Jurisprudence : Cass. crim., 08-09-2015, n° 14-85.563, F-P+B, Cassation

Cass. crim., 08-09-2015, n° 14-85.563, F-P+B, Cassation

A9387NNY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03251

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031154234

Référence

Cass. crim., 08-09-2015, n° 14-85.563, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26071585-cass-crim-08092015-n-1485563-fp-b-cassation
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Abstract

Dans le cadre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.



No T 14-85.563 F P+B No 3251
ND 8 SEPTEMBRE 2015
CASSATION
M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de visite technique, franchissement d'une ligne continue, excès de vitesse et inobservation d'une mesure d'immobilisation du véhicule, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction de conduire et quatre amendes de 200 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, L. 234-4, alinéa 3, et R.234-2 du code de la route ;
Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que, selon les troisième et quatrième, si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ;
Attendu qu'enfin tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que M. Z, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,55 milligramme par litre mesurée le 24 janvier 2013 à l'aide d'un éthylomètre de marque Seres, de type 679 E, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 18 février 2011, a excipé de ce que cette vérification remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service, ce qui n'était pas le cas de l'appareil utilisé ;
Attendu que pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que l'appareil employé était bien dans les cinq premières années de sa vérification puisque le certificat d'examen de type, délivré le 24 septembre 2009, était valable jusqu'au 23 septembre 2019 et qu'au jour de la mesure la vérification périodique pouvait "conformément aux dispositions des articles 13 et 30 du décret de 2001" avoir lieu tous les deux ans ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le certificat d'examen de type analysé s'appliquait à un appareil d'un type différent, et que, d'autre part, il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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