Décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières

Décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières

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L5378H7C

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2008-69 du 22 janvier 2008 modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 6 mai 2008 ;

Vu les lettres en date du 29 avril 2008 par lesquelles les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis pour le 12 mai 2008 au plus tard et les avis reçus ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article 1

L'annexe III du statut mentionné à l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est remplacée par le texte annexé au présent décret.

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2008.

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, toute disposition réglementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations prévues par l'annexe 3 dans sa rédaction issue du présent décret est abrogée, à l'exception de l'article 2 du décret du 22 janvier 2008 susvisé.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I I I

AU STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES

ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

RÉGIME DE RETRAITE ET D'INVALIDITÉ

Article 1er

Bénéficiaires, durée minimale d'affiliation,

durée minimale de services

Sont affiliés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières les agents bénéficiant du statut national du personnel de ces industries.

Le droit aux prestations de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières est subordonné à une durée minimale d'affiliation d'un an. La durée minimale d'affiliation comprend l'ensemble des périodes cotisées et effectivement travaillées ainsi que les arrêts de travail visés au a du paragraphe 1er et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 22 du statut national.

Pour le bénéfice des dispositions de la présente annexe qui sont subordonnées à une durée minimale de services, cette durée inclut les périodes mentionnées aux articles 2, 3, 4, et 5, les bonifications éventuelles n'étant pas prises en compte.

Pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services, les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

Les périodes accomplies hors de la branche des industries électriques et gazières sont prises en compte dans les conditions et modalités expressément prévues par des conventions ou protocoles antérieurement au 1er juillet 2008.

TITRE Ier

CONSTITUTION DU DROIT À PENSION DE VIEILLESSE

ET DURÉE D'ASSURANCE

Article 2

Périodes entrant dans la constitution

du droit à pension de vieillesse

Les périodes prises en compte pour la constitution du droit à pension de vieillesse sont :

1° Les périodes d'activité statutaires effectuées à temps plein ou à temps partiel au sein d'un organisme ou d'une entreprise dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières :

a) Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune des catégories de services « sédentaires », « actifs » et « insalubres » sont ceux indiqués dans le complément de la présente annexe III ;

b) Les services « sédentaires » sont comptés pour leur durée ;

c) Pour les personnes dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué avant le 1er janvier 2009 :

― Les services classés « actifs » sont bonifiés d'un sixième de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;

― Les services classés « insalubres » sont bonifiés d'un tiers de la durée des services effectifs dans ladite catégorie ;

d) Les périodes prises au titre du compte épargne temps constitué dans les industries électriques et gazières sont comptées pour leur durée.

2° Le temps effectué en école de métiers à partir de dix-huit ans, dans la limite de vingt-quatre mois maximum, sous réserve des versements, lorsqu'ils sont dus, des cotisations relatives à la période. Les conditions de validation des périodes mentionnées au présent alinéa sont spécifiées dans le tableau additionnel de l'article 46 de la présente annexe.

Article 3

Service national, campagnes militaires,

volontariat civil et militaire

Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse :

1° Dans le respect des règles relatives à la coordination entre les différents régimes de retraite prévues au chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale :

a) Le temps accompli au titre du service national dans la limite du service national actif obligatoire ;

b) Les périodes de volontariat dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code du service national ;

c) Les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.

Pour les agents recrutés avant le 1er janvier 2009, ces périodes sont considérées comme des services actifs et, en tant que tels, bonifiées d'un sixième de leur durée ;

2° Les bénéfices de campagnes conformément aux dispositions de l'article L. 12 (c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourcentage maximum de pension visé au quatrième alinéa de l'article 9 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices ;

3° Le temps accompli au titre du volontariat civil, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause.

Article 4

Périodes donnant lieu à validation particulière

Entrent également dans la constitution du droit à pension de vieillesse les périodes énumérées ci-après :

1° Le congé parental des parents d'enfants nés ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 dans la limite d'un an sous réserve du versement, pendant le congé, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période ;

2° Les périodes accomplies en qualité d'agent non statutaire à compter de l'âge de dix-huit ans antérieurement à la date de la décision d'admission au stage statutaire dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de la décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;

3° Les périodes, continues ou non, accomplies dans les trois mois précédant la date de la décision d'admission au stage statutaire, dans le cadre d'un contrat en entreprise de travail temporaire, à compter de l'âge de dix-huit ans et effectuées dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;

4° Le temps passé en position de détachement en application des dispositions du décret n° 78-1179 du 18 décembre 1978, sous réserve du versement pendant la période de détachement des cotisations afférentes à la période dans les conditions mentionnées à l'article 2 du même décret ;

5° Les périodes d'apprentissage effectuées à compter de l'âge de dix-huit ans, par les agents ayant fait l'objet d'une embauche statutaire ultérieure, dans une entreprise ou un organisme dont le personnel relevait pour les périodes en question du statut national du personnel des industries électriques et gazières ou du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. La demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la date de décision d'admission au stage statutaire, sous réserve du remboursement des cotisations par les régimes concernés au salarié et à l'employeur et du versement par ceux-ci des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande ;

