Le Quotidien du 17 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Confidentialité les correspondances : contenu se retrouvant dans des décomptes qui ont servi aux discussions menées au fond (oui)

Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.747, F-D (N° Lexbase : A7952MXS)

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N4195BUW

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Le 18 Octobre 2014

Sont couvertes par la confidentialité les correspondances échangées entre avocats qui évoquent une discussion entre les parties sur les points en litige, et aucunement un propos confidentiel qui n'aurait été émis que dans ces lettres, et alors que leur contenu se retrouvant dans des décomptes qui ont servi aux discussions menées au fond par les parties et l'un d'eux ont été officiellement annexé à un commandement de payer. Ces correspondances ne comportant pas la mention " officielle ", elles sont couvertes par le secret professionnel, ainsi que les pièces qui leur sont annexées. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er octobre 2014, au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.747, F-D N° Lexbase : A7952MXS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM). Dans cette affaire, la victime d'un accident de la circulation dont a été déclaré responsable un assuré de la société X, a exercé à l'encontre de cet assureur diverses actions en justice et mesures d'exécution forcée pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, que la société X, estimant avoir payé plus qu'elle ne devait, a agi en répétition de l'indu. L'arrêt contesté refusait d'écarter, à tort, certaines correspondances entre avocats couvertes par le secret professionnel.

newsid:444195

Baux d'habitation

[Brèves] Modalités de transmission par les professionnels de l'immobilier aux observatoires locaux des loyers des données liées à la location

Réf. : Arrêté du 29 août 2014, NOR: ETLL1417097A (N° Lexbase : L3722I4M)

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N4155BUG

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Le 18 Octobre 2014

A été publié au Journal officiel du 9 octobre 2014, un arrêté du 29 août 2014 (N° Lexbase : L3722I4M), pris en application de l'article 4 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 (N° Lexbase : L9465I3X), relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier. Cet arrêté précise la nature et les conditions de transmission des données aux observatoires locaux des loyers par les professionnels qui interviennent lors de la conclusion du contrat de location d'un logement ou qui en assurent la gestion locative.

newsid:444155

Concurrence

[Brèves] Décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret : les dispositions de l'article R. 464-29 du Code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 367807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2264MYI)

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N4192BUS

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Le 18 Octobre 2014

Dans un arrêt du 10 octobre 2014, le Conseil d'Etat a enjoint le Premier ministre d'abroger l'article R. 464-29 du Code de commerce (N° Lexbase : L9761IB7) en tant que cet article vise les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, jugeant que ces dispositions portaient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 367807, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2264MYI). Les juges du Palais Royal retiennent, en effet, que les décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, qui sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, sont susceptibles de faire grief, par elles-mêmes, aux parties dont émanent les pièces ou éléments en cause. Ainsi, en ne permettant de contester leur légalité qu'à l'occasion d'un recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond, les dispositions de l'article R. 464-29 du Code de commerce font obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent. Eu égard à l'ampleur et au caractère potentiellement irréversible des effets de ces décisions, et alors même que le préjudice qu'elles sont susceptibles d'occasionner pourrait être réparé par la voie d'une action indemnitaire, les dispositions de l'article R. 464-29 du Code de commerce portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), sans que les garanties offertes par les textes, notamment la possibilité de saisir un conseiller-auditeur, donnée par l'article L. 461-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7890IZA), ou la sanction prévue par l'article L. 463-6 (N° Lexbase : L6637AIN), permettent de compenser cette atteinte, ni que les contraintes liées à l'instruction des affaires, invoquées en défense, puissent permettre de regarder cette atteinte comme n'étant pas excessive. Le requérant (Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées) est donc seulement fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 464-29 du Code de commerce sont entachées d'illégalité et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite refusant de les abroger en tant qu'elles concernent les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret ; cette annulation implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée. Il y a donc lieu d'enjoindre au Premier ministre de procéder à cette abrogation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

newsid:444192

Droit des étrangers

[Brèves] Liste des pays d'origine sûrs de l'OFPRA : validation de l'inscription de l'Albanie et de la Géorgie

