ETUDE : Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

ETUDE : Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

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sans cacheDernière modification le 21-12-2022

ETUDE : Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

  • Répression
  • Art. 521-1, Code pénal
    Sévices et actes de cruauté. Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • Art. 521-1, Code pénal
    En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire.
  • Art. 521-1, Code pénal
    Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
  • Art. 521-1, Code pénal
    Abandon. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
  • Art. 521-2, Code pénal
    Expériences / recherches. Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.
  • Cass. crim., 16-06-2015, n° 14-86.387, F-P+B
    Sont punis des mêmes peines, à l'alinéa 1 de l'article 521-1 du Code pénal, les sévices graves ou l'acte de cruauté commis sur un animal domestique ou tenu en captivité, accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort des animaux, et à l'alinéa 7, l'abandon d'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ; ce dernier délit étant constitué sans que ne soit requis l'existence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis dans le but de provoquer la souffrance ou la mort.
  • Cass. crim., 18-02-1987, n° 86-91870
    Responsabilité personnelle. L'article 453 ancien du Code pénal (devenu l'article 521-1) ne punit que ceux qui ont personnellement exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers des animaux.
  • Cass. crim., 18-02-1987, n° 86-91870
    Ainsi, des dirigeants d'un abattoir pour lesquels aucune participation personnelle à des actes de cruauté commis envers des animaux dans ledit abattoir, n'a été établie, ne peuvent tomber sous le coup des dispositions de l'article susvisé.
  • Caractérisation de l'infraction
  • Cass. crim., 04-09-2007, n° 06-82.785, F-P+F
    Matérialité. Des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens de l'article 521-1 du Code pénal.Précisions
  • Cass. crim., 28-02-1989, n° 88-81555
    L'ancien article 453 du Code pénal (521-1 nouveau) est applicable aux actes de cruauté commis envers un chat domestique, même si l'animal, en divagation, et rencontré à l'écart des habitations, pourrait être assimilé à un haret.
  • Cass. crim., 13-01-2004, n° 03-82.045, F-P+F
    Intention. L'article 521-1 du Code pénal réprime le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique.
  • Cass. crim., 13-01-2004, n° 03-82.045, F-P+F
    Donc, ne justifie pas sa décision, la cour qui, pour condamner un prévenu, énonce que l'animal se trouvait dans un état lamentable et que le certificat du vétérinaire qui lui a prodigué des soins est éloquent .
  • Cass. crim., 22-05-2007, n° 06-86.339, FS-P+F
    Absence d'intention / disqualification. Un éleveur qui ne fait pas parer les sabots de ses chevaux durant plus d'un an commet la contravention de défaut de soins à animaux domestiques et non le délit de sévice grave.Précisions

    C'est uniquement en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté et de mauvais traitements envers les animaux que la société protectrice des animaux (SPA) peut se constituer partie civile. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-86.339, Société protectrice des animaux, FS-P+F N° Lexbase : A5202DWL). Dans cette affaire, un propriétaire a été poursuivi pour avoir privé de soins ses cinq chevaux, exercé volontairement des mauvais traitements envers ces mêmes animaux et occasionné involontairement la mort de l'un d'eux. La cour d'appel a relaxé le prévenu du chef des contraventions de mauvais traitements et l'a condamné pour avoir privé de soins quatre chevaux ainsi que pour avoir occasionné la mort du cinquième. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, l'arrêt énonce que l'article 2-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920KLN) n'autorise cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. La Haute juridiction décide, ainsi, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les faits reprochés au prévenu répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, a fait l'exacte application du texte précité. Le pourvoi de la SPA est donc rejeté.

  • Cass. crim., 23-01-1989, n° 87-90298
    Le seul fait de laisser des animaux dans un pré sans nourriture ni abreuvement, en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort, ne constitue pas un sévice grave.
  • Cass. crim., 12-03-1992, n° 89-80866
    L'exploitant agricole qui laisse des vaches sans soins et sans nourriture suffisante commet une contravention de mauvais traitements à animaux domestiques et non le délit de sévice grave.
  • Cass. crim., 11-09-2018, n° 17-85.817, F-D
    Le fait de dédier une salle aux combats de coqs sur un terrain où ne préexistait pas de gallodrome constitue au sens de l'alinéa 8 de l'article 521-1 du Code pénal la création d'un nouveau gallodrome.
  • Exception : la tradition interrompue
  • Art. 521-1, Code pénal
    Les dispositions de l'article 521-1 ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
  • Art. 521-1, Code pénal
    Les dispositions de l'article 521-1 ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
  • Cons. const., décision n° 2012-271 QPC, du 21-09-2012
    Cette disposition est conforme à la Constitution.Précisions

    Dans une décision rendue le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'association "Comité radicalement anti-corrida Europe" et l'association "Droits des animaux", retient que la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal, instaurant une immunité pénale en matière de courses de taureaux, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012). Le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal réprime, notamment, les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exclusion est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Les requérants soutenaient que ces dispositions du septième alinéa portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Le législateur, par ces dispositions, a entendu que le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal ne remette pas en cause des traditions de courses de taureaux. Ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il appartient par ailleurs aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la "tradition locale ininterrompue", cette notion n'étant pas ambiguë.

  • Cass. civ. 2, 10-06-2004, n° 02-17.121, FS-P+B
    Tradition locale. Ne donne pas de base légale à la décision de rejet d'une demande tendant à ce que soit interdite dans une commune l'organisation d'une corrida, la cour d'appel qui ne démontre pas que la localité concernée se situe dans un ensemble démographique local où l'existence d'une tradition taurine ininterrompue se caractérise par l'organisation régulière de corridas.
  • TA Paris, du 03-04-2013, n° 1115219
    Le 3 avril 2013, le TA de Paris a jugé que le ministre de la Culture pouvait inscrire la corrida à l'inventaire national du patrimoine commun immatériel de l'humanité.
  • Cass. civ. 1, 07-02-2006, n° 03-12.804, F-P+B
    Après avoir rappelé l'inapplicabilité du délit de l'article 521-1 du Code pénal aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, une cour d'appel, qui a constaté l'ancienneté de l'existence de celle-ci et déduit sa persistance de l'intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes, rejette valablement une demande en dissolution d'association ayant pour objet l'organisation de corridas dans la ville et ses environs.
  • Art. 521-1, Code pénal
    Création de gallodrome. Toute création d'un nouveau gallodrome est punie des peines prévues à l'article 521-1.
  • Cons. const., décision n° 2015-477 QPC, du 31-07-2015
    L'article 521-1 du Code pénal, qui sanctionne la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouveaux lieux accueillant des courses de taureaux, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que le législateur a traité différemment des situations différentes ; la différence de traitement qui résulte de l'incrimination de toute création d'un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

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