Le Quotidien du 24 février 2015

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Affaire "Tapie" : admission du recours en révision de la sentence arbitrale devant la cour d'appel pour fraude

Réf. : CA Paris, 17 février 2015, n° 13/13278 (N° Lexbase : A4794NB8)

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N6147BU9

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Le 17 Mars 2015

Dès lors qu'il est démontré que le président du tribunal arbitral, au mépris de l'exigence d'impartialité qui est de l'essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu'il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et surpris par fraude la décision du tribunal arbitral, il y a lieu d'admettre le recours en révision. L'arbitrage étant interne, la voie de la révision est ouverte, conformément aux dispositions de l'article 1491 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2230IPB) devant la cour d'appel. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 (CA Paris, 17 février 2015, n° 13/13278 N° Lexbase : A4794NB8). En l'espèce M. T. avait, avec son épouse, organisé ses activités et son patrimoine autour de deux sociétés en nom collectif : la société F. et la société G.. Le prix d'acquisition avait été financé en totalité par un pool bancaire dont le chef de file était la société de B., filiale d'une banque, par ailleurs créancière tant des époux T. au titre des concours consentis à ces derniers à titre personnel, que des sociétés du groupe T. à raison des financements qu'elle leur avait accordés. A la suite de différends entre les parties, les prêts accordés ont été rendus exigibles. Les liquidateurs ont engagé une action indemnitaire contre la filiale de la banque et le créancier gagiste, qui ont été condamnés. A la suite de leurs pourvois, l'Assemblée plénière a rejeté, par un arrêt du 9 octobre 2006 (Ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-14.975, P+B+R+I N° Lexbase : A7597DRS), leurs demandes critiquant la décision ainsi rendue. C'est à un tribunal arbitral ad hoc que les parties, M. B. et un organisme (CDR) chargé d'apurer le passif de la banque à la suite des difficultés rencontrées par cette dernière ont confié la mission de solder leur contentieux à un tribunal arbitral. Or, par sentence rendue le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a considéré que le CDR avait commis une faute, condamnant le consortium à payer à M. T. 240 millions d'euros au titre du préjudice matériel et 45 millions d'euros au titre du préjudice moral. Devant la cour d'appel, M. B. a opposé l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel pour connaître d'un recours en révision des sentences arbitrales litigieuses à raison du caractère international de l'arbitrage. Les juges d'appel admettent le recours en révision et, considérant qu'il y a eu fraude, ordonnent, après avoir énoncé la règle susvisée, la rétractation de la sentence rendue le 7 juillet 2008 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7338ETX).

newsid:446147

Avocats/Déontologie

[Brèves] Irrecevabilité du recours exercé à l'encontre de l'Ordre devant la cour d'appel contre un avis déontologique

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 janvier 2015, n° 14/01614 (N° Lexbase : A9250M9H)

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N6125BUE

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Le 17 Mars 2015

Le recours contre un avis de la commission déontologique de l'Ordre doit être exercé à l'encontre du Bâtonnier et non du conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 janvier 2015, n° 14/01614 (N° Lexbase : A9250M9H). En l'espèce, dans un litige relatif à l'envoi par deux avocats d'un courrier officiel le 4 novembre 2013 accompagné en pièces jointes de deux lettres de nature confidentielle du 2 août 2013, la commission de déontologie a, aux termes de son avis, demandé que ces deux courriers ne soient pas versés aux débats judiciaires et indiqué que le non-respect de l'avis pourrait entraîner la saisine du conseil de discipline appelé alors à examiner les faits de la cause et à apprécier l'existence d'une éventuelle faute disciplinaire. Les avocats ont formé un recours contre l'avis rendu par la commission de déontologie à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article P63 du règlement intérieur du barreau de Paris que "le Bâtonnier peut créer des commissions composées de membres du conseil de l'Ordre. Ces commissions sont chargées dans le champ de compétence que leur assigne le Bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l'Ordre, en matière administrative, déontologique et de prospective[...] Le Bâtonnier désigne, au début de chaque année, les membres du conseil de l'Ordre affectés à chacune des commissions et un secrétaire chargé de l'administration et de la fixation de l'ordre du jour de la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des délégations du Bâtonnier". Dès lors que la commission de déontologie a agi par délégation du Bâtonnier, seul ce dernier peut être attrait à la cause (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA et N° Lexbase : E4299E7D).

