Lettre-circulaire ACOSS n° 2015-0000019 du 13-04-2015

Lettre-circulaire ACOSS n° 2015-0000019 du 13-04-2015

Lecture: 1 heure, 2 min

L5369I8D


1
LETTRE CIRCULAIRE n° 2015-0000019
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement 1.00
Montreuil, le 13/04/2015

DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU
SERVICE
Sous-direction de la
réglementation et de la
sécurisation juridique
OBJET
Annule et remplace la lettre circulaire 2015-0000018 du 13/04/2015 -
Modification des paragraphes 8.3.2 et 8.3.3 relatifs aux dispositifs
médicaux : contribution sur les premières ventes (Art. 15 LFSS 2015)
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de Financement de la Sécurité
sociale pour 2015 (JO du 24/12/2014)
Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de Finances pou r 2015 (JO du
30/12/2014)
Loi n° 2014-892 du 8 Août 2014 de Financement recti ficative de la Sécurité
sociale pour 2014 (JO du 09/08/2014)
Loi n° 2014-891 du 8 Août 2014 de Finances rectific ative (1) pour 2014 (JO
du 09/08/2014)
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de Finances re ctificative (2) pour
2014 (JO du 30/12/2014)
Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisa nat, au commerce et aux
très petites entreprises (JO du 19/06/2014)
La présente circulaire commente les principales dispositions impactant le
Recouvrement, issues des lois du
- 22 décembre 2014 de Financement de la Sécurité sociale pour 2015 ;
- 8 Août 2014 de Financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 et
de Finances rectificative (première) pour 2014 ;
- 29 décembre 2014 de Finances pour 2015 et de Finances rectificative
(deuxième) pour 2014 ;
- 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
SOMMAIRE
1. MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE
1.1. Renforcement des sanctions prévues à l'article L. 114-18 du code de la Sécurité
sociale - Monopole de la Sécurité sociale (Art. 90 LFSS 2015)
2. COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
2
2.1. Cotisations forfaitaires (Art. 13 LFSS 2015)
2.2. Contribution patronale additionnelle due sur les retraites chapeaux (Art. 17 LFSS
2015)
2.3. Suppression de la prime de partage des profits (Art. 19 LFSS 2015)
2.4. Conséquences de l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2015
sur les titres restaurant (Art. 2 LF 2015)
2.5. Versement Transport
2.5.1. VT en Ile de France (Art. 87 LFR2 2014)
2.5.2. VT - Armées (Art. 81 LFR2 2014)
2.5.3. VT - Associations et fondations (Art. 17 LFR 1, Art. 86 LFR2 2014)
2.5.4. Suppression du Versement transport interstitiel (Art. 68 LF 2015)
2.6. FNAL (Art. 29 LFR2014)
2.6.1. Modification du financement du FNAL
2.6.2. Modalités d'application
2.7. Baisse du taux de cotisation patronale d'allocations familiales (Art. 2 LFRSS
2014)
3. EXONERATIONS ET REDUCTIONS DE COTISATIONS
3.1. Particuliers employeurs : déduction forfaitaire patronale (Art. 10 LFSS 2015)
3.2. Exonération aide à domicile (Art. 11 LFSS 2015)
3.3. Suppression de l'exonération de cotisations sociales au profit des élus des
chambres d'agriculture, des chambres des métiers et des caisses de sécurité
sociale (Art. 8 LFSS 2015)
3.4. Bassin d'emploi à redynamiser (Art.66 LFR2 2014)
3.5 ZFU - Date limite d'implantation dans la zone non reconduite au-delà du
31 décembre 2014
3.6 Modification du calcul de la « réduction Fillon » (Art. 2 LFRSS 2014)
4. MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
4.1. Suppression de la Taxe sur les Véhicules Terrestres à Moteur et modification de
la Taxe de Solidarité additionnelle (Art. 22 LFSS 2015)
4.2. Employeurs relevant des caisses de congés payés : transfert du paiement des
cotisations et contributions aux employeurs au titre des périodes de congés payés
(Art. 23 LFSS 2015)
4.3. Opposition à tiers détenteur (Art. 24 LFSS 2015)
4.4. Dissolution de la caisse maritime d'allocations familiales au 1er janvier 2016 (Art.
30 LFSS 2015)
4.5. Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (Art. 32 LFSS 2015)
3
4.6. Cotisations accident du travail et maladie professionnelle (Art. 27 LFSS 2015)
5. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
5.1 Mesures spécifiques aux travailleurs indépendants de droit commun
5.1.1 Précision relative à la pluriactivité (Art. 9 LFSS 2015)
5.1.2 Modification de l'obligation de dématérialisation (Art. 26 Loi ACTPE)
5.1.3 Suppression des dispenses de cotisations d'allocations familiales et de
CSG / CRDS et de la réduction de la cotisation minimale maladie pour les
faibles revenus (Art. 26 Loi ACTPE)
5.1.4 Réduction dégressive du taux de la cotisation d'allocations familiales
(Art. 2 LFRSS 2014)
5.2 Mesures spécifiques aux micro-entrepreneurs (anciennement autoentrepreneurs)
5.2.1 Seuils du régime de l'article L. 133-6-8 CSS (micro-entrepreneur) pour
2015 (Art. 2 LF 2015)
5.2.2 Condition pour opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu
(Art. 2 LF 2015)
5.2.3 Suppression de la dispense d'immatriculation (Art. 27 Loi ACTPE)
5.2.4 Suppression de l'exonération des taxes pour frais de chambres (Art. 29
Loi ACTPE)
5.2.5 Limitation du droit aux prestations de formation professionnelle (Art. 30
Loi ACTPE)
5.2.6 Obligation de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel (Art. 94
LFSS 2015)
5.3 Mesures communes aux travailleurs indépendants de droit commun et aux
micro-entrepreneurs
5.3.1 Précisions relatives à l'affiliation au régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés non agricoles (Art. 25 Loi ACTPE)
5.3.2 Suppression de la dispense de CFP (Art. 25 Loi ACTPE)
6. DEVELOPPEMENT D'UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LE COTISANT
6.1. Durée du contrôle pour les entreprises de moins de 10 salariés et les
travailleurs indépendants (Art. 24 LFSS 2015)
6.2. Extension du périmètre de contrôle (Art 24. LFSS 2015)
6.3. Redressement suite à contrôle : ouverture des droits à l'assurance vieillesse
(Art. 91 LFSS 2015)
6.4. Transaction (Art. 24 LFSS 2015)
7. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
7.1. Annulation des exonérations ou réductions de cotisations et contributions
sociales (Art. 93 LFSS 2015)
7.2. Sanctions pénales renforcées (Art. 94 LFSS 2015)
4
7.3. Majorations des redressements (Art. 94 LFSS 2015)
8. CONTRIBUTIONS PHARMACEUTIQUES
8.1. Contribution dite Hépatite C (Art. 3 et 10 LFSS 2015)
8.2. Contribution ONDAM (Art. 14 et 15 LFSS 2015)
8.3. Dispositifs médicaux : contribution sur les premières ventes (Art. 15 LFSS 2015)
8.4. Dématérialisation des déclarations et des paiements des contributions
pharmaceutiques (Art 15. LFSS 2015)
9. AUTRES MESURES
9.1. Revenus de remplacement
9.1.1. Recouvrement des contributions dues sur les pensions de retraite et
d'invalidité et allocations chômage (Art. 7 LFSS 2015)
9.1.2. Modalités de recouvrement des cotisations et contributions dues au titre
des revenus de remplacement (Art. 7 LFSS 2015)
9.1.3. Modification des seuils d'assujettissement à la CSG/CRDS et seuils
d'application du taux réduit de CSG (Art. 7 LFSS 2015)
9.1.4. Modification du seuil d'assujettissement à la CASA (Art. 7 LFSS 2015)
9.1.5. Modification du seuil d'assujettissement des avantages de retraite à la
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès (décret n°
2014-1695 du 30 décembre 2014)
9.1.6. Entrée en vigueur
9.2. Collaborateurs occasionnels du service public (Art. 8 LFSS 2015)
9.3. Informations figurant au répertoire national commun à la protection sociale (Art.
92 LFSS 2015)
9.4. Réforme des régimes complémentaires santé (Art.14 LFRSS 2014)
5
1 Art. L.111-1 et L.111-2-2 du code de la Sécurité sociale
2 Cass. Civ 2ème ., 25 avril 2013, n°12-13.234 ; Cass. Soc. 1 er mars 2001, n°99-15.026 ;
3 CJCE, 26 mars 1996, aff. 238/94 « Garcia » ; CJCE, 16 mars 2006, aff. 372/04, « Watts » ; CJCE, 5 mars 2009, add. 350/07,
« Kattner » ;CJCE, 17 février 1993, aff. 159/91 et 160/91, « Poucet et Pistre »
4 Communiqué de Presse de la Commission Européenne du 27 octobre 2004 ; Site internet de la Sécurité sociale
1. MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE
1.1. Renforcement des sanctions prévues à l'article L. 114-18 du code de la
Sécurité sociale - Monopole de la Sécurité sociale (Art. 90 LFSS 2015)
Les organismes de Sécurité sociale sont confrontés à des mouvements de contestation
du Monopole de la Sécurité sociale. Concernant les Urssaf/CGSS, cela se manifeste
par des demandes de désaffiliation, ainsi que le refus du paiement des cotisations et
contributions sociales obligatoires.
Il est rappelé que l'affiliation à un régime obligatoire de Sécurité sociale n'est pas
facultative.
Le code de la Sécurité sociale1, la jurisprudence interne2 et communautaire3, ainsi que
divers communiqués de presse4 ont relayé ce principe.
C'est dans ce contexte que l'article 90-II de la LFSS prévoit deux aménagements du
renforcement des sanctions à l'encontre des personnes remettant en cause le
monopole dont bénéficie la Sécurité sociale.
Elle relève la sanction pour incitation à la désaffiliation, et crée un nouveau délit, visant
à sanctionner le refus délibéré ou répété de s'affilier.