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 10 octobre 2014, n° 375474, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2284MYA)

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N4125BUC

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Le 18 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat valide la décision de l'OFPRA inscrivant l'Albanie et la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs, mais annule l'inscription du Kosovo sur cette liste, dans un arrêt rendu le 10 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r.., 10 octobre 2014, n° 375474, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2284MYA). Selon l'article L. 741 4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX), un pays d'origine est considéré comme sûr "s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'Homme et des libertés fondamentales". Le Conseil d'Etat, juge de premier ressort des décisions prises par l'OFPRA, exerce un contrôle entier sur la décision d'inscrire un pays d'origine sur la liste. Concernant la République d'Albanie, le Conseil d'Etat a commencé par rappeler que, s'il a annulé une précédente décision de l'OFPRA du 18 mars 2011 inscrivant cet Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mars 2012, n° 349174, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0198IHS), rien ne faisait obstacle à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation en tenant compte des évolutions observées depuis 2011. A cet égard, il a estimé que ce pays dispose d'institutions démocratiques dont le fonctionnement régulier a progressivement été rétabli depuis les troubles survenus en 2009. Il a, en outre, relevé que cet Etat était partie à la CESDH. Concernant la Géorgie, le Conseil d'Etat a relevé que cet Etat possède des institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d'élections libres et pluralistes. Il a également constaté que la Géorgie, partie à la CESDH, avait engagé de profondes réformes de son système politique et judiciaire dans le sens d'une consolidation de l'Etat de droit. Concernant, en revanche, la République du Kosovo, le Conseil d'Etat a jugé que, en dépit des évolutions positives notées dans la situation du pays, les conditions légales d'une inscription sur la liste des pays d'origine sûrs n'étaient pas davantage remplies aujourd'hui qu'il y a deux ans, lorsqu'il avait pour la première fois annulé l'inscription de cet Etat sur la liste (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mars 2012, n° 349174, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc.) .

newsid:444125

Pénal

[Brèves] Condamnation avec sursis constituant le premier terme de la récidive

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-87.636, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4494MY4)

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N4224BUY

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Le 23 Octobre 2014

Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive. Le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-87.636, FS-P+B+I N° Lexbase : A4494MY4 ; déjà en ce sens, Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.781, F-P+B N° Lexbase : A8605GQR. Voir, en revanche, Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 10-80.460, F-P+B N° Lexbase : A6898GNS, où la Cour affirmait que seule une condamnation pénale définitive peut constituer le premier terme d'une récidive). En l'espèce, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis le 6 mai 2012, et ce en état de récidive pour avoir été condamné contradictoirement, de ce même chef, par le tribunal correctionnel le 21 mars 2006, jugement devenu définitif le 1er septembre 2006, à un mois d'emprisonnement avec sursis. Pour écarter l'état de récidive, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, ont retenu qu'à la date de commission des faits ayant entraîné la seconde poursuite, la précédente condamnation était réputée non avenue. Ils ont ajouté que cette condamnation est devenue définitive plus de cinq ans avant l'infraction constituant le second terme de la récidive. La Haute juridiction casse la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 132-10 du Code pénal , car, souligne-t-elle, en se déterminant de la sorte, alors que le délai de récidive ne courait qu'à compter du jour où la condamnation assortie d'un sursis était non avenue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés. Aussi, les juges suprêmes précisent-ils que la cassation sera limitée à l'état de récidive et aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure .

newsid:444224

Pénal

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel

Réf. : Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel (N° Lexbase : L4014I4G)

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N4222BUW

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Le 23 Octobre 2014

A été publié au Journal officiel du 11 octobre 2014, un décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Plate-forme nationale des interceptions judiciaires" (N° Lexbase : L4014I4G). Le décret met en place la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, constituant un traitement automatisé de données à caractère personnel. Il s'agit d'un outil centralisé ayant pour finalité l'enregistrement et la mise à disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, du contenu des communications électroniques interceptées et des données et informations communiquées par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires techniques en réponse aux réquisitions. Le décret fixe les catégories de données à caractère personnel dont l'enregistrement est autorisé, établit la liste des personnes pouvant y accéder, définit les modalités de contrôle de la plate-forme par une personnalité qualifiée assistée d'un comité, et prévoit les modalités d'établissement et de conservation des scellés. Aucune interconnexion n'est prévue avec d'autres traitements de données à caractère personnel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E6013EXY).

