Le Quotidien du 4 décembre 2014

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Modification du zonage de l'obligation de protection des constructions contre les insectes xylophages

Réf. : Décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 (N° Lexbase : L9414I4G) ; arrêté du 28 novembre 2014, NOR : ETLL1412063D (N° Lexbase : L9414I4G)

Lecture: 1 min

N4947BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444947
Copier

Le 05 Décembre 2014

A été publié au Journal officiel du 30 novembre 2014, le décret n° 2014-1427 du 28 novembre 2014 (N° Lexbase : L9414I4G), modifiant les articles R. 112-3 (N° Lexbase : L9548I4E), R. 112-4 (N° Lexbase : L9547I4D) et R. 133-4 (N° Lexbase : L9546I4C) du Code de la construction et de l'habitation. Afin de concentrer les obligations de protection des constructions contre les termites sur les situations qui l'exigent, ce texte permet au préfet de circonscrire le périmètre de ces obligations par la définition de zones, alors qu'il ne pouvait jusque-là qu'en décider l'application sur l'ensemble du département. Le texte dispense également le préfet de l'obligation de publier dans la presse locale l'arrêté délimitant ces zones. Un arrêté publié le même jour (arrêté du 28 novembre 2014, modifiant l'arrêté du 27 juin 2006 modifié relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L9435I49) modifie l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-3 du Code de la construction et de l'habitation, lequel définit les méthodes de protection des bâtiments contre l'action des termites, pour circonscrire aux zones délimitées par le préfet, en application de l'article R. 112-3, les obligations des constructeurs, qu'il s'agisse de s'assurer de la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure ou des protections entre le sol et le bâtiment.

newsid:444947

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le régime des sociétés mères non applicable aux participations détenues indirectement par des sociétés de personnes

Réf. : CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5450M4M)

Lecture: 2 min

N4876BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444876
Copier

Le 05 Décembre 2014

Le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux participations qu'une société détient directement dans une autre société soumise à l'IS. Ce régime n'est cependant pas applicable aux participations détenues indirectement par des sociétés de personnes. Telle est la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 24 novembre 2014 (CE 3°, 8°, 9°, et 10° s-s-r., 24 novembre 2014, n° 363556, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5450M4M). Au cas présent, une société française détient 98,82 % des parts d'un "general partnership (GP)" (l'équivalent d'une SNC), enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10 % du capital d'une société de capitaux de droit américain. Se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 (N° Lexbase : L9522ITT) et 216 (N° Lexbase : L0666IPD) du CGI, la société française a déduit de son résultat fiscal, au titre de l'exercice 2002, la quote-part des dividendes distribués par la société de droit américain au "GP". Néanmoins, l'administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société française à l'issue d'une vérification de comptabilité. Le Conseil d'Etat a validé cette position par un raisonnement en plusieurs étapes. Tout d'abord, il a relevé qu'aux termes des articles L. 233-2 (N° Lexbase : L6305AID) et L. 233-4 (N° Lexbase : L6307AIG) du Code de commerce, une participation dans une société consiste en la détention directe d'une fraction de son capital. Par ailleurs, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Ainsi, le "GP" devait être assimilé à une société de personnes régie par l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2685HNR), dont les associés sont personnellement imposés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le Conseil indique alors qu'en raison de l'interposition du "GP", la société française ne pouvait pas faire application du régime fiscal des sociétés mères à la quote-part de ses bénéfices correspondant aux dividendes distribués par la société de droit américain au "GP". Le Haut conseil appuie son argumentaire en précisant que les dispositions de l'article 238 bis K du CGI (N° Lexbase : L4886HLK) constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du CGI, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière .

newsid:444876

Habitat-Logement

[Brèves] Communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au regard de leurs objectifs de réalisation de logements sociaux : conditions de transfert au représentant de l'Etat de l'exercice du droit de préemption

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 362910, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5447M4I)

