Le Quotidien du 27 novembre 2014

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Obligation du bailleur d'installer une chaudière nécessaire pour permettre d'exercer l'activité stipulée au bail

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 12-27.061, FS-P+B (N° Lexbase : A9281M37)

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N4841BUT

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Le 28 Novembre 2014

Les lieux loués étant à l'origine équipés d'une chaudière, remplacée en cours de bail par une installation électrique, le locataire peut demander, d'une part, l'installation d'une chaudière à la place de cette installation électrique, dès lors qu'elle est nécessaire à l'exercice de l'activité stipulée au bail, et, d'autre part, le remboursement de la surconsommation d'électricité. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 12-27.061, FS-P+B N° Lexbase : A9281M37). En l'espèce, par acte du 1er février 2005, le preneur avait acquis un fonds de commerce de boucherie exploité dans un local en vertu d'un bail commercial du 19 février 1988. Le 2 mars 2007, un feu s'était déclaré dans le conduit de la chaudière à gaz du local. Le bailleur avait remplacé le système de chauffage et de production d'eau chaude au gaz par un système électrique. Le locataire l'a assigné en paiement du coût de l'installation à neuf d'une chaudière au gaz et en indemnisation de sa surconsommation d'électricité et de ses pertes d'exploitation du fait des travaux à intervenir. Le bailleur, condamné à payer au preneur une certaine somme au titre du coût de l'installation d'une chaudière et de la surconsommation d'électricité (CA Montpellier, 20 juin 2012, n° 10/09354 N° Lexbase : A3634IPB), s'est pourvu en cassation. Le pourvoi a été rejeté. Le bail a été, en effet, conclu au regard notamment de la consistance des locaux, des éléments d'équipements de ces locaux, et du montant du loyer correspondant. L'installation de chauffage des locaux et de la production d'eau chaude, nécessaire aux activités de boucherie exercées, figurait au nombre des éléments décisionnels du contrat et des conditions économiques dans lesquelles le preneur exerçait sa profession. L'expertise avait révélé, par ailleurs, que l'installation électrique actuelle ne correspondait pas aux besoins du locataire, ni à la destination du fonds, étant impropre à assurer le chauffage des locaux et le chauffage de l'eau et que ce type d'installation revenait plus cher que le gaz naturel. Etait ainsi caractérisée la perte d'un avantage que le preneur tenait du bail. Il était donc fondé à réclamer une nouvelle installation du même type que la précédente et une indemnisation du surcoût de la consommation électrique entraîné par la substitution d'une installation de chauffage électrique à l'installation de chauffage au gaz (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3489ERN).

newsid:444841

Douanes

[Brèves] Modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes

Réf. : Décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes (N° Lexbase : L9091I4H)

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N4806BUK

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Le 28 Novembre 2014

Par un décret, en date du 24 novembre 2014, pris pour l'application du 1 de l'article 352 du Code des douanes (N° Lexbase : L1653IZA), dans sa rédaction issue du 1° du II de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances, rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ), le législateur a déterminé les règles de délais applicables aux demandes tendant au remboursement d'impositions indues ou d'impositions dont le remboursement est prévu, perçues par l'administration des douanes, à l'exception des droits constitutifs des ressources propres de l'Union européenne (décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes N° Lexbase : L9091I4H). Il réduit à deux ans, plus l'année en cours, le délai dans lequel le redevable d'un droit ou d'une taxe, la personne réclamant le paiement de loyers ou la restitution de marchandises, peut introduire sa demande de remboursement, de paiement, ou de restitution, auprès de l'administration des douanes. Il précise également les bénéficiaires des remboursements des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes, et les délais spécifiques applicables à ces demandes de remboursements.

newsid:444806

Filiation

[Brèves] Refus de restitution, à son père biologique, de l'enfant né sous X

Réf. : CA Rennes, 6ème ch., sect. A, 25 novembre 2014, n° 14/04384 (N° Lexbase : A1469M48)

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N4849BU7

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Le 04 Décembre 2014

Dans son arrêt très médiatisé en date du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Rennes a estimé qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant, âgé de 18 mois, né sous X, et placé dans une famille en vue d'adoption, d'être restitué à son père biologique, lequel était incarcéré au moment de la naissance de l'enfant et l'avait reconnu postérieurement (CA Rennes, 6ème ch., sect. A, 25 novembre 2014, n° 14/04384 N° Lexbase : A1469M48). Alors que les premiers juges avaient annulé l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, et ordonné la restitution de l'enfant à son père biologique, les juges d'appel se sont fondés sur un certain nombre de rapports de pédopsychiatres, et relevé que le père biologique ne justifiait d'aucun projet particulier décrivant l'accueil qui lui serait réservé, qu'il indiquait seulement avoir trouvé du travail et être titulaire d'un logement ; ils ont également fait référence au rapport de suivi du père dans le cadre d'un aménagement de peine en date du 5 décembre 2013, produit par le conseil général, aux termes duquel celui-ci était déjà père d'une petite fille de cinq ans avec laquelle il n'avait plus de contact et mentionnant qu'il avait "un caractère très immature" et présentait "peu de résistance à la frustration". Enfin, les juges se sont fondés sur les rapports de suivi de l'adoption et le rapport du CMP consultations filiations, lesquels faisaient, notamment, état de l'importance "de la reconnaissance, des conditions de naissance et de l'existence des parents biologiques, le tout dans un climat émotionnel harmonieux et aimant qui est actuellement très bien assuré par le foyer où il a été confié". Dans ces conditions, la cour d'appel de Rennes a jugé qu'il était ainsi démontré qu'il n'était pas de l'intérêt de l'enfant d'être confié à la garde de son père biologique (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4393EYD).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Le cautionnement d'une société mère d'un acquéreur retenu comme fait générateur de l'imposition d'une plus-value de cession d'actions