newsid:444222

Rel. collectives de travail

[Brèves] Appréciation du champ statutaire des syndicats : distinction entre syndicat inter-catégoriel et syndicat catégoriel

Réf. : Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 14-11.317, FS-P+B (N° Lexbase : A2204MYB)

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N4172BU3

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Le 18 Octobre 2014

Constitue un syndicat inter-catégoriel le syndicat UNAC dès lors que ses statuts lui donnent vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, et peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges. Constitue un syndicat catégoriel le syndicat SICAMT GAF dont les statuts ne lui donnent vocation qu'à représenter les cadres, agents de maîtrise et techniciens au sol relevant des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'est pas établi que ce syndicat a présenté des candidats dans le premier collège, et peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 14-11.317, FS-P+B N° Lexbase : A2204MYB)
En l'espèce, le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société A. a eu lieu le 3 mars 2011. Le 16 mars 2011, le syndicat CFDT a saisi le tribunal aux fins de dire que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC) et le syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens, affiliés à la CFE-CGC, constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise. Sur renvoi de cassation, les syndicats CGT faisaient valoir que les syndicats UNAC et SICAMT GAF n'étaient pas des syndicats catégoriels et que leur représentativité devait s'apprécier tous collèges confondus.
Le tribunal d'instance, se prononçant sur renvoi après cassation (deux arrêts, Cass. soc., 12 avril 2012, n° 11-22.290, FS-P+B+R N° Lexbase : A5828IIP et 29 mai 2013, n° 12-27.605, FS-D N° Lexbase : A9410KEA), ayant considéré que l'UNAC n'était pas représentatif au sein de la société A., cette dernière s'était pourvue en cassation. Ayant considéré, en outre, que le SICAMT GAF était représentatif au sein de la société A., les syndicats CGT s'étaient également pourvus en cassation.
Précisant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les pourvois de l'UNAC et des syndicats CGT (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4056ETE et N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:444172

Urbanisme

[Brèves] Autorisation de la reprise du chantier de rénovation de la Samaritaine

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 16 octobre 2014, n°s 14PA02698 et 14PA02793 (N° Lexbase : A4470MY9)

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N4225BUZ

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Le 23 Octobre 2014

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné le sursis à exécution du jugement (TA Paris, 13 mai 2014, n° 1302162 N° Lexbase : A9731MKM) annulant le permis de construire par lequel le maire de Paris a autorisé, dans le cadre de la restructuration de l'ensemble immobilier de la Samaritaine fermé en 2005 pour des raisons de sécurité, la restructuration de l'ensemble de bâtiments dit "îlot Rivoli" (CAA Paris, 1ère ch., 16 octobre 2014, n°s 14PA02698 et 14PA02793 N° Lexbase : A4470MY9). En première instance, le tribunal administratif avait estimé, eu égard, notamment, à la nature et à la destination de cet immeuble, et en dépit de ses qualités architecturales intrinsèques, que le bâtiment envisagé ne s'insérait pas dans le tissu urbain existant. La cour administrative d'appel de Paris a ici jugé que l'argumentation tirée de ce que les juges de première instance auraient inexactement interprété les dispositions de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, relatif à l'insertion des constructions nouvelles dans leur environnement et commis une erreur d'appréciation, présentait un caractère sérieux. Elle a considéré, en l'état de l'instruction, que cette argumentation était susceptible de justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet de la demande tendant à l'annulation du permis de construire, dès lors qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants de première instance n'apparaissait, par ailleurs, fondé. La reprise des travaux peut donc intervenir en attendant la décision au fond des juges d'appel.

newsid:444225

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