Lecture: 2 min

N4920BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444920
Copier

Le 05 Décembre 2014

Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat précise les conditions de transfert au représentant de l'Etat de l'exercice du droit de préemption concernant les communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au regard de leurs objectifs de réalisation de logements sociaux (CE 1° et 6° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 362910, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5447M4I). Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9371IZ4), dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU) prévoient, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du droit de préemption des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux. Ce transfert de l'exercice du droit de préemption, qui constitue l'un des effets d'un arrêté de carence, ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ne présente pas le caractère d'une loi répressive plus sévère insusceptible, en vertu du principe de nécessité des peines, de s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. Il résulte des dispositions des articles 1er (N° Lexbase : L3088DYZ) et 2 (N° Lexbase : L2227AB4) du Code civil que, si elle n'en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application, et n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique, ainsi, immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur. Les communes qui faisaient déjà l'objet d'un arrêté de carence à la date de publication de la loi du 25 mars 2009 ne pouvant être regardées comme placées, de ce fait, dans une situation juridiquement constituée, la circonstance que cet arrêté est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ne fait pas obstacle, pour le reste de sa durée d'application, au transfert de l'exercice du droit de préemption.

newsid:444920

Libertés publiques

[Brèves] Incompatibilité de l'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte d'un conseil général avec le principe de laïcité

Réf. : TA Nantes, 14 novembre 2014, n° 1211647 (N° Lexbase : A7478M4Q)

Lecture: 2 min

N4962BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444962
Copier

Le 05 Décembre 2014

L'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte d'un conseil général est incompatible avec le principe de laïcité, estime le tribunal administratif de Nantes dans un jugement rendu le 14 novembre 2014 (TA Nantes, 14 novembre 2014, n° 1211647 N° Lexbase : A7478M4Q). Par une lettre en date du 3 septembre 2012, il a été demandé au président d'un conseil général de s'abstenir d'exposer une crèche de la nativité dans le hall de l'hôtel du département pendant la période de Noël, demande qui a été implicitement rejetée. Le tribunal administratif indique qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0827AH4) et des articles 1er et 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que l'apposition d'un emblème religieux dans un lieu public, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des cultes quels qu'ils soient. Il ressort des pièces du dossier que la crèche, dont l'aménagement est renouvelé chaque année dans le hall de l'hôtel du département pour les fêtes de Noël et notamment au titre de l'année 2012, représente, par son contenu qui illustre la naissance de Jésus Christ, et sa concomitance avec les préparatifs de la fête chrétienne de la nativité, un emblème religieux spécifique dont la symbolique dépasse la simple représentation traditionnelle familiale et populaire de cette période de fête. Or, le département n'établit pas que la présence, renouvelée chaque année et à la même période, de cette crèche participerait d'une exposition, ni que le hall de l'hôtel du département serait aménagé en tant que musée. Ainsi, en refusant de mettre un terme à l'aménagement d'une telle crèche, dans un lieu dont il est constant qu'il est ouvert au public, le président du conseil général de la Vendée, qui ne démontre pas l'existence d'un particularisme local qui l'autoriserait à maintenir une telle présentation, a méconnu les dispositions précitées de l'article 28 la loi du 9 décembre 1905. L'association requérante est donc fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général a refusé de faire usage de ses pouvoirs pour interdire l'installation d'une crèche de la nativité dans le hall de l'hôtel du département.

newsid:444962

Maritime

[Brèves] Lutte contre la piraterie maritime : mise en oeuvre de l'activité privée de protection des navires

Réf. : Décrets du 28 novembre 2014 n° 2014-1415 (N° Lexbase : L9412I4D) ; n° 2014-1416 (N° Lexbase : L9410I4B) ; n° 2014-1417 (N° Lexbase : L9413I4E) ; n° 2014-1418 (N° Lexbase : L9411I4C) ; n° 2014-1419 (N° Lexbase : L9411I4C)

