Le Quotidien du 16 octobre 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Préparation du projet de loi pour l'activité : les grands axes présentés en Conseil des ministres

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 15 octobre 2014

Lecture: 1 min

N4220BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444220
Copier

Le 23 Octobre 2014

Le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique a présenté lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2014, une communication relative à la préparation du projet de loi pour l'activité. L'ambition de ce projet de loi est de déverrouiller l'économie française, d'encourager la mobilité sous tous ses aspects, notamment pour la jeunesse. Cette loi contribuera à trois grandes priorités de réforme : moderniser le marché des biens et services en débloquant plusieurs secteurs ; stimuler l'investissement à travers l'intensification de l'agenda de simplification, l'encouragement de l'innovation et le renforcement de l'attractivité du territoire ; développer l'emploi et le dialogue social, en améliorant le fonctionnement du marché du travail. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres en décembre et discuté au Parlement au premier trimestre 2015. Le texte prévoit, notamment, la modernisation du cadre des professions réglementées du droit et de la santé. L'exclusivité de leurs missions de service public sera confirmée. La modernisation se fera sur plusieurs axes : installation et implantation facilitées, en particulier pour les jeunes professionnels, pour créer de l'activité ; ouverture de l'accès au capital pour encourager l'investissement, rendre l'activité plus efficace et encourager l'interprofessionnalité ; enfin, une réglementation des tarifs reflétant davantage les coûts réels. La loi prévoira notamment la fusion des professions d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire dans une profession unique de l'exécution judiciaire. La loi réformera également la fixation des péages autoroutiers en introduisant un contrôle par une autorité indépendante des contrats passés par l'Etat avec ces concessionnaires, comme proposé par l'Autorité de la concurrence dans son avis de septembre 2014. La loi comportera des mesures permettant de favoriser une intervention plus efficace de l'Etat actionnaire. Elle autorisera la réalisation de projets à vocation industrielle de sociétés à participation publique et elle autorisera aussi des cessions d'actifs publics afin, au-delà du désendettement, de mener une politique industrielle dynamique ou de financer des investissements. Elle intégrera des réformes de l'épargne salariale. Elle portera des mesures favorisant l'actionnariat salarié. Enfin, le texte comportera un certain nombre de dispositions en droit du travail et notamment sur la procédure prud'homale.

newsid:444220

Contrats administratifs

[Brèves] Absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale à la signature d'un contrat : pas d'obstacle à la bonne exécution de ce contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 8 octobre 2014, n° 370588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2273MYT)

Lecture: 1 min

N4124BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444124
Copier

Le 17 Octobre 2014

En cas d'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale à la signature d'un contrat, cette collectivité peut être regardée comme ayant donné a posteriori son accord à la conclusion de celui-ci, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r.., 8 octobre 2014, n° 370588, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2273MYT). En l'espèce, le contrat a été exécuté normalement pendant plusieurs années par une commune, sans qu'elle émette d'objection, le conseil municipal ayant, dans une de ses délibérations, fait référence à une "décision de la ville" relative à l'objet du contrat et la commune ayant réglé toutes les notes d'honoraires présentées par son cocontractant, à l'exception des dernières qui sont l'objet du litige. Le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige. Dès lors, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire, ne saurait, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d'une gravité telle que le contrat doive être écarté et que le litige opposant les parties ne doive pas être réglé sur le terrain contractuel.

newsid:444124

Contrôle fiscal

[Brèves] Conformité à la Constituion de l'amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu

Réf. : Cons. const., 8 octobre 2014, n° 2014-418 QPC (N° Lexbase : A9167MXS)

Lecture: 2 min

N4091BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444091
Copier

Le 17 Octobre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 8 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le fait que l'amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu, peut être proportionnelle à cet avantage (Cons. const., 8 octobre 2014, n° 2014-418 QPC N° Lexbase : A9167MXS). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 380406, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4745MUB). Cette décision est donc relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l'article 1740 du CGI (N° Lexbase : L2959IEC), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, de programme pour l'outre-mer (N° Lexbase : L0092BIA). Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer. Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement. Par ailleurs, l'article 1740 du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun. Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a alors jugé ces dispositions conformes à la Constitution. En effet, les Sages de la rue de Montpensier ont relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné. Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements. Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1740 du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manoeuvres réalisés. Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues .

newsid:444091

Droit des personnes

[Brèves] Hospitalisation complète décidée par le médecin psychiatre suivant une personne déjà prise en charge sous contrainte mais sous une autre forme

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-12.220, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2848MY7)

