Le Quotidien du 31 juillet 2015

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Publication de l'ordonnance portant simplification du régime des associations et des fondations

Réf. : Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations (N° Lexbase : L9078KBT)

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Le 01 Août 2015

L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015, portant simplification du régime des associations et des fondations (N° Lexbase : L9078KBT), a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015. Le chapitre Ier, composé de six articles, comporte des dispositions d'ordre général portant simplification des procédures de création, de transformation, de déclaration et d'agrément des associations et des fondations. L'article 1er permet de rapprocher les missions d'information, d'orientation et de conseil des missions d'enregistrement qui pourront désormais être assurées par un même service de l'Etat dans le département. Il met également fin à l'obligation de tenir à jour un registre spécial actant des modifications et changements affectant une association. L'article 5 simplifie les règles qui encadrent le droit de préemption urbain régissant les aliénations à titre gratuit. L'article 6 ouvre la possibilité de transformer, sans dissolution, des fondations dotées de la personnalité morale en fondations reconnues d'utilité publique. Le chapitre II, composé de quatre articles, comporte des dispositions relatives au financement des associations et fondations. L'article 7 simplifie les demandes de subvention des associations en rendant homogène la présentation de ces demandes auprès des financeurs publics sur la base d'un formulaire unique dont les caractéristiques seront précisées par voie réglementaire. Constitué de deux articles, le chapitre III comporte des dispositions spécifiques aux associations et fédérations sportives. Les articles 11 et 12 suppriment les procédures de reconnaissance d'utilité publique des fédérations sportives agréées, qualité qui sera accordée de plein droit. Ils suppriment également les procédures d'agrément des associations sportives lorsqu'elles sont adhérentes à une fédération elle-même agréée. Le chapitre IV, composé d'un article unique, concerne les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL). L'article 13 porte suppression de l'obligation de tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier, prévue à l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905. Il simplifie également la procédure de transfert de biens cultuels à l'occasion de la dissolution d'une association et allège les obligations de ces associations en matière de réserve financière. Enfin, le chapitre V, composé de deux articles, étend l'application des dispositions de la présente ordonnance aux territoires ultra-marins.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraire de résultat ambiguë et incertaine, écartée : pas de simple réduction des honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-24.062, F-D (N° Lexbase : A5520NME)

Lecture: 1 min

N8478BUK

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Le 01 Août 2015

Dès lors qu'une convention d'honoraire de résultat est ambiguë et incertaine, le premier président ne peut en réduire le montant tout en constatant que la cliente n'avait pu accepter en connaissance de cause l'honoraire de résultat. La convention doit être écartée. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-24.062, F-D N° Lexbase : A5520NME). En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée entre Mme L. et son avocat le 23 novembre 2010. Contestant les honoraires de résultat qui lui étaient réclamés, la cliente a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui, par décision du 3 octobre 2013, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires de résultat dus à l'avocat. Mme L. a formé un recours contre cette décision. Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance du premier président relève l'ambiguïté de la convention rédigée par l'avocat et précise que la reproduction servile du modèle emprunté au Conseil national des barreaux sans l'adapter aux circonstances de l'espèce ne permet pas d'appliquer automatiquement le mode de calcul de l'honoraire de résultat dont la portée contractuelle est incertaine puisque l'on peut comprendre qu'il reste en option. Or, le caractère incertain de cette clause, résultant d'une rédaction ambiguë, ne permet pas de retenir la cliente avait accepté, en totale connaissance de cause, de verser un complément d'honoraires égal à 8 % de l'économie réalisée, et pour tenir compte de cette difficulté altérant la valeur de ladite clause, le premier président décide de réduire l'honoraire de résultat à une certaine somme. L'ordonnance sera censurée au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) puisque dès lors qu'il constatait que, compte tenu de l'ambiguïté de la clause, la cliente n'avait pas accepté en connaissance de cause le versement d'un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3160E4S).

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Bancaire

[Brèves] Mobilité bancaire : fixation du délai dont disposent les émetteurs de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires de leurs clients et en informer ceux-ci

Réf. : Décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015, relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients (N° Lexbase : L4216KAE)

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N8599BUZ

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Le 01 Août 2015

L'article 53-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), a inséré dans le Code monétaire et financier un article L. 312-1-7 (N° Lexbase : L7678IZE) qui prévoit l'obligation pour les établissements de crédit et prestataires de services de paiement de proposer un service d'aide à la mobilité bancaire. Un décret, publié au Journal officiel du 10 juillet 2015, fixe le délai dont disposent les émetteurs de prélèvement pour prendre en compte les nouvelles coordonnées bancaires de leurs clients et en informer ceux-ci (décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015, relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients N° Lexbase : L4216KAE). Ainsi, selon le nouvel article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3562KA8), le délai, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci. Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement informe le client :
- de la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;
- de la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte.
A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant. En outre, un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné. Le délai de dix jours est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3154E4L).