newsid:446125

Expropriation

[Brèves] Conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015 (N° Lexbase : A3006NBX)

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N6108BUR

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Le 17 Mars 2015

Dans une décision du 13 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015 N° Lexbase : A3006NBX, sur renvoi de Cass. QPC, 18 décembre 2014, n° 14-40.046, FS-P+B N° Lexbase : A2681M8S), le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L9122IWR), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 (N° Lexbase : L8932IWQ), a déclaré conforme à la Constitution les conditions de prise de possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 15-2 précité permet cette prise de possession en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation. Il est alors possible pour le juge d'autoriser l'expropriant à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que celui-ci avait proposé. La société requérante soutenait que cet article L. 15-2 portait atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a relevé que la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par l'expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les mains de l'exproprié, soit par consignation de la fraction de l'indemnité d'expropriation qui n'est pas versée à l'exproprié. Cette faculté de consignation est soumise à l'autorisation du juge qui fixe le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à l'écart entre les propositions faites par l'expropriant et l'indemnité fixée par le juge de première instance. Enfin, cette consignation valant paiement ne peut être autorisée que lorsque le juge constate l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution. Au regard de ces garanties légales, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 15-2 conforme à la Constitution. Il a précisé, par une réserve, que, lorsque l'indemnité définitivement fixée excède la fraction de l'indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l'exproprié lors de la prise de possession du bien, l'exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession.

newsid:446108

Procédure administrative

[Brèves] Contentieux de la redevance superficiaire applicable aux concessionnaires de mines de la Nouvelle-Calédonie : compétence du juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-26.910, F-P+B (N° Lexbase : A0071NCM)

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N6150BUC

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Le 17 Mars 2015

Le juge administratif est compétent pour connaître du contentieux de la redevance superficiaire applicable aux concessionnaires de mines de la Nouvelle-Calédonie, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 13-26.910, F-P+B N° Lexbase : A0071NCM). Soutenant être exonérée du paiement de la redevance superficiaire due par les titulaires de concessions minières en application de l'article Lp. 131-3 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie, la société X a contesté devant les juridictions judiciaires les titres de perception émis à son encontre pour l'exercice 2010. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, exception accueillie par l'arrêt attaqué. La Cour suprême énonce que lorsqu'un prélèvement obligatoire n'a ni le caractère d'une contribution directe, ni celui d'une contribution indirecte, son contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. Ayant énoncé que la délivrance d'une concession minière était une décision administrative unilatérale et que le contentieux relatif à la délivrance, au renouvellement, à la durée ou à la consistance de telles concessions relevait du juge administratif, la cour d'appel a retenu à bon droit que la redevance superficiaire se rattachait au titre minier, dont elle constituait la contrepartie. Dès lors, elle en a exactement déduit que son contentieux ressortissait à la juridiction administrative.

newsid:446150

Procédure pénale

[Brèves] Fraude et rejet de la demande de mise en liberté

Réf. : Cass. crim., 13 Janvier 2015, n° 14-87.146, FS-PB (N° Lexbase : A4240NBN)

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N6051BUN

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Le 17 Mars 2015

Dès lors que l'abstention frauduleuse d'un agent de l'administration pénitentiaire a suspendu au bénéfice du détenu le cours normal du service public de la justice, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de mise en liberté d'office résultant du défaut de transmission de la demande de mise en liberté dans le délai de deux mois, a justifié sa décision. Telle est la substance de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015 (Cass. crim., 13 Janvier 2015, n° 14-87.146, FS-PB N° Lexbase : A4240NBN). En l'espèce, dans une procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, et association de malfaiteurs, la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. X. Celui-ci s'est alors pourvu en cassation, arguant de ce que sa demande a été rejetée alors que ne saurait caractériser des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu, la faute d'un agent de l'administration pénitentiaire laquelle n'est, par nature, à tout le moins, pas extérieure au service public de la justice et ce indifféremment de la prétendue nature des relations que cet agent pouvait entretenir avec le frère de la personne ayant demandée à être remise en liberté. La Cour de cassation retient que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 (N° Lexbase : L9409IE9) et suivants du Code de procédure pénale, et rejette le pourvoi ainsi formulé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7827EX8).

newsid:446051

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit des marques : sur l'exception de référence nécessaire à la marque utilisée pour indiquer la destination du produit