6° Sous réserve du versement, pendant la période mentionnée ci-dessus, par le salarié et l'employeur des cotisations afférentes à la période sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande :

a) Les congés sans solde accordés à titre exceptionnel dans le cadre de l'article 20 du statut national et dans la limite de trois mois maximum ;

b) Les congés sans solde pour fonctions politiques ou syndicales dans le cadre de l'article 21 du statut national ;

c) Le congé sabbatique sans activité rémunérée dans la limite de onze mois ;

d) Le congé individuel de formation non pris en charge par un organisme paritaire gestionnaire du congé individuel de formation ;

7° A condition que les périodes n'aient pas donné lieu à cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire, le congé pour création d'entreprise sans activité rémunérée dans la limite de vingt-quatre mois ; la demande de validation doit intervenir dans les trois ans suivant la réintégration dans les industries électriques et gazières et sous réserve du versement, par le salarié et l'employeur, des cotisations afférentes aux périodes dont l'agent demande la validation sur la base de la rémunération principale de l'agent et des taux en vigueur à la date de la demande.

Le délai de trois ans mentionné aux 2°, 5°, et 7° ci-dessus n'est pas opposable aux demandes de validation présentées jusqu'au 30 juin 2009.

Pour la validation des périodes visées aux 2°, 3° et 5° du présent article, la Caisse nationale des industries électriques et gazières s'assure que les régimes de retraite concernés remboursent les cotisations qu'ils ont perçues au salarié et à l'employeur et recouvre auprès d'eux les cotisations dues.

Article 5

Validation gratuite des périodes prises en compte pour le calcul

de la durée d'assurance et pour la liquidation

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs tels que définis à l'article 2 entre dans la constitution du droit à pension, dans la limite de douze trimestres maximum par enfant né, adopté ou recueilli à partir du 1er juillet 2008, à condition que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental d'éducation ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) D'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans prévu à l'article 20 du statut national.

Article 6

Périodes de versement de l'indemnité de soins

aux tuberculeux

Les droits pour la liquidation de la pension de vieillesse intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.

Ces périodes sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :

a) Qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;

b) Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite obligatoire ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;

c) Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension ;

d) Les pensions des retraités et de leurs ayants droit sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 7

Validation gratuite de périodes

prises en compte pour la durée d'assurance

Les congés sans solde d'une durée supérieure à un an pris pour l'éducation des enfants nés ou adoptés pléniers antérieurement au 1er juillet 2008 ouvrent droit, pour la fraction de la durée du congé supérieure à un an, à une validation gratuite de durée d'assurance dans la limite de quatre trimestres et sous réserve que l'agent ne bénéficie pas, au titre du même enfant, d'une bonification supérieure à un an accordée en application de l'article 12.

Article 8

Rachat des périodes d'études

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

a) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;

b) Soit pour obtenir une majoration de la durée d'assurance au titre du I de l'article 10 ci-après ;

c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 9 ci-après et une majoration de la durée d'assurance définie au I de l'article 10 ci-après.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire.

Article 9

Décompte des prestations

Les services et bonifications pris en compte aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 servent de base au calcul des prestations ci-après, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.

La durée des services et des bonifications prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 8 et 12 et prises en compte en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45 ci-après, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres et il évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du troisième alinéa.

Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 18 ci-après.

Article 10

Décote et surcote

I. - Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 45 ci-après, lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus, un coefficient de minoration, dont le taux est celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 9 ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application de la phrase précédente si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ;

b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

c) Sous réserve qu'ils soient reconnus inaptes au travail par la médecine-conseil du régime spécial au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, aux agents demandant la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du 7° ou du 8° de l'article 16 de la présente annexe ;

d) Aux agents ayant bénéficié d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

II. - Lorsque la durée d'assurance, définie au III ci-après, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 8 ci-dessus sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application de l'article 8 ci-dessus.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance, au sens du III ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction correspondant au montant de la rémunération soumise à cotisation au régime spécial de retraite rapporté au montant de la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein et qui aurait été soumise à cotisation audit régime.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur.

Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire dans la limite de vingt trimestres, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III. - La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Pour le calcul de la durée d'assurance :

1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein ;

2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par la présente annexe.

Article 11

Temps partiel

I. - A compter du 1er juillet 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article 9, les périodes de travail effectuées à temps partiel sont décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement par le salarié d'une retenue équivalente à la somme des taux des cotisations salariales et patronales multipliée par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.

II. - Par dérogation au I, pour les agents en situation de handicap dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la retenue mentionnée au premier alinéa est égale au seul taux de cotisation salariale multiplié par la fraction de rémunération correspondant à la quotité non travaillée de l'agent.

III. - Le versement des cotisations permettant la validation des périodes travaillées à temps partiel comme des périodes travaillées à temps plein doit intervenir de manière concomitante à la période d'activité à temps partiel et au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la demande faite par l'agent à son employeur.

