Le Quotidien du 1 décembre 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Modalités de réalisation de l'audit énergétique imposé aux grandes entreprises

Réf. : Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 (N° Lexbase : L9104I4X) et arrêté du 24 novembre 2014 (N° Lexbase : L9351I44), relatifs aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du Code de l'énergie

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N4860BUK

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Le 04 Décembre 2014

La Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique (N° Lexbase : L5486IUQ), transposée en France par une loi du 16 juillet 2013 (loi n° 2013-619, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable N° Lexbase : L3830IX7) oblige les grandes entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France (C. énergie, art. L. 233-1 N° Lexbase : L3999IXE) Il est prévu que les premiers audits doivent intervenir avant le 5 décembre 2015. Le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 (N° Lexbase : L6141IY4) a précisé qu'une entreprise réalise l'audit énergétique si pour les deux exercices comptables consécutifs précédant la date d'obligation d'audit : soit son effectif excède 250 personnes ; soit son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros ou son total de bilan excède 43 millions d'euros. Un décret, publié au Journal officiel du 26 novembre 2014 (décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014, relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du Code de l'énergie N° Lexbase : L9104I4X), définit les conditions et modalités de réalisation de cet audit et son périmètre. Il précise, également, les conditions de reconnaissance de l'indépendance et de la compétence des auditeurs. Enfin, il définit les hypothèses d'exemption de l'obligation, lorsque l'entreprise bénéficie d'un système de management de l'énergie. En outre, un arrêté, également publié au Journal officiel du 26 novembre (arrêté du 24 novembre 2014, relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du Code de l'énergie N° Lexbase : L9351I44), précise les modalités d'application de l'obligation concernant notamment la méthodologie de l'audit et la reconnaissance de la compétence des auditeurs.

newsid:444860

Copropriété

[Brèves] Demande d'annulation du mandat de syndic fondée sur l'absence de personnalité morale et sur l'absence d'ouverture d'un compte séparé : une demande hors champ de l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-21.399, FS-P+B (N° Lexbase : A9260M3D)

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N4823BU8

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Le 05 Décembre 2014

La demande d'annulation du mandat de syndic, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, et n'est donc pas soumise au délai de deux mois applicable à la contestation des décisions de l'assemblée générale. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-21.399, FS-P+B N° Lexbase : A9260M3D). En l'espèce, Mme F., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné la société G., sa gérante et les membres du conseil syndical en nullité du mandat de syndic confié au cabinet G. par l'assemblée générale du 6 mai 2009, en désignation d'un administrateur provisoire et en dommages-intérêts. Pour déclarer l'action de Mme F. irrecevable, la cour d'appel de Versailles avait retenu que son action tendait au principal à l'annulation du mandat de syndic confié au cabinet G. par l'assemblée générale du 6 mai 2009 donc à l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires et que ses autres demandes découlaient de cette demande principale, que conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être exercées dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qu'était produit en cause d'appel l'accusé de réception justifiant de la notification le 14 mai 2009 à Mme F. du procès-verbal de l'assemblée générale et qu'en exerçant cette action le 25 mars 2010, elle était forclose (CA Versailles, 4 février 2013, n° 11/05402 N° Lexbase : A0902I7K). A tort, selon la Cour suprême qui casse l'arrêt au visa des articles 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8) et 18 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ), ensemble l'article 42, alinéa 2, de la même loi, après avoir retenu la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5619ETB, N° Lexbase : E5569ETG et N° Lexbase : E7749ET8).

newsid:444823

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Harcèlement : possibilité d'obtention de sommes distinctes au titre du dédommagement d'un préjudice subit mais absence d'équivocité à la suite d'une démission effectuée sans réserves

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-17.729, FS-P+B (N° Lexbase : A9192M3T)

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N4830BUG

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Le 17 Mars 2015

La victime d'un harcèlement peut obtenir des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d'une part, de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi. N'est pas équivoque la démission du salarié qui ne comportait aucune réserve, et alors que les faits de harcèlement dénoncés par la salariée s'étaient produits plus de six mois avant la rupture, et que l'employeur y avait rapidement mis fin. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-17.729, FS-P+B N° Lexbase : A9192M3T). En l'espèce, M. S. a été engagé, à compter du 2 janvier 1990, en qualité d'aide conducteur par la société T. aux droits de laquelle se trouve la société C.. A la suite d'un incident avec son supérieur hiérarchique survenu le 30 septembre 2009, M. S. a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 13 octobre au 15 décembre 2009. Le 3 juin 2010, ce dernier a mis fin à son contrat de travail. Il a saisi le 23 juillet 2010, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2013, n° 11/09340 N° Lexbase : A6219KAL) ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes distinctes au titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'employeur s'est pourvu en cassation. Parallèlement, le salarié ayant été débouté de sa demande concernant la requalification de la rupture de son contrat de travail, a également formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction va rejetter les pourvois. Dans un premier temps, elle précise que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Dans un second temps, elle rappelle les termes de la lettre de démission, qui ne comportait aucune réserve, et constate, d'une part, que les faits de harcèlement s'étaient produits plus de six mois avant la rupture, et d'autre part, que l'employeur y avait rapidement mis fin (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0286E7Q).