Lecture: 1 min

N4939BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444939
Copier

Le 05 Décembre 2014

Cinq décrets, publiés au Journal officiel du 30 novembre 2014, sont relatifs à l'exercice de l'activité privée de protection des navires. En effet, la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 (N° Lexbase : L6141I3T ; lire N° Lexbase : N3471BU4) prévoit que les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Ainsi :
- le décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014, relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires (N° Lexbase : L9412I4D), définit les modalités de certification préalable des entreprises qui assurent cette protection et préciser les connaissances et compétences requises pour l'obtention des agréments et carte professionnelle ;
- le décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014, relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires (N° Lexbase : L9410I4B), précise, notamment, les conditions d'armement des agents de protection des navires, ainsi que de transport et de stockage des armes et munitions ;
- le décret n° 2014-1417 du 28 novembre 2014, relatif aux normes et référentiels admis en application de l'article L. 616-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9413I4E), détermine les normes applicables à la certification auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) des entreprises assurant la protection des navires de l'obtention d'une certification, ainsi que les conditions applicables aux organismes de certification ;
- le décret n° 2014-1418 du 28 novembre 2014, pris pour l'application de l'article L. 5442-1 du Code des transports (N° Lexbase : L9411I4C), définit la liste des navires qui ne sont pas éligibles à la protection (navires de plaisance et navires à passagers) ainsi que les circonstances dérogatoires ;
- le décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014, pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du Code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires (N° Lexbase : L9411I4C), fixe le nombre d'armes autorisées et définit les modalités d'information des autorités de l'Etat lors de l'embarquement et du débarquement d'une équipe de protection ou en cas d'incident survenu à bord.

newsid:444939

Pénal

[Brèves] Condamnation pour participation à une cérémonie religieuse en mémoire de personnes membres d'organisation terroriste : une atteinte à la liberté de manifester sa religion

Réf. : CEDH, 2 décembre 2014, Req. 31706/10 (N° Lexbase : A7479M4R)

Lecture: 2 min

N4961BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444961
Copier

Le 20 Décembre 2014

La condamnation à une peine d'emprisonnement s'analyse en une ingérence dans le droit à la liberté de manifester sa religion, peu importe que les personnes en mémoire desquelles a eu lieu la cérémonie litigieuse aient été membres d'une organisation illégale ou que celle-ci ait été organisée dans les locaux d'un parti politique où des symboles d'une organisation terroriste étaient présents. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 2 décembre 2014 (CEDH, 2 décembre 2014, Req. 31706/10 N° Lexbase : A7479M4R). En l'espèce, le 21 août 2006, les requérants participèrent à une cérémonie religieuse dans les locaux d'un parti dont ils étaient alors membres actifs et dirigeants régionaux en mémoire de trois membres du PKK, tués par les forces de l'ordre. A la suite de l'enquête menée par le Parquet, une action pénale fut engagée contre les requérants qui furent traduits devant la cour d'assises d'Ankara pour propagande terroriste. Devant cette juridiction, ils plaidèrent qu'ils avaient participé à cette cérémonie pour remplir leurs obligations religieuses. Par un jugement du 24 septembre 2008, la cour d'assises, se fondant sur l'article 7 § 2 de la loi n° 3713, relative à la lutte contre le terrorisme, condamna les deux requérants à une peine de dix mois d'emprisonnement. Elle considéra notamment que les personnes en mémoire desquelles la cérémonie avait été organisée étaient membres d'une organisation terroriste, qu'elles avaient été tuées par les forces de sécurité lors d'actions menées dans le cadre de cette organisation et qu'il existait des doutes sérieux quant aux motifs réels du rassemblement en raison du choix du lieu de celui-ci, à savoir les locaux d'un parti politique où étaient présents des symboles de l'organisation illégale. Le jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la Cour de cassation, le 8 mars 2010 et les requérants furent placés en détention afin de purger leur peine. Invoquant les articles 7 (N° Lexbase : L4797AQQ) (pas de peine sans loi), 9 (N° Lexbase : L4799AQS) (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 11 (N° Lexbase : L4744AQR) (liberté de réunion et d'association) de la CESDH, les requérants ont allégué devant la CEDH que leur condamnation était fondée sur leur participation à une cérémonie religieuse qui aurait consisté en une simple manifestation publique de leur pratique religieuse. La CEDH leur donne raison et relève qu'il n'était pas possible de prévoir que la simple participation à une cérémonie religieuse pourrait tomber dans le champ d'application de l'article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5501EXZ).

newsid:444961

Santé

[Brèves] Rejet de l'action récursoire de l'ONIAM contre l'établissement hospitalier au titre du manquement à l'obligation d'information sur les risques d'infections nosocomiales

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 366154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5460M4Y)

