Le Quotidien du 3 décembre 2014

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription quinquennale applicable à l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante à compter de la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de la société

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.263, FS-P+B (N° Lexbase : A9287M3D)

Lecture: 2 min

N4829BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444829
Copier

Le 04 Décembre 2014

Le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante, commence à courir à la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal spécifique d'indemnisation des victimes de l'amiante. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.263, FS-P+B N° Lexbase : A9287M3D). En l'espèce, M. L. et dix autres salariés ont été employés sur des périodes allant de novembre 1965 à décembre 1978, par la société C. dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société les N. dans le cadre d'une cession partielle d'actif, l'apport étant placé sous le régime juridique des scissions. La société N. a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989. Par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés pour la période comprise entre 1946 et 1989. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 2011 d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à l'encontre du liquidateur de la société et de l'AGS-CGEA. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/24261 N° Lexbase : A9102KBQ) avait estimé qu'en admettant que la société soit tenue de répondre des contrats de travail rompus antérieurement à 1982, les demandes des salariés, compte tenu de la date de rupture des contrats de travail et de celle de la saisine de la juridiction prud'homale, demeuraient néanmoins irrecevables par l'effet de la prescription, plus de trente ans s'étant écoulés entre ces deux dates. La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), l'article 26-II de cette même loi, et l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) aux motifs que les salariés, bénéficiaires de l'ACAATA, avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société N. sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.

newsid:444829

Bancaire

[Brèves] Cession "Dailly" à titre de garantie : seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336, FS-P+B (N° Lexbase : A9437M3W)

Lecture: 2 min

N4809BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444809
Copier

Le 04 Décembre 2014

En cas de cession à titre de garantie d'une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L2499IXT) et suivants du Code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu'après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336, FS-P+B N° Lexbase : A9437M3W). En l'espèce, une banque a, le 4 septembre 2006, consenti à une SCI une ouverture de crédit destinée à la réhabilitation d'un ensemble immobilier. La réalisation des travaux ayant été retardée et un incendie ayant affecté le chantier, la SCI a assigné ses assureurs, divers intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et la banque. La SCI a, le 17 mai 2011, cédé en garantie à la banque les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement puis, le 22 juillet 2011, relevé appel du jugement du 1er juillet 2011 qui n'avait accueilli ses demandes que partiellement. La recevabilité de cet appel et celle des demandes de la SCI ayant été contestées, la banque a demandé, notamment, que les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs au profit de la SCI fussent exécutées entre ses mains et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte qu'elle reprenait à son compte l'ensemble des moyens de fait et de droit de la SCI (sur ce point, objet du pourvoi de la banque, lire N° Lexbase : N4786BUS). La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant notamment déclaré la SCI irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre des assureurs (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 11/13109 N° Lexbase : A3986I3Z), cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. D'une part, la cour d'appel a justement retenu que la SCI ne s'était pas réservé les actions en justice attachées à la créance cédée. D'autre part, la SCI n'a jamais soutenu que le montant des créances cédées excédait celui de la créance garantie et qu'elle conservait qualité à agir en recouvrement de cet excédent. Enfin, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, ayant constaté qu'aux termes de l'acte de cession, la SCI avait cédé à la banque toutes sommes qu'elle pourrait percevoir à titre provisionnel ou définitif à l'issue des procédures judiciaires alors en cours, liées aux sinistres et aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement du budget, d'en avoir déduit que cette société n'avait plus qualité pour poursuivre son action (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0386AHR).

newsid:444809

Construction

[Brèves] VEFA : absence de responsabilité du garant d'achèvement ayant pris toutes les mesures de suivi utiles

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.863, FS-P+B (N° Lexbase : A5287M4L)

Lecture: 2 min

N4911BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444911
Copier

Le 04 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014, la troisième chambre civile a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité du garant d'achèvement, lequel avait pris les mesures de suivi utiles, fait preuve de vigilance dans le suivi du chantier et avait prévenu le notaire lorsqu'il lui était apparu que le chantier risquait de ne pas se poursuivre (Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-22.863, FS-P+B N° Lexbase : A5287M4L). En l'espèce, par acte notarié du 27 mars 2008, une SCI avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de stationnement à M. M.. La banque B. avait consenti à M. M. un prêt. La garantie d'achèvement avait été consentie par la banque C.. La SCI avait été placée en liquidation judiciaire. Faisant valoir que la déclaration d'ouverture de chantier avait été effectuée mais que les travaux n'avaient jamais commencé et que les démarches pour mettre en oeuvre la garantie extrinsèque d'achèvement et récupérer les sommes engagées étaient restées vaines, M. M. avait assigné la SCI, la banque B. et la banque C. en résolution du contrat et paiement de sommes, puis avait appelé à la cause la société M., ès qualités de liquidateur de la SCI. M. M. faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées à l'encontre de la société C. et sa demande de délai pour le remboursement du prêt. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant relevé que M. M. ne pouvait reprocher à la société C. de l'avoir laissé signer le contrat le 27 mars 2008 puisque, à cette date, elle pouvait estimer que le chantier allait régulièrement démarrer compte tenu des informations reçues de l'architecte et du délai annoncé par ce dernier concernant la poursuite des travaux de démolition de la station service, que les différentes demandes postérieures à cette date formalisées par la société C. auprès de la SCI démontraient que cette banque avait pris les mesures de suivi utiles et fait preuve de vigilance dans le suivi du chantier et avait prévenu le notaire lorsqu'il lui était apparu que le chantier risquait de ne pas se poursuivre, qu'elle avait, par lettre du 8 août 2008, informé le notaire chargé de régulariser les actes d'acquisition que les travaux de construction ne paraissaient pas avoir commencé et l'avait incité à faire preuve de la plus grande prudence lors de la conclusion de nouvelles ventes (pour un autre arrêt rendu le même jour, et ayant retenu la responsabilité de la banque qui avait refusé de mettre en oeuvre la garantie d'achèvement tant qu'il était encore temps, cf. Cass. civ. 3, 26 novembre 2014, n° 13-25.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A1516M4W, lire N° Lexbase : N4855BUD).