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 370564, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9466M3Y)

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N4765BUZ

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Le 28 Novembre 2014

La donation-partage, par acte authentique, d'actions d'une société, effectuée postérieurement au recueillement d'un cautionnement, mais antérieurement à la cession des actions, ne constitue pas le fait générateur de l'imposition de la plus-value de cession d'actions. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2014, n° 370564, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9466M3Y). En l'espèce, une contribuable a procédé à la donation-partage d'une partie des actions qu'elle détenait dans une société au profit de ses enfants par un acte authentique, le 17 octobre 2001. Le lendemain, elle a cédé, par un acte authentique, 26 918 actions de la même société à une autre société, puis déclaré la plus-value correspondante, alors que ses enfants cédaient 32 001 titres, sans réaliser de plus-value, le prix de cession étant égal à la valeur des titres déclarée dans le cadre de la donation. L'administration fiscale a estimé que la cession de toutes les actions devait être imposée au titre de l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L0970IZX), comme ayant été réalisée uniquement par la requérante. Néanmoins, le Conseil d'Etat a relevé que pour conclure un contrat de prêt le 18 octobre 2001 avec la société acquéreur en vue de l'acquisition des actions de la société cédante, la banque prêteuse avait recueilli, à titre de garantie, le cautionnement de la société mère de l'acquéreur, autorisé dès le 10 octobre 2001 par son conseil d'administration, et que ce cautionnement avait été accordé à concurrence de la somme totale prêtée, calculée à partir d'un nombre et d'un prix des actions identiques à ceux qui ont été effectivement portés, le 18 octobre, au registre des mouvements de titres de la société cédée. Conséquemment, les parties s'étaient entendues sur le nombre d'actions et sur leur prix unitaire avant le 17 octobre 2001, date de la donation-partage. Ainsi, le fait générateur de l'imposition en litige ne pouvait pas être la date de la signature de l'acte authentique concernant la donation-partage, et seules les 26 918 actions cédées par la requérante doivent être soumises à l'imposition sur les plus-values .

newsid:444765

Institutions

[Brèves] Publication de la loi organique organisant la procédure de destitution du chef de l'Etat

Réf. : Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014, portant application de l'article 68 de la Constitution ([LXB=])

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N4793BU3

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Le 28 Novembre 2014

La loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014, portant application de l'article 68 de la Constitution (N° Lexbase : L9045I4R), a été publiée au Journal officiel du 25 novembre 2014, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 N° Lexbase : A4402M3G et lire N° Lexbase : N4722BUG et N° Lexbase : N7444BR7). L'article 68 de la Constitution (N° Lexbase : L0897AHP) résulte de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 (N° Lexbase : L4654HUW). Il met en place une procédure parlementaire, et non pas judiciaire, de destitution du chef de l'Etat. Il prévoit que le Président de la République peut être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. L'article 1er de la loi prévoit que la demande de réunion de la Haute Cour prend la forme d'une proposition de résolution motivée qui doit être signée par au moins un dixième des membres de l'Assemblée devant laquelle elle est déposée. Elle est ensuite communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la République et au Premier ministre. L'article 2 prévoit que la proposition de résolution est transmise à la commission des lois de l'assemblée devant laquelle elle est déposée, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Si la proposition de résolution est adoptée par la première assemblée, l'article 3 prévoit des délais impératifs devant l'autre assemblée. L'article 4 indique que le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure. Les articles 5 à 7 de la loi organique portent sur la procédure devant la Haute Cour, laquelle statue dans un délai d'un mois sur la destitution du Président de la République.

newsid:444793

Pénal

[Brèves] Diminution du montant de l'amende en cas de paiement dans le délai d'un mois : pas d'application aux amendes douanières !