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Commercial

[Brèves] Obligations comptables des commerçants : mise en conformité du droit français avec la Directive comptable 2013/34 du 26 juin 2013

Réf. : Ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 (N° Lexbase : L9245KBZ) et décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 (N° Lexbase : L9249KB8)

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N8652BUY

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Le 03 Septembre 2015

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 24 juillet 2015 (ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015, relative aux obligations comptables des commerçants N° Lexbase : L9245KBZ), procède à la mise en conformité du droit comptable français au regard de la nouvelle Directive comptable 2013/34 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L9453IXE). L'article 1er de l'ordonnance modifie les dispositions du Code de commerce applicables aux comptes sociaux (C. com., art. L. 123-13 N° Lexbase : L5571AI8 à L. 123-20) : il met à jour les articles portant sur les grands principes comptables (permanence des méthodes, prudence, non-compensation, continuité d'exploitation), en en précisant les limites dans certains cas. L'article 2 modifie les dispositions liées à la vie juridique des sociétés et aux comptes consolidés (C. com., art. L. 232-1 N° Lexbase : L2856IX3 à L. 233-25 et C. com., art. L. 247-1 N° Lexbase : L6471AII). Dans le rapport de gestion, il introduit la mention obligatoire des succursales existantes de l'entreprise. Dans les comptes, d'une part, il modifie l'article L. 233-16 (N° Lexbase : L6319AIU) relatif à la notion de contrôle des filiales, d'autre part, il met en conformité avec la Directive les diverses conditions d'établissement des comptes consolidés et opte pour une exemption des groupes dits "moyens" de l'obligation liée à ces comptes. Parallèlement, un décret, publié au Journal officiel du même jour (décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015, relatif aux obligations comptables des commerçants N° Lexbase : L9249KB8), modifie la partie réglementaire du Code de commerce et vient préciser les articles législatifs du code relatifs à la comptabilité des commerçants, aux filiales et participations et aux comptes consolidés. La mise à jour des articles prend en compte l'évolution du droit européen, sans modifier l'architecture globale des sections du Code de commerce. Il est procédé de surcroît à certaines modifications afin de déclasser des dispositions qui relèvent du règlement de l'Autorité des normes comptables en vertu de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 (N° Lexbase : L5927ICI ; lire N° Lexbase : N3679BI4) et afin de simplifier certaines obligations liées à la tenue de comptes. Ces mesures s'appliqueront aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016.

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Justice

[Brèves] Réforme judiciaire "J21 - La justice du 21ème siècle" : présentation au Conseil des ministres de deux projets de loi

Réf. : Conseil des ministres du 31 juillet 2015

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N8655BU4

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Le 03 Septembre 2015

Faisant suite au Conseil des ministres du 10 septembre 2014, où les grandes lignes de la Réforme judiciaire "J21 - La justice du 21ème siècle" avaient été exposées, deux projets de loi ont été présentés lors du Conseil des ministres du 31 juillet 2015 afin de mettre en oeuvre cette réforme. Lesdits projets de loi visent à rendre la justice plus proche, plus efficace et plus protectrice. Le premier projet de loi porte sur la justice du quotidien, la simplification des démarches, la protection des justiciables les plus vulnérables. Le second modifie le statut des magistrats pour renforcer l'impartialité et l'exemplarité de la justice. De nombreuses mesures sont présentées pour apporter de larges améliorations de l'institution judiciaire, de ses modes de fonctionnement et de son organisation. La réforme judiciaire J21 se traduit, par ailleurs, par des expérimentations déjà mises en oeuvre dans les juridictions, des mesures développées depuis plusieurs mois et plusieurs textes réglementaires dont certains sont publiés (lire également N° Lexbase : N3695BUE).

newsid:448655

Rémunération

[Brèves] Validité de l'accord de fin de conflit prévoyant une prime d'assiduité mais précisant l'absence de versement de cette prime en cas de journée partiellement ou non travaillée, sauf exceptions expressément admises

Réf. : Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-25.718, FS-P+B (N° Lexbase : A7737NMI)

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N8471BUB

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Le 01 Août 2015

Est valable l'article 3 de l'accord de fin de conflit qui prévoit le versement d'une prime d'assiduité mais précise que toute journée partiellement ou non travaillée, pour quelque motif que ce soit, notamment congés, maladie, accident du travail, formation, grèves ne donnera pas lieu au versement de la prime, les seules exceptions admises, les heures de délégation et la formation imposée par l'entreprise, étant assimilées à du temps de travail effectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-25.718, FS-P+B N° Lexbase : A7737NMI).
En l'espèce, M. X, salarié de la société Y, devenue Z, exerçant les fonctions d'agent de maîtrise, coefficient 230 de la Convention tripartite des maisons de négoce, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire.
Pour condamner en dernier ressort l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes retient que l'article C35-3 de la Convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit durant les six premiers mois d'arrêt de travail un maintien du salaire net normal tel qu'il aurait été perçu si le salarié était resté à son poste de travail, et après six mois, une garantie de salaire à concurrence et dans la limite de 100 % de la moyenne du salaire net correspondant à l'horaire de travail normal perçu au cours des douze mois d'activité normale précédant le premier arrêt de travail causé par la maladie professionnelle. A la suite de ce jugement, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).

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