme Y devrait porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007. Il faisait valoir que le point de départ des intérêts d'une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; il relevait, par ailleurs, que la cour d'appel avait jugé qu'il était débiteur d'une créance à l'égard de son ex-épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu'il avait utilisés pour acquérir un bien personnel, et qu'il ne résultait pas de l'arrêt que les parties s'étaient entendues pour convenir d'un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; aussi, selon le requérant, en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui serait déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de Mme Y à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d'appel avait violé les articles 1543 (N° Lexbase : L1654ABU), 1469 et 1479 (N° Lexbase : L1616ABH) du Code civil. L'argumentation n'aura pas convaincu la Cour suprême qui énonce la règle précitée, et approuve dès lors les juges d'appel qui, après avoir constaté que M. X avait revendu l'immeuble le 26 mars 2007, avaient statué comme ils l'avaient fait (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9073ET9).

newsid:449136

Transport

[Brèves] Annulation d'un vol en raison de problèmes techniques imprévus : obligation d'indemnisation des passagers

Réf. : CJUE, 17 septembre 2015, aff. C-257/14 (N° Lexbase : A1101NPH)

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N9106BUS

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Le 26 Septembre 2015

Même en cas d'annulation du vol en raison de problèmes techniques imprévus, les transporteurs aériens sont tenus d'indemniser les passagers. Si certains problèmes techniques résultant, notamment, de vices cachés de fabrication sont susceptibles d'exempter les transporteurs de leur obligation d'indemnisation, tel n'est pas le cas d'une panne provoquée par la défaillance prématurée de certaines pièces d'un aéronef qui ne relèvent pas de la notion de "circonstances extraordinaires" (cf. Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 17 septembre 2015 (CJUE, 17 septembre 2015, aff. C-257/14 N° Lexbase : A1101NPH). Dans cette affaire, le transporteur aérien soutenait que le retard de 29 heures avec lequel l'avion était arrivé à destination était dû à des circonstances extraordinaires, à savoir une combinaison de vices puisque deux pièces étaient défectueuses (la pompe à carburant et l'unité hydromécanique). Le voyageur réclamant une indemnisation souhaitait donc savoir si un problème technique, qui est survenu inopinément, qui n'est pas imputable à un entretien défectueux et qui n'a pas non plus été décelé lors d'un entretien régulier, relève de la notion de "circonstances extraordinaires", exemptant le transporteur de son obligation d'indemnisation. Pour la Cour, les circonstances entourant la survenance de ces problèmes ne sauraient être qualifiées d'"extraordinaires", que si elles se rapportent à un évènement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. La Cour relève qu'une panne provoquée par la défaillance prématurée de certaines pièces d'un aéronef, constitue, certes, un évènement inopiné. Mais, dans le cadre de l'activité d'un transporteur aérien, cet évènement inopiné est inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien, ce transporteur étant confronté, de manière ordinaire, à ce type de problèmes techniques imprévus. Par ailleurs, la prévention d'une telle panne ou la réparation occasionnée par celle-ci, y compris le remplacement d'une pièce prématurément défectueuse, n'échappent pas à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné, dès lors que c'est à ce dernier qu'il incombe d'assurer l'entretien et le bon fonctionnement des aéronefs qu'il exploite aux fins de ses activités économiques. Par conséquent, un problème technique tel que celui en cause ne saurait relever de la notion de "circonstances extraordinaires" (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:449106

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