Article 12

Bonifications de services pour enfants

Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.

Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières.

Article 13

Interruption totale d'activité

I. - L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Pour les enfants recueillis, l'absence ou l'interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.

II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption des services effectués dans les industries électriques et gazières, intervenues dans le cadre :

a) Du congé de maternité ;

b) Du congé d'adoption ;

c) Du congé de paternité ;

d) Du congé parental d'éducation ;

e) Du congé de présence parentale ;

f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;

g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.

III. - La condition d'interruption d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant. En cas de naissances multiples ou d'adoptions simultanées de plusieurs enfants, une seule condition d'interruption d'activité de deux mois permet de satisfaire aux conditions requises pour chacun des enfants.

Article 14

Majoration de durée d'assurance pour accouchement

Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les agents féminins bénéficient au titre de l'accouchement d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres pour le premier enfant de la fratrie et de quatre trimestres pour les autres enfants.

Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 5 lorsque celle-ci conduit à augmenter la durée d'assurance d'une durée au moins égale à la majoration pour accouchement accordée. Elle ne peut par ailleurs se cumuler avec une majoration de durée d'assurance attribuée au titre du même enfant par un autre régime d'assurance vieillesse de base.

Article 15

Majoration de durée d'assurance

pour enfant en situation de handicap

Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, né de l'agent, adopté ou recueilli, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Cette disposition est applicable sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.

La majoration prévue au présent article est cumulable avec la majoration éventuellement accordée en vertu des dispositions de l'article 14.

TITRE II

LIQUIDATION DES DROITS

AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Article 16

Conditions d'ouverture du droit

à pension de vieillesse

I. - La liquidation de la pension de vieillesse intervient sur demande :

1° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de soixante ans ;

2° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante-cinq ans s'il totalise quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires ou dix ans de services effectifs insalubres. L'agent totalisant moins de quinze ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires bénéficie d'un abaissement de l'âge de soixante ans de un an par tranche de trois ans de services effectifs actifs, insalubres et militaires.

Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;

3° Lorsque l'agent a atteint :

a) Soit au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il a deux enfants nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 ;

b) Soit au moins l'âge de cinquante-neuf ans s'il a un enfant né de lui ou adopté plénier avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008,

à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13.

Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;

4° Sans condition d'âge, si l'agent a trois enfants :

a) Soit nés de lui ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les industries électriques et gazières dans les conditions fixées à l'article 13 ;

b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13 et sous réserve d'avoir élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.

Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;

5° Sans condition d'âge, si l'agent a un enfant vivant âgé au minimum d'un an né de lui, adopté ou recueilli avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières, atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu totalement son activité dans les conditions fixées à l'article 13, et sous réserve d'avoir élevé l'enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.

Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;

6° Sans condition d'âge, si l'agent justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. La maladie ou l'infirmité ne permettant pas l'exercice d'une activité professionnelle doit être attestée par une expertise médicale confirmée par la médecine-conseil du régime spécial.

Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er ;

7° Lorsque l'agent a atteint au moins l'âge de cinquante ans, justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er et est, au sein de l'entreprise des industries électriques et gazières à laquelle il appartient :

a) Soit reconnu inapte par le médecin du travail à être maintenu dans son emploi et dans l'incapacité d'être reclassé dans un autre emploi au sein de ladite entreprise ;

b) Soit en position de longue maladie ;

8° Lorsque l'agent est accidenté du travail, réformé de guerre, victime civile de guerre ou pompier bénévole et qu'il est atteint en service d'une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. Il peut bénéficier d'une anticipation de l'âge de départ en retraite à raison de :

a) Trois mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle, pour les agents totalisant au moins quinze ans de services effectifs actifs insalubres et militaires ou au moins dix ans de services effectifs insalubres ;

b) Six mois par tranche de 10 % de taux d'incapacité permanente partielle dans les autres cas.

Le taux d'incapacité permanente partielle visé ci-dessus est celui de l'agent à la date de cessation des services validables pour la pension.

Pour bénéficier de cette disposition, l'agent doit justifier d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er.

Seules les dispositions des paragraphes 2° et 3°, d'une part, 2° et 8°, d'autre part, sont susceptibles d'être cumulées pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.

II. - Lorsque l'agent cesse son activité au sein des industries électriques et gazières avant de remplir les conditions d'ouverture du droit énoncées au I, la liquidation est au minimum différée jusqu'à la réalisation d'une de ces conditions à l'exclusion du 7°.

Article 17

Salariés en situation de handicap

I. - La condition d'âge de soixante ans fixée au 1° de l'article 16 est abaissée, dans les conditions fixées au second alinéa du présent article, pour les agents en situation de handicap qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations.

Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, la condition d'âge fixée au 1° de l'article 16 est abaissée conformément au tableau ci après :



AGE D'OUVERTURE

du droit


DURÉE D'ASSURANCE MINIMALE COTISÉE


DURÉE D'ASSURANCE TELLE QUE DEFINIE AU III

de l'article 10


55 ans


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres.