L'article L.114-18 du code de la sécurité sociale prévoit désormais que :
- Le fait d'inciter les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la
législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de
sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces
deux peines seulement (contre 6 mois de prison et 15 000 € d'amende
auparavant),
- Le fait de refuser délibérément de s'affilier ou de persister à ne pas engager les
démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale,
en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité
sociale, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines.
Il est également rappelé qu'outre ces sanctions pénales, le fait de ne pas remplir ses
obligations (déclaratives et de paiement) expose les cotisants à des majorations de
retard, des pénalités, ainsi qu'à diverses sanctions civiles et/ou pénales.
Le relèvement de ces sanctions pénales entre en vigueur le 25 décembre 2014.
2. COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
2.1. Cotisations forfaitaires (Art. 13 LFSS 2015)
Jusqu'à présent, le code de la sécurité sociale renvoyait à des arrêtés ministériels le
soin de fixer pour certaines catégories d'assujettis des cotisations forfaitaires.
Dorénavant, des cotisations forfaitaires pourront être fixées :
- pour les travailleurs salariés ou assimilés auquel le SMIC ne s'applique pas ou
qui sont soumis à l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime
6
général (article L.311-3 du CSS), sous la réserve suivante : ces cotisations ne
peuvent excéder celles dues au niveau du SMIC à temps plein ;
- pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous
la réserve suivante : pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le
plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée du travail, les
cotisations forfaitaires ne pourront être calculées sur une base inférieure à 70%
de la rémunération.
Les catégories de travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les activités visées seront
fixées par décret.
Les cotisations forfaitaires fixées actuellement par arrêté demeurent applicables jusqu'à
la parution du décret (et à défaut jusqu'au 31/12/2015).
2.2. Contribution patronale additionnelle due sur les retraites chapeaux (Art.
17 LFSS 2015)
Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires
relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale sont soumis à un régime
social spécifique.
Sur option irrévocable de l'employeur, une contribution mise à la charge de ce dernier
est assise :
soit sur les rentes servies aux retraités, au taux de 32 % pour les rentes
liquidées à compter du 1er janvier 2013 (16 % pour les rentes liquidées
antérieurement),
soit sur le financement patronal,
au taux de 24 %, en cas de gestion externe, sur les primes versées aux
organismes gestionnaires,
au taux de 48 % en cas de gestion interne, sur les dotations aux provisions
ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan pour
leur fraction correspondant aux services rendus au cours de l'exercice.
Par ailleurs, indépendamment de l'option exercée par l'employeur quant à la
contribution précitée, pour les retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010, une
contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l'employeur, est due dès le 1er euro
sur les rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Le taux de la contribution additionnelle assise sur les rentes versées supérieures à
8 fois le montant du PASS est porté à 45 % et s'applique aux rentes versées à compter
du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite.
2.3. Suppression de la prime de partage des profits (Art. 19 LFSS 2015)
La prime de partage des profits avait été instaurée par la LFRSS pour 2011 qui
prévoyait sa mise en place au moyen d'un accord collectif ou, à défaut, par décision
unilatérale. La prime devait être allouée par les sociétés commerciales employant au
moins 50 salariés, au bénéfice de l'ensemble de ses salariés, dès lors que l'assemblée
générale des associés ou actionnaires avait décidé d'attribuer des dividendes en
augmentation par rapport à la moyenne des dividendes distribués au titre des
2 exercices précédents.
La prime versée dans le respect des conditions légales est exonérée de cotisations
sociales. Elle est toutefois soumise à la CSG et à la CRDS, ainsi qu'au forfait social et à
la taxe sur les salaires.
7
L'exonération de cotisations sociales est plafonnée à 1 200 € par salarié et par an.
Au-delà de cette limite de 1 200 euros, la prime est assujettie à cotisations et
contributions sociales comme un salaire.
Ces dispositions s'appliquaient aux attributions de dividendes décidées par assemblée
générale à compter du 1er janvier 2011, au titre du dernier exercice clos.
Le fait générateur de la prime était ainsi la décision de l'assemblée générale des
associés ou des actionnaires d'attribuer des dividendes, en application de l'article
L.232-12 du code de commerce.
La LFSS pour 2015 abroge, à compter du 1er janvier 2015, les dispositions législatives
relatives à la prime de partage des profits.
En application du II de l'article 1 de la LFRSS pour 2011 qui renvoie à l'article L.232-12
du code du commerce, le fait générateur de la prime de partage des profits est la
réunion de l'assemblée générale qui se prononce sur la répartition et le niveau des
dividendes.
Ainsi, les dispositions relatives à la prime de partage des profits demeurent applicables
pour les entreprises dont l'assemblée générale s'est tenue avant le 1er janvier 2015.
2.4. Conséquences de l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu de
l'année 2015 sur les titres restaurant (Art. 2 LF 2015)
Les limites de l'exonération fiscale et sociale de la participation de l'employeur à
l'acquisition des titres-restaurant sont relevées chaque année dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Bien que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu soit supprimée,
l'article 2 de la loi de finances prévoit que les seuils et limites qui, en application des
dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure
de cette première tranche sont, par dérogation à ces dispositions, relevés pour 2015 de
0,5 %.
Par conséquent, la limite d'exonération de la part patronale à l'acquisition des titres
restaurant fixée en 2014 à 5,33 euros, s'élève en 2015 à 5,36 euros.
2.5. Versement Transport
2.5.1. VT en Ile de France (Art. 87 LFR2 2014)
Deux des trois taux maximum applicables dans la région Ile de France sont augmentés.
Ainsi, le taux maximal applicable à Paris et dans le département des Hauts de Seine
passe de 2,7% à 2,85%; le taux maximal applicable dans les communes autres que
Paris et celles du département des Hauts de Seine listées par décret (article R2531-6
du code général des collectivités territoriales) passe de 1,8% à 1,91%.
Dans les autres communes, le taux maximal demeure fixé à 1,5%.
La hausse effective des taux ne pourra intervenir qu'après délibération du STIF
s'appliquant au plus tôt à compter du 1er juillet 2015.
2.5.2. VT - Armées (Art. 81 LFR2 2014)
La modification des articles L2333-69, L2333-74 et L2531-6 et L 2531-10 du code
8
général des collectivités territoriales permet à l'Etat de déduire du montant du
versement transport dont il est redevable, sans possibilité d'un contrôle des AOT, une
quote-part correspondant aux personnels militaires en activité qui sont logés, à titre
permanent sur les lieux du travail. ou transportés à titre gratuit, par l'administration.
Les personnels civils ne sont pas visés.
2.5.3. VT - Associations et fondations (Art. 17 LFR 1, Art. 86 LFR2 2014)
En modifiant les articles L 2531-2 pour l'Ile de France et L 2333-64 pour les autres
régions, l'article 17 de la loi n°2014-891 du 8 ao ût 2014 de finances rectificative pour
2014 avait édicté de nouvelles règles d'exonération du versement transport applicable
aux associations et fondations : la nouvelle exonération était, selon la nature de leur
activité, soit de droit, soit sur délibération de l'AOT. Le dispositif aurait dû entrer en
vigueur au 1er janvier 2015.
La seconde loi de finances rectificative pour 2014 (article 86) abroge les dispositions
ci- dessus et reprend le régime antérieur d'exonération des associations ou fondations
du versement transport qui ne subissent donc aucune modification au 1er janvier 2015.
2.5.4. Suppression du Versement transport interstitiel (Art. 68 LF 2015)
En modifiant les articles L 2333-66 et suivants du code général des collectivités
territoriales, l'article 16 de la loi n° 2014-872 d u 4 août 2014 portant réforme ferroviaire
permettait, hors Ile de France et régions d'outre-mer, au conseil régional d'instaurer
dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain un versement transport
dont le taux, fixé par délibération de cette instance, ne pouvait excéder 0,55 %.
Ce dispositif, dénommé versement transport interstitiel, devait entrer en vigueur au
1er janvier 2015.
L'article 68 de la loi de finances pour 2015 abroge le dispositif du versement transport
interstitiel.
Les dispositions des articles L 2333-66 à L 2333-68, L 2333-70, L 2333-71 et L 2333-74
du code général des collectivités territoriales sont donc maintenues dans leur version
antérieure à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014.
2.6. FNAL
2.6.1. Modification du financement du FNAL (article 29 LFR 2014)
L'article 29 de la loi de finances rectificatives pour 2014 redéfinit le financement du
fonds national d'aide au logement (FNAL) :
- les employeurs occupant moins de 20 salariés et les employeurs occupés aux
activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 7 22-1 du code rural et de la
pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même
code sont redevables d'une contribution de 0,10% assise sur la part des
rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond de sécurité
sociale;
- les autres employeurs de 20 salariés et plus sont redevables d'une contribution
de 0,50% assise sur la totalité des rémunérations.
Ces dispositions s'appliquent aux contributions dues au titre des rémunérations versées
à compter du 1er janvier 2015.
9
2.6.2. Modalités d'application
2.6.2.1 Catégories particulières de salariés/ Taux réduits de contributions :
En application de différents arrêtés, les employeurs de salariés relevant de certaines
catégories bénéficiaient, jusqu'au 31 décembre 2014, de taux réduits applicables à la
« cotisation » FNAL plafonnée.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 29 LFR 2014, les
employeurs des journalistes, membres des professions médicales travaillant à temps
partiel, VRP multicartes sont désormais redevables, au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2015, de la « contribution » Fnal plafonnée dans les
conditions exposées ci-dessous :
Les employeurs de moins de vingt salariés, les employeurs occupés aux activités
mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du co de rural et de la pêche maritime et
les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code sont redevables pour
les :
Membres des professions médicales travaillant à temps partiel
· contribution Fnal assise sur les rémunérations plafonnées : 0.10 % CTP 332. Le
CTP 334 à 0,7% ne doit plus être utilisé.
Journalistes
· contribution Fnal assise sur les rémunérations plafonnées : 0.10 % CTP 332. Le
CTP 324 à 0,8% ne doit plus être utilisé
Compte tenu de la suppression du taux réduit, il convient d'utiliser les codes types de
personnel FNAL à taux plein.
VRP Multicartes
· contribution Fnal assise sur les rémunérations plafonnées : 0.10% (Les
cotisations des VRP multicartes sont déclarées et payées par les employeurs
auprès de la CCVRP.)
