Le Quotidien du 26 novembre 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : le refus, par le parent ayant procédé au déplacement illicite, de communiquer son adresse constitue une irrégularité de procédure portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-18.902, FS-P+B (N° Lexbase : A9381M3T)

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N4801BUD

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Le 27 Novembre 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation que le refus, par le parent accusé d'enlèvement international d'enfant, de communiquer son adresse dans la déclaration de saisine de la cour d'appel est constitutif d'une irrégularité de procédure portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, rendant ainsi le recours irrecevable (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-18.902, FS-P+B N° Lexbase : A9381M3T). En l'espèce, le ministère public avait assigné Mme B. sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin que soit déclaré illicite le déplacement d'Allemagne en France de l'enfant né de l'union de M. R. et de Mme B. effectué par celle-ci en août 2010. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, rendu sur renvoi après cassation, de déclarer mal fondé le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel. Elle reprochait, notamment, à la cour d'appel d'avoir dit irrecevable la déclaration de saisine, à raison de l'absence de révélation du domicile de la demanderesse, alors que, selon elle, l'absence ou l'inexactitude de la mention relative du domicile du demandeur dans la déclaration de saisine de la cour d'appel constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration seulement s'il en est résulté un préjudice. Or, ce préjudice est bien caractérisé selon la Haute juridiction, qui approuve les juges d'appel ayant estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la dissimulation par la mère de son adresse faisait grief au père en le privant de la possibilité d'apprécier l'environnement dans lequel évoluait son fils et compromettait toute chance d'une solution amiable au litige. De même, elle valide le raisonnement des juges d'appel qui avaient retenu qu'en refusant de communiquer son adresse réelle, la mère portait atteinte aux principes d'un procès équitable, rompait l'égalité des armes entre les adversaires en empêchant toute investigation sur les conditions de vie et l'état de l'enfant, qu'en outre, son comportement se heurtait à l'intérêt supérieur de celui-ci puisqu'en l'absence d'investigation utile, elle l'exposait à ce qu'une décision soit prise sans que soient portés à la connaissance du juge tous les éléments d'appréciation de son intérêt. Ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas méconnu le droit d'accès au juge de l'appelante, avait fait une exacte application des principes d'équilibre et de proportionnalité indispensables à la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL).

newsid:444801

Baux commerciaux

[Brèves] Litige entre le preneur d'un bail commercial et le mandataire, agent immobilier : compétence du tribunal de commerce

Réf. : CA Nancy, 5ème ch. com., 3 septembre 2014, n° 13/03302 (N° Lexbase : A9333MU9)

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N4650BUR

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Le 27 Novembre 2014

L'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2843IXL) dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes et conformément aux dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE), la location d'un immeuble par un commerçant pour y exploiter son commerce est un acte de commerce. Dès lors le litige opposant le preneur d'un bail commercial mandataire, agent immobilier, intervenant à l'acte au sujet de sa rémunération au titre des frais d'état des lieux, de transaction et de rédaction de l'acte, relève de la compétence du tribunal de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (CA Nancy, 5ème ch. com., 3 septembre 2014, n° 13/03302 N° Lexbase : A9333MU9). En l'espèce, un commerçant s'est adressé à une agence immobilière afin de trouver un local pour y installer un commerce de vente de vêtements, accessoires et chaussures. Un bail a été conclu, ce contrat fixant les honoraires du mandataire et précisant qu'il était réalisé "en présence et avec le concours" de ce dernier. Le preneur n'ayant pas payé les honoraires prévus, l'agent immobilier l'a assigné devant le tribunal de commerce. Le tribunal a relevé d'office son incompétence au motif notamment que le litige est en rapport avec le statut des baux commerciaux dont la connaissance relève du tribunal de grande instance. L'agent immobilier a maintenu ses demandes, soulignant que son action ne se rapporte pas au statut des baux commerciaux mais relève d'un contentieux entre commerçants donc la connaissance relève du tribunal de commerce. La cour d'appel de Nancy statue en ce sens : la négociation de ce bail a été gérée en qualité de "mandataire" par l'agent immobilier, le bail précisant que l'acte est conclu "en présence et avec le concours" de celle-ci. En outre, ce bail fixait les honoraires dus au mandataire au titre des frais d'état des lieux, de transaction et de rédaction de l'acte. Le litige relatif au non-paiement de ces honoraires oppose donc une société commerciale à un commerçant à propos d'un acte de commerce. Dès lors, le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6902AZN).

newsid:444650

Électoral

[Brèves] Impossibilité de rectifier les résultats transcrits à un procès-verbal erroné

