Le Quotidien du 15 octobre 2014

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Validation de la rupture conventionnelle au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7882MX9)

Lecture: 1 min

N4037BU3

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Le 16 Octobre 2014

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI) au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2014 (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R N° Lexbase : A7882MX9). En l'espèce, Mme C., engagée le 11 février 1983 par la société S., victime d'un accident du travail le 27 janvier 2009, s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 8 février 2009. Elle a repris son activité professionnelle sans avoir été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail. Par la suite, une convention de rupture du contrat de travail conclue le 7 juillet 2009 a été homologuée par l'inspecteur du travail le 10 août 2009. La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale. La salariée fait grief à l'arrêt (CA Lyon, 14 février 2013, n° 11/07843 N° Lexbase : A8540I7G) de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En vain, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel en énonçant le principe précité .

newsid:444037

Collectivités territoriales

[Brèves] Litige relatif au recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement : absence de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 356722, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2243MYQ)

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N4123BUA

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Le 16 Octobre 2014

Un litige relatif au recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne peut aboutir à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 356722, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2243MYQ). Il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme alors applicable au litige (N° Lexbase : L5650C8R) et de l'article R. 332-20 du même code (N° Lexbase : L8401AC7), que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, qui doit être regardée non comme une imposition, mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire, est établie par la commune, et non par l'Etat. Si elle est recouvrée par le comptable de la commune, lequel est un fonctionnaire de l'Etat, selon les mêmes modalités que les impôts directs, ce dernier agit, dans l'exercice de cette mission, au nom et pour le compte de la commune. En conséquence, les éventuelles fautes commises par ce comptable à l'occasion du recouvrement de cette participation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 4ème ch., 16 décembre 2011, n° 08MA04070 N° Lexbase : A7189I3N) ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, condamner l'Etat à verser à la commune une indemnité en réparation du préjudice résultant, pour elle, des fautes qu'auraient commises les comptables de cette commune dans le recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement mise à la charge de la société X.

newsid:444123

État civil

[Brèves] Action déclaratoire de nationalité française en raison d'un lien de filiation avec un français

Réf. : Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-22.673, F-P+B (N° Lexbase : A2170MYZ)

Lecture: 1 min

N4152BUC

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Le 16 Octobre 2014

En vertu de l'article 18 du Code civil (N° Lexbase : L8904G9N), est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser qu'un jugement supplétif constatant un mariage avant la naissance de l'enfant, ayant un caractère déclaratif, établit la filiation légitime de cet enfant à l'égard du parent français dont la nationalité n'est pas contestée, peu important qu'il n'ait pas été invoqué pendant la minorité de l'enfant (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-22.673, F-P+B N° Lexbase : A2170MYZ). En l'espèce, Mme D. avait introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil en raison d'un lien de filiation paternelle avec M. D.. Pour constater l'extranéité de Mme D., la cour d'appel de Lyon avait retenu que la copie du jugement supplétif de mariage de M. D. célébré le 1er janvier 1964 et celle de l'acte de ce mariage transcrit le 12 avril 1971 n'avaient été délivrées que les 8 juillet 2009 et 10 mai 2010 et que le jugement supplétif du 23 mars 1971, bien qu'ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et donc en France du fait de la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974, n'avait pas eu d'effet sur la nationalité de Mme D. puisqu'elle ne l'avait pas invoqué pendant sa minorité (CA Lyon, 30 octobre 2012, n° 11/04502 N° Lexbase : A1787IW4). La décision est censurée, au visa des articles 18 et 20-1 (N° Lexbase : L2233ABC) du Code civil, par la Cour suprême qui retient que le jugement supplétif d'acte de mariage, ayant un caractère déclaratif, apportait la preuve d'un mariage antérieur à la naissance de l'enfant et de sa filiation légitime, peu important qu'il n'ait pas été invoqué pendant la minorité de celle-ci.

newsid:444152

Fiscalité internationale

[Brèves] Enquête sur les accords en matière de prix de transfert concernant l'imposition d'Amazon au Luxembourg