Lecture: 2 min

N4223BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444223
Copier

Le 23 Octobre 2014

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX), L. 3211-2-1 dans sa version applicable en la cause (N° Lexbase : L6943IQ9), et L. 3211-11 (N° Lexbase : L6963IQX) du Code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-12.220, FS-P+B+I N° Lexbase : A2848MY7). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée et les productions, M. X, qui avait commis une agression sur un de ses voisins en 2011, avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d'office au sein d'un établissement psychiatrique ; la prise en charge du patient s'était poursuivie sous des formes alternées d'hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu'à un arrêté préfectoral de 2012, ordonnant, à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés, sa réadmission en hospitalisation complète. Pour prononcer la mainlevée de cette mesure dans le délai de vingt-quatre heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins, l'ordonnance, rendue à l'occasion du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, relevait, notamment, qu'il n'était pas établi que le patient avait, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, perpétré quelque fait que ce fût de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, ni qu'il présente un danger pour autrui, conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l'article L. 3213-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique. A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève qu'une telle circonstance n'excluait pas la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète .

newsid:444223

Environnement

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif à la transition énergétique

Réf. : Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Lecture: 2 min

N4219BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444219
Copier

Le 17 Octobre 2014

Le 14 octobre 2014, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte par 314 voix pour, 219 contre et 32 abstentions. Son article 1er a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et par quatre entre 1990 et 2050. Il prévoit aussi de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030, de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 et de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025. L'atteinte de ces objectifs devra faire l'objet d'un rapport au Parlement au moins une fois tous les cinq ans. L'article 19 bis du projet de loi interdit la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente. Son article 22 ter A définit l'obsolescence programmée comme "l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement". Cette pratique pourra être considérée comme une tromperie et passible d'une peine de prison de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. Le titre VI du texte prévoit de renforcer la sûreté nucléaire et l'information des citoyens. Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'une installation nucléaire devront recevoir régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident, sur les conséquences envisagées et sur les mesures de sécurité. Un décret en Conseil d'Etat viendra encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance dans le domaine du nucléaire. Il est également prévu un meilleur suivi de la santé des personnes travaillant dans ces centrales. Au terme de l'examen du projet de loi au Palais Bourbon, près de 900 amendements ont été adoptés. Le texte, qui fait l'objet d'une procédure accélérée, doit maintenant être examiné par le Sénat.

newsid:444219

Propriété intellectuelle

[Brèves] Indépendance de la jouissance des droits d'auteurs vis-à-vis de l'existence de la protection : l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où elle est réclamée

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2014, n° 12-16.844, FS-P+B (N° Lexbase : A2132MYM)

Lecture: 2 min

N4185BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444185
Copier

Le 17 Octobre 2014

Aux termes de l'article 5, 2, de la Convention de Berne, la jouissance et l'exercice des droits de l'auteur de l'oeuvre sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine et l'étendue de la protection est réglée par la législation du pays où la protection est réclamée. Dès lors que la protection est demandée en France où des actes d'importation et de proposition à la vente d'un modèle contrefaisant se sont produits, la loi française est applicable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 octobre 2014 (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 12-16.844, FS-P+B N° Lexbase : A2132MYM). En l'espèce le propriétaire des droits de propriété artistique sur un modèle de tongs, commercialisé en France depuis novembre 2003, ayant appris qu'une société de vente par correspondance offrait à la vente en France des chaussures reproduisant ou imitant les caractéristiques du modèle en question, a fait dresser un constat d'achat du modèle litigieux sur le site internet de cette société, puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce pour contrefaçon et concurrence déloyale. La société contrefaisante a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant rejeté sa demande tendant à voir appliquer la loi italienne, Etat d'origine du produit contrefait. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi. Préalablement, elle approuve également la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle à la CJUE. Elle retient, notamment, que les juges du fond ont relevé que des différences dans la protection du droit d'auteur résultent du droit souverain de chaque Etat membre de légiférer dans ce domaine et qu'elles ne portent pas atteinte au droit à l'intelligibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, dès lors que le droit national en la matière est normalement accessible. En outre, il n'est pas soutenu que la législation française prête à confusion, s'agissant de la protection du produit en cause tant par le droit des dessins et modèles que par le droit d'auteur et il n'est pas argué qu'en France ou en Italie, la protection légale fluctuerait de manière telle que la norme deviendrait effectivement imprévisible, au point de porter atteinte à l'objectif fondamental de libre circulation des produits entre les Etats membres de l'Union européenne. Aussi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de saisir la CJUE.