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 40 trimestres.


56 ans


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres.


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 50 trimestres.


57 ans


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres.


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres.


58 ans


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres.


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres.


59 ans


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres.


Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres.




II. - Une majoration de pension est accordée aux agents en situation de handicap mentionnés au I en fonction du nombre de trimestres cotisés alors que l'agent était atteint d'une incapacité au moins égale à 80 %. La majoration de pension est égale à un tiers que multiplie le rapport entre le nombre de trimestres pris en compte pour la liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus réduit des bonifications éventuelles alors que l'agent était atteint d'une incapacité permanente égale au moins à 80 % et le nombre de trimestres admissibles en liquidation tel que défini au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

La pension ainsi majorée ne peut excéder celle qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. Elle ne peut non plus excéder, majoration pour enfants comprise, le salaire de référence tel que déterminé à l'article 18 suivant.

Article 18

Détermination du salaire de référence

Les salaires ou traitements annuels servant au calcul de la pension, assortis de la majoration résidentielle prévue à l'article 9 du statut national du personnel, sont déterminés sur la base du coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services validables pour la pension. A défaut, ils sont déterminés sur la base du coefficient détenu antérieurement.

Le montant de la gratification dite « de fin d'année », fixée à l'article 14 du statut national du personnel, est à ajouter à ces salaires ou traitements annuels.

La condition des six mois n'est pas opposable lorsque la liquidation intervient à la suite de l'invalidité ou du décès de l'agent ou pendant un arrêt de travail consécutif à une longue maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle.

En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens des alinéas précédents, correspond à la rémunération à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.

Lorsque la liquidation de la pension n'est pas concomitante à la cessation définitive de l'activité, la rémunération, au sens des alinéas précédents, est revalorisée, pendant la période comprise entre la date de cette cessation et la date d'effet de la pension, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente annexe.

Article 19

Assiette minimum de pension,

minimum de pension de vieillesse

I. - Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies en vertu des dispositions de la présente annexe le sont sur la base des coefficients hiérarchiques minimaux suivants :



PÉRIODE DE VERSEMENT

des prestations


COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE

minimum


Jusqu'au 31 décembre 2007


268,3


Du 1er janvier 2008

au 31 décembre 2009


269,4


Du 1er janvier 2010

au 31 décembre 2011


269,9


Du 1er janvier 2012

au 31 décembre 2013


270,4


Du 1er janvier 2014

au 31 décembre 2015


271


A compter du 1er janvier 2016


271,5




Lorsque la liquidation intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18, le coefficient hiérarchique minimum susceptible de s'appliquer est le coefficient hiérarchique minimum en vigueur pour le versement des prestations, à la date de cessation des services validables pour la pension, sans que celui-ci puisse être inférieur à 268,3.

II. - Sous réserve que les ressources des bénéficiaires, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent II, ne dépassent pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de ladite année pour une personne seule ou 1,6 fois ce salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un couple marié, vivant en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité, les pensions de vieillesse de droit direct et les pensions de réversion servies à compter du 1er juillet 2008 ne pourront être inférieures à un minimum mensuel de huit cents euros bruts pour une durée de services de quinze ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe, de neuf cents euros bruts pour une durée de services de trente ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et de mille euros bruts pour une durée de services de trente-cinq ans minimum telle que définie à l'article 1er de la présente annexe. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.

En cas de partage de la réversion dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous, le minimum est versé aux bénéficiaires selon les proportions prévues par cet article.

Ce minimum est revalorisé conformément aux dispositions de l'article 20. Son service éteint toute prestation antérieurement servie en vue de porter les ressources des bénéficiaires à hauteur de celles des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie en application des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Les ressources visées au premier alinéa du II sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux visés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Article 20

Revalorisation des pensions

A compter du 1er janvier 2009, les pensions sont revalorisées du taux prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve des dispositions transitoires du III de l'article 45.

Article 21

Majoration de pension pour enfants élevés

I. - Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :

a) 10 % pour trois enfants ;

b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.

Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.

Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.

L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants.

Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, la majoration pour enfants est également servie à hauteur de 10 % pour les parents d'un enfant unique atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %.

II. - La majoration visée au présent article ne peut porter les pensions visées à la présente annexe au-delà du salaire de référence tel que défini à l'article 18.

III. - En cas de décès de l'ouvrant droit avant la constitution des neuf ans de charge, la majoration pour enfants est reportée sur les prestations servies aux ayants droit à compter du premier jour du mois suivant la date où les conditions de charge se trouvent remplies.

IV. - La majoration pour enfant n'est pas servie aux ayants droit, au titre des enfants bénéficiaires de la prestation visée aux articles 27 et 29 ci-après, et ce jusqu'à extinction de celle-ci.

