Le Quotidien du 3 août 2015

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Simplification du régime des associations et des fondations

Réf. : Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations (N° Lexbase : L9078KBT)

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Le 03 Septembre 2015

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015, vient simplifier le régime des associations et des fondations (ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 N° Lexbase : L9078KBT). L'article 1er permet de rapprocher les missions d'information, d'orientation et de conseil des missions d'enregistrement qui pourront désormais être assurées par un même service de l'Etat dans le département. Il met également fin à l'obligation de tenir à jour un registre spécial actant des modifications et changements affectant une association. L'article 2 aligne le régime du droit local applicable en Alsace-Moselle sur celui de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR) en transférant au TGI le soin de statuer sur la régularité de l'objet social et supprime le pouvoir d'opposition a priori du préfet à l'inscription d'une association. L'article 3 précise le champ d'application du tronc commun d'agrément régi par l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE) pour le limiter aux agréments statutaires d'associations délivrés par l'Etat et ses établissements publics. L'article 4 emporte suppression du pouvoir d'opposition du préfet à l'acceptation d'une libéralité par les associations et fondations reconnues d'utilité publique, au regard des contrôles déjà exercés par les pouvoirs publics de ces organismes. L'article 5 simplifie les règles qui encadrent le droit de préemption urbain régissant les aliénations à titre gratuit. L'article 6 ouvre la possibilité de transformer, sans dissolution, des fondations dotées de la personnalité morale en fondations reconnues d'utilité publique. Ce dispositif est susceptible de concerner les fondations d'entreprise, les fondations de coopération scientifique, les fondations hospitalières et les fondations partenariales. L'article 7 simplifie les demandes de subvention des associations en rendant homogène la présentation de ces demandes auprès des financeurs publics sur la base d'un formulaire unique dont les caractéristiques seront précisées par voie réglementaire. L'article 8 rénove la procédure de déclaration d'appel public à la générosité instituée qui pouvaient être sources d'insécurité juridique. Les articles 9 et 10 adaptent le compte d'emploi des ressources au regard de l'importance des collectes. Les articles 11 et 12 suppriment les procédures de reconnaissance d'utilité publique des fédérations sportives agréées, qualité qui sera accordée de plein droit, et les procédures d'agrément des associations sportives lorsqu'elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréée. L'article 13 porte suppression de l'obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier, prévue à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 (N° Lexbase : L0978HDL). Il simplifie également la procédure de transfert de biens cultuels à l'occasion de la dissolution d'une association et allège les obligations de ces associations en matière de réserve financière.

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Droit des étrangers

[Brèves] Validation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'une personne n'étant pas dépourvue d'attaches avec son pays d'origine

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 17 juillet 2015, n° 15BX00919, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9286NMU)

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N8623BUW

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Le 04 Août 2015

La cour administrative d'appel de Bordeaux valide l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'une personne n'étant pas dépourvue d'attaches avec son pays d'origine, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2015 (CAA Bordeaux, 4ème ch., 17 juillet 2015, n° 15BX00919, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9286NMU). Mme X soutient que l'ensemble de sa vie familiale est en France, où résident quatre de ses enfants et ses six petits-enfants, qu'elle est hébergée par la famille de sa fille depuis le décès de son mari, qu'elle souffre de troubles psychologiques consécutifs au décès de son époux et qu'elle justifie de ressources propres sur le territoire français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la dernière entrée en France de la requérante, le 9 janvier 2014, est très récente à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants et petits-enfants, elle ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où résident encore deux de ses enfants et sa soeur. En outre, la requérante, ne prouve pas, par les documents qu'elle produit, que sa présence en France serait justifiée par son état de santé, ni que sa fille serait la seule personne à pouvoir la prendre en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1400I3A) et les stipulations de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3193E4Z).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Régime d'exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs consentis à des organismes publics ou d'utilité publique : condamnation de la France

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-485/14 (N° Lexbase : A8970NM8)

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N8579BUB

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Le 04 Août 2015

La France, en exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis à des organismes publics ou d'utilité publique exclusivement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ayant conclu avec elle une convention bilatérale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 63 TFUE (N° Lexbase : L2713IP8) et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-485/14 N° Lexbase : A8970NM8). Par suite de la réception de plusieurs plaintes, la Commission européenne a décidé, le 18 septembre 2008, d'envoyer une lettre de mise en demeure à la France dans laquelle elle considérait que, en maintenant en vigueur des mesures fiscales défavorables aux organismes équivalents à ceux définis aux articles 794 (N° Lexbase : L8269HLT) et 795 (N° Lexbase : L1147IE9) du CGI, établis dans les autres Etats membres de l'Union ou dans les autres Etats parties à l'accord EEE, la France manquait aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union et des articles 28 et 40 de l'accord EEE. Les arguments de la France n'ayant pas satisfait la Commission, cette dernière a décidé d'introduire un recours devant la CJUE. En l'espèce, la législation française en cause prévoit une exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs effectués en faveur de certains organismes et établissements établis en France. En revanche, les dons et legs effectués en faveur d'organismes comparables établis dans un autre Etat membre sont imposés à un taux de 35 % ou de 45 %, à moins qu'une convention préventive de la double imposition en matière de droits de donation et de droits de succession soit conclue entre la République française et ledit Etat membre. Ainsi, la France n'avait conclu une telle convention qu'avec sept Etats membres. Pour la CJUE, la possibilité d'obtenir une exonération fiscale est susceptible d'influer significativement sur l'attitude du contribuable et l'absence d'une telle exonération des dons et legs effectués en faveur d'organismes et d'établissements établis dans un Etat membre autre que la République française est de nature à dissuader les contribuables d'effectuer des dons ou legs à leur profit. Une telle législation constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 63 TFUE. Toutefois, la loi n° 2014-1655, du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), a inséré dans le CGI un article 795-0 A (N° Lexbase : L4434I7D) ayant pour objet de rendre la législation française conforme (mesure prise, cependant, après le terme du délai fixé dans l'avis motivé Commission, donc inopérante quant au présent recours) .

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Pénal

[Brèves] De la caractérisation de l'infraction en bande organisée

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.329, F-P+B (N° Lexbase : A7648NM9)

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N8524BUA

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Le 04 Août 2015

La bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.329, F-P+B N° Lexbase : A7648NM9 ; cf. pour un exemple d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, Cass. crim., 21 mai 2014, n° 13-83.758, F-P+B+I N° Lexbase : A5027MM7). Selon les faits de l'espèce, à l'issue d'une information ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. U., lequel a interjeté appel sur le fondement de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1730IPR). Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a énoncé que la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps ; les juges d'appel ont ajouté qu'en outre les équipes de malfaiteurs n'étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres. La Cour de cassation confirme, sous le visa notamment de l'article 450-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1964AMP), la solution retenue par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0024EX8).

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