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 382056, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2912M3A)

Lecture: 1 min

N4678BUS

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Le 27 Novembre 2014

Il ne peut être apporté aucune modification à un procès-verbal après la proclamation des résultats d'une élection, ce procès-verbal fut-il erroné. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 382056, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2912M3A). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 67 (N° Lexbase : L4404IYR), R. 118 (N° Lexbase : L1340HWK) et R. 119 (N° Lexbase : L9796H39) du Code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès lors qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote. Par suite, et aussi erroné que le procès-verbal ait pu paraître, le président et l'un des membres du bureau de vote, de même que les services de la sous-préfecture, ne pouvaient légalement, après cette proclamation, y apporter la moindre rectification (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1315A89).

newsid:444678

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Donation fictive en raison d'un objectif exclusivement fiscal

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 369908, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2885M3A)

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N4644BUK

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Le 27 Novembre 2014

L'administration peut écarter, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), comme ne lui étant pas opposable, un acte de donation qui ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur et revêt dès lors un caractère fictif. Il en va notamment ainsi lorsque le donateur appréhende, à la suite de l'acte de donation, tout ou partie du produit de la cession de la chose prétendument donnée. Telle est la portée d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 novembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 369908, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2885M3A). En l'espèce, le requérant, cofondateur et associé majoritaire d'une société, a fait donation à son épouse et à ses trois enfants mineurs d'actions au travers une SCP. Ce dernier, trois jours seulement après l'encaissement du produit de la cession de 73 actions démembrées, avait procédé au virement d'une somme important du compte d'une SCP vers son compte personnel, sans justifier que ce mouvement de fonds correspondait à un prêt, en se bornant à fournir un contrat non signé, d'une date postérieure au versement intervenu à son profit, et des documents retraçant des remboursements postérieurs à l'engagement du contrôle à l'origine des impositions contestées. Selon le Haut conseil, les donations litigieuses étaient dépourvues d'intérêt patrimonial pour les donataires et revêtaient un intérêt fiscal pour lui, et le requérant ne démontrait pas qu'elles avaient pu être inspirées par un autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que, s'il n'avait pas passé ces actes, il aurait normalement supportées .

newsid:444644

Procédure pénale

[Brèves] Mentions obligatoires de la notification de l'ordonnance pénale

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-88.109, FS-P+B (N° Lexbase : A2960M3Z)

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N4688BU8

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Le 27 Novembre 2014

Le juge doit constater, avant de déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, que la notification avait effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3855IR9), notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014 (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-88.109, FS-P+B N° Lexbase : A2960M3Z). En l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, la cour d'appel a énoncé que ladite ordonnance peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République ou une personne habilitée, le prévenu étant informé de ce qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification. Aussi, les juges d'appel ont-ils relevé que les dispositions de l'article 495-3 susvisé n'excluent pas que cette information puisse être effectuée verbalement et ajoutant que la mention du greffier, portée sur l'acte de notification, faisant foi jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai d'opposition est établi et que l'opposition est dès lors irrecevable comme tardive. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en se déterminant ainsi, sans s'astreindre à l'obligation sus mentionnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2294EUI).

newsid:444688

Procédures fiscales

[Brèves] Le seul recours à l'expertise d'un technicien ne peut suffire à justifier une rectification

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 361267, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9455M3L)

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N4770BU9

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Le 27 Novembre 2014

L'avis émis par un technicien sollicité par l'administration fiscale dans l'exercice de ses missions de contrôle a pour seul objet de l'éclairer lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières et ne saurait ni s'imposer à elle, ni la dispenser d'exercer elle-même l'ensemble de ses pouvoirs de contrôle et, notamment, de justifier elle-même les rectifications qu'elle envisage. Telle est la portée d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 361267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9455M3L). En l'espèce, la société requérante, qui exerce une activité de commercialisation de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet de vérifications de comptabilité, à l'issue desquelles l'administration fiscale a notamment remis en cause le taux réduit de TVA de 5,5 % appliqué à certains des produits qu'elle avait commercialisés en tant que compléments alimentaires. L'article 278 bis du CGI (N° Lexbase : L0783IWW) définit le type de produit parapharmaceutique éligible au taux réduit de 5,5 %. Selon la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (N° Lexbase : L1899DYY), pour décider si un produit relève de la définition du médicament par fonction, il y a lieu de procéder à un examen au cas par cas. Dès lors, pour assister l'administration fiscale à définir ces produits, l'article L. 45 A du LPF (N° Lexbase : L5589G4R), alors applicable, prévoyait que lorsqu'une vérification de comptabilité requérait des connaissances techniques particulières, l'administration pouvait faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du Budget. Il résulte ainsi, par le principe énoncé ci-dessus par le Haut conseil, que l'administration ne pouvait pas établir la nature de médicaments des produits en litige en se référant au rapport établi par un pharmacien inspecteur régional de santé publique qu'elle avait consulté en application des dispositions de l'article L. 45 A du LPF. Par conséquent, le seul fait de se référer au rapport d'un pharmacien inspecteur régional de santé publique pour qualifier les produits sur lesquels ont porté les rappels de TVA contestés de médicaments par fonction, ne suffit pas à déduire que ces derniers n'avaient pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique, et donc qu'il ne pouvait être fait application du taux réduit de TVA. Les juges du fond n'ont pas régulièrement procédé, en l'espèce, à l'examen au cas par cas défini par le droit communautaire .