TITRE III

DROITS DES AYANTS DROIT

I. - DROITS DES CONJOINTS

Article 22

Bénéficiaires de la pension de réversion

I. - Les conjoints, les conjoints séparés de corps et les ex-conjoints non remariés avant le décès de l'ouvrant droit, ou à défaut les orphelins dans les conditions de l'article 28, ou à défaut les ascendants à charge ont droit à une pension de réversion égale à la moitié, majoration pour enfant comprise, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent au jour de son décès, répartie au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints, conjoints séparés de corps et ex-conjoints non remariés d'agents féminins décédés avant le 1er juillet 2008 s'ils en font la demande, sous réserve que le droit à réversion ne donne pas déjà lieu au versement d'une prestation à un autre ayant droit, et sous réserve du remboursement du capital décès éventuellement perçu au moment du décès.

Sauf pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la pension de réversion prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension vieillesse ou d'une pension d'invalidité.

II. - L'ex-conjoint remarié avant le décès de l'ouvrant droit est exclu du droit à pension de réversion sauf si, en cas de nouveau veuvage, il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint décédé et si le droit du premier conjoint n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant droit. Cette disposition est applicable aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.

III. - Pour les mariages contractés avant le 18 juillet 1978, le conjoint non séparé dont la pension de réversion est susceptible du fait des règles de partage d'être inférieure à 50 % de la réversion ou d'être inférieure à 55 %, 60 %, 65 %, 70 % ou 75 % de la réversion pendant la période où il justifie de la charge effective et permanente de respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq enfants et plus, âgés de moins de vingt ans au jour du décès de l'ouvrant droit, bénéficie d'une pension de réversion élevée à 50 % de la réversion ou respectivement aux taux visés ci-dessus en cas d'enfants à charge.

IV. - Si la durée des services de l'ouvrant droit admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 est inférieure ou égale à dix trimestres, la pension de réversion est substituée à titre définitif pour les bénéficiaires visés au I du présent article et au prorata des durées respectives de chaque mariage, par un capital décès à hauteur de 50 % du dernier salaire annuel d'activité de l'agent, gratification dite de « fin d'année » incluse, hors primes.

V. - En cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dans le cas où l'agent décédé totalise moins de quinze ans de services, la pension de réversion est calculée sur la base de soixante trimestres au minimum. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, le bénéfice de la pension de réversion est également accordé lorsque l'agent décédé justifie de moins d'un an d'affiliation.

Article 23

Prestation complémentaire de réversion

I. - Sous réserve que leurs ressources, appréciées sur l'année civile précédente, non compris la prestation susceptible d'être attribuée au titre du présent article ou du II de l'article 19, ne dépassent pas le montant visé à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, un complément de réversion de 4 % de la pension de l'ouvrant droit est attribué aux ayants droit titulaires de la réversion.

II. - Les ressources mentionnées à l'alinéa précédent sont celles prises en compte pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des donations. Les revenus du patrimoine et les produits de placements pris en compte sont ceux mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le bénéficiaire est tenu de signaler à la Caisse nationale des industries électriques et gazières toute modification de ses ressources.

Article 24

Condition relative au mariage

Pour ouvrir droit à pension de réversion, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins deux ans si celui-ci a été contracté postérieurement à la liquidation de la pension sauf dans les cas où un enfant est né de l'union.

Article 25

Remariage des bénéficiaires

de pension de réversion

Le remariage des bénéficiaires de pension de réversion, conjoints ou ex-conjoints, suspend leurs droits à pension de réversion. Ceux-ci sont reportés, le cas échéant, par parts égales sur la tête de leurs seuls enfants de moins de vingt et un ans issus de leur union avec l'agent décédé ouvrant droit.

Le conjoint ou l'ex-conjoint qui perd ses droits à réversion suite à remariage peut à nouveau faire valoir ses droits si la nouvelle union cesse du fait d'un veuvage, d'un divorce ou d'une séparation de corps.

Au décès du conjoint ou d'un des ex-conjoints bénéficiaires de la réversion, sa part est transmise par parts égales aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de l'union de l'ouvrant droit et dudit conjoint ou ex-conjoint et, à défaut, est répartie au prorata de la durée de mariage entre le conjoint et/ou les ex-conjoints survivants.

Article 26

Allocation de conjoint survivant

Lorsqu'un ex-conjoint n'a pas demandé sa part de réversion au terme de trois ans à compter de la date à laquelle le droit est ouvert, celle-ci est attribuée de manière réversible à la veuve ou au veuf qui en fait la demande, sous la forme d'une allocation de conjoint survivant. Le versement de cette allocation cesse le premier jour du trimestre qui suit la manifestation de l'ex-conjoint ouvrant droit.

Lorsqu'un ex-conjoint entend faire valoir son bénéfice à pension de réversion, celui-ci lui est attribué, dans le respect des prescriptions légales, le premier jour du mois qui suit sa demande.

Lorsque le versement de la part d'un ex-conjoint et l'attribution de l'allocation de conjoint survivant conduisent à verser au titre de la même période les deux prestations, la veuve ou le veuf bénéficiaire de l'allocation de conjoint survivant est tenu de rembourser les sommes versées, non prescrites, sur ladite période.

