Le Quotidien du 25 novembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC (non renvoi) : du régime disciplinaire au regard de la légalité des délits et des peines

Réf. : Cass. QPC, 14 novembre 2014, n° 14-16.426, F-D (N° Lexbase : A3040M3Y)

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N4735BUW

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Le 26 Novembre 2014

Les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles un avocat est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l'institution dont il relève ou de la qualité qu'il revêt, d'autre part, en ce que ne saurait être considérée comme attentatoire à la liberté de conscience l'exigence de rigueur et de sens du devoir contenue dans l'obligation professionnelle arguée d'inconstitutionnalité. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2014 (Cass. QPC, 14 novembre 2014, n° 14-16.426, F-D N° Lexbase : A3040M3Y). Ne sont pas renvoyées au Conseil constitutionnel les deux QPC suivantes :
1°) Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui imposent à l'avocat un devoir de conscience dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P) et au principe de liberté de conscience garanti par l'article 10 de la DDHC (N° Lexbase : L1357A97) ?
2°) Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui imposent à l'avocat un devoir de confraternité dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la DDC ? (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0113EUQ).

newsid:444735

Baux commerciaux

[Brèves] Nullité du bail pour dol du preneur : in vino veritas

Réf. : CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 11 septembre 2014, n° 11/02897 (N° Lexbase : A2602MWB)

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N4649BUQ

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Le 26 Novembre 2014

Dans un arrêt du 11 septembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a retenu que le fait pour le preneur de locaux commerciaux d'avoir dissimulé au bailleur l'existence d'un contentieux l'opposant à un partenaire commercial constitue une réticence dolosive, dès lors que ce fait, s'il avait été connu du bailleur, l'aurait empêché de contracter (CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 11 septembre 2014, n° 11/02897 N° Lexbase : A2602MWB). En l'espèce, le propriétaire d'un hôtel de luxe et de la galerie commerciale attenante a signé un protocole d'accord portant sur un bail commercial de cave à vins et des engagements du preneur à coopérer avec son bailleur, notamment, en vue d'entretenir des liens privilégié avec les propriétaires des grands châteaux bordelais. La condition suspensive liée au départ du précédent occupant s'étant réalisée le bail commercial a été conclu mais le bailleur, faisant reproche au preneur de ne pas avoir respecté les termes et l'esprit des contrats et d'être à l'origine de faits incompatibles avec leur objet, a demandé la nullité du protocole et du bail commercial pour vice du consentement. La cour constate que le preneur a bien dissimulé au bailleur qu'il avait fait assigner, pour rupture fautive de leurs relations commerciales et plus particulièrement des allocations en vins primeurs, l'un des plus prestigieux et réputés vignobles bordelais. Or, il est indéniable que le protocole et le bail commercial forment un ensemble contractuel indivisible et ce même si le bail commercial ne fait pas référence explicitement au protocole, celui-ci en étant le préalable nécessaire et le fondement. L'esprit animant ces deux conventions ressort des termes du protocole mais aussi de son préambule selon lequel l'objectif poursuivi par le bailleur était de créer un partenariat avec le vignoble bordelais, les champagnes et les spiritueux, en s'appuyant sur la qualité des produits concernés et leur compétitivité sur le marché international. Aussi, pour la cour, d'une part, le litige concernait un château parmi les vins les plus réputés du bordelais ; d'autre part les contrats conclus entre le bailleur et le preneur reposent sur un partenariat commercial avec les viticulteurs bordelais, de sorte que l'absence de litige entre et ceux-ci, qu'ils soient partenaires actuels ou potentiels, était un élément déterminant du consentement du bailleur. En conséquence le preneur, ne pouvant soutenir que son obligation d'information ait été remplie du fait de la parution dans la presse régionale d'un article relatif au procès qu'elle avait engagé à l'encontre de l'un des partenaires potentiels, a commis un dol en dissimulant volontairement à sa cocontractante un fait qui s'il avait été connue de celle-ci l'aurait empêchée de contracter (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9449ADC).