Lecture: 2 min

N4872BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444872
Copier

Le 05 Décembre 2014

Si la perte de chance de contracter une infraction nosocomiale peut faire l'objet d'une action récursoire de l'ONIAM contre l'établissement hospitalier fautif, tel n'est pas le cas de la perte de chance consécutive au manquement à une obligation d'information. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2014, n° 366154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5460M4Y). En l'espèce, M. A. a subi une opération de la prostate au centre hospitalier de Saintes. Quelques jours plus tard, il a contracté une infection urinaire qui a été traitée par une antibiothérapie. De nouveau hospitalisé en raison d'une dégradation de son état de santé et de l'apparition d'un syndrome infectieux, M. A. a contracté une endocardite aortique à staphylocoque doré multi-résistant avec infarctus cérébelleux. En première instance, l'ONIAM est condamné à verser une indemnité au patient en application de l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1859IEL). En outre l'action récursoire intentée par l'ONIAM contre le centre hospitalier est rejetée. L'ONIAM et la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) se pourvoient alors en cassation. Dans un premier temps, le Conseil d'Etat juge que la preuve d'un manquement caractérisé de l'établissement à ses obligations prévues au titre de la réglementation sur les infections nosocomiales n'est pas caractérisée. Dans un second temps, les juges du Palais-Royal considèrent que la survenue d'une endocardite, pathologie rare, n'est pas imputable au retard de diagnostic de l'endocardite. Ainsi, aucune faute ne saurait être retenue. L'intérêt de l'arrêt réside dans le point de savoir si les dispositions de l'article L. 1142-21 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5388IRY) permettant à l'ONIAM d'exercer une action récursoire contre l'établissement hospitalier dont le comportement fautif est à l'origine d'une infection nosocomiale, s'appliquent en présence d'une perte de chance d'éviter la survenance de ladite infection. A cette question, la Haute juridiction rappelant le principe énoncé, répond que la perte de chance de contracter une infection nosocomiale consécutive au manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5232IEI) ne peut faire l'objet d'une action récursoire .

newsid:444872

Sécurité sociale

[Brèves] Absence d'intégration dans l'assiette des cotisations des droits et rabais effectués sur les actions d'une société absorbée à la suite d'une fusion

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.715, F-P+B (N° Lexbase : A5320M4S)

Lecture: 2 min

N4923BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21878065-edition-du-04122014#article-444923
Copier

Le 05 Décembre 2014

A la suite d'une fusion, les droits d'options, consentis en l'absence de rabais excédentaire s'exerçant sur les titres de l'ancienne société absorbée, ne doivent pas être réintégrés dans le calcul de l'assiette des cotisations. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-25.715, F-P+B N° Lexbase : A5320M4S). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué (CA Rennes, 4 septembre 2013, n° 11/07191 N° Lexbase : A1417KRW), après avoir, en 2001 et 2003, consenti à certains de ses salariés des options leur donnant droit à la souscription d'actions, la société P. a été absorbée, le 21 février 2005, par la société G., laquelle a pris pour dénomination sociale O.. Lors des levées d'options qui ont eu lieu au cours des années 2006, 2007 et 2008, les actions dont le prix unitaire avait été fixé à 12 euros lors de l'attribution des options, ont été acquises au prix de 3,35 euros, et celles dont le prix unitaire avait été fixé à 10,50 euros ont été acquises au prix de 2,93 euros. A la suite d'un contrôle effectué en 2009, l'URSSAF a notifié à la société O. un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9932IWR). Contestant ce redressement, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel avait estimé qu'à la date d'attribution des droits d'option, le prix de souscription correspondait de très près à la valeur réelle des actions, si bien que lors de la fixation de ce prix de souscription, les bénéficiaires des droits d'option ne se sont pas vus consentir un rabais excédant le seuil de 5 % autorisant la non intégration du rabais dans l'assiette de calcul des cotisations sociales. Le fait que les levées d'option se soient réalisées ultérieurement pour des prix d'achats nettement inférieurs au prix de souscription initialement fixé, ne tient pas à une volonté de consentir aux bénéficiaires des rabais excédant le seuil de 5 %, au mépris du principe de l'intangibilité du prix de souscription ou d'achat, en matière de droits d'option, mais est le seul résultat de l'application nécessaire du taux de parité, régulièrement fixé à l'occasion des opérations de fusion. L'URSSAF avait formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi estimant qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de rabais excédentaire, les sommes litigieuses ne revêtaient pas, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS), le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1672CT4).

newsid:444923

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.