newsid:444185

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Séparation de biens : les règles de preuve de la propriété entre époux sont dérogatoires au droit commun

Réf. : Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-22.938, F-P+B (N° Lexbase : A2193MYU)

Lecture: 1 min

N4159BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444159
Copier

Le 17 Octobre 2014

Les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil (N° Lexbase : L1649ABP) excluent l'application de l'article 2276 du même code (N° Lexbase : L7197IAS), selon lequel "en fait de meubles, la possession vaut titre". Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-22.938, F-P+B N° Lexbase : A2193MYU ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 7 novembre 1995, n° 92-10.051 N° Lexbase : A6706ABY, à propos de l'ancien article 2279 devenu 2276). En l'espèce, M. X et Mme Y s'étaient mariés le 21 avril 2001 sous le régime légal ; par acte notarié reçu le 10 février 2006 et homologué par jugement du 23 mai 2006, ils avaient adopté le régime de la séparation de biens ; un arrêt du 1er avril 2010 avait prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Pour débouter l'ex-épouse de sa demande tendant à la voir juger propriétaire d'un véhicule automobile, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait énoncé que M. X, qui ne contestait pas que l'emprunt ayant financé l'acquisition du véhicule avait été contracté et remboursé par son ex-épouse, soutenait avoir bénéficié d'un don manuel de la part de celle-ci, qu'en vertu des dispositions de l'article 931 du Code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption, que c'est à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don et que force était de constater qu'en l'espèce Mme Y ne rapportait pas une telle preuve (CA Aix-en-Provence, 11-06-2013, n° 12/15271 N° Lexbase : A4493KGI). La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel avait violé le texte susvisé, par refus d'application (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9078ETE).

newsid:444159

Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour l'employeur de réunir le collège désignatif avant le terme du mandat des membres du CHSCT afin d'assurer la permanence de l'institution

Réf. : Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-60.262, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2106MYN)

Lecture: 1 min

N4173BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444173
Copier

Le 17 Octobre 2014

Si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-60.262, FS-P+B+R N° Lexbase : A2106MYN).
En l'espèce, la société T. a réuni le 19 juillet 2013, le collège désignatif afin de renouveler les mandats des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) précédemment élus le 20 juillet 2011.
Le tribunal d'instance ayant considéré valide l'élection intervenue le 19 juillet 2013, l'union locale CGT s'était pourvue en cassation.
Au soutien de son pourvoi elle alléguait que les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats et que tout renouvellement du CHSCT ne peut, dès lors, intervenir qu'après le terme de ces mandats. Il en résultait, selon elle, qu'en jugeant régulière la désignation des représentants du personnel au CHSCT intervenue le 19 juillet 2013, cependant qu'il constatait que les précédentes élections avaient eu lieu le 20 juillet 2011, de sorte que le renouvellement de cette institution était intervenu antérieurement à l'expiration effective du mandat des membres du CHSCT "sortant", le tribunal d'instance n'avait pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles R. 4613-5 (N° Lexbase : L8983H9L) et R. 4613-6 (N° Lexbase : L8980H9H) du Code du travail.
La Haute juridiction rejette son pourvoi en énonçant la solution précité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).

newsid:444173

Droit des personnes

[Brèves] Hospitalisation complète décidée par le médecin psychiatre suivant une personne déjà prise en charge sous contrainte mais sous une autre forme

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-12.220, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2848MY7)

Lecture: 2 min

N4223BUX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21103217-edition-du-16102014#article-444223
Copier

Le 23 Octobre 2014

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX), L. 3211-2-1 dans sa version applicable en la cause (N° Lexbase : L6943IQ9), et L. 3211-11 (N° Lexbase : L6963IQX) du Code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-12.220, FS-P+B+I N° Lexbase : A2848MY7). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée et les productions, M. X, qui avait commis une agression sur un de ses voisins en 2011, avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d'office au sein d'un établissement psychiatrique ; la prise en charge du patient s'était poursuivie sous des formes alternées d'hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu'à un arrêté préfectoral de 2012, ordonnant, à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés, sa réadmission en hospitalisation complète. Pour prononcer la mainlevée de cette mesure dans le délai de vingt-quatre heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins, l'ordonnance, rendue à l'occasion du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, relevait, notamment, qu'il n'était pas établi que le patient avait, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, perpétré quelque fait que ce fût de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, ni qu'il présente un danger pour autrui, conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l'article L. 3213-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique. A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève qu'une telle circonstance n'excluait pas la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète .

newsid:444223

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.