newsid:444911

Copropriété

[Brèves] Parties communes spéciales : les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeubles concernées

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-18.925, FS-P+B (N° Lexbase : A9404M3P)

Lecture: 2 min

N4821BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444821
Copier

Le 04 Décembre 2014

Le règlement de copropriété qui prévoit des parties communes spéciales à chaque bâtiment, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-18.925, FS-P+B N° Lexbase : A9404M3P). En l'espèce, les consorts V. étaient propriétaires de lots dans le bâtiment d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété comprenant treize bâtiments distincts et plusieurs cours et jardins ; les consorts F., propriétaires de lots dans l'un des autres bâtiments, avaient été autorisés, par une assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment du 7 février 1984, à relier par un escalier intérieur leur appartement, situé au 3ème étage, aux chambres leur appartenant au 4ème étage, à fermer la portion de couloir commun du 4ème étage desservant exclusivement leurs locaux et s'étaient vu reconnaître la jouissance exclusive de cette partie de couloir. Les consorts V. les avaient assignés en restitution du couloir et démolition de l'escalier intérieur ; ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de les déclarer irrecevables en leurs demandes, soutenant qu'en l'absence de syndicat secondaire, l'ensemble des parties communes de tous les bâtiments se trouve dans le patrimoine unique de la copropriété, peu important que l'administration ou la gestion de certains bâtiments soit confiée aux seuls copropriétaires de ces bâtiments et qu'il en découlait que les décisions relevant des articles 25 (N° Lexbase : L4825AH8) et 26 (N° Lexbase : L4826AH9) de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvaient être prises que par l'assemblée générale de la copropriété, et aux conditions de majorité fixées par ces textes (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 20 mars 2013, n° 10/13474 N° Lexbase : A4874KAR). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu'il prévoyait qu'à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, avait justement retenu la règle sus-énoncée ; aussi, ayant relevé que les consorts V. ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, la cour en avait exactement déduit que, nonobstant l'absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de ce bâtiment était irrecevable faute d'intérêt et de qualité (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E4686ETQ).

newsid:444821

Fiscalité internationale

[Brèves] Le sort des sommes transitant sur un compte bancaire étranger non déclaré

Réf. : CE 10° s-s., 14 novembre 2014, n° 361615, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9457M3N)

Lecture: 2 min

N4779BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444779
Copier

Le 04 Décembre 2014

Les résidents français ont une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger. S'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire en apportant la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2014 (CE 10° s-s., 14 novembre 2014, n° 361615, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9457M3N). En l'espèce, un couple de contribuables était propriétaire en France d'une résidence, qu'habitait la femme. Le mari n'avait pas été en mesure d'établir les périodes pendant lesquelles il avait effectivement occupé un appartement au Brésil, aux fins de ses activités professionnelles dans ce pays et, également, il était toujours affilié au régime de Sécurité sociale français. Le Conseil a donc retenu que le foyer fiscal des époux se situait en France au cours des années en litige. Cependant, le couple s'était acquitté de l'impôt au Brésil, où il disposait d'un foyer d'habitation permanent. Selon l'article 4 de la Convention du 10 septembre 1971 conclue entre la France et le Brésil (N° Lexbase : L6672BHL), s'agissant des liens économiques, le Haut conseil a estimé que les époux n'apportaient pas d'éléments de nature à démontrer qu'ils disposaient de revenus au Brésil supérieurs à leurs revenus de source française. Il a relevé, à titre accessoire, que la déclaration de biens souscrite auprès de l'administration fiscale brésilienne démontrait que le couple possédait un patrimoine supérieur en France. Le centre des intérêts vitaux des époux se situait donc bien en France au cours des années en litige. Toutefois, aux termes de l'article 1649 A du CGI (N° Lexbase : L1746HMM), les sommes, titres ou valeurs transférés en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. En l'espèce, les époux soutenaient que les sommes enregistrées sur un compte au Brésil non déclaré, provenaient de l'activité professionnelle du mari au Brésil, d'ores et déjà imposées dans ce pays, sans pour autant apporter de justificatifs à l'appui de leurs dires. Par conséquent, en rappelant qu'ils étaient résidents en France puis, en estimant qu'ils n'apportaient pas d'éléments susceptibles de renverser la présomption qui leur était opposée, le Conseil d'Etat a rejeté leur pourvoi .

