Jurisprudence : CA Rennes, 05-06-2013, n° 12/04225, Confirmation

CA Rennes, 05-06-2013, n° 12/04225, Confirmation

A1207KGS

Référence

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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°369 R.G 12/04225
M. Bernard Z
C/
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIERES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. Gérard SCHAMBER, Président,
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président de chambre, assesseur Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller, assesseur GREFFIER
Mme Dominique BLIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Mars 2013
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2013, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 15 mai 2013, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR
Date de la décision attaquée 27 Avril 2012
Décision attaquée Jugement
Juridiction Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****

APPELANT
Monsieur Bernard Z

ROUILLON
représenté par Me Lydie LALLEMANT-BIF, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
20 rue des Français Libres

NANTES CEDEX 2
représentée par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES, pour la SELARL CORNET/VINCENT/SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE
M. Bernard Z, né le 26 mai 1953, père de deux enfants nés en 1983 et 1985, agent relevant des Industries Electriques et Gazières a demandé à son employeur le 4 mars 2008, de bénéficier d'une mise en inactivité anticipée de trois années.
Suite au refus de son employeur, M. Z a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 mars 2008 aux fins de voir prononcer sa mise en inactivité et de voir la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) condamner à liquider sa pension.
Le 5 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a débouté M. Z de ses demandes. Par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour d'appel de Versailles infirmant le jugement du 5 octobre 2009 a dit que M. Z a droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, reprises au chapitre 263, §112-35 du manuel pratique des questions du personnel, ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. Z au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008, par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant 15 ans de services et qui peuvent bénéficier d'une pension à jouissance sans condition d'âge, mais sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension, sous astreinte et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la CNIEG .
Le 7 janvier 2011, M. Z a sollicité de la CNIEG qu'elle procède à une évaluation de sa pension de retraite . Le 28 janvier 2011, la CNIEG a informé M. Z qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la liquidation immédiate de la pension de retraite. Face au refus de la CNIEG, selon décision du 11 mars 2011, M. Z a saisi la commission de recours amiable de la CNIEG.
Saisi le 28 avril 2011 par M. Z d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a par jugement du 27 avril 2012 débouté M. Bernard Z de ses demandes et débouté la CNIEG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'ouverture des droits à pension s'apprécie à la date de la demande de liquidation adressée à l'organisme social compétent conformément aux dispositions des articles R.351-34 et suivants du code de la sécurité sociale, que dans le cadre de la procédure prud'homale l'intéressé a par acte du 10 mars 2008 appelé la CNIEG à la cause aux fins de liquider sa pension, que les droits de M. Z doivent être appréciés au regard de l'ancienne annexe 3 et du ' b ' du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique, que ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne, prévoyant que chaque Etat membre assure l'application du principe d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, que les mères de deux enfants pouvaient bénéficier d'une anticipation d'âge par rapport aux âges terme de trois ans, permettant aux agents de solliciter la liquidation de leur pension à compter de leur 57ème anniversaire pour les services sédentaires, leur 52ème anniversaire pour les services actifs. Le tribunal a ainsi décidé que faisant partie des services sédentaires, M. Z ne pouvait présenter sa demande qu'à compter de son 57 ème anniversaire, soit à compter du 26 mai 2010, que sa demande formée en mars 2008 était prématurée, qu'à la date de son 57ème anniversaire les dispositions en vigueur étaient celles issues du décret du 27 juin 2008, que M. Z ne remplissait pas les conditions posées par la nouvelle annexe 3 relatives à la cessation totale d'activité pendant deux mois à l'occasion de la naissance des enfants, qu'il convenait ainsi de débouter M. Z.
M. Z auquel le jugement a été notifié le 5 juin 2012, en a régulièrement interjeté appel le 12 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, M. Bernard Z demande à la cour par voie d'infirmation du jugement déféré de condamner la CNIEG à lui verser sa pension avec bonification pour 2 enfants à compter de sa date de mise en inactivité, condamner la CNIEG à lui verser 5 000 Euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ainsi que 5 000 Euros pour résistance abusive de la caisse, la condamner en outre à lui verser la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. Z fait valoir en substance que la CNIEG ne peut contester la décision de justice prud'homale qui a autorité de chose jugée à son égard, l'opposabilité ayant la même autorité de la chose jugée qu'une condamnation, qu'à la date de la demande en justice il disposait du droit à pension entré dans son patrimoine,dès lors qu'il avait 15 ans de services et 2 enfants, que dans des cas identiques des agents sont partis en inactivité et ont vu leur pension liquidée, qu'une mère de famille ayant effectué la même demande aurait obtenu une réponse favorable, puisque la CNIEG fait remplir des dossiers de pré-liquidation de pension avant le départ des agents, qu'il existe deux arrêts du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 et 7 juin 2006 reconnaissant le droit aux hommes de bénéficier des mêmes avantages que les femmes,outre une
recommandation de la HALDE de 2006, des arrêts de la cour de cassation du 16 mai 2007 qui réaffirment l'illégalité du statut ainsi que l'impossibilité d'ajouter de nouvelles conditions au statut de 1946, que la demande de mise en inactivité vaut demande de liquidation de pension. Sur la demande de dommages-intérêts, il fait valoir que l'opposabilité à la caisse a autorité de chose jugée, que le comportement de la caisse est fautif dès lors qu'elle a payé tous les agents ayant une décision de justice opposable jusqu'au 1er octobre 2008 puis a cessé brutalement de le faire, que la résistance de la caisse est abusive face aux décisions de justice.
Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil, la CNIEG demande par voie de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. Z de toutes ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 3§1 de l'ancienne annexe III et de la circulaire N 81-35, la CNIEG fait valoir que M. Z père de deux enfants ne pouvait prétendre à la jouissance immédiate de sa pension de retraite, qu'il ne pouvait solliciter l'ouverture de son droit à pension qu'à compter de 57 ans dans le cadre des services sédentaires, qu'il ne pouvait solliciter en 2008, la liquidation de sa pension alors qu'il n'avait pas 57 ans, que lorsqu'il a atteint ses 57 ans, le régime applicable a changé, depuis le 1er juillet 2008, date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 qui impose désormais aux pères et mères de famille de nouvelles conditions pour l'octroi des bonifications de services et anticipations d'âge pour enfant, que M. Z ne remplit pas ces conditions . S'agissant des agents visés par M. Tesson, Z Z soutient que la liquidation de pension de ces agents fait suite à une erreur dans la gestion de leurs dossiers, qu'une erreur ne saurait être créatrice de droit. A titre subsidiaire, la CNIEG soutient qu'une décision d'opposabilité n'emporte pas exécution de la décision pour la partie intervenante forcée, que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 14 décembre 2010 ne vise que la mise en inactivité et n'a ni pour objet ni pour conséquence de trancher la question de la pension de retraite, qu'en tout état de cause la demande de liquidation d'une pension de retraite est une demande autonome. Elle invoque de plus que les avantages vieillesse son examinés selon la législation applicable au moment de la liquidation, qu'en l'espèce la demande de liquidation de M. Z si l'on se réfère au courrier du 9 février 2011est soumise au Décret du 27 juin 2008, que la caisse ne pouvait pas liquider la pension de retraite dès lors que M. Z ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
Sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations, qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'inaction de M. Z à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bénéfice d'un droit à pension de retraite ne peut intervenir qu'à compter de la demande de liquidation et les droits s'apprécient au regard des conditions légales et réglementaires applicables au jour de cette demande de liquidation, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
Par arrêt définitif en date du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles statuant dans les rapports entre M. Z, les SA ERDF et GRDF et la CNIEG a ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. Z au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant 15 ans de services, sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la CNIEG.
Il convient de relever que cette décision n'emporte aucune condamnation de la CNIEG dès lors qu'une opposabilité n'équivaut pas en droit à une condamnation expresse.
Toutefois et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il convient de retenir que la mise en cause de la CNIEG, dans l'instance prud'homale introduite par M. Z le 10 mars 2008, qui demandait 'de voir la troisième ( la CNIEG) condamnée à liquider sa pension', ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2010 dans le rappel des faits et de la procédure, valait en l'espèce demande de liquidation de sa pension.
A cette date du 10 mars 2008, les dispositions issues du décret n°2008-627 du 27 juin 2008 n'étaient pas applicables et les droits de l'intéressé doivent s'apprécier au regard de l'ancienne annexe 3et du 'b' du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel technique.
Par des moyens pertinents que la cour adopte et du reste non critiqués sur ce point par la CNIEG, les premiers juges ont à bon droit retenu que le fait que les dispositions anciennes susvisées relatives à l'anticipation d'âge et à la bonification pour enfant visaient les mères de famille, constituait une discrimination injustifiée et qu'en conséquence les agents de sexe masculin, pères de famille, sont en droit d'en demander le bénéfice.
Toutefois, les dispositions susvisées et notamment du 'b' du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique prévoient que l'anticipation d'âge pour le départ à la retraite des mères de famille ayant deux enfants est de trois ans, ce qui a pour effet de porter à 57 ans l'âge de départ anticipé à la retraite pour les agents des services sédentaires, comme M. Z, et ce sous réserve d'une durée minimum de quinze années de service.
En l'espèce, le 10 mars 2008, M. Z né le 26 mai 1953 n'était âgé que de 54 ans. Il ne remplissait donc pas les conditions susvisées pour prétendre à une pension par anticipation avec bonification, son droit à liquidation au regard des dispositions susvisées n'étant ouvert qu'à compter du 26 mai 2010. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la demande formée en mars 2008 était prématurée.
A compter de son 57ème anniversaire et à la date du 9 février 2011, date à laquelle M. Z a demandé à la CNIEG d'appliquer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, les conditions d'ouverture de ses droits sont celles résultant des dispositions de l'annexe 3 du statut telles que résultant du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, telles que rappelées par les premiers juges, prévoyant que l'agent père de deux enfants peut bénéficier d'une pension à l'âge de 57 ans sous réserve d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité d'une durée continue au moins égale à deux mois,dans les conditions fixées par l'article 13 du décret.
A cet égard, il n'est pas contesté que M. Z ne remplit pas les conditions posées relatives à la cessation totale d'activité telles que précisées ci dessus.
M. Bernard Z ne peut se prévaloir du fait que d'autres agents, dans la même situation, ont vu leur pension liquidée par la CNIEG aux conditions de l'annexe 3 dans sa version antérieure au décret du 17 juin 2008, et que le refus de cette même application serait discriminatoire dès lors qu'il s'agit de décisions individuelles de la caisse qui ne créent pas un droit général.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande de voir condamner la CNIEG à lui verser sa pension avec bonification pour deux enfants à compter de sa mise en inactivité.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne saurait être accueillie dès lors que M. Bernard Z succombe tant en première instance qu'en appel.
S'agissant de la demande au titre de la réparation du préjudice moral, elle sera rejetée en l'absence de preuve d'une faute de la caisse.
M. Z succombant en ses prétentions sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CNIEG.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 27 avril 2012 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. Bernard Z de ses demandes de dommages-intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la CNIEG de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE M. Bernard Z du paiement du droit prévu à l'article
R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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