Artistes et mannequins
Les employeurs d'artistes du spectacle et de mannequins 'peuvent continuer à
bénéficier de la réduction du taux de la contribution au Fnal prévue par l''arrêté du
24 janvier 1975 dans les conditions ci-dessous :
· contribution Fnal assise sur les rémunérations plafonnées : 0.07 % CTP 334
contribution Fnal assise sur la totalité des rémunérations : 0.35 % CTP 316.
2.6.2.2 Date d'effet de l'assujettissement
A compter de l'effectif calculé au 31 décembre 2014, pour les employeurs qui
franchissent le seuil de vingt salariés au 31 décembre de l'année N, les changements
d'assujettissement prennent désormais effet au 1er janvier de l'année N+1.
Il appartient aux employeurs d'appliquer le nouveau taux de cotisation sur leur
déclaration afférente aux rémunérations versées en janvier N+1. En effet, les modalités
d'exploitation de la déclaration récapitulative annuelle des cotisations exigible au
31/01/N+1 ne permettra pas de prééditer les nouveaux taux sur la déclaration de
janvier.
Il convient d'utiliser le CTP 236 : FNAL CAS GENERAL+SECT.PUB 20SAL.OU+, au
taux de 0,50%.
10
Pour les employeurs bénéficiant des dispositions de l'article 48 de la loi du 4 août 2008
de modernisation de l'économie qui appliquent actuellement le dispositif de dispense et
d'assujettissement progressif du 1er avril au 31 mars, cette modification entraîne
également, à compter du 1er janvier 2015, le décompte des périodes d'application du
1er janvier au 31 décembre en vue d'une fin du dispositif au plus tard le
31 décembre 2018.
Date de franchissement du seuil
d'effectif
Date de fin d'application du
dispositif
31/12/2012 31/12/2018
31/12/2011 31/12/2017
31/12/2010 31/12/2016
31/12/2009 31/12/2015
31/12/2008 31/12/2014
Suite à la suppression du taux réduit pour les journalistes et les médecins, les CTP à
appliquer pour l'assujettissement progressif sont les CTP de droit commun :
536 : FNAL DEGR.ANNEE 4 CAS GENERAL+SECT.P
540 : FNAL DEGRE ANNEE 5 CAS GENERAL + SECT P
542 : FNAL DEGRE ANNEE 6 CAS GENERAL + SECT P
2.7. Baisse du taux de la cotisation patronale d'allocations familiales (Art.2
LFRSS 2014)
L'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale tel que prévu par la loi n°2014-892 du
8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a réduit le
taux des cotisations patronales d'allocations familiales de 1,8 point dans certaines
conditions.
Ainsi, au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015, le taux de la
cotisation patronale d'allocations familiales est de 3,45% pour les salariés
· dont l'employeur entre dans le champ d'application de la réduction
générale des cotisations et contributions patronales
La réduction peut donc être appliquée :
- par les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de
privation d'emploi en application de l'article L. 5422-13 du code du travail,
- par les employeurs des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code
du travail dont l'emploi ouvre droit à l'allocation d'assurance chômage,
- par les employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité
sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaire.
En revanche, ne peuvent bénéficier du nouveau taux de cotisations patronales
d'allocations familiales l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres d'agriculture pour leurs salariés statutaires ou non ainsi que les particuliers
employeurs.
· et dont la rémunération n'excède pas 1,6 fois le SMIC déterminé selon les
modalités fixées pour le calcul du coefficient de la réduction générale des
cotisations et contributions patronales.
11
La réduction du taux de cotisations d'allocations familiales peut s'appliquer à un salarié
au titre duquel l'employeur bénéficie d'une exonération totale ou partielle de cotisations
patronales, de l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires
de cotisations.
Pour mémoire, la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévoit
un principe de non cumul avec ces dispositifs, à l'exception de la déduction forfaitaire
patronale prévue à l'article L. 241-18, de l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du
code rural et de la pêche maritime et de la réduction du taux de cotisations d'allocations
familiales.
Au titre des salariés pour lesquels les deux conditions exposées ci-dessus ne sont pas
remplies, le taux de la cotisation reste fixé à 5,25%.
Les modalités d'application de ce dispositif sont précisées par le décret n°2014-1531 du
17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance
vieillesse de divers régimes de sécurité sociale. Cette disposition fera l'objet d'une
circulaire spécifique.
3. EXONERATIONS ET REDUCTIONS DE COTISATIONS
3.1. Particuliers employeurs : déduction forfaitaire patronale (Art. 10 LFSS
2015)
Rappel
Depuis le 1er janvier 2013, le calcul des cotisations dues au titre de l'emploi de salariés
par des particuliers employeurs doit être effectué exclusivement sur le salaire
réellement versé.
Afin d'alléger le coût du recours à l'emploi à domicile, une déduction forfaitaire des
cotisations patronales de 0,75 euro s'applique à chaque heure de travail effectuée à
compter du 1er janvier 2013.
Cette déduction forfaitaire est limitée à la cotisation patronale due au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Cette déduction n'est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni
avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de
cotisations.
A compter du 1er janvier 2015, cette déduction patronale est majorée pour l'emploi de
salariés à domicile occupés à des activités de garde d'enfants âgés de 6 à 13 ans
révolus en métropole.
Dans ce cadre, le montant de la déduction (dorénavant fixé par la loi) est porté à
1,50 euro par heure de travail effectuée et s'opère sur les cotisations patronales de
Sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité et décès, ainsi que les
cotisations AF, AT, vieillesse).
Elle est applicable dans la limite de 40 heures travaillées.
Son application est subordonnée au fait que les salaires soient déclarés via
PAJEMPLOI.
La déduction de 0,75 euro est maintenue dans les mêmes conditions pour les autres
particuliers employeurs de salariés à domicile.
La déduction applicable dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités de
12
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, reste inchangée
(3,70 euros par heure de travail).
Les montants des trois déductions forfaitaires (0,75 € 1,50 € et 3,70 €) sont désormais
visés au I bis de l'article L 241-10 du CSS.
Comme précédemment, ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération
de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de
montants forfaitaires de cotisations.
3.2. Exonération aide à domicile (Art. 11 LFSS 2015)
Rappel
L'article L 241-10 III prévoit une exonération patronale pour les structures d'aide à
domicile qui emploient des aides à domicile intervenant au domicile à usage privatif de
particuliers « public fragile ».
Sont éligibles au dispositif d'exonération :
- les associations et entreprises déclarées pour l'exercice des activités
concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou
handicapées ;
- les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
- les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention
avec un organisme de sécurité sociale.
L'exonération porte sur les cotisations patronales d'assurances sociales (maladie,
maternité, invalidité, vieillesse) et d'allocations familiales.
Cette mesure ne fait que rappeler le droit existant, seuls les services d'aide et
d'accompagnement à domicile bénéficiant de l'exonération prévue au III de l'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Le texte rappelle que l'exonération n'est pas applicable dans les établissements,
centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b d u 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au titre des prestations
financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L 314-3 du
code de l'action sociale et des familles.
Il s'agit des prestations financées sur des crédits d'assurance maladie via l'objectif
général de dépense réalisées par les structures suivantes :
- les services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation
adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes
adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (exemple
SESSAD) ;
- les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du
code de la santé publique ;
- les services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
mentionnés à l'article L 323-15 du code du travail (exemple centres de
rééducation professionnelle) ;
- les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins (exemple SSIAD) ou une aide à l'insertion sociale (exemple SAMSAH)
dès lors que les prestations fournies sont financées sur les crédits
13
d'assurance maladie ; cette exclusion ne vise pas les services d'aide et
d'accompagnement à domicile pour personnes âgées, également visés au 6°
du L. 312-1 du CASF, dont les prestations ne sont pas financées par des
crédits d'assurance maladie (SAAD, SPASAD pour leur activité d'aide à
domicile).
- les services qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit
leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, des prestations de soins (exemple SSIAD) ou une aide à
l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert ; cette exclusion ne vise pas les services d'aide et
d'accompagnement à domicile pour personnes handicapées, également visés
au 6° de l'article L. 312-1 du CASF, dont les prest ations ne sont pas financées
sur des crédits de l'assurance maladie (SAAD, SPASAD pour leur activité
d'aide à domicile).
- les services dénommés selon les cas centres de ressources, centres
d'information et de coordination ou centres prestataires de services de
proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de
formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au
bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
- les services à caractère expérimental.
3.3. Suppression de l'exonération de cotisations sociales au profit des élus des
chambres d'agriculture, des chambres des métiers et des caisses de
sécurité sociale (Art. 8 LFSS 2015)
Jusqu'à présent, les indemnités versées aux élus des Chambres d'agriculture et de
métiers, ainsi que celles versées aux administrateurs élus des organismes de sécurité
sociale, lorsqu'ils avaient la qualité de travailleurs indépendants, bénéficiaient d'une
exonération de cotisations de sécurité sociale en application de l'article 13 de la loi du 2
juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier.
La lettre circulaire n°1998-073 du 29/07/2008 préci sait que ces indemnités pour perte
de gains versées aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants
n'étant exclues que de l'assiette des cotisations, la CSG et la CRDS restaient dues.
Les administrateurs salariés qui percevaient des indemnités au titre de
« remboursement pour salaires maintenus » n'étaient pas concernés par ces
dispositions puisque ces indemnités suivaient le même régime social que le salaire
habituellement perçu.
La LFSS 2015 supprime l'article 13 de la loi du 2 juillet 1998.
Par conséquent, les sommes versées aux élus des chambres d'agriculture et des
métiers, ainsi que celles versées aux administrateurs élus des organismes de sécurité
sociale lorsqu'ils ont la qualité de travailleurs indépendants sont assujetties à
cotisations et contributions sociales.
Cette mesure s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015.
3.4. Bassin d'emploi à redynamiser (Art. 66 LFR2 2014) - Prorogation
L'article 130 de la loi n°2006-1771 de finances rec tificative pour 2006 a créé une
exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales,
de FNAL et de versement transport dont peuvent bénéficier les entreprises implantées
14
dans les BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
L'exonération est accordée dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées
par le montant du SMIC majoré de 40%.