Réf. : Cass. crim., 19 novembre 2014, n° 13-85.936, F-P+B (N° Lexbase : A9289M3G)

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N4783BUP

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Le 28 Novembre 2014

La diminution du montant de l'amende en cas de paiement dans le délai d'un mois n'est pas applicable aux amendes douanières. En l'espèce, après avoir condamné MM. B. et D. au paiement d'une amende douanière de 42 000 euros, l'arrêt attaqué a avisé les condamnés que, "s'ils s'acquittent du montant de l'amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20 %". A tort selon la Cour de cassation qui, après avoir énoncé la règle ci-dessus rappelée, souligne qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 707-2 (N° Lexbase : L9600IAS) et R. 55 (N° Lexbase : L0089IEZ) du Code de procédure pénale .

newsid:444783

Propriété intellectuelle

[Brèves] Enregistrement du Rubik's cube comme marque communautaire tridimensionnelle

Réf. : TPIUE, 25 novembre 2014, aff. T-450/09 (N° Lexbase : A1484M4Q)

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N4844BUX

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Le 28 Novembre 2014

La forme du Rubik's cube peut être enregistrée comme marque communautaire. En effet, la représentation graphique de ce cube ne comporte pas une solution technique qui l'empêcherait d'être protégée en tant que marque. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal de l'Union européenne (TPIUE, 25 novembre 2014, aff. T-450/09 N° Lexbase : A1484M4Q). A la demande d'une société britannique qui gère notamment des droits de propriété intellectuelle liés au Rubik's cube, l'Office des marques de l'Union (OHMI) a, en 1999, enregistré comme marque communautaire tridimensionnelle la forme de ce cube pour des "puzzles en trois dimensions". En 2006, un producteur de jouets allemand, a demandé à l'OHMI d'annuler la marque tridimensionnelle au motif, notamment, qu'elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu'au titre du brevet et non en tant que marque. L'OHMI ayant rejeté sa demande, le producteur de jouets a saisi le Tribunal d'un recours visant à l'annulation de la décision de l'OHMI. Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours. En premier lieu, le Tribunal constate que les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont, d'une part, le cube en soi, et, d'autre part, la structure en grille qui figure sur chacune de ses faces. Selon le Tribunal, les lignes noires épaisses qui font partie de cette structure et qui apparaissent sur les trois représentations du cube en quadrillant leurs intérieurs ne font aucune allusion à une capacité de rotation des éléments individuels du cube et, partant, ne remplissent aucune fonction technique. En effet, la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik's cubene résulte ni des lignes noires, ni de la structure en grille, mais d'un mécanisme interne du cube qui est invisible sur ses représentations graphiques. Par conséquent, l'enregistrement de la forme du Rubik's cube en tant que marque communautaire ne peut pas être refusé au motif qu'elle incorpore une fonction technique. En deuxième lieu, le Tribunal relève que la marque en question ne permet pas à son titulaire d'interdire à des tiers de commercialiser toutes les sortes de puzzles en trois dimensions ayant une capacité de rotation. Le Tribunal souligne que le monopole de commercialisation du titulaire se limite aux puzzles en trois dimensions ayant la forme d'un cube sur les faces duquel est apposée une structure en grille. En troisième lieu, le Tribunal estime que la structure cubique en grille de la marque en cause se distingue considérablement des représentations d'autres puzzles en trois dimensions disponibles sur le marché. Cette structure est donc dotée d'un caractère distinctif qui permet aux consommateurs d'identifier le producteur du produit (c'est-à-dire le Rubik's cube pour lequel la marque est enregistrée).

newsid:444844

Rel. collectives de travail

[Brèves] Recevabilité de l'action en justice d'un syndicat dès lors que la réparation du préjudice relève de l'intérêt collectif de la profession

Réf. : Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, FS-P+B (N° Lexbase : A9328M3U)

Lecture: 2 min

N4825BUA

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Le 28 Novembre 2014

Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations syndicales représentatives qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail. Est recevable l'action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application des clauses de la convention collective à tous les salariés compris dans son champ d'application et qui poursuit en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-23.899, FS-P+B N° Lexbase : A9328M3U). En l'espèce, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société N. d'appliquer la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec) (N° Lexbase : X0585AEE). Le 31 décembre 2010, le comité d'entreprise de la société N., la Fédération C., la CGT et la CFTC ont saisi à nouveau le tribunal de grande instance pour qu'il soit fait injonction à la société N. de verser à l'ensemble de ses salariés la prime de vacance, la contrepartie prévue à l'article 35 de la Convention collective pour l'ensemble des jours fériés qui ont été travaillés durant les années 2006 à 2010, les compléments de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, et les jours de congés payés supplémentaires prévus à l'article 23 de la convention collective, acquis durant les années 2006 à 2010. La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2013, n° 12/03782 N° Lexbase : A6895KGH) a estimé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3746IBD) qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail. Les syndicats s'étaient alors pourvus en cassation. La Haute juridiction approuve la solution des juges du fond sur ce point. En revanche, s'agissant de la recevabilité de l'action du syndicat, elle casse l'arrêt aux visas des articles L. 2262-11 (N° Lexbase : L2494H9A) et L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H) du Code du travail aux motifs que cette action était recevable eu égard à l'application à tous les salariés des clauses de la convention collective (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:444825

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