Le Quotidien du 6 août 2015

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Inscription à l'actif du bilan d'un transfert gratuit de clientèle

Réf. : CAA Marseille, 19 mai 2015, n° 13MA01107, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9273NME)

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Le 07 Août 2015

Une entreprise qui a acquis un bien à titre gratuit est dans l'obligation d'inscrire ce bien à l'actif de son bilan, à sa valeur vénale. Cette inscription génère une valeur d'actif au bilan constitutive d'un produit exceptionnel, en l'absence de toute contrepartie inscrite au passif. La clientèle transférée gratuitement constitue ainsi un élément autonome de l'actif incorporel que l'entreprise bénéficiaire doit inscrire à l'actif de son bilan. Telle est la solution retenue par la cour administrative de Marseille dans un arrêt rendu le 19 mai 2015 (CAA Lyon, 19 mai 2015, n° 13MA01107, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9273NME). En l'espèce, une société qui exerce une activité d'expert-comptable a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'une autre société lui avait octroyé une libéralité en lui transférant gratuitement la clientèle qu'elle exploitait. L'administration a évalué cet avantage consenti à 300 000 euros. En conséquence, l'administration a rectifié le bénéfice imposable de l'exercice litigieux. La cour a alors confirmé le choix de l'administration. En effet, au cas présent, la société d'expertise-comptable exploitait deux établissements, a été mise en redressement judiciaire, et a cessé d'exploiter l'établissement litigieux. L'actionnaire et associé unique de cette société a décidé de créer une autre société pour reprendre cet établissement. L'administration a estimé que ce transfert gratuit de clientèle était constitutif d'une libéralité de la part de la société requérante, et que cette dernière avait à tort omis d'inscrire ce bien à l'actif de son bilan pour sa valeur vénale. En effet, l'administration fiscale a alors justement considéré la clientèle transférée comme une immobilisation incorporelle devant être inscrite à l'actif de son bilan pour un montant de 300 000 euros. Par suite, c'est également à bon droit, selon les conseillers marseillais, qu'elle a constaté une différence d'actif net à la clôture de l'exercice litigieux d'un montant identique et l'a rapportée à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de ce même exercice .

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[Brèves] Mention manuscrite : précisions sur l'obligation de porter la durée de l'engagement de caution

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-24.287, F-P+B (N° Lexbase : A7503NMT)

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N8601BU4

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Le 07 Août 2015

Si les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. A défaut, l'engagement de caution encourt la nullité. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-24.287, F-P+B N° Lexbase : A7503NMT). En l'espèce, par actes sous seing privé du 20 juillet 2009, deux personnes physique se sont portées, chacune, caution solidaire d'un prêt consenti par une banque, laquelle les a assignées en exécution de leurs engagements. La cour d'appel de Montpellier ayant prononcé, le 25 mais 2015, la nullité de chacun des engagements de caution (CA Montpellier, 25 mars 2014, n° 13/00251 N° Lexbase : A8193MHW), la banque a formé un pourvoi en cassation. Elle fait valoir que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du Code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement. Or, ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement et il suffit, selon la banque, que la caution ait, au travers des mentions portées, une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement. En l'espèce, les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : "En me portant caution de la SARL [...] dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans [...]". Ainsi, toujours selon la banque, en énonçant que la durée de l'engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, et qu'en conséquence l'imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l'opération garantie, en l'occurrence 84 mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement, la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve le raisonnement des juges d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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Licenciement

[Brèves] Fautes déontologiques : le contrôle de l'inspection du travail limité par le contrat de travail prévoyant une procédure disciplinaire spécifique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 369223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9786NME)

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N8659BUA

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Le 03 Septembre 2015

Dès lors qu'elles prévoient que tout litige portant sur des questions purement professionnelles relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, les stipulations du contrat de travail, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G), imposent, lorsque l'employeur invoque des manquements du salarié protégé à des obligations déontologiques, que la juridiction disciplinaire non seulement ait été saisie mais ait statué sur ces manquements avant qu'une procédure de licenciement pour un tel motif disciplinaire ne puisse être engagée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 369223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9786NME).
En l'espèce, le directeur du Grand conseil de la mutualité a demandé à l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier pour faute M. X, chirurgien-dentiste exerçant en tant que salarié au sein de cet organisme et titulaire d'un mandat de délégué du personnel.
Après avoir relevé que le Grand conseil de la mutualité avait saisi le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du cas de M. X, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 12 mars 2010. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9 avril 2013, n° 12MA00395 N° Lexbase : A8471MQS) ayant confirmé l'annulation de cette décision prononcée par le tribunal administratif, le Grand conseil de la mutualité demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du Grand conseil de la mutualité en considérant qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

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QPC

[Brèves] Non-transmission de la QPC sur la conformité de la clause de conscience des journalistes en cas de cession du journal ou du périodique

Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 15-40.019, FS-P+B (N° Lexbase : A7612NMU)

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N8497BUA

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Le 07 Août 2015

N'est pas transmise la QPC qui prête à l'interprétation jurisprudentielle d'une règle légale une portée qu'elle n'a pas. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. QPC, 7 juillet 2015, n° 15-40.019, FS-P+B N° Lexbase : A7612NMU).
La question posée par le conseil de prud'hommes à la Cour de cassation était de savoir si "les dispositions de l'article L. 7112-5, 1) du Code du travail (N° Lexbase : L3090H9C) ainsi que la portée que leur donne la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles ne prévoient pas les modalités de leur application et en ce qu'elles créent un droit imprescriptible pour les journalistes ne contreviennent-elles pas au principe d'égalité, au principe de liberté contractuelle ainsi qu'aux garanties fondamentales nécessaires à l'exercice des droits et libertés prévus aux dispositions des articles 1, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), de l'alinéa 8 du préambule de la constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) ainsi qu'aux dispositions des articles 1 et 34 de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L7403HHN) ?".
La Haute juridiction refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel au motif que la question n'est pas nouvelle et que les dispositions contestées, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, ne dérogent pas au règles de droit commun relatives à la prescription extinctive (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8437ESB).

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