Article 1
L'Autorité des normes comptables (ANC) exerce les missions suivantes :
1° Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ;
2° Elle donne un avis sur toute disposition législative ou réglementaire contenant des mesures de nature comptable applicables aux personnes visées au 1°, élaborée par les autorités nationales ;
3° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des normes comptables internationales ;
4° Elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable ; elle propose toute mesure dans ces domaines, notamment sous forme d'études et de recommandations.
Article 2
I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II. ― Le collège est composé de seize membres :
a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;
b) Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
d) Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Un représentant de la Commission bancaire désigné par le président de la Commission bancaire ;
g) Un représentant de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigné par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
h) Huit personnes nommées, en raison de leur compétence économique et comptable, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des entreprises et des professionnels de la comptabilité ;
i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.
Article 3
I. ― L'Autorité des normes comptables dispose de services dirigés par un directeur général, chargé de la gestion administrative de l'Autorité, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée par le collège. Il assiste aux réunions des formations de l'Autorité.
II. ― Le collège se réunit valablement dès lors que dix de ses membres sont présents. A défaut, il se réunit dans un délai de huit jours, sans condition de quorum. Il statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
III. ― Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès du collège, des commissions spécialisées et du comité consultatif ou de toute autre formation ; il peut demander une seconde délibération au collège.
Article 4
Les règlements adoptés par l'Autorité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 5
I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 123-15 du code de commerce est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »
II. ― Dans la première phrase de l'article L. 123-16 du même code, le mot : « décret » est remplacé par les mots suivants : « un règlement de l'Autorité des normes comptables, ».
III. ― A l'article L. 123-27 du même code, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « règlement de l'Autorité des normes comptables ».
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 233-20 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe. »
Article 6
Dans tous les textes législatifset réglementaires, les références au Conseil national de la comptabilité ou au Comité de la réglementation comptable sont remplacées par la référence à l'Autorité des normes comptables.
Article 7
Les articles 1er à 5 de la loi du 6 avril 1998 susvisée sont abrogés.
Article 8
Les membres du Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable sont maintenus en fonction jusqu'à la première réunion de l'Autorité des normes comptables. Jusqu'à cette date, le Conseil national de la comptabilité, le Comité de la réglementation comptable et le ministre chargé de l'économie exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance. Le règlement intérieur du Conseil national de la comptabilité et celui du Comité de la réglementation comptable demeurent applicables jusqu'à l'adoption de son règlement par l'Autorité des normes comptables.
Article 9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 10
Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.