Le Quotidien du 4 août 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] De l'indépendance de l'action pénale et de l'action disciplinaire en matière de blanchiment

Réf. : CA Colmar, 1er juillet 2015, n° 480/2015 (N° Lexbase : A1915NMU)

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Le 05 Août 2015

Si l'action disciplinaire est distincte de l'action pénale et n'est pas fondée sur les mêmes textes législatifs, et qu'une relaxe n'empêchera pas des poursuites disciplinaires si l'avocat a méconnu ses obligations déontologiques de prudence, d'honneur, de délicatesse ou d'indépendance, en raison de l'indépendance des procédures pénales et disciplinaires, le refus d'appliquer à l'intimé en cours de procédure pénale, une interdiction d'exercer, n'est pas de nature à avoir une incidence sur la sanction à prononcer sur le plan disciplinaire. Aussi, la cour peut réformer la sanction prononcée par un conseil de l'Ordre à l'encontre d'un avocat convaincu de blanchiment et ordonner que la peine d'interdiction d'exercer pendant un an ne bénéficie pas, entièrement, du sursis d'exécution, malgré l'ancienneté des faits. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 1er juillet 2015 (CA Colmar, 1er juillet 2015, n° 480/2015 N° Lexbase : A1915NMU). Dans cette affaire, le conseil régional de discipline a estimé que le manquement aux obligations déontologiques était caractérisé à l'encontre d'un avocat et qu'il convenait d'entrer en voie de sanction en considérant toutefois que les faits, certes jugés récemment par les juridictions répressives, datent de 2003, que l'avocat avait pu continuer à exercer la profession d'avocat, que les décisions intervenues au pénal ne comportant aucune interdiction d'exercer et qu'il avait, dès la révélation des faits non seulement collaboré en toute transparence avec l'autorité judiciaire, mais également régulièrement informé son Ordre de l'évolution de sa situation, durant les phases d'instruction et de jugement, et avait prononcé la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'une année, intégralement assortie du sursis. Le procureur général a formé un recours contre cette décision. Recours entendu par la cour d'appel qui réforme la sanction et assorti l'interdiction d'un an d'exercer la profession d'un sursis de huit mois (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

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Contrat de travail

[Brèves] Absence de versement de l'indemnité de précarité en cas de requalification du contrat de travail en CDI et paiement des périodes de travail non travaillées entre deux contrats dans le cadre de cette requalification

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-17.195, FS-P+B (N° Lexbase : A7585NMU)

Lecture: 2 min

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Le 05 Août 2015

L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1470H9C), qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée. Le juge qui requalifie le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ne peut rejeter la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à plein temps durant celles-ci, dès lors qu'il a constaté que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent, l'employeur soutenant que le contrat n'est pas à temps plein devant établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-17.195, FS-P+B N° Lexbase : A7585NMU).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société X en tant que chauffeur par des contrats de travail à caractère saisonnier dans un premier temps puis par des contrats de travail à durée déterminée dans un second temps. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 7 mars 2013, n° 09/11761 N° Lexbase : A1650I9Y) déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de précarité rejetant la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à plein temps durant celles-ci, ce dernier forme un pourvoi en cassation.
En énonçant les principes susvisés, la Haute juridiction accède en partie aux demandes du salarié. Sur la demande en paiement de l'indemnité de précarité, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié en énonçant le premier principe susvisé. Sur la demande de paiement de salaires pour les périodes non travaillées, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 3123-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0448H9H) et en énonçant le deuxième principe susvisé. Elle ajoute qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7817ESC et N° Lexbase : E0467ETH).

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[Brèves] Caution illettrée : nécessité d'un acte authentique

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.763, F-P+B (N° Lexbase : A7831NMY)

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N8600BU3

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Le 05 Août 2015

La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel. Tel est le cas de la caution illettrée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.763, F-P+B N° Lexbase : A7831NMY). En l'espèce, par acte sous seing privé du 16 mai 2007, une personne physique s'est portée caution personnelle et solidaire d'une société, titulaire d'un compte professionnel. A la suite de la défaillance de la société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant annulé l'engagement de caution (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 11/06916 N° Lexbase : A3474MMM), la banque a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : ayant relevé que la caution était illettrée et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait fait écrire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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Droit pénal du travail

[Brèves] Délit de travail dissimulé : conformité à la Constitution de la responsabilité solidaire du donneur d'ordre en paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public ou aux organismes de protection sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-479 QPC, du 31 juillet 2015 (N° Lexbase : A0565NNA)

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Le 03 Septembre 2015

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3605H9E) ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Sous cette réserve, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 31 juillet 2015 (Cons. const., décision n° 2015-479 QPC, du 31 juillet 2015 N° Lexbase : A0565NNA).
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du Code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Selon la société requérante, en prévoyant que le donneur d'ordre, qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du Code du travail, est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor public et aux organismes de protection sociale, le législateur a méconnu le droit de propriété. Elle soutient également, avec la société intervenante, que les dispositions contestées méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines, et que, selon la société intervenante, les dispositions contestées méconnaissent également la garantie des droits ainsi que le principe d'égalité devant la justice.
Cependant, en énonçant la réserve susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du Code du travail conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7322ESY et l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4288AUD).

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