Le Quotidien du 10 août 2015

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Port de la robe et signes distinctifs religieux

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N8487BUU

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Le 11 Août 2015

Le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a, lors de sa séance du 9 juin 2015, suivi les recommandations du rapport soutenu par M. le Bâtonnier Jean-René Farthouat en votant, à une forte majorité, l'interdiction de signes distinctifs religieux, communautaires ou politiques avec le port de la robe. Il a également été décidé d'inclure cette interdiction dans le Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP). Le conseil a également émis le souhait de modifier le règlement intérieur de l'EFB pour interdire le port de signes distinctifs religieux, communautaires ou politiques pour les élèves-avocats, lorsqu'ils sont en situation d'audience, à savoir dans le cadre des simulations d'audience, du petit serment et des stages en juridiction. Le conseil s'est toutefois opposé à interdire le port de signes distinctifs à l'école en dehors des situations d'audience.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Erreur de date et insuffisance du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle : absence de nullité mais rectification de la date de la rupture et condamnation pécuniaire

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139, FS-P+B (N° Lexbase : A7439NMH)

Lecture: 2 min

N8560BUL

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Le 11 Août 2015

Si la stipulation par les deux parties d'une indemnité de rupture conventionnelle dont le montant est inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS) et si l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, doit non pas procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais rectifier la date de la rupture et prononcer une condamnation pécuniaire, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-10.139, FS-P+B N° Lexbase : A7439NMH).
En l'espèce, après avoir été mis à la disposition de la société X dans le cadre de contrats de mission, M. Y a été engagé le 7 juillet 1975 par cette société en qualité d'ajusteur-monteur, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1975. A la suite de deux refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, les parties ont signé le 26 juillet 2010 une troisième convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010, qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 août 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel retient, d'une part, que diverses primes ayant pu être omises dans le cadre de la convention de rupture du mois d'août 2010, il convient de donner acte à l'employeur de ce qu'il serait redevable d'une somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, et, d'autre part, que le formulaire homologué le 9 août 2010 maintenant la rupture au 6 août 2010, il y a lieu de donner acte à cet employeur de ce qu'il va régulariser la rupture au 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation. A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 12 (N° Lexbase : L1127H4I) du Code de procédure civile mais censure l'arrêt sur un autre point au visa des articles L. 3251-2 (N° Lexbase : L0909H9K) et L. 7121-8 (N° Lexbase : L3112H97) du Code du travail, précisant que le salarié ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).

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Sociétés

[Brèves] Condition de la demande de révocation du liquidateur défaillant dans l'établissement et la présentation des comptes

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-13.195, FS-P+B (N° Lexbase : A7837NM9)

Lecture: 1 min

N8602BU7

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Le 11 Août 2015

La recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l'article L. 237-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L5766ISD) n'est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d'injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-2 du même code (N° Lexbase : L5769ISH). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2015 (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-13.195, FS-P+B N° Lexbase : A7837NM9). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une société, du 31 décembre 2011, a décidé la liquidation amiable de cette société et désigné un liquidateur. Soutenant que ce dernier avait été défaillant dans l'établissement et la présentation des comptes de l'année 2012, les actionnaires minoritaires l'ont assigné en révocation sur le fondement de l'article L. 237-25 du Code de commerce. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 7 janvier 2014, n° 13/06586 N° Lexbase : A0196KTG) a déclaré irrecevable la demande de révocation formée par les actionnaires minoritaires, retenant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du Code de commerce que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l'article L. 237-25, sans qu'il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations. Or, en l'espèce, les actionnaires minoritaires n'ont pas engagé la procédure d'injonction devant le juge des référés avant de former leur demande tendant à la révocation du liquidateur. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3706A8R).

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