Le Quotidien du 7 août 2015

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Compétence des juridictions des Etats membres : la demande relative à une obligation alimentaire doit être examinée par la juridiction compétente en matière de responsabilité parentale

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-184/14 (N° Lexbase : A8773NMU)

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N8539BUS

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Le 08 Août 2015

Le juge appelé à décider sur la responsabilité parentale est également compétent pour statuer sur la pension alimentaire due par l'un des parents envers ses enfants mineurs. Telle est la réponse apportée par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-184/14 N° Lexbase : A8773NMU). En l'espèce, M. A et son épouse Mme B ainsi que leurs deux enfants mineurs sont ressortissants italiens et vivent au Royaume-Uni. En 2012, M. A a introduit en Italie une procédure de séparation de corps contre Mme B tout en demandant également au juge italien de régler la question de la garde des enfants et des pensions alimentaires dues à l'épouse et aux enfants. La juridiction italienne s'est déclarée compétente pour statuer sur la séparation de corps, mais a considéré que seuls les tribunaux britanniques étaient compétents pour connaître des questions liées à la responsabilité parentale, puisque les enfants résidaient à Londres. S'agissant de la question des pensions alimentaires, la juridiction italienne s'est considérée compétente pour connaître de la demande de pension en faveur de Mme B au motif qu'il s'agissait d'une question accessoire à la procédure de séparation de corps. En revanche, elle a décidé qu'elle n'était pas compétente pour trancher la demande relative à la pension envers les enfants mineurs, celle-ci étant accessoire à l'action relative à la responsabilité parentale. La compétence pour trancher cette dernière demande reviendrait ainsi aux juridictions britanniques. Saisie de l'affaire en dernière instance, la "Corte suprema di cassazione" (Cour de cassation italienne) demande à la CJUE qui, des tribunaux italiens ou britanniques, est compétent pour régler la question relative aux obligations alimentaires à l'égard des enfants. La CJUE rend la solution susvisée et conclut, donc, que lorsqu'une juridiction d'un Etat membre est saisie d'une action en divorce ou en séparation de corps tandis que la question de la responsabilité parentale est portée devant une juridiction d'un autre Etat membre, la demande relative à une obligation alimentaire de l'un des parents envers ses enfants mineurs est accessoire à l'action en matière de responsabilité parentale et doit donc être examinée par la juridiction compétente en cette matière (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5829EYK et l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7595ETH).

newsid:448539

Avocats

[Brèves] Publication de la loi "Macron" après la validation par le Conseil constitutionnel de l'essentiel des dispositions relatives à la profession d'avocat

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) ; Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (N° Lexbase : A1083NNG)

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N8664BUG

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Le 08 Août 2015

Publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron" est entrée en vigueur après que le Conseil constitutionnel se soit pronnoncé sur sa conformité à la Constitution. Au sujet des dispositions de l'article 51 de la loi, concernant les règles de postulation des avocats et de fixation de leurs honoraires, les Sages ont estimé que les premières n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice et ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice. Les secondes, qui confèrent de nouveaux pouvoirs aux agents chargés de la concurrence et de la consommation pour s'assurer du respect de l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires, dans le respect du secret professionnel, ne méconnaissent pas les droits de la défense et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il en est de même des dispositions de l'article 58 qui comprennent des règles équivalentes pour les avocats aux Conseils. Aussi, les dispositions de l'article 57, relatives aux conditions d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui prévoient un mécanisme de recommandation et d'avis de l'Autorité de la concurrence concernant les nouveaux offices pour cette profession, ne sont pas contraires à la Constitution. Toutefois, relèvent les Sages, le législateur n'avait pas prévu de mécanisme spécifique pour indemniser les titulaires des offices existants en cas de création d'un nouvel office, contrairement à ce qui était prévu pour les autres professions réglementées touchées par le texte. Mais, en cohérence avec ce qu'il a jugé pour les autres professionnels, le Conseil a estimé qu'un tel mécanisme n'est pas nécessaire, dès lors que la voie de droit commun de réparation d'un éventuel préjudice anormal et spécial pour atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques est ouverte. Aussi, s'agissant de l'élargissement du champ de la postulation, qui, selon certains députés, porteraient, par leurs effets sur les "territoires les plus enclavés", atteinte au principe d'égalité devant la justice et à l'objectif de bonne administration de la justice, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elles n'affectent en rien les conditions d'accès au service public de la Justice et ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la Justice, ni l'objectif de bonne administration de la Justice. Telles sont les réponses apportées par le Conseil constitution, dans sa décision du 5 août 2015, validant ainsi toutes les dispositions relatives à la profession d'avocat telles qu'instituées par la loi "Macron" (Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG ; cf. sur les professions reglementées N° Lexbase : N8663BUE).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] De l'honoraire de résultat après l'obtention de ce résultat