newsid:444779

Procédure administrative

[Brèves] Litige opposant une chambre de commerce et d'industrie à l'un de ses agents ayant la qualité d'agent public : compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 17 novembre 2014, n° 3967 (N° Lexbase : A9527M3A)

Lecture: 1 min

N4789BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444789
Copier

Le 04 Décembre 2014

Un litige opposant une chambre de commerce et d'industrie à l'un de ses agents ayant la qualité d'agent public relève de la compétence de la juridiction administrative, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 17 novembre 2014 (T. confl., 17 novembre 2014, n° 3967 N° Lexbase : A9527M3A). Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs. Leurs agents, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d'agents publics, à l'exception de ceux qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptable public. Mme X, employée au service chargé de la formation permanente d'une chambre de commerce et d'industrie, n'était pas affectée à un service de caractère industriel et commercial et avait, ainsi, la qualité d'agent public. Par suite, le litige qui l'oppose à la chambre de commerce et d'industrie relève de la compétence de la juridiction administrative. C'est, dès lors, à bon droit que le conflit a été élevé par le préfet (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3551E4B).

newsid:444789

Procédures fiscales

[Brèves] Intangibilité d'un bilan d'ouverture en présence d'une taxation d'office

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 novembre 2014, n° 360141, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5440M4A)

Lecture: 2 min

N4882BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444882
Copier

Le 04 Décembre 2014

Dans une décision rendue le 26 novembre 2014, le Conseil d'Etat est venu préciser que, dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier (CE 9° et 10° s-s-r., 26 novembre 2014, n° 360141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5440M4A). Cette faculté ne peut pas être admise lorsque les bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive, dès lors qu'en pareille hypothèse, la base d'imposition qui a été retenue doit être réputée avoir pris en compte de manière exhaustive et exacte les opérations de toute nature effectuées par l'entreprise au cours de l'exercice, résulter d'une exacte application des articles 38 (N° Lexbase : L5788I3R) et suivants du CGI, et, par conséquent, impliquer la détermination d'un montant de l'actif net à la clôture de l'exercice ne comportant ni sous-estimation ni surestimation. Il en va toutefois autrement lorsque l'administration a arrêté d'office le bénéfice imposable de l'exercice prescrit sans fonder les rehaussements qui en résultent sur une réévaluation, consécutive à un examen de la comptabilité, du niveau d'un ou plusieurs des postes du bilan. En l'espèce, un contribuable, qui exploitait sous différentes enseignes plusieurs entreprises, a fait l'objet, de février à mai 2006, d'une vérification de comptabilité. Il n'a pas déposé dans les délais, en dépit de mises en demeure, ses déclarations de résultat pour les exercices clos en 2003 et 2004, et il a été imposé selon la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, en raison notamment de la remise en cause de dettes fournisseurs non justifiées inscrites aux bilans de ces exercices. Selon le Haut conseil, la circonstance que le résultat de l'exercice 2001 ait été évalué d'office ne faisait pas obstacle à ce que l'administration corrige les erreurs ayant conduit, à l'occasion des opérations de cet exercice, à une sous-estimation de l'actif net dans les bilans de clôture des exercices ultérieurs non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier .

newsid:444882

Sécurité sociale

[Brèves] Validité de l'attribution par la cour d'appel d'un bénéfice de départ anticipé à un salarié relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-22.457, F-P+B (N° Lexbase : A5396M4M)

Lecture: 2 min

N4912BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21751561-edition-du-03122014#article-444912
Copier

Le 04 Décembre 2014

Ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui attribue le bénéfice d'un départ anticipé à un salarié relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-22.457, F-P+B N° Lexbase : A5396M4M). En l'espèce, par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 6ème ch., n° 09/04355 N° Lexbase : A3544GNL) a dit que M. T., agent statutaire relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III de celui-ci, ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. T. au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008 (N° Lexbase : L5378H7C), par le statut national aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant quinze ans de service et qui peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, mais sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension, et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Celle-ci ayant ultérieurement refusé de procéder à la liquidation immédiate de la pension de retraite de M. T., celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Considérant que la cour d'appel (CA Rennes, 5 juin 2013, n° 12/04225 N° Lexbase : A1207KGS) ne s'était prononcée que sur le droit au départ anticipé et l'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation, le salarié avait formé un pourvoi en cassation estimant que la cour d'appel avait méconnu l'autorité de la chose jugée. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'assuré au motif que n'ont pas le même objet une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation dirigée contre l'employeur, et une demande de liquidation de pension dirigée contre un organisme d'assurance vieillesse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9415CD3).

newsid:444912

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.