ETUDE : Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
E0050EX7
sans cacheDernière modification le 21-12-2022
C'est uniquement en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté et de mauvais traitements envers les animaux que la société protectrice des animaux (SPA) peut se constituer partie civile. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-86.339, Société protectrice des animaux, FS-P+F N° Lexbase : A5202DWL). Dans cette affaire, un propriétaire a été poursuivi pour avoir privé de soins ses cinq chevaux, exercé volontairement des mauvais traitements envers ces mêmes animaux et occasionné involontairement la mort de l'un d'eux. La cour d'appel a relaxé le prévenu du chef des contraventions de mauvais traitements et l'a condamné pour avoir privé de soins quatre chevaux ainsi que pour avoir occasionné la mort du cinquième. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, l'arrêt énonce que l'article 2-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0920KLN) n'autorise cette association à intervenir devant la juridiction pénale qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal. La Haute juridiction décide, ainsi, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les faits reprochés au prévenu répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, a fait l'exacte application du texte précité. Le pourvoi de la SPA est donc rejeté.
Dans une décision rendue le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'association "Comité radicalement anti-corrida Europe" et l'association "Droits des animaux", retient que la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal, instaurant une immunité pénale en matière de courses de taureaux, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012). Le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal réprime, notamment, les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exclusion est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Les requérants soutenaient que ces dispositions du septième alinéa portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Le législateur, par ces dispositions, a entendu que le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal ne remette pas en cause des traditions de courses de taureaux. Ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il appartient par ailleurs aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la "tradition locale ininterrompue", cette notion n'étant pas ambiguë.
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