Réf. : CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, n° 14/16114 (N° Lexbase : A5131NMY)

Lecture: 1 min

N8493BU4

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Le 08 Août 2015

Aucun texte n'interdit la conclusion d'une convention prévoyant un honoraire de résultat après l'obtention de ce résultat, dès lors qu'il y a accord des parties. Mais, si cette convention se réfère certes à la procédure de cassation qui vient de se terminer, l'expression "juridiction éventuelle" se rapporte bien à une ou des procédures non encore engagées. L'avocat ayant été dessaisi avant la fin de sa mission, c'est-à-dire la récupération des sommes dues, la convention d'honoraires ne peut donc pas s'appliquer en l'absence de décision judiciaire irrévocable intervenue sur la mission confiée. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 3 juillet 2015 (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, n° 14/16114 N° Lexbase : A5131NMY ; cf. Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B N° Lexbase : A2469MIB). Dans cette affaire, la cliente avait fait l'objet d'une instance judiciaire en révision triennale du loyer d'un bail emphytéotique. Ayant obtenu gain de cause en cassation, elle avait signé, avec son avocat, une convention d'honoraires pour une mission relative au "contentieux cassation exécution forcée" prévoyant, notamment, un honoraire de résultat représentant 10 % sur les sommes économisées et 50 % sur les sommes récupérées. Quelques semaines après, la cliente avait dénoncé la convention d'honoraires. Toutefois, la cliente ne justifiait pas de manoeuvres imputables à son avocat dans le but de lui faire signer la convention litigieuse. Le dol ne pouvait dès lors être retenu. Et, compte tenu de la rédaction relativement claire de la convention sur le montant des honoraires, et de l'arrêt de cassation qui lui était favorable, elle n'était pas non plus fondée à invoquer une erreur sur la substance même de la convention. La convention signée par les parties était en conséquence valable. Mais, prévoyant que la mission de l'avocat, à laquelle était subordonné le versement d'un honoraire de résultat, comprendrait l'exécution forcée des décisions judiciaires, le dessaisissement de l'avocat avant la fin de sa mission, malgré un arrêt de cassation favorable, entraîne la non-applicabilité de la convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48.

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Environnement

[Brèves] Center Parcs de Roybon : la justice décide de l'arrêt temporaire du projet

Réf. : TA Grenoble, 16 juillet 2015, n° 1406678 (N° Lexbase : A8252NML) et n° 1406681 (N° Lexbase : A8253NMM)