newsid:444830

Électoral

[Brèves] Un militaire en activité doit pouvoir être élu conseiller muncipal

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 (N° Lexbase : A3792M49)

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N4858BUH

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Le 04 Décembre 2014

Les dispositions législatives organisant l'incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec celles de conseiller municipal ne sont pas conformes à la Constitution, estime le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 28 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 N° Lexbase : A3792M49). Le premier alinéa de l'article L. 46 (N° Lexbase : L6281IED) et le dernier alinéa de l'article L. 237 du Code électoral (N° Lexbase : L2593AAB) prévoient que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec l'exercice des mandats de conseillers généraux, de conseillers municipaux et de conseillers communautaires. Les Sages ont estimé qu'en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes. Ainsi, eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, cette interdiction, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts. Dès lors, le premier alinéa de l'article L. 46 du Code électoral doit être déclaré contraire à la Constitution. La date d'abrogation est reportée au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1577A8W).

newsid:444858

Entreprises en difficulté

[Brèves] Effet du constat de l'existence d'une instance en cours par le juge-commissaire : irrecevabilité de toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007, F-P+B (N° Lexbase : A9246M3T)

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N4808BUM

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Le 02 Décembre 2014

L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2014 (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24.007, F-P+B N° Lexbase : A9246M3T). En l'espèce, deux vétérinaires ont été condamnés par un juge des référés à payer à un GAEC, aux droits duquel vient une EARL, une provision de 152 449 euros. Un arrêt du 27 mai 1999 a infirmé cette décision et condamné l'EARL (le débiteur) à restituer la somme reçue. Le débiteur, ainsi que ses associés, ayant été mis en redressement judiciaire le 1er juillet 1999, l'un des deux vétérinaires a déclaré sa créance de restitution. Par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours, le débiteur ayant entre-temps assigné les deux vétérinaires en responsabilité et dommages-intérêts devant le juge du fond. Le 18 juillet 2000, le tribunal a arrêté le plan de continuation du débiteur. Un arrêt irrévocable du 27 mars 2008 a condamné les deux vétérinaires à payer au débiteur la somme de 37 361 euros à titre de dommages-intérêts et l'un d'eux a demandé l'inscription de sa créance sur l'état des créances. Le débiteur s'y étant opposé, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Le débiteur et ses associés ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Douai, 7 mai 2013, n° 12/03354 N° Lexbase : A1079KDC) qui a, d'une part, dit qu'ils sont irrecevables à contester la régularité de la déclaration de créance et, autre part, rejeté leur demande tendant à ce que l'inscription sur l'état des créances de la créance soit limitée à une certaine somme. Pour déclarer irrecevables l'EARL et ses associés à s'opposer à l'inscription de la créance litigieuse, à raison de l'irrégularité de la déclaration de créance et de son inexistence, dès lors qu'elle avait été acquittée par un tiers, la cour d'appel a retenu que le représentant des créanciers n'avait pas soumis ces contestations au juge-commissaire et que l'ordonnance du juge-commissaire constatant l'instance en cours n'avait pas été frappée d'appel. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation, par ce motif de pur droit substitué, a estimé que l'arrêt d'appel se trouve justifié (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0435EXE).

newsid:444808

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Opposition, à l'égard d'un associé soumis à l'IR, d'une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des BIC d'un autre associé d'une SCI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 365719, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9461M3S)

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N4766BU3

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Le 02 Décembre 2014

Un contribuable imposable à raison de sa part dans les bénéfices sociaux d'une SCI, dans la catégorie des revenus fonciers, peut se voir opposer une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé. Telle est la portée d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 365719, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9461M3S). En l'espèce, l'administration fiscale a rectifié, dans la catégorie des revenus fonciers, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu d'un contribuable, associé d'une SCI, correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux rehaussés de cette société. Elle a écarté la possibilité de déduire des loyers bruts perçus en 2002, au titre des droits que le requérant détenaient dans la SCI, une quote-part des dépenses exposées par cette société pour la réalisation de travaux d'agencement et d'aménagement dans des immeubles qu'elle donnait en location. En effet, cette société avait choisi de comptabiliser ces dépenses en immobilisations corporelles et avait ainsi pris une décision de gestion qui était opposable au requérant. Cependant, le Haut conseil a décidé que, comme l'intéressé était imposable, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux de la SCI, dans la catégorie des revenus fonciers, ceux-ci devaient être déterminés, en application des dispositions combinées des articles 8 (N° Lexbase : L2685HNR) et 238 bis K (N° Lexbase : L4886HLK) du CGI, selon les règles définies par l'article 31 (N° Lexbase : L3907IAX) du même code. Ces articles disposent que la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société. Le requérant peut, par conséquent, se voir opposer une décision de gestion prise dans le cadre de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un autre associé .

newsid:444766

Libertés publiques

[Brèves] Contraventions prévues en cas de non-présentation et de non-possession du livret de circulation : atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 359223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9453M3I)

