Le Quotidien du 5 août 2015

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Champ d'application de l'article L. 121-22 du Code de la consommation : exclusion des ventes de fonds de commerce ayant un rapport direct avec l'activité de l'exploitant

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.051, F-P+B (N° Lexbase : A7855NMU)

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N8423BUI

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Le 06 Août 2015

Pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l'opération est exclue du champ d'application de l'article L. 121-22 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0983I7K), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX). Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.051, F-P+B N° Lexbase : A7855NMU). En l'espèce, Mme Z, à la suite d'un démarchage commercial à son domicile, a signé au profit d'une société, un mandat pour rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce de pharmacie. Ne souhaitant plus collaborer avec la société dans la vente de sa pharmacie, Mme Z a vendu le bien et n'a pas, en conséquence, payé la commission due à la société. La société mandatée a assigné Mme Z en paiement de la rémunération convenue aux termes du contrat de mandat. De son côté, Mme Z demandait la nullité du contrat en raison de l'absence du bordereau de rétractation. Le litige a été porté en cause d'appel et les juges d'appel (CA Rennes, 11 mars 2014, n° 12/05080 N° Lexbase : A5622MGC) ont rejeté la demande en nullité du contrat de mandat aux motifs que la vente du fonds de commerce était en rapport direct avec l'activité de l'exploitant, de sorte que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation ne pouvaient profiter à Mme Z. Reprenant l'argumentation de la cour d'appel et l'article susmentionné, la Haute juridiction énonce que la vente du fonds de commerce litigieuse est exclue du champ d'application de l'article L. 121-22 du Code de la consommation.

newsid:448423

Environnement

[Brèves] Rejets des recours dirigés contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Réf. : TA Nantes, 17 juillet 2015, n° 1307841 (N° Lexbase : A8534NMZ) et suivants

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N8624BUX

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Le 06 Août 2015

Dans onze jugements, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, le 17 juillet 2015, les recours déposés contre les arrêtés préfectoraux autorisant la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) (TA Nantes, 17 juillet 2015, n°s 1307841 N° Lexbase : A8534NMZ, 1307843 N° Lexbase : A8535NM3, 1307846 N° Lexbase : A8536NM4, 1308221 N° Lexbase : A8537NM7, 1400329 N° Lexbase : A8538NM8, 1400343 N° Lexbase : A8539NM9, 1400355 N° Lexbase : A8540NMA, 1401285 N° Lexbase : A8541NMB, 1401689 N° Lexbase : A8542NMC, 1401692 N° Lexbase : A8543NMD, 1410918 N° Lexbase : A8544NME). Les arrêtés contestés autorisaient le concessionnaire du futur site de 1 650 hectares à détruire les zones humides et près de 100 espèces protégées ou à les déplacer, afin d'aménager et exploiter la plateforme aéroportuaire ainsi que la desserte routière de l'aéroport. Un cinquième arrêté préfectoral, qui déclarait d'utilité publique les travaux d'aménagement et de sécurisation des voies existantes autour du futur site, a lui aussi été validé par les juges nantais. Le chantier, interrompu depuis la fin de l'année 2012, doit ériger, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nantes, une nouvelle plate-forme aéroportuaire, son aérogare, ses deux pistes, ses parkings et le réseau routier qui doit la desservir. Cependant, plusieurs étapes sont encore nécessaires avant le début des travaux, parmi lesquelles l'obtention des autorisations de défrichement, de permis de construire, ou de l'autorisation de dérogation relative au campagnol amphibie (espèce protégée).

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Pénal

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel des dispositions incriminant la création de nouveaux gallodromes

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-477 QPC, du 31 juillet 2015 (N° Lexbase : A0564NN9)

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N8654BU3

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Le 03 Septembre 2015

L'article 521-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3431HTA), qui sanctionne la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que le législateur a traité différemment des situations différentes ; la différence de traitement qui résulte de l'incrimination de toute création d'un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Telle est la réponse donnée par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 31 juillet 2015 (Cons. const., décision n° 2015-477 QPC, du 31 juillet 2015 N° Lexbase : A0564NN9 ; cf. la décision de renvoi devant le Conseil constitutionnel, Cass. crim., 2 juin 2015, n° 15-90.004, F-D N° Lexbase : A9227NIL). En l'espèce, le requérant soutenait que l'article 521-1 précité, en incriminant la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux alors que le législateur a prévu tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs une même dérogation à l'incrimination pénale des sévices sur les animaux, à la même condition qu'existe une tradition locale ininterrompue, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi. Les Sages ne lui donnent pas raison et, énonçant le principe susvisé, déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0050EX7).

newsid:448654

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Possibilité pour une filiale de déduire la TVA grevant une prestation d'audit interne réclamée par la société mère

Réf. : CAA Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE02784, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9277NMK)

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N8588BUM

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Le 06 Août 2015

La TVA mentionnée sur des factures de prestations d'audit d'une filiale peut être déductible même si ces prestations ont été effectuées à l'initiative de la société mère du groupe. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (CAA Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE02784, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9277NMK). Lorsque l'administration met en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service dont la dépense est établie par l'entreprise dans sa nature et son montant, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation. Cependant, si elle conteste la déductibilité de la TVA au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration. En l'espèce, une filiale intégrée d'une société mère a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la déductibilité de la TVA mentionnée sur des factures de prestations d'audit au motif que celles-ci n'étaient pas nécessaires à l'exploitation. Les juges versaillais ont alors donné raison à la société filiale requérante. En effet, pour contester la déductibilité de taxes figurant sur des factures concernant des prestations d'audit au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'administration s'est fondée sur le fait que ces prestations ont été effectuées dans le seul intérêt de la société mère du groupe. Toutefois, en faisant procéder à des opérations d'audit sur les procédures internes de l'entreprise, la société requérante a engagé des dépenses dans le but de renforcer ses procédures de contrôle, alors même que ces prestations ont été effectuées à l'initiative de la société mère du groupe et dans le cadre d'un programme ayant pour objectif de respecter les prescriptions de la loi financière américaine "Sarbanes-Oxley" applicable aux sociétés cotées aux Etats-Unis répondant également à l'intérêt du groupe. Ainsi, dans ces conditions, l'administration ne pouvait regarder les dépenses litigieuses comme n'étant pas nécessaires à l'exploitation de la société requérante .

newsid:448588

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