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N8625BUY

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Le 08 Août 2015

Dans deux jugements rendus le 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté préfectoral préalable au démarrage du chantier de construction du centre de loisirs et de village vacances Center Parcs de Roybon s'étendant sur plus de 200 hectares et destinés à accueillir de 5 000 à 6 000 personnes (TA Grenoble, 16 juillet 2015, n° 1406678 N° Lexbase : A8252NML et n° 1406681 N° Lexbase : A8253NMM). Après avoir rappelé que, selon l'article L. 212-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5853ISL), les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le tribunal indique que la destruction autorisée de zone humide forestière autorisée par l'arrêté attaqué est concentrée sur une superficie d'un seul tenant de 76 hectares, au sein du site de la forêt de Chambaran. Quand bien même la partie de zone humide forestière à détruire représenterait un très faible pourcentage des zones humides de Chambaran et n'aurait qu'une fonction de stockage des eaux pluviales et de soutien des niveaux d'étiage de cours d'eau, seule la remise en état d'une superficie de zone humide de 19,3 hectares est prévue en compensation à proximité du projet, au sein du même sous-bassin versant du territoire impacté. Ainsi, eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation, à la distance séparant de la forêt de Chambaran les sites haut-savoyards et celui de l'Ain, ainsi qu'à la situation des huit sites ardéchois, en rive droite du Rhône et en aval du projet, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l'impact du projet ne peuvent être regardées comme constituant globalement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, au sens des dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne pouvant être regardé comme compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée qu'énonce la disposition 2-03 du SDAGE, il doit être annulé.

newsid:448625

Interprofessionnalité

[Brèves] Publication de la loi "Macron" après la censure partielle des dispositions sur les professions reglementées par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) ; Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (N° Lexbase : A1083NNG)

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N8663BUE

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Le 08 Août 2015

Publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", est entrée en vigueur après la censure partielle du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC, du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Les Sages ont jugé que les dispositions de l'article 50, qui régissent notamment les tarifs réglementés, sont conformes à la Constitution. Les dispositions de l'article 52, relatives aux conditions d'installation de certains officiers publics et ministériels, destinées à permettre une meilleure couverture du territoire national par les professions réglementées et une augmentation progressive du nombre d'offices, ne portent atteinte ni à la garantie des droits, ni au principe d'égalité. Il en est de même des articles 53, 54 et 55 qui modifient les textes applicables à chaque profession et, pour les mêmes raisons, sont conformes à la Constitution. Aussi, l'instauration d'une limite d'âge à soixante-dix ans pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce est conforme à la Constitution ; le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices et le renouvellement de leurs titulaires, les membres de ces professions étant des officiers publics, collaborateurs du service public de la Justice. L'article 60 du texte, qui prévoit notamment la transmission par les greffes des tribunaux de commerce des documents valant originaux des inscriptions au registre national du commerce et des sociétés et des retraitements des informations contenues dans ces inscriptions, ne méconnaît pas le droit de propriété, le principe d'égalité et la garantie des droits, eu égard à la nature de ces données et dès lors que ne sont pas en cause les éventuelles bases de données élaborées dans le cadre de leur exploitation privée. En revanche, sont jugées anticonstitutionnelles les dispositions instituant une contribution à l'accès au droit et à la justice, car elles habilitaient le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe alors que sa détermination revient en principe au législateur. Tel est également le cas pour les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office. Cet article ne peut, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à la compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement crée.

newsid:448663

Licenciement

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi "Macron" : le Conseil constitutionnel retoque préalablement l'encadrement du montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC) ; Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 (N° Lexbase : A1083NNG)

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N8662BUD

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Le 03 Septembre 2015

Publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron" est entrée en vigueur après que le Conseil constitutionnel se soit pronnoncé sur sa conformité à la Constitution.
Concernant le droit du travail, seul l'article 266 de la loi "Macron" instituant un dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction des critères d'ancienneté du salarié dans l'entreprise et des effectifs de l'entreprise a été déclaré non-conforme à la Constitution dans une décision rendue le 5 août 2015 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG).
Pour rappel, l'article 266 de la loi "Macron" était relatif à l'encadrement du montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 1° du paragraphe I de l'article 266 modifiait l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L) pour encadrer l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse. Il prévoyait des minima et maxima d'indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d'une part, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, des effectifs de l'entreprise. A cet égard, le législateur avait distingué entre les entreprises selon qu'elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus.
Les députés requérants soutenaient que ces dispositions instituaient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l'entreprise.
Le Conseil constitutionnel a précisé que si le législateur pouvait, afin de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'était pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise, de sorte que le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré l'article 266 pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2820ETM).

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