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N4794BU4

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Le 02 Décembre 2014

Les contraventions prévues en cas de non-présentation et de non-possession du livret de circulation constituent une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 359223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9453M3I). En imposant aux personnes se trouvant en France sans domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois d'être munies d'un livret spécial de circulation, le législateur a entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. Ces dispositions sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs nationalités et leurs origines, qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues. Ainsi, la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elles n'instituent donc aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. Toutefois, les dispositions de l'article 10 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 (N° Lexbase : L3021AIQ), qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe les personnes qui circuleraient sans s'être fait délivrer un livret spécial de circulation, et les dispositions de l'article 12 de ce même décret, qui punissent d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe les personnes qui ne pourraient justifier à toute réquisition des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique, de la possession d'un livret spécial de circulation, portent à l'exercice de la liberté de circulation, garantie par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la CESDH, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.

newsid:444794

Pénal

[Brèves] CEDH : la confiscation d'une maison financée par le trafic de stupéfiants est justifiée

Réf. : CEDH, 4 novembre 2014, Req. 28457/10 (N° Lexbase : A2571M4Y)

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N4857BUG

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Le 04 Décembre 2014

La décision des juridictions françaises de confisquer la résidence des requérants est l'expression d'une volonté légitime de sanctionner sévèrement des faits qui s'apparentent à du recel de délit, et qui, de surcroît, s'inscrivent dans le contexte d'un trafic de stupéfiants d'une grande ampleur au niveau local. Etant donné les ravages de la drogue, les autorités des Etats membres doivent faire preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau et la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante tant dans l'ordre juridique de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe que sur le plan international. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 4 novembre 2014 (CEDH, 4 novembre 2014, Req. 28457/10 N° Lexbase : A2571M4Y ; voir également CEDH, 29 mars 2010, Req. 3394/03 N° Lexbase : A2353EUP, où la CEDH recommandait une plus grande fermeté face au trafic de stupéfiants). Selon les faits de l'espèce, en juin 2008, les époux A. et leur fils furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour, concernant le fils, détention, transport, acquisition, offre ou cession et importation non autorisés de stupéfiants et, concernant les époux A. pour, étant en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants, ne pas être en mesure de justifier des ressources correspondant à leur train de vie. Ils furent reconnus coupables par un jugement du 11 juillet 2008. Le fils fut notamment condamné à sept ans d'emprisonnement et les époux A. à trois ans, dont deux avec sursis. En outre, le tribunal prononça, entre autres, la confiscation d'un immeuble acquis par les époux A. en mars 2005. En janvier 2009, la cour d'appel de Colmar confirma ce jugement et, en novembre 2009, le pourvoi en cassation des époux A. fut rejeté. La Cour de cassation constata que, pour prononcer cette confiscation, la cour d'appel avait relevé que l'essentiel du patrimoine provenait de façon constante et reconnue des fruits du trafic de stupéfiants et qu'elle avait justifié sa décision, (Cass. crim., 18 novembre 2009, n° 09-81.710, F-D N° Lexbase : A4615EPM). Insatisfaits, les époux A. ont saisi la CEDH, arguant de la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) (N° Lexbase : L1625AZ9), en raison de la confiscation de leur maison ordonnée par les tribunaux. Ils soutenaient également que cette mesure avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, protégé par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). La CEDH rejette leur recours, sous le visa des articles 8 de la CESDH et 1 du Protocole n° 1 précités (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5291EXA).

newsid:444857

Procédure pénale

[Brèves] Du caractère impératif des modalités de présentation d'une demande de copie de documents sous scellés

Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 14-84.796, F-P+B (N° Lexbase : A5388M4C)

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N4871BUX

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Le 02 Décembre 2014

Si c'est à tort que, pour refuser d'admettre l'appel, le président de la chambre de l'instruction a énoncé que l'ordonnance attaquée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9383IEA) autorise l'appel, ce magistrat n'a cependant pas excédé ses pouvoirs, dès lors que la demande de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction était en l'espèce irrecevable pour ne pas avoir été présentée selon les modalités prévues par l'article 82-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2014 (Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 14-84.796, F-P+B (N° Lexbase : A5388M4C) ; cf. a contrario Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-84.319, FS-P+B+I N° Lexbase : A1623KRK), où les juges admettent le recours pour excès de pouvoir). Dans cette affaire, par courrier du 17 avril 2014, remis au greffe du juge d'instruction, l'avocat de M. A., mis en examen, a sollicité, sur le fondement de l'article 97, alinéa 7, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : E4435EUS), la copie de documents médicaux concernant ce dernier, placés sous scellés. Par mention manuscrite apposée sur ce courrier, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il s'agissait de documents couverts par le secret médical. La personne mise en examen a interjeté appel de cette décision. Insatisfait par la décision du président de la Chambre d'instruction qui, pour rejeter sa demande a énoncé que l'ordonnance attaquée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorise l'appel, M. A. s'est pourvu en cassation, invoquant un excès de pouvoir. La Haute juridiction rejette, par substitution de motif, son pourvoi en énonçant la règle sus mentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4435EUS).

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