Réf. : Communiqué de presse de la Commission européenne du 7 octobre 2014

Lecture: 2 min

N4094BU8

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Le 16 Octobre 2014

La Commission européenne, le 7 octobre 2014, a ouvert une enquête approfondie afin d'examiner si la décision des autorités fiscales luxembourgeoises relative à l'impôt sur les sociétés dû par Amazon au Luxembourg est conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'Etat. L'ouverture d'une enquête donne aux tiers intéressés ainsi qu'à l'Etat membre concerné la possibilité de faire part de leurs observations. Elle ne préjuge en rien de l'issue de l'enquête. Les décisions anticipatives en matière fiscale (ou "tax rulings") sont des lettres d'intention émises par les autorités fiscales qui fournissent à une société déterminée des explications claires sur la manière dont son impôt sera calculé. Elles sont notamment utilisées pour confirmer les accords de fixation des prix de transfert, c'est-à-dire les prix des biens vendus ou des services fournis par une filiale d'un groupe d'entreprises à une autre filiale du même groupe. Ces accords influencent la répartition du bénéfice imposable du groupe entre les filiales situées dans des pays différents. Ces décisions anticipatives ne sont pas problématiques en tant que telles. Toutefois, les décisions portant sur les modalités de détermination des prix de transfert peuvent impliquer l'existence d'aides d'Etat, au sens des règles de l'UE, si elles sont utilisées pour conférer des avantages sélectifs à une entreprise ou à un groupe d'entreprises déterminés. En effet, les prix des transactions intragroupes doivent être correctement estimés sur la base des prix du marché. Si ce n'est pas le cas, des groupes d'entreprises pourraient disposer de la possibilité de réduire exagérément leur bénéfice imposable, tandis que d'autres entreprises qui achètent et vendent des biens ou des services sur le marché plutôt qu'au sein d'un groupe seraient désavantagées. Ceci peut constituer une aide d'Etat au sens des règles de l'UE. La décision anticipative en faveur d'Amazon remonte à 2003 et est toujours en vigueur. Elle s'applique à Amazon EU SARL, une filiale d'Amazon dont le siège est au Luxembourg, et qui enregistre l'essentiel des bénéfices européens d'Amazon. Sur la base d'une méthodologie définie dans la décision, Amazon EU SARL paie une redevance fiscalement déductible à une société en commandite simple qui est établie au Luxembourg sans y être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, la plupart des bénéfices européens d'Amazon sont enregistrés au Luxembourg mais n'y sont pas imposés. La Commission estime que le montant de cette redevance pourrait ne pas être conforme aux conditions du marché. La Commission craint que la décision anticipative ne réduise artificiellement les bénéfices imposables d'Amazon EU SARL, et accorde de ce fait un avantage économique à Amazon en permettant au groupe de payer moins d'impôts que les autres sociétés dont les bénéfices sont alloués conformément aux conditions du marché. La Commission va continuer à enquêter pour vérifier si ces craintes s'avèrent fondées.

newsid:444094

Internet

[Brèves] Blocage de sites internet constitutifs d'infractions de provocation à la haine ou à la violence : nécessité de la proportionnalité de la mesure

Réf. : CA Toulouse, 17 juillet 2014, n° 14/02031 (N° Lexbase : A4870MUW)

Lecture: 1 min

N4047BUG

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Le 16 Octobre 2014

Dans un arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel de Toulouse a confirmé un jugement du TGI (TGI Toulouse, 11 avril 2014, n° 14/00525 N° Lexbase : A4283MQP) qui avait refusé de prononcer le blocage de sites internet qui diffusent des textes et images qui seraient constitutifs d'infractions de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une religion, et de contestation de crime contre l'Humanité (CA Toulouse, 17 juillet 2014, n° 14/02031 N° Lexbase : A4870MUW). Débouté par le TGI, notamment en ce que l'assignation introductive d'instance à l'égard de l'éditeur ne respectait pas les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), le ministère public a relevé appel de la partie de la décision qui le déboutait également de ses prétentions à l'égard des FAI pour voir prononcer le blocage des sites litigieux. Mais, pour la cour d'appel, le ministère public et les associations de luttes contre le racisme qui se sont portées parties civiles ne justifient pas, en l'état, se trouver dans l'impossibilité de formuler à l'encontre de l'éditeur des sites incriminés, des demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser le dommage allégué, et rendant inutiles les mesures de blocage qu'il est demandé aux fournisseurs d'accès internet de mettre en oeuvre. Compte tenu de l'identification et de l'absence de démonstration de l'impossibilité d'agir efficacement contre l'éditeur, les demandes formulées contre les fournisseurs d'accès internet ne sont pas justifiées Dans ces conditions, la cour confirme l'ordonnance déférée qui a fait application du principe de proportionnalité et a constaté qu'en l'absence d'impossibilité manifeste d'agir efficacement et rapidement contre l'éditeur et/ou auteur des sites et/ou contenus litigieux, aucune mesure de blocage à l'encontre des fournisseurs d'accès internet, ne s'avère strictement nécessaire.

newsid:444047

Marchés publics

[Brèves] Portée de la garantie de parfait d'achèvement prévue au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 29 septembre 2014, n° 370151, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7793MXW)

