Le Quotidien du 23 février 2015

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Transmission au Conseil d'Etat de la QPC portant sur le vote du Conseil de Paris sur la Tour Triangle

Réf. : TA Paris, 21 janvier 2015, n° 1428029 (N° Lexbase : A6004NBY)

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N6146BU8

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Le 17 Mars 2015

Dans un jugement rendu le 21 janvier 2015 (TA Paris, 21 janvier 2015, n° 1428029 N° Lexbase : A6004NBY), le tribunal administratif de Paris a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les modalités du vote du Conseil de Paris sur la Tour Triangle, au terme duquel ce projet de gratte-ciel de bureaux dans le sud de la capitale avait finalement été rejeté. Si le vote est intervenu au scrutin secret à la demande de plus d'un tiers des membres présents en application des dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3128IQW), les requérants soutiennent que certains élus n'ont pas respecté le caractère secret du vote. Compte tenu des résultats du scrutin qui ont conduit au rejet de la délibération mise aux voix par la maire de Paris, le tribunal administratif, afin d'assurer le caractère contradictoire de la procédure, a appelé en cause les présidents de groupe au Conseil de Paris. La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 2121-21 précité est donc recevable.

newsid:446146

Électoral

[Brèves] Absence d'inéligibilité au poste de conseiller municipal du directeur d'un centre de gestion départemental et du chef d'un groupement territorial du SDIS

Réf. : CE, Sect., 4 février 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 382969 (N° Lexbase : A1787NBS) et n° 383019 (N° Lexbase : A1788NBT)

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N6107BUQ

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Le 17 Mars 2015

Le directeur d'un centre de gestion départemental et le chef d'un groupement territorial du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne sont pas inéligibles au poste de conseiller municipal, énonce le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 4 février 2015 (CE, Sect., 4 février 2015, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 382969 N° Lexbase : A1787NBS et n° 383019 N° Lexbase : A1788NBT). Il résulte des articles 13, 14 et 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), d'une part, que les centres de gestion comprennent à titre obligatoire les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires et, d'autre part, que l'adhésion des départements à ces centres n'est que facultative. Dès lors, les centres de gestion ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L7914IYR). Or, les agents de l'Etat, dont les dispositions du premier alinéa et des 1° à 7° et 9° de l'article L. 231 fixent les conditions d'inéligibilité aux conseils municipaux, ne sont pas inéligibles en application des dispositions du 8e de cet article lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat aux fonctions qu'elles mentionnent dans un établissement public dépendant des collectivités territoriales ou établissements qu'elles citent. Dès lors, le directeur du centre de gestion départemental n'est pas inéligible au poste de conseiller municipal en application de ces dispositions (n° 382969). Au nom du même principe, dès lors que les SDIS ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département, et ne peuvent donc être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231, le chef d'un groupement territorial de SDIS n'est pas non plus concerné par le principe d'inéligibilité au poste de conseiller municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1534A8C).

newsid:446107

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective d'un ex-époux, inaliénabilité d'un immeuble indivis et créances du conjoint divorcé du débiteur

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.659, FS-P+B (N° Lexbase : A4308NB8)