newsid:444649

Électoral

[Brèves] Conditions de validité de la saisine du juge de l'élection par la consignation de réclamations au procès-verbal

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 382218, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2913M3B)

Lecture: 1 min

N4679BUT

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Le 26 Novembre 2014

Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent, ainsi, le juge à en tirer les conséquences. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 382218, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2913M3B). En l'espèce, les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales formulaient un grief de façon précise, mais sans articuler de conclusions ni préciser les conséquences que le juge était invité à tirer de ce grief. Ces observations ne permettaient donc pas de déterminer si leur auteur entendait ainsi demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales et ne peuvent donc être regardées comme constituant une protestation au sens de l'article R. 119 du Code électoral (N° Lexbase : L9796H39) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3019A8C).

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Hygiène et sécurité

[Brèves] Annulation d'une convention individuelle de forfait ne garantissant pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-14.206, FS-P+B (N° Lexbase : A2988M33)

Lecture: 2 min

N4704BUR

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Le 26 Novembre 2014

Doit être annulée la convention individuelle de forfait conclue sur la base des dispositions de l'article 8.4.2 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 (N° Lexbase : X0674AEP), qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, et qui ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-14.206, FS-P+B N° Lexbase : A2988M33). En l'espèce, M. H. a été engagé le 30 septembre 1996 en qualité de notaire assistant par la société C., dont l'activité relève de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Par avenant au contrat de travail, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait, portant sur 215 jours de travail annuel. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et travail dissimulé, la cour d'appel retient que les éléments produits et les débats ne caractérisent nullement un dépassement, par le salarié, de son forfait-jours contractuel comme l'absence de contrôle de ses horaires. Elle ajoute que, le fait que les temps de repos ne soient pas mentionnés par M. H. dans les documents produits n'implique pas qu'il travaillait constamment pendant toute la durée de l'amplitude invoquée dans ces attestations. Dès lors, il s'ensuit que les conditions d'application du forfait ne caractérisent pas une méconnaissance des règles conventionnelles. La Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L3625IEY) et L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3952IBY), dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen (N° Lexbase : L5806DLM) et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:444704

Notaires

[Brèves] Le droit de présentation des notaires est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014 (N° Lexbase : A8373M3I)

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N4744BUA

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Le 27 Novembre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme le premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qui permet aux notaires titulaires d'un office de présenter à l'agrément du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois (Cons. const., décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014 N° Lexbase : A8373M3I). Saisi de cette question le 10 septembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 10 septembre 2014, n° 381108 N° Lexbase : A8607MWP), le Conseil constitutionnel a relevé que, s'ils participent à l'exercice de l'autorité publique et ont ainsi la qualité d'officier public nommé par le Garde des Sceaux, les notaires titulaires d'un office exercent une profession libérale et n'occupent pas des "dignité, places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Il a donc écarté le grief tiré de ce que le droit reconnu au notaire de présenter son successeur à l'agrément du Garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics. Il a jugé la disposition contestée conforme à la Constitution. A l'heure où le projet de loi du ministre de l'Economie entend revenir sur ce droit de présentation, le Conseil supérieur du notariat s'est réjoui de cette décision. Il rappelle que le droit de présentation est reconnu pertinent car il permet d'une part à la Chancellerie de s'assurer des qualités objectives du candidat notaire tenant à sa qualification, son honorabilité et l'équilibre économique de son installation, et, d'autre part, au cédant de s'assurer des qualités subjectives du candidat, nécessaires à la satisfaction du service de l'authenticité.

newsid:444744

Procédure administrative

[Brèves] Possibilité d'introduire un recours en rectification d'une décision du Tribunal des conflits entachée d'une erreur matérielle

Réf. : T. confl., 17 novembre 2014, n° 3978 (N° Lexbase : A9530M3D)