La loi de finances pour 2012 avait prorogé la date limite d'implantation au 31 décembre
2012. La période au titre de laquelle l'implantation ou la création des entreprises dans
les BER ouvre droit à l'exonération avait ensuite été reportée jusqu'au 31 décembre
2014 par la loi de finances rectificative pour 2013.
L'article 66 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2 014 de finances rectificative pour
2014 a une nouvelle fois prorogé cette période jusqu'au 31 décembre 2017.
Au titre des implantations faites jusqu'au 31 décembre 2013, l'exonération est
applicable pendant une période de sept ans à compter de la date de l'implantation ou
de création de l'établissement dans la zone. En cas d'embauche de salariés dans les
sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est
applicable, pour ces salariés, à compter de la date d'effet du contrat de travail pendant
sept ans.
Pour les implantations faites à compter du 1er janvier 2014, l'exonération est applicable
pendant cinq ans à compter de la date d'implantation ou de création. Quand la date
d'implantation dans la zone est postérieure au 31 décembre 2013, en cas d'embauche
dans les cinq ans suivant la date d'implantation ou de création dans le BER,
l'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de
travail.
Il convient d'utiliser le CTP 755 : BASSINS D'EMPLOI A REDYNAMISER
3.5. ZFU - Date limite d'implantation dans la zone non reconduite au-delà du
31 décembre 2014
Les articles 12 et 13 de la loi n°96-987 du 14 nove mbre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ont notamment créé pour les entreprises et les
associations assujetties à l'impôt sur les sociétés, la TVA ou la taxe professionnelle,
une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, de FNAL et de
versement transport au titre des entreprises implantées dans les zones franches
urbaines, dans la mesure où elles remplissent certaines conditions.
L'article 12-1 a étendu le bénéfice de l'exonération aux associations des ZFU et des
zones de redynamisation urbaines, qu'elles appartiennent ou non au secteur marchand
et qu'elles soient ou non assujetties à l'impôt sur les sociétés, la TVA ou la taxe
professionnelle, à compter du 1er janvier 2004. Certaines conditions de l'exonération
applicable aux entreprises des zones franches urbaines ont été transposées sans
modification et d'autres ont été adaptées.
L'exonération de la cotisation patronale accidents du travail et maladies
professionnelles a été supprimée à compter du 1er janvier 2008.
L'exonération est aujourd'hui totale lorsque la rémunération horaire du salarié est
inférieure ou égale au SMIC majoré de 40% puis dégressive avec un point de sortie à
2 SMIC.
L'article 157 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avait
reporté la date limite d'implantation en zone franche urbaine permettant aux entreprises
ou associations de s'ouvrir le droit à exonération au 31 décembre 2014. Ainsi,
l'exonération était applicable aux salariés présents à cette date ainsi qu'à ceux
embauchés dans les cinq ans suivant la date d'implantation, à compter de la date
d'effet de l'embauche.
15
La date limite d'implantation de l'entreprise ou de l'association dans la zone franche n'a
pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2014.
Il en résulte que les entreprises ou les associations qui s'implantent en zone franche
urbaine à compter du 1er janvier 2015 n'ouvrent pas droit à l'exonération.
3.6. Modification du calcul de la « réduction générale des cotisations et
contributions patronales » (Art. 2 LFRSS 2014)
Codifiée à l'article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale, la réduction générale des
cotisations et contributions patronale, anciennement dénommée « réduction Fillon »,
est égale au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations par un
coefficient déterminé selon une formule précisée par décret.
La loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rec tificative de la sécurité sociale
pour 2014 a modifié le dispositif au titre des rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2015, notamment pour tenir compte de la réduction du taux de la cotisation
d'allocations familiales.
· Nature de la réduction générale
Au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015, la réduction générale
porte sur les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales et également sur la contribution au FNAL et la contribution de
solidarité pour l'autonomie.
· Calcul du coefficient
Le coefficient de la réduction est fonction du rapport entre :
- La rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, de laquelle n'est plus neutralisé aucun élément de
rémunération
Et
- Le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail
augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires et
supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles
donnent lieu.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des
taux des cotisations et des contributions exonérées, étant pris en compte le taux de la
cotisation ATMP applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie
professionnelle n'est jamais survenu, soit 1%.
· Majoration du coefficient
Au titre des rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 2014, étaient neutralisées de
la rémunération à prendre en compte pour calculer le coefficient :
- Les rémunérations des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versées
en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au
11 octobre 2007, dans la mesure où des temps ne sont pas assimilés à du
temps de travail effectif,
- Dans la limite d'un taux de 25%, la majoration salariale des heures
d'équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence
payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord
collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
16
De même, le montant de la réduction égale au produit du coefficient par la
rémunération pouvait être majoré de 10% au titre :
- Des salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges
afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation,
- Des salariés intérimaires auxquels est versée l'indemnité compensatrice de
congés payés.
Ces dispositifs ont été supprimés. Au titre des rémunérations versées depuis le
1er janvier 2015, une correction est appliquée au niveau de la formule de calcul du
coefficient dans les cas suivants :
- Salariés soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré
en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au
1er janvier 2010,
- Salariés intérimaires auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité
compensatrice de congés payés,
- Salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés payés est
mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation.
· Imputation
Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la contribution au FNAL et
de la contribution sociale de solidarité pour l'autonomie.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de ces cotisations et
contributions, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des
accidents du travail, sans pouvoir excéder le taux applicable à une entreprise où aucun
accident du travail ou maladie professionnelle n'est survenue (article D. 241-2-4 fixant
ce taux à 1%).
Les modifications sont précisées par le décret n°20 14-1688 du 29 décembre 2014. Ce
dispositif fera l'objet d'une circulaire distincte.
4. MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
4.1. Suppression de la Taxe sur les Véhicules Terrestres à Moteur et
modification de la Taxe de Solidarité additionnelle (Art. 22 LFSS 2015)
A ce jour, les contrats d'assurance maladie ainsi que les contrats d'assurance relatifs
aux véhicules terrestres à moteur (VTM) conclus avec les sociétés d'assurance, les
mutuelles et les institutions de prévoyance sont soumis, selon le contrat, à trois types
de taxes et contributions recouvrées respectivement par les Urssaf (taxe de solidarité
additionnelle aux cotisations d'assurance prévue à L.862-4 du Code de la Sécurité
sociale, Contribution sur les VTM prévue à l'art. L.137-6 à -9 du CSS) ou par la DGFIP
(Taxe sur les conventions d'assurance prévue aux art. 995 et 1001 du Code général
des impôts)
Dans le but de simplifier et rationaliser ces dispositifs dont l'objet est similaire, l'article
22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 modifie le régime social et
fiscal des contrats d'assurance maladie complémentaire et des contrats d'assurance
relatifs aux véhicules à moteur.
17
· Contrats d'assurance relatifs aux véhicules terrestres à moteur (article 22
II B LFSS 2015)
Les dispositions des articles L137-6 à L137-9 CSS relatives à la contribution sur les
contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur sont
abrogées. Ces contrats ne seront désormais soumis qu'à la seule taxe sur les
conventions d'assurance recouvrée par la DGFIP.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de primes ou
de cotisations dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier
2016 (article 22 IV LFSS 2015).
· Contrats d'assurance maladie (article 22 II F LFSS 2015)
La LFSS 2015 exclut les primes ou cotisations afférentes aux contrats d'assurance
maladie du champ d'application de la taxe sur les conventions d'assurance. En
parallèle, les dispositions de l'article L862-4 CSS régissant la taxe de solidarité
additionnelle (TSA) sont modifiées, afin de maintenir un taux d'assujettissement global
inchangé.
En outre, les déclarations et versements afférents à la TSA doivent être effectués par
voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
A défaut, sera appliquée une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la
taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée.
Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe,
dont le redevable relève, suivant les règles, garanties et sanctions applicables à cette
taxe.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux primes ou cotisations pour lesquelles un fait
générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2016.
Des dispositions dérogatoires sont toutefois mises en place (article 22 IV LFSS 2015).
Ainsi, les primes ou cotisations d'assurance maladie complémentaire dont le fait
générateur d'imposition est intervenu antérieurement au 1er janvier 2016, en
application de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en
vigueur avant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, sont taxées
aux taux prévus par la loi susvisée lorsqu'elles n'ont pas été soumises à la taxe sur les
conventions d'assurance applicable antérieurement au 1er janvier 2016.
4.2. Employeurs relevant des caisses de congés payés : transfert du paiement
des cotisations et contributions aux employeurs au titre des périodes de
congés payés (Art. 23 LFSS 2015)
Dans certaines professions à travail discontinu, des caisses de congés payés assurent
le versement des indemnités de congés payés des salariés à la place des employeurs.
· Dispositif mis en place
L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi de financement
prévoit comment, au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs
affiliés aux caisses de congés payés s'acquittent des cotisations et contributions dont
ils sont redevables auprès de l'URSSAF.
Il rappelle que les contributions FNAL et versement transport sont acquittées de
manière libératoire par l'employeur par le biais de majorations proportionnelles de ces
contributions dont l'employeur est redevable au titre des rémunérations versées à ses
salariés. Le montant de ces majorations est fixé par décret.
18
Pour mémoire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 avait transféré
des caisses de congés payés aux entreprises la charge du paiement du FNAL et du
versement transport dus au titre des indemnités de congés payés qu'elles versent. Le
taux de la majoration avait été fixé à 11,5% par le décret n°2012-1552 du 28 décembre
2012.
Le dispositif mis en place par le nouvel article L. 243-1-3 reste donc inchangé en ce qui
concerne les contributions FNAL et versement transport.
Il précise que les cotisations de sécurité sociale, la CSG, la CRDS et la CSA sont
acquittées par un versement assis sur les montants dus aux caisses de congés payés
pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les
versements des cotisations et contributions salariales font l'objet d'un ajustement dans
les conditions fixées par décret sur la base des montants d'indemnités de congés
payés effectivement versés.
· Date d'entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions s'appliquent aux périodes d'acquisition de droits à congés
postérieures au 1er avril 2015.