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N6091BU7

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Le 17 Mars 2015

Serait-il irrecevable en sa tierce-opposition au jugement qui, en arrêtant le plan de redressement du débiteur, déclare un immeuble indivis temporairement inaliénable, un autre indivisaire ne peut se voir opposer cette déclaration, laquelle fait obstacle au droit qu'il tient de l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3). Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.659, FS-P+B N° Lexbase : A4308NB8). En l'espèce, à la suite du divorce de deux époux dont la date des effets patrimoniaux a été fixée au 28 avril 1989, un immeuble, acquis au moyen d'un prêt, devenu indivis, a été occupé par le mari qui a remboursé les échéances du prêt puis en a renégocié les conditions, un nouveau prêt le désignant comme seul emprunteur. Invoquant sa défaillance, la banque a assigné en paiement l'ex-mari, qui a appelé en garantie son ex-femme. Après le décès de cette dernière, l'instance a été reprise par ses héritiers. La liquidation du régime matrimonial a donné lieu à des difficultés relatives au paiement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts alloués à l'ex-femme par la décision de divorce, au remboursement des deux prêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble, ainsi qu'au sort de celui-ci. Un jugement ayant statué sur ces difficultés et ordonné la licitation de l'immeuble, l'ex-mari en a relevé appel, après avoir été mis en redressement judiciaire le 20 janvier 2011, un jugement du 26 janvier 2012 arrêtant son plan de redressement et déclarant l'immeuble inaliénable. Dans cette instance d'appel, les héritiers de l'ex-femme ont formé tierce-opposition incidente à ce dernier jugement. Déboutés, ils se sont pourvus en cassation. Ils reprochaient, tout d'abord, à la cour d'appel d'avoir retenu que les créances relatives aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété sont inopposables au débiteur pour ne pas avoir été déclarées. La Cour de cassation approuve les juges d'appel sur ce point, dès lors que les créances au titre des dommages-intérêts alloués au conjoint divorcé du débiteur et celles résultant de l'occupation par ce dernier d'un immeuble indivis après dissolution du mariage, tant au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision que des charges de copropriété acquittées par elle, ne naissent pas du partage mais, respectivement, du jugement de divorce et du fait de l'occupation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure, au visa de l'article 815 du Code civil, l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que la tierce-opposition était irrecevable comme tardive et que seul le débiteur peut, en application de l'article R. 626-31 du Code de commerce (N° Lexbase : L0954HZD), présenter une requête aux fins de lever cette inaliénabilité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0336EUY et N° Lexbase : E1614EUC).

newsid:446091

Licenciement

[Brèves] Adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale : absence de constitution d'un groupe au sein duquel le salarié licencié peut être reclassé

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-23.573, FS-P+B (N° Lexbase : A4456NBN)

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N6082BUS

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Le 17 Mars 2015

L'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3135IM3). Telle est la solution de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-23.573, FS-P+B N° Lexbase : A4456NBN).
En l'espèce, Mme L., engagée le 3 février 2004 en qualité d'assistante dentaire par la Mutualité X et occupant en dernier lieu les fonctions de standardiste-employée de bureau, a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2010.
Pour dire que l'employeur n'a pas accompli loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Reims, 26 juin 2013, n° 12/01043 N° Lexbase : A7356KHW) retient que la Fédération nationale de la Mutualité française, dont la Mutualité X est adhérente, a vocation à collationner et diffuser les offres d'emplois disponibles au sein des mutualités affiliées, toutes régions confondues, que les permutations d'une mutualité à une autre sont possibles et que parmi les quelques courriers adressés par l'employeur dans le cadre des recherches externes, aucun ne l'a été à destination de l'une des mutualités de la région (pour le moins) sachant que la fédération rassemble six cents mutuelles de santé et deux mille cinq cents services de soins et d'accompagnement mutualiste.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 1233-4 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4776EX8).

newsid:446082

Mineurs

[Brèves] Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : dispositions relatives à l'administration légale des biens d'un mineur et à la protection juridique des majeurs

Réf. : Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R)

Lecture: 2 min

N6139BUW

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Le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel du 17 février 2015 la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R). L'article 1er a pour objectif de simplifier certaines règles relatives à l'administration légale des biens d'un mineur et à la protection juridique des majeurs, et de prévoir un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire. Dans ces deux perspectives, la loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour aménager et modifier toutes dispositions de nature législative. La loi modifie, également, plusieurs articles du Code civil. D'abord, concernant les dispositions générales relatives aux majeurs protégés et à leur logement, le deuxième alinéa de l'article 426 du Code civil (N° Lexbase : L9479I79) est modifié. Il précise, désormais, que "si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis". Est également complété l'alinéa 1er de l'article 431 du Code civil (N° Lexbase : L9478I78) qui est, désormais, ainsi rédigé : "ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger". Dans le même code, l'article 431-1 est abrogé et les articles 432 (N° Lexbase : L9483I7D) et 442 (N° Lexbase : L9481I7B) relatifs au médecin mentionné par l'article 431 du Code civil sont également modifiés. Concernant la durée de la mesure de protection, l'article 441 du Code civil (N° Lexbase : L9482I7C) est, quant à lui, complété par un alinéa ainsi rédigé : "le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du Code civil constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 du Code civil n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans", et l'article 442 du Code civil est complété par les mots "n'excédant pas vingt ans". Enfin, concernant le budget de la tutelle, le premier alinéa de l'article 500 du Code civil (N° Lexbase : L9480I7A) est modifié. Les mots "sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge" sont remplacés par "le tuteur" et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées "le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge".

