Le Quotidien du 24 novembre 2014

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas une instance en cours à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-440 QPC du 21 novembre 2014 (N° Lexbase : A8375M3L)

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N4742BU8

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Le 04 Décembre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel retient que la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas, en tout état de cause, au sens de l'article 61-1 de la Constitution, une instance en cours à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée (Cons. const., décision n° 2014-440 QPC du 21 novembre 2014 N° Lexbase : A8375M3L). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par M. M. d'une demande tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce, en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), sur des questions prioritaires de constitutionnalité posée par lui devant le Premier président de la Cour de cassation à l'occasion de recours contre des décisions rendues en matière d'aide juridictionnelle. Pour rejeter la demande, le Conseil rappelle dans un premier temps les termes de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé". Dans un second temps il énonce que, selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), "les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours". Partant il s'ensuit qu'une QPC ne peut être posée lors de l'examen d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

newsid:444742

Avocats/Procédure

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions relatives au report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014 (N° Lexbase : A8372M3H)

Lecture: 2 min

N4743BU9

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Le 04 Décembre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a estimé conformes à la Constitution les dispositions des 6ème et 8ème alinéas de l'article 706-88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7809I3M) relatives au report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées (Cons. const., décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014 N° Lexbase : A8372M3H). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de cassation de cette question (Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 14-82.019, F-D N° Lexbase : A4284MWL). Pour mémoire, l'article 706-88 fixe des règles particulières applicables à la garde à vue d'une personne suspectée d'avoir commis une des infractions relevant de la délinquance ou la criminalité organisée dont la liste est fixée par l'article 706-73 (N° Lexbase : L7808I3L) du même code. Ses sixième à huitième alinéas prévoient que l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue peut être différée pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, dans certains cas, de soixante-douze heures. Le Conseil constitutionnel a relevé que ce report de l'intervention de l'avocat ne peut être décidé qu'en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes. La décision initiale de reporter cette intervention appartient au magistrat chargé de la direction de l'enquête ou de l'instruction. Au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé que par un magistrat du siège. Le report ne peut en tout état de cause excéder une durée de quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, de soixante-douze heures. La décision du magistrat doit être écrite et motivée. Par ailleurs, la personne placée en garde à vue est notamment informée, dès le début de la garde à vue, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, du droit de consulter les documents mentionnés afférents ainsi que du droit "de se taire". Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et sont conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4377EUN).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent la même fonction, sauf démonstration de connaissances particulières

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 12-20.069, FS-P+B (N° Lexbase : A2975M3L)

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N4701BUN

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Le 25 Novembre 2014

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles des salariés. La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 12-20.069, FS-P+B N° Lexbase : A2975M3L). En l'espèce, M. C. a été engagé par la société M. à compter du 8 avril 1981 en qualité d'employé aux écritures. Il a ensuite bénéficié de promotions successives jusqu'à occuper, à compter de l'année 1993, les fonctions de responsable de zones ventes et marketing, classé cadre, position III A de la Convention collective nationale de la métallurgie (N° Lexbase : X0590AEL), moyennant une rémunération brute annuelle alors fixée à la somme de 64 470 euros. Faisant valoir que l'un de ses collègues qui occupait les mêmes fonctions que lui au sein du même service, tout en justifiant d'une ancienneté moindre, était classé au niveau III B de la Convention collective et percevait une rémunération supérieure de 20 % à celle dont il bénéficiait, il a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Toulouse, 29 mars 2012, n° 10/03693 N° Lexbase : A8205IGY) ayant accédé à sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que le poste occupé par les salariés exigeait principalement des compétences en matière commerciale, d'autre part, que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une connaissance approfondie des matériels vendus par l'entreprise, tandis que son collègue ne justifiait, au moment de son embauche en 2004, que d'une faible expérience en la matière. Partant, la cour d'appel a pu en déduire que l'expérience acquise pendant plus de vingt ans, par le salarié au sein de la société compensait très largement la différence de niveau de diplôme invoquée et que la détention du diplôme d'ingénieur, dont il n'était pas démontré qu'il était utile à l'exercice de la fonction occupée par les salariés, n'était pas de nature à justifier la disparité de traitement litigieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).

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Douanes

[Brèves] QPC relative à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage

Réf. : Cass. QPC, 12 novembre 2014, n° 14-16.301, FS-D (N° Lexbase : A3019M39)

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N4643BUI

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Le 25 Novembre 2014

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé une QPC devant le Conseil constitutionnel portant sur l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévue par l'article 265 C du Code des douanes N° Lexbase : L1659IZH), pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage (Cass. QPC, 12 novembre 2014, n° 14-16.301, FS-D N° Lexbase : A3019M39). En l'espèce, une société a déposé, par mémoire spécial, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 265 C à la combinaison des articles 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 13 (N° Lexbase : L1360A9A), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789, par incompétence négative et violation du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre, du principe d'égalité, et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le contribuable a soutenu que, bien que renvoyant à un décret le soin de préciser les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération de ladite taxe, le texte litigieux ne précise pas les critères d'exonération de celle-ci. La Cour précise alors que l'article 265 C du Code des douanes dispose que les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation, lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible, et que sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Il ajoute que le bénéfice de cette mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisées pour ce double usage. Ainsi, la question posée présente un caractère sérieux en ce que le II de l'article 265 C, qui renvoie à un décret le soin de fixer les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés, sans autrement préciser les critères d'exonération de la taxe en cause, est susceptible de caractériser une atteinte à l'article 34 de la Constitution qui affecterait des droits et libertés garantis par celle-ci.

newsid:444643

Fonction publique

[Brèves] Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle : conditions d'attribution d'une rente viagère d'invalidité non remplies