Il est prévu que de manière transitoire, jusqu'à une date fixée par décret pour chaque
secteur concerné, et au plus tard le 1er avril 2018, le versement relatif aux cotisations
de sécurité sociale, à la CSG, la CRDS et la CSA, est effectué par les caisses de
congés payés avant la fin du mois au cours duquel les cotisations des employeurs leur
sont versées.
Ce versement est égal au produit d'un taux fixé par décret en fonction des taux de
cotisations et contributions en vigueur et du montant d'assiette sur lequel les cotisations
versées aux caisses par les employeurs sont calculées.
Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement dans les conditions fixées par
décret sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.
Un décret doit fixer les conditions permettant aux entreprises des secteurs qui le
souhaitent d'appliquer les nouvelles dispositions prévues par l'article L. 243-1-3 avant
la fin de la période transitoire.
La disposition de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale qui précise que la
CSG est due sur les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés
payés, est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
4.3. Opposition à tiers détenteur (Art. 24 LFSS 2015)
L'article 24 de la LFSS aménage la procédure d'opposition à tiers détenteur dont
bénéficient les Urssaf/CGSS.
La contestation de l'opposition qui peut être faite par le débiteur dans le délai d'un mois
devant le juge de l'exécution n'entraîne plus de suspension de l'exécution dans 3 cas
identifiés :
- Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail
dissimulé,
- Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a
été établi une situation d'obstacle à contrôle,
- Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
19
Cet article supprime également la possibilité laissée au tiers détenteur de contester
l'opposition.
Ces dispositions s'appliquent aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015,
et ne nécessitent pas de décret d'application.
4.4. Dissolution de la caisse maritime d'allocations familiales au
1er janvier 2016 (Art. 30 LFSS 2015)
La CMAF est dissoute à la date du 1er janvier 2016. Cette dissolution emporte :
- le transfert des droits et obligations afférents au service des prestations
familiales des gens de mer aux CAF de leur lieu de résidence,
- le transfert des droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations
et contributions dues par les employeurs et travailleurs indépendants du
secteur maritime à l'établissement national des invalides de la marine.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales et des contributions sociales dues au titre des gens de mer ainsi que le
contrôle et le contentieux du recouvrement est assuré par l'organisme gestionnaire du
régime spécial des marins, à savoir l'ENIM. L'ENIM constituera ainsi le guichet unique
pour le recouvrement des cotisations sociales des marins.
Cette mission peut être néanmoins déléguée par convention à des organismes du
régime général, à savoir l'Urssaf. Un décret permettant une délégation de tout ou partie
des missions aux Urssaf, y compris le champ du recouvrement actuellement assuré par
l'ENIM est prévu par l'article 30 de la Loi. Une convention ENIM / Acoss en précisera
ensuite les modalités de gestion.
4.5. Caisse de Sécurité sociale de Mayotte (Art. 32 LFSS 2015)
Jusqu'à présent, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) avait pour rôle
d'assurer la gestion des régimes :
- d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;
- d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- d'assurance vieillesse.
La gestion du régime des prestations familiales de ce département d'Outre-mer était
confiée à la caisse d'allocations familiales de la Réunion.
Après quinze ans d'intégration croissante de la protection sociale mahoraise au droit
commun, et bien que le régime de Mayotte demeure juridiquement distinct du régime
général, notamment en ce qui concerne les règles d'affiliation et les prestations servies,
il apparaissait nécessaire de rapprocher l'organisation comptable et budgétaire de la
CSSM, pour l'ensemble des prestations, de celle applicable aux caisses générales de
sécurité sociale, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2015, la CSSM a également pour rôle
d'assurer la gestion du régime des prestations familiales et d'exercer une action sociale
en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles.
Les textes des différentes ordonnances sont mis en cohérence avec cette nouvelle
attribution.
20
Ainsi, la CSSM est désormais considérée comme étant un organisme de base du
régime général, qui doit à ce titre, se soumettre aux obligations comptables fixées par
l'Acoss et aux objectifs fixés par un contrat pluriannuel de gestion.
Il est également précisé que les droits, biens et obligations de la caisse d'allocations
familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à
Mayotte sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2016, la CSSM aura pour rôle supplémentaire
d'assurer le service des prestations familiales pour les non salariés des professions
agricoles.
4.6. Cotisations accident du travail et maladie professionnelle (Art. 27 LFSS
2015)
L'article 27 de la LFSS modifie le régime de la prescription applicable aux demandes de
remboursements de cotisations AT/MP indues suite à une renotification de taux par la
Carsat, par l'ajout d'un alinéa à l'article L.243-6 du code de la Sécurité sociale.
Ce nouvel alinéa prévoit qu'en cas de modification du taux notifié annuellement par la
Carsat, le cotisant pourra prétendre à un remboursement portant sur l'ensemble de la
période ainsi rectifiée.
Ces dispositions s'appliquent aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance
maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er
janvier 2015.
5. TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
5.1. Mesures spécifiques aux travailleurs indépendants de droit commun
5.1.1. Précision relative à la pluriactivité (Art. 9 LFSS 2015)
Jusqu'à présent, les travailleurs indépendants de droit commun (hors autoentrepreneur)
cumulant une activité non salariée agricole et une activité non salariée
non agricole étaient affiliés au seul régime de leur activité principale.
Ce principe d'affiliation à un seul des deux régimes demeure, mais le critère de l'activité
principale ne figure plus dans la loi.
Le ou les critères de détermination du régime applicable seront fixés par décret.
5.1.2. Modification de l'obligation de dématérialisation (Art. 26 Loi ACTPE)
Les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants classiques sont tenus
d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales
et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée sont modifiées.
Cette obligation s'impose désormais au-delà d'un seuil comparé, non plus au montant
de cotisations dont ils sont redevables, mais au montant du dernier revenu d'activité
connu.
Le seuil est fixé en pourcentage de la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale
en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours, le cas échéant proratisée en
fonction de la durée d'activité.
21
Pour 2015, ce pourcentage est égal à 50 %, soit 19 020 euros.
A compter du 1er janvier 2016, il sera fixé à 20 %.
5.1.3. Suppression des dispenses de cotisations d'allocations familiales et de
CSG / CRDS et de la réduction de la cotisation minimale maladie pour les
faibles revenus (Art. 26 Loi ACTPE)
Les dispenses de versement de cotisations d'allocations familiales et de CSG/CRDS
dont bénéficiaient jusqu'à présent les travailleurs indépendants justifiant d'un revenu
professionnel non salarié non agricole inférieur à 13% du plafond annuel de la Sécurité
sociale (dispense pour faibles revenus) ainsi que ceux étant âgés d'au moins soixantecinq
ans et ayant assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze
ans (dispense pour charge de famille), sont supprimées.
Remarque : Dans les DOM, la dispense de cotisations pour les faibles revenus reste
applicable à la cotisation maladie.
Elle concerne les travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 %
de la valeur du plafond de la sécurité sociale proratisée en fonction de la durée
d'activité.
La réduction linéaire de la cotisation minimale maladie pour les faibles revenus créée
en 2013 est également supprimée, corrélativement à l'abaissement de l'assiette
minimale de la cotisation d'assurance maladie-maternité du RSI par l'article 6 du décret
n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 (cette assiette s' établit depuis le 1er janvier 2015 à
10 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, proratisée en fonction de la durée
d'activité, au lieu de 40 % avant réduction linéaire ou 27 % en cas de revenu nul).
Ces deux mesures sont applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale
dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
5.1.4. Réduction dégressive du taux de la cotisation d'allocations familiales
(Art. 2 LFRSS 2014)
Le taux de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants varie
désormais en fonction de leur revenu d'activité.
Il est égal :
- à 2,15% pour les travailleurs indépendants dont le montant annuel du revenu
d'activité est inférieur ou égal à 110% de la valeur annuelle du plafond de la
Sécurité sociale, soit 41 844 euros pour 2015.
- au résultat de la formule suivante pour ceux dont le montant annuel du revenu
d'activité est compris entre 110 et 140% de la valeur du plafond annuel de la
sécurité sociale, soit entre 41 844 et 53 256 euros pour 2015 :
Taux = (3,1 / 0,3 PASS) x (revenu d'activité - 1,1 PASS) + 2,15
Le taux de cotisation obtenu suite à l'application de cette formule est arrondi au
centième le plus proche (exemple : pour un résultat obtenu de 3,007%, il convient de
retenir la valeur de 3,01%).
- à 5,25% pour ceux dont le montant annuel du revenu d'activité est supérieur à
140% de la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale, soit 53 256 euros
pour 2015.
22
Cette mesure est applicable aux cotisations d'allocations familiales dues au titre des
périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Remarque : Le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif
de réduction ou d'abattement applicable à cette cotisation.
5.2. Mesures spécifiques aux micro-entrepreneurs (anciennement autoentrepreneurs)
5.2.1. Seuils du régime de l'article L. 133-6-8 CSS (micro-entrepreneur) pour
2015 (Art. 2 LF 2015)
En application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sont éligibles au
régime micro-social les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes micro fiscaux
définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. En outre, le bénéfice
des régimes micro fiscaux est subordonné au respect des seuils de franchise de TVA.
Jusqu'à présent, ces différents seuils étaient actualisés chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Toutefois, la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013
prévoit qu'à compter du 1er janvier 2015, les seuils seront actualisés tous les trois ans
dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus
proche. Elle précise également que la première révision triennale prendra effet à
compter du 1er janvier 2017.
Par conséquent, en 2015, les seuils des régimes micro fiscaux et de franchise de TVA
ne sont pas modifiés.
Seuil du régime micro fiscal pour une activité de vente 82 200 euros
Seuil du régime micro fiscal pour une activité de service 32 900 euros
Seuil de la franchise de TVA pour une activité de vente 90 300 euros
Seuil de la franchise de TVA pour une activité de service 34 900 euros
5.2.2. Condition pour opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu
(Art. 2 LF 2015)
En application de l'article 151-0 du code général des impôts, pour pouvoir bénéficier du
versement libératoire de l'impôt sur le revenu, le montant des revenus du foyer fiscal du
micro-entrepreneur de l'avant-dernière année doit être inférieur ou égal, pour une part
de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option pour le versement
libératoire est exercée.