newsid:446139

Procédure pénale

[Brèves] Possibilité de dessaisissement en faveur du juge d'instruction de Paris en matière d'escroquerie à la TVA

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 15-80.382, FS-P+B (N° Lexbase : A4437NBX)

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N6050BUM

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions de l'article 705-2 (N° Lexbase : L3006IZD) et 705, 3° (N° Lexbase : L0322IZX) du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015 (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 15-80.382, FS-P+B N° Lexbase : A4437NBX ; voir, en ce sens, Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-86.646, FS-P+B+I N° Lexbase : A6518MY3, où les juges suprêmes ont précisé que les justifications ne doivent pas procédé de considérations générales). Dans cette affaire, pour se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre Mme M. et M. B. des chefs, notamment, d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction a énoncé que les faits d'escroquerie, d'une grande complexité, portent sur la taxe sur la valeur ajoutée du marché spécifique des "droits carbone" et revêtent une dimension internationale. Il a ajouté que le Parquet national financier est saisi d'une vingtaine de dossiers concernant des délits similaires qui mettent en cause les mêmes équipes, utilisant les mêmes réseaux pour commettre les escroqueries et procéder au blanchiment de leurs produits. La Haute juridiction retient, après avoir énoncé la règle susmentionnée, qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à l'arrêt du 8 octobre 2014 précité annulant, pour insuffisance de motifs, une précédente ordonnance de dessaisissement, elle est en mesure de s'assurer que les infractions poursuivies entrent dans les prévisions de l'article 705, 3° et 6°, du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9914EW4).

newsid:446050

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : admission d'une procédure spéciale en cas de soupçon de pratique abusive

Réf. : CJUE, 12 février 2015, aff. C 662/13 (N° Lexbase : A3004NBU)

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N6026BUQ

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Le 17 Mars 2015

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) (notamment les dispositions concernant la faculté pour les Etats membres de prendre des mesures nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'application préalable et obligatoire d'une procédure administrative nationale dans le cas où l'administration fiscale soupçonne l'existence d'une pratique abusive. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 12 février 2012 (CJUE, 12 février 2015, aff. C 662/13 N° Lexbase : A3004NBU). En l'espèce, une société de droit portugais a fait ériger, sur un terrain lui appartenant, un établissement hospitalier, et l'a équipé en matériel médical. Pendant la période de construction et d'installation de l'établissement hospitalier, elle n'a pas réalisé d'opérations imposables, de telle sorte qu'elle a accumulé des crédits de TVA. Après la construction de l'établissement hospitalier, cette a cédé l'exploitation de celui-ci à une autre société ayant les mêmes actionnaires et appartenant au même groupe en déduisant la TVA afférente à l'acquisition des biens et des services relatifs à la construction et à l'installation de l'établissement hospitalier. Les autorités locales ont décidé que la société avait fait un usage abusif du droit au remboursement de la TVA. Pour la CJUE, la mise en oeuvre de la lutte contre la fraude à la TVA relève de l'ordre juridique interne des Etats membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale de ces derniers. Au cas présent, il convient de relever que la procédure nationale est favorable à la personne soupçonnée d'avoir commis un abus de droit, dans la mesure où elle vise à garantir le respect de certains droits fondamentaux, notamment celui d'être entendu. Ainsi, il ne saurait être exclu que le respect du principe d'équivalence nécessite l'application de la procédure en question lorsqu'un contribuable est soupçonné d'une fraude à la TVA .

newsid:446026

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