II. - DROITS DES ORPHELINS

Article 27

Pension temporaire d'orphelin

Chaque orphelin né de l'agent ou adopté plénier a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale soit à 10 % de la pension de vieillesse servie à l'agent ouvrant droit hors majoration pour enfants, soit à 10 % du salaire de l'agent si celui-ci était encore en activité ou en invalidité au moment de son décès.

Les pensions temporaires d'orphelin sont servies en addition de la réversion à concurrence respectivement, de la pension de vieillesse de l'ouvrant droit hors majoration pour enfants en cas de décès en inactivité, ou de 75 % du dernier salaire de l'ouvrant droit tel que défini à l'article 18 en cas de décès en activité.

Cette pension prend effet soit le premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité, soit le premier jour du trimestre suivant le décès de l'ouvrant droit pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.

La pension d'orphelin s'éteint au dernier jour du trimestre au cours duquel l'orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou de son décès.

Article 28

Réversion

A la pension d'orphelin prévue à l'article 27 et en l'absence d'ayant droit pouvant prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 22, s'ajoute à concurrence de la pension hors majoration pour enfants, par parts égales entre les orphelins, et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, la pension de réversion du chef de l'agent décédé. Lorsqu'un orphelin atteint son vingt et unième anniversaire ou à son décès, sa part est reportée sur les autres orphelins de moins de vingt et un ans.

Article 29

Droits des orphelins handicapés

Les dispositions des articles 25, 27 et 28 sont applicables, sans limitation en raison de leur âge, aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers qui au jour du décès de l'ouvrant droit et avant leur vingt et unième anniversaire sont atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap. Le versement de la pension d'orphelin susceptible de leur être attribuée est suspendu dès lors qu'ils sont soit bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant qui excède le montant de la pension à laquelle ils peuvent prétendre, soit hospitalisés depuis plus de trois mois, soit reconnus aptes à exercer une activité rémunérée par le médecin-conseil du régime spécial.

Le bénéfice des dispositions des articles 25, 27 et 28 est également applicable dans les conditions fixées à l'alinéa précédent aux enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers atteints, après le décès de l'agent, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, ou à défaut dans l'incapacité reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap.

TITRE IV

PRESTATIONS INVALIDITÉ, ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 30

Prestations accidents du travail

et maladies professionnelles

Le droit aux prestations en espèces relevant des risques accidents du travail et maladies professionnelles est régi par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations versées au titre de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article 31

Attribution de la pension d'invalidité

Le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.

Le droit à pension d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'agent, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

a) Soit dès la date de consolidation des blessures dans le cas où l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une aggravation de l'un de ces risques ;

b) Soit dès la date de stabilisation de l'état de l'agent lorsque celui-ci demeure apte à exercer une activité réduite ;

c) Soit, dans les autres cas, à l'issue des congés prévus aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1er de l'article 22 du statut national, la procédure de reconnaissance de l'invalidité devant être engagée par la médecine-conseil du régime spécial six mois avant le terme de ces congés.

La décision de mise en invalidité est prise par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur avis conforme de deux médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières. En cas de désaccord entre ces deux médecins, l'avis définitif est donné par le médecin conseil national du régime spécial.

La décision de mise en invalidité ou de révision de la pension d'invalidité est notifiée à l'agent, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les trente jours suivant la réception de l'avis du médecin-conseil du régime spécial.

Les décisions prises en matière d'invalidité peuvent être contestées dans les conditions prévues par le livre Ier du code de la sécurité sociale en matière d'expertise médicale, de contentieux général ou de contentieux technique.

Article 32

Catégories d'invalides

Le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes :

a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée.

c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Article 33

Date d'effet des pensions d'invalidité

La pension d'invalidité prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle est apprécié le droit à pension d'invalidité, telle que définie à l'article 31 ci-dessus. Cette date d'effet est signifiée à l'agent dans la notification qui lui est adressée.

Article 34

Calcul de la pension d'invalidité

La pension d'invalidité est calculée sur la base de la dernière rémunération d'activité de l'agent au moment de la mise en invalidité, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 de la présente annexe. La condition des six mois prévue audit article n'est pas opposable.

Le montant de la pension d'invalidité est déterminé en fonction des catégories d'invalides spécifiées à l'article 32 :

a) Catégorie 1 : 40 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.

b) Catégorie 2 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa.

c) Catégorie 3 : 50 % de la dernière rémunération définie au premier alinéa, augmentés de la majoration pour tierce personne telle que définie à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

La pension d'invalidité est assortie, le cas échéant, de la majoration pour enfants élevés prévue à l'article 21 de la présente annexe.

La majoration pour tierce personne éventuellement accordée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale est exclusive de celle accordée au titre de l'invalidité.

En cas de cumul de plusieurs pensions ouvrant droit à la majoration pour tierce personne, le régime compétent pour l'attribution de celle-ci est défini dans les conditions prévues à l'article R. 171-2 du code de la sécurité sociale.