Or, l'article 2 de la loi de finances pour 2015 substitue la deuxième tranche à la
troisième tranche du barème.
Par conséquent, l'article 151-0 est adapté pour les options exercées au titre de l'année
2016 et des années suivantes.
23
Ainsi, au titre de l'année 2016, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le
revenu sera possible si le revenu fiscal de référence 2014 du micro-entrepreneur ne
dépasse pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le
revenu de l'année 2015, soit 26 764 euros par part.
Rappel : Au titre de 2015, l'option pour le versement libératoire est possible si le revenu
fiscal de référence 2013 du foyer du micro-entrepreneur ne dépasse pas 26 631 euros
par part.
5.2.3. Suppression de la dispense d'immatriculation (Art. 27 Loi ACTPE)
Depuis le 19 décembre 2014, la dispense d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers dont bénéficiaient jusqu'à présent les microentrepreneurs
exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire ou
une activité artisanale à titre complémentaire est supprimée pour les personnes créant
leur entreprise.
Les personnes qui avaient déjà créé leur entreprise à cette date ont jusqu'au 19
décembre 2015 pour s'immatriculer auprès du registre ou du répertoire compétent.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.
5.2.4. Suppression de l'exonération des taxes pour frais de chambre consulaires
(Art. 29 Loi ACTPE)
L'exonération des taxes pour frais de chambre consulaires dont bénéficiaient jusqu'à
présent les micro-entrepreneurs est supprimée à compter du 1er janvier 2015.
Pour 2015, ces taxes seront dues par les micro-entrepreneurs en activité au 1er janvier
et ayant réalisé un chiffre d'affaires en 2014.
· La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie due par les chefs
d'entreprise commerciale est calculée en appliquant un taux au montant de leur
chiffre d'affaires.
Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une
activité de prestation de service et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de
vente.
Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au RM et qui restent
portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de
leur circonscription.
· La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat due par les chefs
d'entreprise artisanale est calculée en appliquant au montant de leur chiffre
d'affaires le taux applicable fixé dans le tableau suivant :
Hors Alsace-
Moselle Alsace Moselle
Prestation de
services 0,48 % 0,65 % 0,83 %
Achat-vente 0,22 % 0,29 % 0,37 %
Ces taxes sont recouvrées et contrôlées par les Urssaf suivant la périodicité, selon les
règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des
cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les bénéficiaires du régime
24
micro-social.
Remarque : Les micro-entrepreneurs qui créent leur entreprise après le 1er janvier 2015
seront redevables de ces taxes à compter du 1er janvier 2016 s'ils ont réalisé un chiffre
d'affaires en 2015.
Les modalités d'application de ces dispositions seront diffusées par décret en Conseil
d'Etat.
5.2.5. Limitation du droit aux prestations de formation professionnelle (Art. 30
Loi ACTPE)
En application de l'article R. 6331-47 du code du travail, les travailleurs indépendants
ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle que s'ils sont à jour du
paiement de la contribution à la formation professionnelle (CFP).
Depuis le 19 juin 2014, le droit aux prestations de formation professionnelle pour les
micro-entrepreneurs à jour du paiement de la CFP est limité à ceux qui ont réalisé un
chiffre d'affaires les douze mois précédant la demande de formation.
5.2.6. Obligation de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel (Art. 94
LFSS 2015)
A compter du 1er janvier 2015, le travailleur indépendant qui a opté pour le statut de la
micro entreprise est désormais tenu de dédier un compte bancaire exclusivement à
l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité
professionnelle.
5.3. Mesures communes aux travailleurs indépendants de droit commun et aux
micro-entrepreneurs (Art. 25 Loi ACTPE)
5.3.1 Précisions relatives à l'affiliation au régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés non agricoles
Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles :
- Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une
situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales
du régime général en tant qu'invalide de guerre.
- Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de
l'activité non salariée, sont affiliées aux assurances sociales du régime général
en tant qu'étudiant. Si l'option n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées
au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non
salariés à compter du lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux
assurances sociales du régime général au cours de laquelle cette activité non
salariée a débuté.
Ces deux options sont exercées dans le cadre des formalités de création d'entreprise
auprès du CFE ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base du
RSI ou de l'organisme conventionné. Elles prennent effet à la date de création de
l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours
la date d'exercice de l'option.
Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2015.
25
5.3.2 Suppression de la dispense de CFP
La dispense de versement de la contribution à la formation professionnelle dont
bénéficiaient jusqu'à présent les travailleurs indépendants classiques et ceux relevant
du régime micro social qui justifiaient d'un revenu professionnel non salarié non
agricole inférieur à 13% du plafond annuel de la Sécurité sociale est supprimée.
Cette mesure est applicable aux contributions dues au titre des périodes courant à
compter du 1er janvier 2015.
6. DEVELOPPEMENT D'UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LE
COTISANT
6.1. Durée du contrôle pour les entreprises de moins de 10 salariés et les
travailleurs indépendants (Art. 24 LFSS 2015)
Le nouvel article L.243-13 CSS vise à limiter la durée des contrôles des travailleurs
indépendants ou des entreprises occupant moins de 10 salariés, à 3 mois maximum
entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, prorogeable une fois à la
demande expresse de l'employeur ou de l'organisme du recouvrement.
Le début effectif du contrôle correspond à la première visite de l'inspecteur en cas de
contrôle sur place et à la date de début des vérifications indiqué sur l'avis en cas de
contrôle sur pièces.
La Direction de la Sécurité Sociale apporte les précisions suivantes :
- la date de la lettre d'observations à prendre en compte s'entend comme étant
la date de l'envoi du recommandé ;
- la demande de proroger le délai de 3 mois à la demande de l'employeur ou de
l'organisme doit être formalisée par écrit.
Exceptions à l'application de la période maximale de 3 mois :
La limitation du temps de contrôle n'est pas applicable s'il est constaté au cours de
cette période une situation de travail dissimulé, d'obstacle à contrôle, d'abus de droit,
ou encore une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable.
Ne sont pas concernés par les dispositions de l'article L.243-13 nouveau les entités
liées par un lien de dépendance ou de contrôle tel que défini aux articles L.233-1 et
L.233-3 du code de commerce si le nombre de salariés de l'ensemble de ces entités
est au moins égal à 10.
Cette mesure s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
6.2. Extension du périmètre de contrôle (Art. 24 LFSS 2015)
L'article L.243-7 du code de la sécurité sociale est complété pour permettre la
réalisation d'un contrôle au sein de toute personne morale non inscrite auprès de
l'organisme de recouvrement comme employeur, dès lors qu'un contrôle en cours
permet de présumer que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé
initialement une rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité
sociale.
26
Cette mesure s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
6.3. Redressement suite à contrôle : Ouverture des droits à l'assurance
vieillesse (Art. 91 LFSS 2015)
La modification de l'article L. 241-1-3 du code de la sécurité sociale permet de ne plus
conditionner la prise en compte des droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse
au paiement du redressement.
Lorsqu'ils procèdent à un redressement ayant une incidence sur les droits des salariés
à l'assurance vieillesse, les organismes de recouvrement doivent transmettre les
informations nécessaires aux Carsat afin qu'elles procèdent aux modifications à
apporter au niveau des droits individuels des salariés concernés.
Une exception demeure et vise les situations de travail dissimulé en cas de collusion
entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas, la rectification des droits à l'assurance
vieillesse de ce dernier ne peut être réalisée qu'à compter du paiement du
redressement.
Cette mesure s'applique aux redressements notifiés à compter du 1er janvier 2015.
6.4. Transaction (Art. 24 LFSS 2015)
L'article 24 de la loi de financement pour la sécurité sociale introduit un nouvel article
L.243-6-5 dans le code de la sécurité sociale relatif à la transaction.
Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur Urssaf / Cgss
peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé, ou
lorsque le cotisant a mis en oeuvre des manoeuvres dilatoires visant à nuire au bon
déroulement du contrôle.
Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :
1° Le montant des majorations de retard et les pénal ités, notamment celles appliquées
en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux
cotisations et contributions sociales ;
2° L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisation s ou contributions dues relative aux
avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette
évaluation présente une difficulté particulière ;
3° Les montants des redressements calculés en applic ation soit de méthodes
d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou
du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
Les modalités de mise en oeuvre de cette mesure doivent être précisées par un décret
d'application permettant l'entrée en vigueur de ce dispositif au plus tard au 1er octobre
2015.
7. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE
7.1. Annulation des exonérations ou réductions de cotisations et contributions
sociales (Art. 93 LFSS 2015)
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération de cotisations et
contributions sociales est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur
27
indépendant des dispositions relatives à l'interdiction d'exercer, recourir ou favoriser le
travail dissimulé.
Cette mise sous condition concerne désormais toutes mesures de réduction ou
exonération, et non plus seulement celles appliquées sans demande préalable.
Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2015.
7.2. Sanctions pénales renforcées (Art. 94 LFSS 2015)
Les articles L.8224-2, L.8234-1, L.8243-1 du code du travail sont complétés et créent
une nouvelle sanction pour l'emploi dissimulé :
- de plusieurs personnes
- ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont
apparents ou connus de l'auteur
désormais puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
7.3. Majorations des redressements (Art. 94 LFSS 2015)
L'article 91 de la LFSS pour 2015 prévoit également que la majoration de redressement
de 25 % visée à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est portée à 40 % en
cas de constat d'une infraction de travail dissimulé commise :
- avec emploi d'un mineur soumis à l'obligation scolaire
- avec emploi de plusieurs personnes
- avec emploi d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance
sont apparents ou connus de l'auteur.
- ou en bande organisée.
Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2015.
8. CONTRIBUTIONS PHARMACEUTIQUES
8.1. Contribution dite Hépatite C (Art. 3 et 14 III LFSS 2015)
8.1.1 Entreprises redevables
L'article 3 de la LFSS instaure, pour les années 2014, 2015 et 2016, une contribution à
la charge des entreprises titulaires des droits d'exploitation des médicaments destinés
au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, lorsque le chiffre
d'affaires hors taxes, toutes entreprises confondues, réalisé au cours de l'année civile
en France métropolitaine et dans les DOM au titre de ces médicaments, est supérieur à
un montant W fixé par la loi (450 millions d'euros pour l'année 2014 et 700 millions pour
l'année 2015) et s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires
réalisé l'année précédente.
