Le Quotidien du 2 décembre 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : exclusion de la prestation compensatoire dans l'appréciation des ressources du créancier

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-23.732, FS-P+B (N° Lexbase : A9208M3G)

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N4818BUY

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Le 03 Décembre 2014

La prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014, au visa des articles 371-2 (N° Lexbase : L2895ABT) et 373-2-2 (N° Lexbase : L9314I3D) du Code civil, ensemble l'article 270, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L2837DZ4) (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-23.732, FS-P+B N° Lexbase : A9208M3G). En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme G. et M. D. et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait notamment la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents et le versement par le père à la mère d'une contribution à leur entretien et leur éducation de 250 euros par mois et par enfant. Pour rejeter la demande de Mme G. tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui avait estimé que sa situation financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, avait pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu'elle percevait mensuellement à titre de prestation compensatoire. A tort, selon la Cour de cassation qui censure l'arrêt après avoir énoncé la règle précitée (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5809EYS).

newsid:444818

Avocats/Honoraires

[Brèves] Annulation de la convention d'honoraires souscrite via le site internet de l'avocat

Réf. : CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 14/04618 (N° Lexbase : A5977MZE)

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N4726BUL

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Le 03 Décembre 2014

Au visa de l'article 1369-5 du Code civil (N° Lexbase : L6356G9B), est annulée la convention d'honoraires souscrite via le site internet de l'avocat, pour défaut de possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 4 novembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 14/04618 N° Lexbase : A5977MZE). L'article 1369-5 du code civil, inclus dans la section relative à la conclusion d'un contrat sous forme électronique, dispose que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation (formalité dite du "double clic") et que l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. En l'espèce, alors que les relations entre la cliente et l'avocat se sont nouées à distance par le truchement du site internet de cet avocat, d'abord, puis par téléphone, l'avocat ne peut pas soutenir que la navigation sur son site Internet permet au justiciable une lecture facile et simple lui permettant d'accepter ou pas, les conditions générales de vente rédigées de manière claire, sans équivoque, et dans un langage simple afin que les profanes soient clairement avisés, pour considérer avoir fourni une information claire et adéquate sur la tarification de ses honoraires. La cliente, destinataire de l'offre de service, n'a pas eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Et, le fait que cette dernière ait communiqué les références de sa carte bancaire au secrétariat de l'avocat n'implique pas qu'elle ait parfaitement compris la portée de son engagement et ne saurait en tous cas remplacer la garantie du "double clic". Dans ces conditions, l'engagement n'était pas parfait faute d'acceptation éclairée de la cliente. En conséquence, la décision du Bâtonnier ayant ordonné le remboursement intégral des sommes versées à l'avocat est confirmée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).

newsid:444726

Domaine public

[Brèves] La constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public n'est possible que depuis l'entrée en vigueur de la loi "Pinel"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 352402, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2574M44)

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N4869BUU

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Le 03 Décembre 2014

Les dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), qui permettent la constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public, ne sont applicables qu'aux exploitants qui ont obtenu un titre d'occupation du domaine après leur entrée en vigueur. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 352402, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2574M44 et lire sur ce sujet N° Lexbase : N3354BUR). Eu égard au caractère révocable et personnel d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Si la loi du 18 juin 2014 a introduit dans le Code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1 (N° Lexbase : L5016I38), aux termes duquel "un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre", ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur. L'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds. Toutefois, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un bail commercial pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. L'exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial, ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits.

newsid:444869

Pénal

[Brèves] De la révocation du sursis par la juridiction de l'application des peines

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 14-82.140, F-P+B (N° Lexbase : A5388M4C)