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 357999, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2867M3L)

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N4681BUW

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Le 25 Novembre 2014

La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 357999, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2867M3L). Ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X tendant à l'indemnisation de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'accident de service qu'elle avait subi, sur la seule circonstance qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 (N° Lexbase : L2642IZU) et L. 28 (N° Lexbase : L2643IZW) du Code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle n'avait pas été radiée des cadres en raison d'infirmités résultant de blessures contractées en service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5110ERP).

newsid:444681

Presse

[Brèves] Prescription de l'action en diffamation concernant la diffusion de propos sur internet : précisions concernant les règles de computation du délai

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-84.444, F-P+B (N° Lexbase : A3055M3K)

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N4713BU4

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Le 25 Novembre 2014

S'insérant dans la longue lignée des arrêts rendus en matière de prescription des infractions de presse, l'arrêt rendu par la Chambre criminelle le 12 novembre 2014 rappelle que le point de départ du délai de prescription d'une action en diffamation concernant la diffusion sur internet de propos publiés sur un site correspond à la date de la mise en ligne des propos injurieux et précise les règles de computation du délai, lequel se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-84.444, F-P+B N° Lexbase : A3055M3K). En l'espèce, des propos qualifiés de diffamatoires et d'injurieux à l'encontre de M. G. ont été tenus à l'occasion de la séance du conseil municipal de Bayonne, commune dont il est le maire. Le procès-verbal consignant les propos tenus lors de ce conseil a été approuvé par le conseil municipal et mis en ligne sur le site internet de la commune de Bayonne. Pour déclarer prescrite l'action en diffamation, la cour d'appel a estimé que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel avait retenu que, même si la publication en cause avait effectivement eu lieu le 23 août 2011 (et non le 22 août comme il était également soutenu), la prescription était acquise au moment de la délivrance de la citation le 23 novembre 2011 à 15 heures 15, dès lors que le délai de prescription de l'action tant publique que civile résultant des faits qualifiés de diffamatoires ou injurieux par le requérant avait pris fin le 22 novembre 2011 à minuit. La Haute juridiction, prononce la cassation de l'arrêt au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Après avoir énoncé que la prescription par trois mois applicable en matière de presse commence à courir à compter du jour de la commission de l'infraction ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, et que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit, la Cour de cassation censure l'arrêt, estimant que c'est le 23 novembre 2011 à minuit qu'était venu à expiration le délai de prescription de l'action publique (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4094EYB).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Cession des oeuvres et transmission du droit de reproduction : conformité à la Constitution de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 tel qu'interprété par la Cour de cassation

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-430 QPC, du 21 novembre 2014 (N° Lexbase : A8374M3K)

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N4740BU4

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Le 27 Novembre 2014

Dans une décision du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 telles qu'interprétées par la Cour de cassation (C. cass., ch. réunies, 27 mai 1842) ne portent pas atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle et sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2014-430 QPC, du 21 novembre 2014 N° Lexbase : A8374M3K). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 septembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les héritiers de Matisse (Cass. QPC, 17 septembre 2014, n° 14-13.236, FS-D N° Lexbase : A8358MWH). Des héritiers de Picasso se sont joints à la procédure. La disposition contestée prévoit que les artistes jouissent du droit de vendre leurs oeuvres et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour une vente intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910, la cession de l'oeuvre faite sans réserve transfère également à l'acquéreur le droit de la reproduire. Dans sa décision du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées instaurent une règle de présomption qui respecte la faculté, pour les parties à l'acte de cession, de réserver le droit de reproduction. Il a jugé que ni la protection constitutionnelle des droits de la propriété intellectuelle, ni celle de la liberté contractuelle ne s'opposent à une règle selon laquelle la cession du support matériel de l'oeuvre emporte cession du droit de reproduction à moins que les parties décident d'y déroger par une stipulation contraire.

newsid:444740

Transport

[Brèves] Le déplacement de marchandises : critère de qualification et de détermination de la loi applicable au contrat de commission de transport

Réf. : CJUE, 23 octobre 2014, aff. C-305/13 (N° Lexbase : A8910MYN)

Lecture: 1 min

N4639BUD

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Le 25 Novembre 2014

L'application de l'article 4 § 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA), à un contrat de commission de transport, est possible lorsque l'objet du contrat principal consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 23 octobre 2014 (CJUE, 23 octobre 2014, aff. C-305/13 N° Lexbase : A8910MYN). En l'espèce, une société V. de droit français dont le siège est à Lyon, a confié à une seconde société S., le soin d'organiser en qualité de commissionnaire principal de transport, le déplacement du port d'Anvers à Lyon d'un transformateur en provenance des Etats-Unis. Cette seconde société, agissant en son nom mais pour le compte de la première, a conclu avec une société de droit allemand HS., un second contrat de commission ayant pour objet de faire exécuter le transport de ce transformateur par voie fluviale. A cette fin, la troisième société a choisi un transporteur établi en France, propriétaire d'une péniche immatriculée en Belgique. En raison du glissement du transformateur en cale et du chavirement corrélatif de la péniche, la société V., qui avait acheté le transformateur, demande réparation de son préjudice à la société S. et à la société de droit allemand qui a appelé en garantie, le propriétaire de la péniche. Etait en cause, la question de la qualification du contrat de commission de transport et de la loi applicable. Rappelant le principe énoncé, la Cour de justice de l'Union européenne invite à vérifier la finalité de la relation contractuelle. Ainsi, dès lors que le contrat aura pour unique objet le déplacement de la marchandise, l'article 4 § 4 de la Convention de Rome aura vocation à s'appliquer. Conséquemment, la loi applicable au contrat est la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : A8910MYN).

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