newsid:444770

Rel. collectives de travail

[Brèves] Non-prise en compte dans les dispositions de la Convention collective nationale relative à la distribution des films cinématographiques de réalisations dépourvues de visas d'exploitation ou bien d'oeuvres commerciales réalisées hors de France

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.574, FS-P+B (N° Lexbase : A9224M3Z)

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N4802BUE

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Le 27 Novembre 2014

Ne relèvent pas des dispositions de la Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui règle les rapports entre les employeurs, d'une part, les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, les salariés exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine, dès lors que les oeuvres réalisées par l'entreprise ne constituent pas des films cinématographiques, c'est-à-dire des oeuvres ayant obtenu le visa d'exploitation au sens de l'article L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L6887IES) ou qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.574, FS-P+B N° Lexbase : A9224M3Z). En l'espèce, M. G. a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1995 en qualité de directeur administratif et financier par la société A., acquise par la société E. aux droits de laquelle vient la société L.. Soutenant que son licenciement, prononcé le 3 février 2006, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revendiquant les indemnités de rupture prévues par la Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 qui était appliquée volontairement par son employeur antérieurement à son absorption par la société E., laquelle l'avait dénoncée pour appliquer la convention collective de la publicité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Dans son arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., septembre 2011, n° 09-43.176 N° Lexbase : A1400HYI), la cour d'appel (CA Paris, 16 avril 2013, n° 11/11296 N° Lexbase : A2819KCE), avait estimé pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités en application de la convention collective que la répartition des oeuvres distribuées, ainsi que la distribution de films longs métrages est minoritaire par rapport par exemple au catalogue "documentaires" et "fictions" qui représentent à eux deux l'essentiel des oeuvres distribuées. En ce sens, la cour d'appel retenait que tant les documentaires que les fictions, même diffusés sur support audiovisuel, ne représentaient en fait rien d'autre que des oeuvres cinématographiques, peu important leur mode d'exploitation, de diffusion et leur support dès lors qu'ils ont tous été créés pour la diffusion sur écran que ce soit de cinéma, de télévision ou autres supports modernes. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 2261-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2419H9H) et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2287ETU).

newsid:444802

Rémunération

[Brèves] Détachement : absence de prise en charge des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture par le salarié détaché

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-19.095, FS-P+B (N° Lexbase : A2993M3A)

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N4709BUX

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Le 27 Novembre 2014

Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-19.095 et n°13-19.099, FS-P+B N° Lexbase : A2993M3A). En l'espèce, M. D. et quatre autres salariés de la société M. ont été engagés en qualité de manoeuvre selon des contrats de travail portugais et détachés en France jusqu'en 2005. Leur rémunération comprenait le paiement de sommes à titre de salaire de base, de détachement étranger et d'indemnités de repas. Ces salariés soutenant que les sommes versées au titre du détachement constituaient des remboursements de frais supplémentaires générés par la situation de grand déplacement qui devaient être exclues de la comparaison au regard du minimum conventionnel, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire. La cour d'appel (CA Riom, 9 avril 2013, n° 11/02017 N° Lexbase : A0541KCZ) avait estimé que les sommes versées au titre du détachement devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par les salariés, sur le fondement de l'article R. 1262-8 du Code du Travail (N° Lexbase : L1965IAZ), transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996, concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (N° Lexbase : L8283AUC), et énonce la solution précitée. Partant, il s'en déduit que les sommes versées chaque mois au titre du détachement étranger ne constituaient pas un remboursement de frais par ailleurs pris en charge par l'employeur. Ces sommes devaient être prises en compte pour les comparer au minimum conventionnel applicable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7446ESL).

newsid:444709

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