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N4870BUW

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Le 04 Décembre 2014

Le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas été révoqué par la juridiction de jugement, la juridiction de l'application des peines, en révoquant ledit sursis, n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 742 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9738HEE). Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2014 (Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 14-82.140, F-P+B N° Lexbase : A5388M4C ; voir, en ce sens, Cass. crim., 29 mai 2013, n° 10-85.117, F-P+B N° Lexbase : A5763KGK). Selon les faits de l'espèce, le tribunal correctionnel de Lille a, le 17 janvier 2011, condamné M. W. à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour agression sexuelle aggravée en récidive. Par jugement en date du 27 juillet 2012, ce tribunal l'a condamné pour une nouvelle agression sexuelle en récidive et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment prononcé. Un autre arrêt, en date du 28 novembre 2012, de la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sur la déclaration de culpabilité et condamné M. W. à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, le pourvoi contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 10 juillet 2013. Le juge de l'application des peines, s'est alors saisi d'office, et a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve, assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 17 janvier 2011. Pour confirmer ce jugement, la chambre de l'application des peines a énoncé que la cour d'appel, ayant condamné M. W. le 28 novembre 2012, n'a pas statué sur le sort du sursis avec mise à l'épreuve et retenu la commission en récidive, le 26 mai 2012, pendant le délai d'épreuve, d'un délit ayant donné lieu à un arrêt définitif de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. La Haute juridiction, à la suite du pourvoi formé par M. W., arguant de la violation des articles 5 (N° Lexbase : L4786AQC), 6 (N° Lexbase : L7558AIR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 742 du Code de procédure pénale précité, ne retient aucune violation des textes visés .

newsid:444870

Procédure administrative

[Brèves] Dommage résultant d'une opération de travaux publics : compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 17 novembre 2014, n° 3966 (N° Lexbase : A9526M39)

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N4788BUU

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Le 03 Décembre 2014

L'attribution de compétence donnée par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 (N° Lexbase : L1477G89) aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ne s'applique, dans le cas d'un dommage survenu à l'occasion de la réalisation de travaux publics, que pour autant que ce dommage trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 17 novembre 2014 (T. confl., 17 novembre 2014, n° 3966 N° Lexbase : A9526M39). La société X a été chargée d'implanter pour le compte d'un département une barrière de sécurité le long d'une route nationale. Lors de la pose de piquets de glissière à l'aide d'une sonnette de battage, deux câbles souterrains à fibre optique appartenant à la société Y ont été sectionnés et cette dernière a demandé réparation de son préjudice matériel. Le Tribunal des conflits indique que, quelle que soit la nature de l'engin en cause, le dommage résulte des conditions d'organisation et d'exécution de l'opération de travaux publics. En conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3551E4B et l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3616EUH).

newsid:444788

QPC

[Brèves] Non-transmission au Conseil constitutionnel de QPC n'invoquant aucune atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit

Réf. : Cass. QPC, 19 novembre 2014, n° 14-16.669, F-P+B (N° Lexbase : A9359M3Z)

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N4839BUR

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Le 03 Décembre 2014

Ne sont pas transmises au Conseil constitutionnel trois QPC qui n'invoquent aucune atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 14-16.669, F-P+B N° Lexbase : A9359M3Z).
La première QPC était ainsi rédigée : aux fins de rétablir la possibilité donnée par le législateur aux justiciables d'assurer eux-mêmes leur défense si telle est leur volonté, ne conviendrait-il pas que le Conseil constitutionnel (après avoir vérifié et reconnu que l'article 18 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1139H4X et l'ancien article R. 517-10 du Code du travail N° Lexbase : L8829ACY sont bien des textes législatifs du domaine de la loi et que donc le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, portant modification de la procédure civile N° Lexbase : L0896GTD viole la "hiérarchie des normes" en son article 39, qu'ainsi cet article "frappé de nullité", "rétabli de plein droit" l'article R. 517-10 qu'il abrogeait) procède au contrôle de constitutionnalité -a posteriori- de ces deux articles afin de les déclarer conformes -ou non- à la Constitution ?
Les deux autres tendaient à déterminer si les lois qui étaient visées (dans les deux dernières QPC) devaient être déclarées non conformes à la constitution, par le Conseil constitutionnel dans la mesure où elles entravaient la bonne application de la loi initiale.
La Haute juridiction refuse de transmettre ces QPC au Conseil constitutionnel. Elle précise que, posées dans des termes qui n'invoquent aucune atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, ces QPC ne répondent pas aux exigences des articles 3-4 et suivants de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0289IGS).

