Art. 431, Code civil
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L9478I78
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par Art. 431-1, Code civil
Cité par Art. 432, Code civil
Cité par Art. 441, Code civil
Cité par Art. 442, Code civil
Cité par Art. 481, Code civil
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Cité par Art. 1218, Code de procédure civile
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Cité par Art. 1256, Code de procédure civile
Cité par Art. 1258, Code de procédure civile
Cité par Art. 1259, Code de procédure civile
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