Les chiffres d'affaires pris en compte pour effectuer la comparaison sont minorés du
montant des sommes versées à l'Urssaf au titre des remises mentionnées aux articles
L 162-16-5-1 CSS (remises ATU/post-ATU), L 162-18 CSS (remise conventionnelle) et
en outre, s'agissant du chiffre d'affaires de l'année N-1, du montant de la nouvelle
remise conventionnelle au titre de la contribution hépatite C (art L 138-19-4 CSS) et du
montant de la contribution hépatite C.
Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités
28
5 Le groupe est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours
de laquelle la contribution est due, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe5 constitue une entreprise au sens
des dispositions qui précèdent.
8.1.2 Calcul de la contribution
· Détermination du montant global
La contribution est assise sur le chiffre d'affaire hors taxes réalisé au titre des
médicaments destinés au traitement de l'hépatite C minoré du montant des remises
ATU/post-ATU (pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire
d'utilisation et dont le tarif de remboursement n'a pas encore été fixé, il s'agit d'un
montant prévisionnel) et conventionnelles, et enfin, de la part du chiffre d'affaires
afférente à chacun de ces médicaments dont le chiffre d'affaires n'atteint pas 45
millions d'euros.
Le montant global de la contribution est calculé progressivement par tranches :
Part de l'assiette globale (S)
Taux de la contribution exprimé en %
de la part de chiffre d'affaires
concernée
S supérieur à W et inférieur ou égal à
W + 10%
50 %
S supérieur à W + 10% et inférieur ou
égal à W + 20%
60 %
S supérieur à W + 20% 70 %
· Détermination du montant dû par chaque entreprise
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son
chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments destinés au traitement de l'hépatite C,
minoré le cas échéant des remises versées au titre de la nouvelle contribution.
Le texte prévoit la possibilité, pour toute entreprise ayant conventionné avec le CEPS,
de verser la contribution dont elle est redevable sous forme de remise, selon des
modalités arrêtées par voie d'accord avec le CEPS.
L'entreprise est exonérée de la contribution dès lors que le montant des remises
versées est supérieur ou égal à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la
contribution.
Le texte prévoit un double plafonnement de la contribution.
Le montant de la contribution ne peut excéder pour chaque entreprise 15 % du chiffre
d'affaires correspondant à l'ensemble des médicaments dont elle assure l'exploitation.
Par ailleurs le montant cumulé de cette contribution et de la contribution dite « clause
de sauvegarde » (voir infra) ne peut excéder ce même plafond. L'excédent éventuel
s'impute sur cette dernière contribution.
29
6 la 1ère vente en France s'entend de la 1ère vente intervenant après fabrication ou introduction en France en provenance de l'étranger
de dispositifs médicaux.
8.1.3 Modalités de déclaration et de paiement de la contribution
L'entreprise remet à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'ACOSS,
une déclaration sur laquelle figure notamment le chiffre d'affaires réalisé au cours de
l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l'année
suivante.
La contribution fait l'objet d'un versement à l'organisme de recouvrement, au plus tard
le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Cette contribution n'intègre pas le circuit de simplification déjà mis en place pour les
contributions existantes.
S'agissant des groupes, la société qui acquitte la contribution adresse à l'organisme
compétent d'une part une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe, d'autre
part, pour chacune des sociétés concernées, une déclaration contenant les éléments
non consolidés y afférents.
Lorsque le montant de la contribution a été déterminé sur la base de chiffres d'affaires
minorés de montants prévisionnels de remises, elle fait l'objet d'une régularisation
l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés
par les remises a été fixé.
Le recouvrement de la présente contribution devrait être confié aux URSSAF du Rhône
et d'Ile de France déjà compétentes pour le recouvrement et le contrôle des
contributions pharmaceutiques existantes.
Son produit ainsi que celui des remises afférentes sont affectés à la CNAMTS.
8.2. Contribution ONDAM (Art. 14 et 15 LFSS 2015)
La LFSS pour 2015 redéfinit les conditions d'application de la contribution de l'article L.
138-10 du code de la sécurité sociale pouvant être mise à la charge des entreprises
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques dans le but de
garantir la compatibilité de l'évolution du chiffre d'affaires des médicaments avec
l'ONDAM.
Ces conditions d'application sont redéfinies au regard de son champ d'application, de
son assiette et de son recouvrement tout en conservant les principes essentiels du
dispositif existant (référence au chiffre d'affaires hors taxes, progressivité de la
contribution, encouragement à un dispositif de remises conventionnelles).
Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour le calcul de la contribution due à compter
de l'année 2015, exigible pour la première fois au 1er juin 2016.
Des informations et instructions détaillées seront diffusées ultérieurement, via la mise à
disposition des redevables - sur le site internet des URSSAF - d'un guide pratique
actualisé détaillant les conditions de déclenchement de la contribution globale, la
détermination de celle-ci, sa répartition entre les entreprises redevables, les conditions
d'exonération ainsi que les modalités de son règlement.
8.3. Dispositifs médicaux : contribution sur les premières ventes (Art. 15 LFSS
2015)
L'article 1600-0 O du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises
assujetties à la TVA, qui effectuent la première vente en France 6 de dispositifs
médicaux, sont redevables, au profit de la CNAMTS, d'une taxe annuelle, dont le taux
est fixé à 0,29 %, due sur le montant total des ventes de dispositifs médicaux réalisées
au cours de l'année civile précédente.
30
Cette taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités que la TVA.
Afin de rationaliser et de simplifier le recouvrement des contributions dues sur les
dispositifs médicaux, la LFSS pour 2015 transfère aux URSSAF, qui recouvrent déjà la
contribution assise sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, le
recouvrement de cette taxe « premières ventes de dispositifs médicaux », et insère à
cet effet un article L 245-5-5-1 dans le code de la sécurité sociale.
8.3.1 Assiette et taux
La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code
de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article
L. 5221-1 du même code.
L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes, hors taxes, de
dispositifs médicaux réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle
elle est due. Son taux reste fixé à 0,29 %.
La contribution, qui devient exigible lors de la réalisation du fait générateur constitué de
la première vente des dispositifs médicaux, n'est pas due lorsque le montant total des
ventes n'a pas atteint, au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due,
un montant hors taxes de 500 000 €.
8.3.2 Modalités de recouvrement
La contribution est versée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la
contribution assise sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux (article
L 245-5-5 CSS), à savoir versement d'un acompte provisionnel au plus tard le 1er juin
de l'année au titre de laquelle la contribution est due et régularisation au 1er mars de
l'année suivante.
A cet effet un nouveau code type de personnel est créé (CTP 410).
8.3.3 Date d'application
La taxe telle que prévue à l'article 1600-0 O du CGI demeure exigible pour toutes les
ventes de dispositifs médicaux réalisées jusqu'au 31.12.2014.
La contribution prévue à l'article L 245-5-5-1 du CSS est applicable aux ventes de
dispositifs médicaux réalisées à compter du 1er janvier 2015.
8.3.4 Transmission d'informations
L'Acoss transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM) les données collectées à partir des déclarations des entreprises
redevables de la contribution « 1ères ventes dispositifs médicaux » dans les conditions
et suivant des modalités qui seront définies par décret.
8.4. Dématérialisation des déclarations et des paiements des contributions
pharmaceutiques (Art. 15 LFSS 2015)
La LFSS pour 2015 rend obligatoire l'utilisation de la voie dématérialisée pour les
déclarations se rapportant aux contributions pharmaceutiques recouvrées par les
Urssaf à savoir :
- la contribution sur les ventes en gros (art L 138-1 CSS)
- la contribution due sur les dépenses de promotion des médicaments (art L 245-
31
1 CSS)
- la contribution due sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux (art
L 245-5-1 CSS)
- la contribution due sur les premières ventes de dispositifs médicaux (art L 245-
5-5-1 CSS)
- la contribution sur le chiffre d'affaires (art L 245-6 CSS).
Il y a lieu de rappeler que la déclaration et le recouvrement des taxes existantes à ce
jour ont été unifiés et font l'objet de l'envoi d'un formulaire unique depuis l'échéance du
1er juin 2014.
Le non respect de l'obligation de déclaration dématérialisé, entraîne l'application d'une
majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration
et/ou le paiement auront été effectués par un autre moyen.
L'obligation de déclaration par voie dématérialisée s'impose également aux
déclarations spécifiques effectuées auprès du CEPS par les fournisseurs de spécialités
génériques,(art L 138-9-1 CSS) ainsi qu'aux déclarations effectuées par les fabricants
et distributeurs de dispositifs médicaux auprès de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (art L 165-5 CSS), ces deux autorités
compétentes pouvant prononcer à l'encontre du fabricant ou distributeur n'ayant pas
respecté cette obligation, une pénalité dans la limite de 0,2 % des sommes déclarées
par un autre moyen.
Ces majorations sont versées à l'Urssaf dont relève l'entreprise.
Date d'application
L'obligation de dématérialisation s'applique aux déclarations effectuées à compter du
1er janvier 2015, soit depuis l'échéance de la régularisation du 1er mars 2015.
9. AUTRES MESURES
9.1. Revenus de remplacement (Art. 7 LFSS 2015)
9.1.1. Recouvrement des contributions dues sur les pensions de retraite et
d'invalidité et allocations chômage
Aux termes des nouvelles dispositions, les cotisations et contributions dues sur les
avantages de retraite, d'invalidité, les indemnités journalières, les allocations de
chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l'article L. 131-2 et les
indemnités journalières mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 sont précomptées
au moment du versement de ces avantages, allocations ou revenus, par l'organisme
débiteur de ces revenus et sont désormais versées dans tous les cas à l'organisme de
recouvrement dont relève l'organisme débiteur.
9.1.2. Modalités de recouvrement des cotisations et contributions dues au titre
des revenus de remplacement
L'article 7 procède à une modification des dispositions, actuellement éparses et
insuffisamment mises à jour, qui régissent le recouvrement de la CSG sur les revenus
de remplacement afin de les rendre plus lisibles et d'en simplifier la gestion, sans
impact pour les redevables.