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.263, F-P+B (N° Lexbase : A4417NB9)

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N6095BUB

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation apporte des précisions sur l'exception prévue par l'article L. 713-6, alinéa 1er, b, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7855IZX), à savoir, que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.263, F-P+B N° Lexbase : A4417NB9). En l'espèce, à l'occasion d'un salon professionnel, une société a effectué la démonstration de la mise en oeuvre des attaches pour vignes, qu'elle avait conçues et qu'elle commercialisait sous la marque "Protech", en faisant usage du lieur électrique "Pellenc". Le titulaire de la marque verbale française "Pellenc" a assigné cette société en contrefaçon de marque par reproduction et concurrence déloyale. Celle-ci a opposé l'exception prévue par l'article L. 713-6, alinéa 1 b, du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a considéré que la défenderesse à l'action en contrefaçon était bien fondée à invoquer l'exception de référence nécessaire à la marque utilisée pour indiquer la destination de son produit. Les juges du fond ont relevé que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique. Ils ont retenu que, ne fabriquant pas un tel outil, la société n'avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d'autre moyen que de faire usage d'un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, le titulaire des droits se présentant lui-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la défenderesse d'avoir choisi d'employer l'appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession. Ainsi, l'information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l'utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la défenderesse, sans qu'il soit fait usage de la marque "Pellenc" dont elle n'était pas titulaire. En outre, elle n'a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que le titulaire des droits commercialisait et la marque n'a été reproduite ni sur les produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale. Enfin, elle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques "Protech", conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque. Ainsi, la cour d'appel a pu déduire que l'usage du lieur électrique n'avait pas été de nature à créer une confusion entre l'origine de cet outil et celle de l'attache.

newsid:446095

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures : dispositions relatives aux régimes matrimoniaux et aux successions

Réf. : Loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R)

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N6144BU4

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Le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel du 17 février 2015, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R). L'article 3 a pour objectif d'articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans cette perspective, la loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour aménager et modifier toutes dispositions de nature législative. La loi modifie, également, le Code civil. A l'article 745 du Code civil (N° Lexbase : L9493I7Q), concernant les droits des parents en l'absence de conjoint successible, après le mot "collatéraux", sont insérés les mots "relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 (N° Lexbase : L3341ABD)". A l'article 972 du Code civil (N° Lexbase : L9492I7P), relatif aux règles générales sur la forme des testaments, le 3ème alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : "dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur ; lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ; l'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus ; le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur ; lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier ; lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire ; lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa". Un article 34, faisant application de cet article, est ajouté à la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 (N° Lexbase : L1575DPZ). Il autorise, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle, le recours à un interprète ne figurant pas sur les listes dressées par les juridictions. Enfin, à la première phrase de l'article 986 du Code civil (N° Lexbase : L9491I7N), les mots "métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par le mot "français".

newsid:446144

Social général

[Brèves] Recevabilité comme mode de preuve des messages présumés avoir un caractère professionnel et condition d'application d'un empêchement légitime résultant du secret bancaire

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, 13-14.779, FS-P+B (N° Lexbase : A4423NBG)

Lecture: 2 min

N6088BUZ

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Le 17 Mars 2015

Les messages écrits ("short message service" ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. La production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue donc pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) rendant irrecevable ce mode de preuve. L'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, 13-14.779, FS-P+B N° Lexbase : A4423NBG).
En l'espèce, la société X et la société Y ont l'une et l'autre pour objet le courtage d'instruments financiers. La société X reprochant à la société Y d'avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant un grand nombre de ses salariés, a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de cette société ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés. L'ordonnance du juge des référés rejetant la demande de la société Y tendant à la rétractation de cette autorisation a été partiellement confirmée par la cour d'appel. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 10 janvier 2013, n° 12/04782 N° Lexbase : A9337IZT) ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant la mesure, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le premier moyen du pourvoi formé par la société Y, tendant à démontrer que les messages en question avaient un caractère professionnel. En revanche, elle accueille le second moyen tendant à faire reconnaître l'empêchement légitime résultant du secret bancaire (sur ce sujet, voir Secret bancaire : empêchement légitime opposable au juge civil, Lexbase Hebdo n° 602 du 19 février 2015 - édition affaires N° Lexbase : N6064BU7) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:446088

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