Ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants

Ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 11 ;

Vu les avis de l'Autorité des normes comptables en date des 7 mai et 4 juin 2015 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mai 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 123-13, les mots : « apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions » sont remplacés par les mots : « apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions » ;

2° A l'article L. 123-17, les mots : « A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues » sont remplacés par les mots : « Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat » ;

3° A l'article L. 123-19, après les mots : « du compte de résultat » sont insérés les mots : « , sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;

4° A l'article L. 123-20 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux amortissements et provisions » sont remplacés par les mots : « aux amortissements, dépréciations et provisions » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « risques et des pertes intervenus » sont remplacés par les mots : « passifs qui ont pris naissance ».

Article 2

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 232-1 :

a) Au I, les mots : « annexent au bilan » sont remplacés par les mots : « incluent dans l'annexe » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il y est fait mention des succursales existantes. » ;

c) Au IV, les mots : « ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. » ;

2° Aux articles L. 233-1 et L. 233-2, après les mots : « pour l'application » sont insérés les mots : « des sections 2 et 4 » ;

3° A l'article L. 233-15, les mots : « annexe au bilan » sont remplacés par les mots : « inclut dans l'annexe » et après les mots : « situation desdites filiales et participations » sont ajoutés les mots : « au sens de la présente section » ;

4° A l'article L. 233-16 :

a) Au I, les mots : « ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci » sont supprimés ;

b) Le IV est supprimé ;

5° A l'article L. 233-17 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, » sont supprimés ;

b) Au 1°, après le mot : « publiés » sont ajoutés les mots : « et qu'elles n'émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables » ;

c) Au 2°, les mots : « une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « , pour deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16, un niveau fixé par décret et qu'aucune de ces société ou entreprises n'appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 » ;

6° A l'article L. 233-17-1, le mot : « contrôlées » est remplacé par les mots : « qu'elles contrôlent », les mots : « ou dans lesquelles elles exercent une influence notable » sont supprimés et après les mots : « l'article L. 233-21 » sont ajoutés les mots : « ou qu'elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article L. 233-19 » ;

7° Après l'article L. 233-17-1 est inséré un article L. 233-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-2. - Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.

« L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 233-22, après les mots : « comptes annuels » sont ajoutés les mots : « et de la présentation de l'ensemble consolidé comme une entité économique unique » ;

9° A l'article L. 233-23 :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;

10° A l'article L. 233-24, la référence : « L. 233-18 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 » et après la référence : « L. 233-23 » sont ajoutés les mots : « et L. 233-25 » ;

11° A l'article L. 233-25 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « société consolidante » sont ajoutés les mots : « si cette date est retenue par la majorité des entreprises comprises dans la consolidation pour leurs comptes sociaux » ;

b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, il est tenu compte, pour l'établissement des comptes consolidés, des événements importants qui ont concerné l'actif ou le passif des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont survenus entre la date de clôture de leur bilan et la date de clôture du bilan consolidé. » ;

c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après le mot : « antérieure »sont ajoutés les mots : « ou postérieure » ;

12° Au 3° du I de l'article L. 247-1, les mots : « annexer au bilan » sont remplacés par les mots : « inclure dans l'annexe ».

Article 3

Les articles L. 123-13, L. 123-17, L. 123-19, L. 123-20, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-15 à L. 233-17-2, L. 233-22 à L. 233-25 et L. 247-1 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 4

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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