Lecture: 1 min

N4759BUS

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Le 27 Novembre 2014

Lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle qui en affecte le sens ou la portée, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer, estime le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 17 novembre 2014 (T. confl., 17 novembre 2014, n° 3978 N° Lexbase : A9530M3D). Dans sa décision du 19 mai 2014 (T. confl., 19 mai 2014, n° 3940 N° Lexbase : A5159MMZ), le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 (N° Lexbase : L5010IPA), a désigné la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant une SIVOM et une société d'assurances. Il a, en conséquence, déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 6 août 2008 (CA Montpellier, 1ère ch., sect. A01, 6 août 2008, n° 07/4650 N° Lexbase : A0814EIY), en mentionnant, toutefois, dans son dispositif, la date erronée du 14 octobre 2013. Dans cette même décision, le Tribunal a omis de déclarer non avenu, contrairement à ce qu'implique l'article 38 du décret du 26 octobre 1849, le jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître du litige. Dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du Tribunal sur ces deux points (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7571E48).

newsid:444759

Sociétés

[Brèves] Inopposabilité du secret professionnel tiré du statut d'administrateur judiciaire du mandataire ad hoc à l'associé minoritaire qu'il est chargé de représenter

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-19.767, FS-P+B (N° Lexbase : A9358M3Y)

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N4755BUN

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Le 27 Novembre 2014

Lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter un associé minoritaire et voter en son nom, il ne peut opposer à ce dernier le secret professionnel tiré de son statut d'administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l'exécution de ce mandat. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2014 (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-19.767, FS-P+B N° Lexbase : A9358M3Y). En l'espèce, à la suite d'un différend entre les deux actionnaires, l'un majoritaire (56,8 %) et l'autre minoritaire (43,2 %) d'une société, un projet d'accord de partenariat n'a pu être adopté lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2011. Par ordonnance du 13 juillet 2011, le président du tribunal de commerce a, après avoir admis l'abus de minorité commis par l'actionnaire détenant 43,2 % du capital, désigné un mandataire ad hoc afin de représenter celle-ci et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la société "sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" d'actionnaire minoritaire. Après l'exécution de la mission, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance du 13 février 2012, a fait droit à la requête du minoritaire tendant à la désignation d'un huissier de justice aux fins d'obtenir la communication de tous les documents échangés entre le mandataire ad hoc et la société. Cette ordonnance a été rétractée. Mais, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de rétractation et a confirmé celle du 13 février 2012 (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/06813 N° Lexbase : A8795KBD). Le mandataire ad hoc a alors formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi, retenant qu'ayant relevé que le mandataire ad hoc avait été judiciairement chargée de représenter le minoritaire et de voter en son nom "sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" dans le cadre d'un abus de minorité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait lui dissimuler les circonstances et conditions dans lesquelles elle s'était acquittée de sa mission et refuser de lui communiquer tous les documents l'intéressant (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).

newsid:444755

Voies d'exécution

[Brèves] Précision sur la qualité de tiers saisi

Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-25.167, F-P+B (N° Lexbase : A3060M3Q)

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N4705BUS

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Le 26 Novembre 2014

Dès lors qu'une société, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne dispose pas de la signature sur le compte en banque pour permettre l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas, et n'est pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion, n'est dès lors tenue à aucune obligation de restitution, elle n'a pas la qualité de tiers saisi. Telle est la précision donnée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-25.167, F-P+B N° Lexbase : A3060M3Q). En l'espèce, M. et Mme L. ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d'une association entre les mains de la société C., en sa qualité de gestionnaire de l'ASL. A défaut pour la société d'avoir satisfait à l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi, M. et Mme L. ont demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société n'a pas la qualité de tiers saisi à l'égard de l'ASL et les a débouté de leurs demandes. Les juges suprêmes vont dans le même sens et retiennent, sous le visa de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5837IRM), que c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. et Mme L. de leur demande.

newsid:444705

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