Lecture: 1 min

N4022BUI

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Le 16 Octobre 2014

Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, après avoir jugé la responsabilité d'une société engagée envers une commune sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, limite le préjudice de la commune aux seuls travaux de reprise permettant de faire disparaître les manifestations des désordres apparus, sans prendre en compte le coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 septembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r.., 29 septembre 2014, n° 370151, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7793MXW). En vertu de l'article 44 du CCAG des marchés publics de travaux (N° Lexbase : L8345IES), pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, le constructeur est tenu de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 16 mai 2013, n° 12NT00426 N° Lexbase : A8834MQA) a retenu l'existence de désordres affectant le revêtement de sol du gymnase, imputé ces désordres à l'absence des travaux de ragréage de la dalle de béton prévus au contrat, ainsi qu'à la mauvaise préparation du support et estimé, en conséquence, que l'entrepreneur devait assumer la charge des travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement. Il résulte de cette appréciation que ce dernier devait réaliser les travaux de reprise permettant de rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché. Ainsi, en évaluant le préjudice subi par la commune au titre des travaux de reprise qu'elle a dû faire exécuter uniquement au coût des travaux permettant de faire disparaître les manifestations des désordres, c'est-à-dire les boursouflures et autres défauts de planéité, sans prendre en considération le coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché et impliquant, notamment, un ragréage et non un simple traitement des manifestations des désordres, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2228EQL).

newsid:444022

Procédure civile

[Brèves] Utilité du constat d'huissier dans le cadre d'un litige relevant de la compétence juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.853, F-P+B (N° Lexbase : A7884MXB)

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N4034BUX

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Le 16 Octobre 2014

Le constat d'huissier, relatif aux difficultés matérielles rencontrées par les avocats lors des permanences, peut être produit devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien en zone d'attente d'un étranger et peut être utile lors d'un litige relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er octobre 2014 (Cass. civ. 1, 1er octobre 2014, n° 13-22.853, F-P+B N° Lexbase : A7884MXB). Selon les faits de l'espèce, ayant décidé de mettre en place, à titre expérimental, du 26 septembre au 2 octobre 2011, une permanence d'avocats au sein de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'association N. a obtenu du président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constater les difficultés matérielles rencontrées par les avocats ayant participé à la permanence les 26 et 27 septembre 2011. L'Etat a sollicité la rétractation de cette ordonnance. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel (CA Paris, 15 novembre 2012, n° 12/01252 N° Lexbase : A8730IWA) a énoncé que, par la généralité de la mission, qui n'est sollicitée par aucun étranger déterminé afin de préserver ses droits, à un instant donné et dans un lieu précis, le cas échéant dans le cadre d'une procédure devant le juge des libertés et de la détention, le constat requis est manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ainsi que de l'article 812 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0700H4P).

newsid:444034

QPC

[Brèves] QPC : la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appliquée sur des revenus de capitaux mobiliers conforme à la Constitution ?

Réf. : CE, 3° et 8° s-s-r., 2 octobre 2014, n° 382284, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7798MX4)

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N4007BUX

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Le 16 Octobre 2014

Le Conseil d'Etat, par cet arrêt rendu le 2 octobre 2014, a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité s'agissant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus appliquée sur des revenus de capitaux mobiliers (CE, 3° et 8° s-s-r., 2 octobre 2014, n° 382284, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7798MX4). En effet, l'article 223 sexies du CGI (N° Lexbase : L1152ITT) a institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre respectivement 250 000 euros et 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et entre 500 000 euros et 1 000 000 d'euros pour les contribuables soumis à imposition commune, puis un taux de 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune et déclarée, contrôlée, et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. En contestant la conformité à la Constitution de ces dispositions en tant qu'elles sont applicables aux revenus de capitaux mobiliers perçus par les contribuables au cours de l'année 2011 et au titre desquels ceux-ci ont acquitté un prélèvement forfaitaire libératoire, le requérant doit être regardé comme mettant en cause, non l'article 223 sexies lui-même mais le III de l'article 2 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 N° Lexbase : L4993IRD), en vertu duquel les nouvelles dispositions de l'article 223 sexies sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. Le Conseil d'Etat a relevé que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et également qu'elles méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la garantie des droits proclamée à l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D). Cette question présentant alors un caractère sérieux, elle a été renvoyée devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9378ETI).

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Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Validation de la rupture conventionnelle au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7882MX9)

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N4037BU3

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Le 16 Octobre 2014

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI) au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Telle est la décision retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2014 (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R N° Lexbase : A7882MX9). En l'espèce, Mme C., engagée le 11 février 1983 par la société S., victime d'un accident du travail le 27 janvier 2009, s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 8 février 2009. Elle a repris son activité professionnelle sans avoir été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail. Par la suite, une convention de rupture du contrat de travail conclue le 7 juillet 2009 a été homologuée par l'inspecteur du travail le 10 août 2009. La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale. La salariée fait grief à l'arrêt (CA Lyon, 14 février 2013, n° 11/07843 N° Lexbase : A8540I7G) de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En vain, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel en énonçant le principe précité .

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