newsid:444839

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait des produits défectueux : inapplicabilité de la Directive 85/374 à la répartition de la responsabilité entre producteurs coobligés

Réf. : Cass. civ. 1, 26 novembre 2014, n° 13-18.819, FS-P+B (N° Lexbase : A5331M49)

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N4867BUS

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Le 04 Décembre 2014

Les règles de répartition de la contribution à la dette relèvent du droit national, et impliquent de répartir la responsabilité des producteurs au titre de la défectuosité d'un produit à parts égales en l'absence de faute. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 26 novembre 2014, n° 13-18.819, FS-P+B N° Lexbase : A5331M49). En l'espèce, la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 14 mars 2013 (CA Douai, 14 mars 2013, n° 12/01078 N° Lexbase : A0150KAS), a condamné la société C. à garantir entièrement la société W. des condamnations prononcées solidairement contres elles aux motifs que la partie composante fabriquée par la société C. aurait eu un rôle exclusif dans la réalisation du dommage. Contestant la décision des juges du fond, la société C. soutient que seul le producteur de la partie composante du produit peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions de l'article 1386-11 du Code civil (N° Lexbase : L1504ABC). Ce faisant, le producteur du produit fini est responsable de plein droit et doit être condamné solidairement avec le producteur de la partie composante dès lors que la défectuosité impacte le produit dans sa globalité. Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 1386-8 du Code civil (N° Lexbase : L1501AB9) transposant en droit interne l'article 5 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 (N° Lexbase : L9620AUT), le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime. Le moyen du pourvoi selon lequel le producteur du produit fini est responsable de plein droit de la défectuosité du produit est néanmoins rejeté, en ce que les règles de détermination de la contribution respective à la dette ne relèvent pas du champ d'application de la Directive. Ainsi, s'agissant de la contribution à la dette, le droit national a vocation à s'appliquer. Dans un second temps, la Cour de cassation prononce la cassation partielle de l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité exclusive du producteur de la partie composante, alors qu'en l'absence de faute, la responsabilité doit se répartir à parts égales entre les coobligés (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3543EUR).

newsid:444867

Transport

[Brèves] Impossibilité pour le transporteur aérien de se prévaloir des circonstances exceptionnelles en présence d'un accident inhérent à son activité

Réf. : CJUE, 21 novembre 2014, aff. C-394/14 (N° Lexbase : A9555M3B)

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N4763BUX

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Le 03 Décembre 2014

Le choc d'un escalier mobile d'embarquement contre un avion ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant au transporteur aérien de s'affranchir de son obligation d'indemnisation en raison d'un retard de vol de plus de trois heures. Tel est l'apport de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 21 novembre 2014 (CJUE, 21 novembre 2014, aff. C-394/14 N° Lexbase : A9555M3B). En l'espèce, plusieurs passagers ont réservé auprès d'un transporteur aérien un vol à destination d'Antalia (Turquie) vers Francfort (Allemagne). Ce vol a subi un retard à l'arrivée de plus de six heures. Le transporteur aérien soutient que ce retard est imputable aux dommages subis par l'avion la veille à l'aéroport de Stuttgart. L'avion aurait en effet été heurté par un escalier mobile d'embarquement, ce qui aurait occasionné des dommages structurels à une aile et nécessité le remplacement de l'appareil. La question préjudicielle soumise à la CJUE, consistait dans le point de savoir si cette circonstance était constitutive d'une circonstance extraordinaire justifiant l'exonération du transporteur aérien de son obligation d'indemniser les passagers. Rappelant le principe énoncé, la Cour de justice de l'Union européenne considère que la caractérisation des circonstances exceptionnelles est impossible lorsque l'évènement est inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur. En effet, l'exonération du transporteur suppose la réunion de deux conditions cumulatives : un évènement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et un évènement qui échappe à la maîtrise de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. Conséquemment, doit être considéré comme inhérent à l'activité du transporteur, l'accident causé par un escalier ou une passerelle mobile, a fortiori lorsque rien n'indique que le choc de l'escalier soit survenu en raison d'un évènement extérieur, tel qu'un acte de sabotage ou de terrorisme (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:444763

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