Article 35

Règles de cumuls

La pension d'invalidité est servie dans le respect des règles de cumul suivantes :

1° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans la première catégorie est cumulable avec des revenus d'activité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de celle-ci ; la pension est suspendue ou réduite lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'agent excède le dernier salaire ci-dessus ;

2° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité ;

3° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension militaire d'invalidité dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité. Cette règle ne s'applique pas aux personnes de plus de cinquante-cinq ans ayant cessé toute activité professionnelle et titulaires soit de la carte de déporté, d'interné de la résistance, de déporté ou interné politique, soit d'une pension militaire d'invalidité dont le taux global est d'au moins 60 % ;

4° La pension d'invalidité servie aux agents classés dans les trois catégories est cumulable avec une pension d'invalidité d'un autre régime dans la limite du dernier salaire ayant servi à la détermination de la pension d'invalidité si la cause invalidante n'est pas la même. Lorsque le total des pensions est supérieur à la limite précitée et sous réserve des dispositions de l'article D. 172-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité servie en application de la présente annexe est réduite à due concurrence.

Article 36

Contrôle médical et révision des pensions d'invalidité

I. - La pension d'invalidité étant concédée à titre temporaire, les agents placés en invalidité sont dans l'obligation de se soumettre au contrôle médical périodique du médecin-conseil du régime spécial. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est habilitée à demander communication aux agents invalides de tous les justificatifs et informations exigés par l'exercice de ce contrôle.

Le refus de se soumettre au contrôle médical entraîne la suspension de la pension d'invalidité à l'échéance de versement qui suit la date de non-présentation au contrôle.

II. - Dès lors que la capacité de gain de l'invalide excède le taux prévu à l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est suspendue ou supprimée par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières à compter de la date d'aptitude à l'exercice d'une activité appréciée par le médecin-conseil du régime spécial et notifiée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

En cas de nouvel arrêt de travail en relation avec la même cause invalidante, la pension d'invalidité suspendue est rétablie par notification du directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières prise sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial.

III. - Lorsque l'état de santé de l'agent invalide, apprécié par le médecin-conseil du régime spécial, fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sur avis conforme du médecin-conseil du régime spécial, notifie à l'invalide sa nouvelle catégorie d'invalidité dans les conditions suivantes :

a) A la première échéance de versement de la pension d'invalidité qui suit la décision de la caisse en cas d'amélioration ;

b) A la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé de l'invalide.

Article 37

Transformation en pension de vieillesse

La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge de soixante ans. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.

Le temps passé en situation d' invalidité est validé, sans contrepartie de cotisations, pour le décompte des services admissibles en liquidation au titre du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe.

L'ancienneté servant de base au calcul de la pension est constituée des périodes prises en compte pour bénéficier, en inactivité, des avantages prévus aux articles 26 et 28 du statut national.

L'agent placé en position d'invalidité conserve le bénéfice du classement dans la catégorie « actifs » ou « insalubres » de l'emploi qu'il occupait avant sa mise en invalidité uniquement pour la détermination de l'âge d'ouverture des droits à pension de vieillesse.

Article 38

Revalorisation des pensions d'invalidité

Les pensions servies en vertu du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 20 de la présente annexe.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39

Date d'effet des pensions de vieillesse

La pension de vieillesse prévue au titre II prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande ; sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois.

Le service de la pension est subordonné à la rupture du lien contractuel unissant l'agent à son dernier employeur au sein de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

La demande est adressée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières sur le formulaire de demande de pension mis à la disposition des affiliés par les services de la caisse. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires au paiement des prestations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations dues à compter du décès de l'ouvrant droit sont servies sur demande des ayants droit auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le respect des prescriptions légales et à compter du premier jour du mois suivant le décès pour les agents en activité ou du premier jour du trimestre suivant le décès pour les agents titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.

Article 40

Paiement des pensions

Les prestations prévues aux titres II, III et IV sont payées par trimestre d'avance le premier jour ouvré des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année par virement et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du prestataire bénéficiaire en cours de trimestre.

Si le montant annuel brut de la pension de vieillesse, y compris les avantages complémentaires, est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'article 20 de la présente annexe, la pension est payée en un capital libératoire unique égal à quinze fois le montant annuel brut de la pension.

Article 41

Effet de la liquidation des prestations de vieillesse

La pension n'est pas susceptible d'être révisée pour prendre en compte la validation de périodes postérieures à la date de sa liquidation.

Article 42

Saisie des pensions

Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

Article 43

Règles de coordination

L'agent qui cesse d'être affilié au régime, pour quelque cause que ce soit, sans avoir atteint la durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er de la présente annexe, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de sécurité sociale selon les dispositions des articles D. 173-15 à D. 173-20. Ces droits sont également rétablis à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales pour les droits constitués pendant la période où il a été affilié au présent régime.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'ensemble des agents ayant été affiliés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières quelle que soit la date de leur cessation d'activité et dont les droits n'ont pas encore été liquidés.