Les règles applicables aux cotisations dues au régime général et relatives aux sûretés,
à la prescription, aux droits des cotisants, au contrôle, au contentieux et aux pénalités
s'appliquent toujours au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des
revenus de remplacement.
32
Toutefois :
· la modification des articles L244-1 et L244-11 CSS permet désormais de
poursuivre les organismes débiteurs des revenus de remplacement devant le
tribunal de police et d'appliquer à l'action civile en recouvrement intentée à leur
encontre la prescription de cinq ans à compter du délai imparti par la mise en
demeure ou l'avertissement.
· la nouvelle rédaction de l'article L244-14 CSS intègre les organismes débiteurs
de contributions dues au titre des revenus de remplacement dans le champ de
la sanction pénale applicable aux agents des organismes de sécurité sociale
qui acceptent un avantage en vue de faire obtenir à un cotisant une remise
totale ou partielle des sommes dont il est redevable aux organismes de sécurité
sociale.
9.1.3. Modification des seuils d'assujettissement à la CSG/CRDS et seuils
d'application du taux réduit de CSG
Les revenus de remplacement sont assujettis à la CSG au taux normal de :
- 6.20% pour les allocations chômage et IJSS
- 6.60% pour les pensions de retraite et d'invalidité
Etaient toutefois exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS, les pensions de retraite
et d'invalidité et les allocations chômage perçues par les contribuables dont le revenu
fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur au seuil d'assujettissement à
la taxe d'habitation.
En outre, le taux réduit de 3.80% s'appliquait lorsque la cotisation d'impôt sur le revenu
de l'année précédente due par le bénéficiaire était inférieure au seuil de mise en
recouvrement (61 euros).
· Assujettissement à CSG aux taux de 6,20% ou de 6,60 % et à CRDS
Afin de limiter les effets du franchissement des seuils sociaux et de mettre en oeuvre la
préconisation du rapport sur la fiscalité des ménages visant à ce que le revenu fiscal de
référence devienne progressivement l'unique critère pour l'octroi d'un avantage fiscal
ou social, l'article 7 substitue au seuil de recouvrement de l'impôt sur le revenu fixé
pour l'assujettissement au taux normal de CSG de 6,2 % sur les allocations de
chômage ou 6,6 % pour les pensions de retraite, un critère de revenu fiscal.
- Les taux de CSG de 6,2 % sur les allocations de chômage et 6,6 % pour les
pensions de retraite et d'invalidité s'appliquent aux allocations et pensions
perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière
année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts est
supérieur ou égal à 13 900 €, pour la première part de quotient familial, majorée
de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Des montants particuliers s'appliquent :
- pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
fixés à 15 207 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 082 €
pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à
compter de la deuxième.
- pour la Guyane, les montants sont fixés respectivement à 15 930 € pour la
première part de quotient familial, 4 268 € pour la première demi-part et 3 711 €
pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
· Assujettissement à la CSG au taux de 3,8% et à la CRDS
33
Sont assujettis à CSG au taux de 3,8 % et à la CRDS les allocations de chômage et
pensions de retraite et d'invalidité perçues par les personnes :
- dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au
IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur au seuil
d'assujettissement au taux de 6,20% et de 6,60 %
- et excède 10 633€, pour la première part de quotient familial, majorée de 2
839 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
- pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus
sont fixés à 12 582 €, pour la première part, majorés de 3 123 € pour la
première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à
compter de la deuxième.
- pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 13 156 €,
3 265 € et 2 839 €.
· Exonération de CSG et de CRDS
Les allocations de chômage ainsi que les pensions de retraite et d'invalidité inférieures
à ce dernier seuil ne sont pas soumises à CSG/CRDS.
· Revalorisation des seuils
Ces nouveaux seuils sont applicables pour l'exercice 2015.
Pour les exercices ultérieurs, ils seront revalorisés conformément à l'évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac (indice diffusé par l'INEE)
constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction
d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
9.1.4. Modification du seuil d'assujettissement à la CASA
La contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) est prélevée sur les
pensions de retraite servies par les régimes de Sécurité sociale, les pensions versées
par les régimes de retraite complémentaire, les avantages versés dans le cadre des
régimes de retraite supplémentaire mis en place dans les entreprises, les pensions
d'invalidité, les allocations complémentaires d'invalidité servies par les organismes de
prévoyance complémentaire et les avantages de préretraite. N'étaient pas redevables
de cette contribution, les personnes dont l'impôt sur le revenu de l'année précédente
était inférieur au seuil de mise en recouvrement de l'impôt.
Le nouveau seuil d'assujettissement aux taux de 6,20 % et de 6,60% s'applique
également à l'assujettissement à la contribution de solidarité autonomie (CASA) au taux
de 0,3 % due au titre des avantages de retraite et d'invalidité ainsi que des allocations
de préretraite non assujetties à la contribution de solidarité autonomie sur les revenus
d'activité.
9.1.5. Modification du seuil d'assujettissement des avantages de retraite à la
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès (décret n°
2014-1695 du 30 décembre 2014)
Le décret n° 2014-1695 du 30 décembre 2014 modifian t le seuil d'exonération de la
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due sur les avantages de
retraite renvoie désormais, également, au seuil fixé au 2 ° du III de l'article L136-8
CSS (seuil de passage du taux réduit au taux normal de CSG-cf § 9.1.3) pour
l'assujettissement de ces revenus au « précompte maladie » (article D242-9 CSS).
Sont maintenues l'exonération des avantages de retraite servis par les organismes du
34
régime général de sécurité sociale des salariés ainsi que l'exonération attachée au
bénéfice de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605
du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
9.1.6. Entrée en vigueur
Sont concernés par les modifications issues de l'article 7 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2015 et du décret du 30 décembre 2014, les revenus de
remplacement dont le versement intervient à compter du 1er janvier 2015.
9.2. Collaborateurs occasionnels du service public (Art. 8 LFSS 2015)
Jusqu'à présent, les COSP étaient affiliés au régime général par détermination de la loi
en application de l'article L 311-3 21° du code de la Sécurité sociale lorsque quatre
conditions étaient réunies :
- exercer l'une des activités visées par le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000
modifié par le décret du 18 mars 2008,
- percevoir une rémunération fixée par des dispositions législatives ou
réglementaires ou par décision de justice,
- exercer une activité pour le compte de l'Etat , des collectivités territoriales ou
d'un de leurs établissements publics administratifs ou d'un organisme privé
chargé d'une mission de service public à caractère administratif,
- exercer une activité à titre occasionnel.
Désormais, sont visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale les
personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère
administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité
revêt un caractère occasionnel.
L'énumération des personnes assujetties de droit au régime général du fait de
l'exercice d'une mission de service public est donc modifiée de façon à élargir son
champ d'application.
La nouvelle rédaction vise à simplifier les modes de recouvrement des cotisations et
contributions sociales pour les salariés et permet aux travailleurs indépendants
participant à ces missions de rattacher les rémunérations versées au titre de celles-ci à
leurs revenus tirés de leur activité non salariée.
Ainsi :
- lorsque la participation à la mission de service public constitue un prolongement
de l'activité salariée, le versement des cotisations pourra être effectué par
l'employeur habituel, lorsque ce dernier maintient tout ou partie de la
rémunération. Cette option doit faire l'objet d'un accord entre l'ensemble des
parties.
- lorsque la participation à ces missions constitue le prolongement d'une activité
artisanale, commerciale, industrielle, libérale, ou agricole, les travailleurs
indépendants peuvent opter pour un rattachement de ces rémunérations à leur
régime social en les intégrant à leur revenu d'activité non salarié.
Un décret précisera les activités, les employeurs et les sommes entrant dans le champ
d'application de ce dispositif.
Cette mesure s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015 sous
réserve, toutefois, de la parution à cette date des décrets en fixant les modalités
d'application.
9.3. Informations figurant au répertoire national commun à la protection
sociale (Art. 92 LFSS 2015)
35
Le Directeur
Jean-Louis REY
L'article L.114-12-1 du Code de la Sécurité sociale dispose : Il est créé un répertoire
national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de
sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes
chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire,
ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, relatif aux
bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.
Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les
informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur
rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de
ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.
La mention du montant des prestations servies était visée par l'art. L.114-12-1 CSS
comme une possibilité devant être mise en oeuvre avant la fin de l'année 2012. L'article
92 de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 l'érige donc en information
obligatoire mais reporte cette mention au 1er janvier 2016.
9.4. Réforme des régimes complémentaires santé (Art. 14 LFRSS 2014)
Le respect des règles fixées aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la
sécurité sociale, définissant les contrats frais de santé dit « responsables », conditionne
le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations des contributions des employeurs
au financement des régimes complémentaires frais de santé de même que l'ouverture
du droit au « crédit d'impôt » dans le cadre de l'aide au paiement d'une assurance
complémentaire de santé .
Ces contrats doivent respecter un cahier des charges définissant des obligations et
des interdictions de prise en charge de certains frais de santé.
La LFSS pour 2014 a redéfini plus précisément les obligations et interdictions de prise
en charge par les organismes complémentaires. Elle a prévu l'entrée en vigueur de ces
dispositions au plus tard le 1er janvier 2015 et renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le
soin d'en fixer les modalités d'application.
Le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 pris en application de ces dispositions,
définit le nouveau « cahier des charges » des contrats dits « responsables ».
Il précise le plafond minimum des garanties ainsi que les plafonds de garanties
applicables à certains postes de soins que doivent respecter les contrats frais de santé
pour bénéficier des aides et exonérations fiscales et sociales attachées à ce dispositif.
La LFRSS 2014 modifie les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de ces nouvelles
règles, et prévoit d'une part leur application aux contrats, bulletins d'adhésion ou
règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015, d'autre part,
pour les régimes mis en place avant la publication de la LFRSS 2014 (JO du 9 août
2014) que ceux-ci continuent d'ouvrir droit aux aides et exonérations, jusqu'à l'entrée
en vigueur de la prochaine modification de ces actes, postérieure à ladite publication, et
au plus tard jusqu'au 31.12.2017.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.