Article 44

Recours contre tiers

Dans les cas où le versement d'une prestation consécutive à une blessure ou un accident mortel ou non est imputable à la responsabilité d'un tiers, la Caisse nationale des industries électriques et gazières est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Article 45

Dispositions transitoires

I. - La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 ci-dessus postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée maximum définie à l' article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A compter de 2013, le calendrier de cette augmentation est ajusté, le cas échéant, dans les mêmes délais que ceux prévus par le décret mentionné au III de cet article.

II. - Le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, son taux est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 16 postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du I de l'article 10.

L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du I de l'article 10 ci-dessus diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

III. - Le coefficient de revalorisation des pensions applicable au 1er janvier 2009 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. - Par dérogation à l'article 16 et sous réserve de justifier d'une durée minimale de services de quinze ans l'agent dont le conjoint est :

a) Soit vivant et titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime légal et obligatoire de base ou bénéficie d'un régime de préretraite légal, ou dont le financement est public ;

b) Soit décédé et aurait atteint l'âge d'au moins soixante ans en ayant validé au moins un trimestre dans un régime légal et obligatoire de base ;

peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse à ce titre dans les conditions fixées dans le tableau ci-après.

Ne peuvent bénéficier de la liquidation de leur pension de vieillesse au titre du b ci-dessus que les conjoints non remariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité et ne vivant pas en concubinage.



DATE DE NAISSANCE DE L'AGENT DEMANDANT LA LIQUIDATION

de sa pension de vieillesse au titre du présent IV


ÂGE D'OUVERTURE

du droit


Avant le 1er juillet 1957


55 ans


Entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus


56 ans


Entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus


57 ans


Entre le 1er juillet 1958 inclus et le 31 décembre 1958 inclus


58 ans


Entre le 1er janvier 1959 inclus et le 30 juin 1959 inclus


59 ans




Article 46

Tableau additionnel

Prise en compte des périodes effectuées en école de métiers conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la présente annexe.





Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 151 du 29/06/2008 texte numéro 12

Complément relatif aux prestations invalidité,

vieillesse, décès

Pour l'application des dispositions du a 1° de l'article 2 de la présente annexe 3, les trois catégories de services « insalubres », « actifs » et « sédentaires » sont ainsi définies :

a) Services insalubres.

Les emplois suivants :

1° Batteries et gazogènes :

Conducteurs de batteries et dégorgeurs ou dégoudronneurs de barillet (dans les cas où l'installation n'exclut pas la possibilité d'une teneur nocive en oxyde de carbone et où l'homme y est exposé plus de cent heures par mois).

Dégorgeurs de colonnes montantes de fours à cornes horizontales, faisant ce travail à titre d'occupation principale.

Réparateurs de fuites.

Conducteurs, décrasseurs de gazogènes installés en sous-sol.

2° Fabrication du sulfate d'ammoniaque :

Sulfatiers.

Conducteurs de saturateurs (sauf lorsque les gaz résiduaires sont captés et que la ventilation de la salle est assurée d'une façon satisfaisante).

3° Distillation du benzol :

Débenzoliers (sauf si l'installation fonctionne en vase clos et est ventilée d'une façon satisfaisante. L'emploi devra, en outre, y avoir été exercé pendant au moins cent heures par mois).

4° Manipulation du brai :

Couleurs.

Casseurs.

Chargeurs (à condition que l'emploi soit exercé du 1er mai au 1er octobre).

5° Egoutiers travaillant au moins cent heures par mois dans les égouts laissant échapper les eaux résiduaires de l'usine.

b) Services actifs.

Tout le personnel ouvrier des échelles n°s 1 à 10 classé dans les définitions techniques (colonnes de gauche, article 8 du statut) et, en tout état de cause, les emplois suivants :

Chef d'équipe, chef de fabrication, chef d'entretien, chef de poste, chef de secteur, chef de cour-wattman.

Surveillant de fabrication, surveillant d'émission, surveillant au tableau.

Conducteur de travaux.

Ajusteur, soudeur autogène, soudeur chaudronnier, tôlier, mécanicien d'entretien.

Monteur électricien, monteur de lignes.

Mécanicien d'autos.

Plombier, fumiste, forgeron, menuisier, maçon, électricien.

Chauffeur de chaudières, chauffeur de fours, décrasseur de gazogènes, nettoyeur de chaudières, conducteur d'appareils, graisseur, turbinier, machiniste, ouvrier d'entretien, niveleur, vérificateur, étalonneur de compteurs, encaisseur, releveur-encaisseur, inspecteurs des travaux actifs.

Soutier, cendrier, grutier, terrassier, paveur.

Chauffeur de camion, charretier, voiturier.

Magasinier (lorsqu'il est considéré comme ouvrier).

Manœuvres ordinaires et spécialisés.

Gardien de poste.

Chimiste.

Géomètre.

c) Services sédentaires.

Tous les autres emplois, fonctions ou postes.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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