Jurisprudence : CA Toulouse, 17-07-2014, n° 14/02031

CA Toulouse, 17-07-2014, n° 14/02031

A4870MUW

Référence

CA Toulouse, 17-07-2014, n° 14/02031. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/18616411-ca-toulouse-17072014-n-1402031
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Abstract

Dans un arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel de Toulouse a confirmé un jugement du TGI (TGI Toulouse, 11 avril 2014, n° 14/00525) qui avait refusé de prononcer le blocage de sites internet qui diffusent des textes et images qui seraient constitutifs d'infractions de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une religion, et de contestation de crime contre l'Humanité (CA Toulouse, 17 juillet 2014, n° 14/02031).



17/07/2014
ARRÊT N°171/2014
N° RG 14/02031
Décision déférée du 11 Avril 2014 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/525
PROCUREUR GÉNÉRAL
C/
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME (LICRA)
ASSOCIATION CULTURELLE ISRAELITE DE TOULOUSE (ACIT )
CONSEIL REPRÉSENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE F RANCE (CRIF)
Noël Y
SA ORANGE FRANCE
SAS FREE
SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR
SA BOUYGUES
Société NUMERICABLE
SAS DARTY TÉLÉCOM
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE ***

APPELANT
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL

TOULOUSE CEDEX
INTIMÉS
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME (LICRA)

PARIS
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH et Me Eric ... avocats au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION CULTURELLE ISRAELITE DE TOULOUSE (ACIT)
Espace du judaïsme

TOULOUSE
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, et Me Simon ... avocats au barreau de TOULOUSE
CONSEIL REPRÉSENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE (CRIF)
Espace Rachi

PARIS
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH et Me Simon ... avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Noël Y

BELCODENE
Représenté par Me Pierre-Marie ... (plaidant) et Me Gilles ... (postulant), avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/013875 du 30/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SA ORANGE FRANCE ARCUEIL Cedex
Représentée par Me Renaud FRECHIN (postulant), avocat au barreau de TOULOUSE et Me Alexandre ... (plaidant), avocat au barreau de PARIS
SAS FREE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
PARIS
Représentée par Me Yves COURSIN avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Emmanuelle ..., avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR

PARIS
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD (postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
et Me Pierre-Olivier ..., avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SA BOUYGUES Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social
PARIS
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS (postulant), avocat au barreau de TOULOUSE et Me François ... (plaidant), avocat au barreau de PARIS
Société NUMERICABLE

CHAMPS SUR MARNE
Représentée par Me Bruno MERLE (postulant), avocat au barreau de TOULOUSE et Me Xavier ... (plaidant) avocat au barreau de PARIS
SAS DARTY TÉLÉCOM Représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social
82 Rue H. Farman
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, (postulant) avocat au barreau de TOULOUSE et Me François ... (plaidant), avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014 en audience publique, devant la Cour composée de
G. DE FRANCLIEU, président
J.-M. BAÏSSUS, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats C. POINSOT
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée était représenté lors des débats par monsieur Pascal ..., substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par C. POINSOT, greffier de chambre.

I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par actes des 14 et 18 mars 2014 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a fait assigner en référé par actes du 14 mars 2014 Monsieur Noël Y et les sociétés DARTY TÉLÉCOM, FREE, SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM et ORANGE, NUMERICABLE. Le procureur de la République a précisé notamment
-que trois sites internet ( www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr) diffusent des textes et images qui seraient constitutifs d'infractions de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une religion, et de contestation de crime contre l'Humanité prévues par les articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881
-que Monsieur Noël Y a été mis en examen pour ces faits le 28 janvier 2014
-que, par esprit de provocation, Monsieur Y a enregistré un second site sous le nom de Sun Yung ..., reprenant l'identité du magistrat instructeur ayant procédé à sa mise en examen
-que l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 autorise le juge des référés à prononcer l'arrêt d'un service de communication au public, en ligne, quand des infractions aux articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 résultent de messages mis à la disposition du public par un tel service et créent un trouble manifestement illicite
-que les messages diffusés par les sites litigieux sont illicites en raison de leur caractère antisémite, car ils diffusent des textes et images répétant que le monde est aux mains d'un complot judéo-maçonnique, que les dirigeants français sont manipulés par un prétendu lobby juif, et niant l'existence des crimes contre l'Humanité commis au cours de la seconde guerre Mondiale à l'encontre des juifs
-qu'il convient de constater que ces sites diffusent des images et des textes faisant l'objet d'une information judiciaire pour des infractions à la loi du 29 juillet 1881
-qu'il y a lieu de constater l'existence d'un dommage causé par un service de communication au public en ligne
-qu'il y a lieu d'ordonner sous astreinte au fournisseur d'accès à internet d'empêcher leurs abonnés d'accéder aux sites litigieux
-que sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire des fournisseurs d'accès, à supprimer ou faire supprimer les données antisémites des sites litigieux, qui pourraient être transférées sur d'autres sites susceptibles d'être créés
-qu'à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881, il y aurait lieu d'ordonner la cessation des services permettant à ces sites de fonctionner

L'ordonnance de référé rendue par la formation collégiale de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 11 avril 2014 a notamment
-reçu en leur intervention volontaire le CRIF, la LICRA, et l'ACIT
-annulé l'assignation en référé délivrée à Monsieur Noël Y pour méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881
-rejeté les demandes formées par le procureur de la République et les intervenants volontaires à l'encontre des sociétés ORANGE, SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, FREE, DARTY TÉLÉCOM et NUMERICABLE
-rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -laissé les dépens à la charge du Trésor Public

Par déclaration en date du 17 avril 2014, le procureur général de Toulouse a relevé appel de l'ordonnance de référé.
A l'audience et pour le respect du contradictoire l'ordonnance de clôture a été rabattue au 2 juillet 2014.
1) demandes du Ministère Public en qualité d'appelant
Par conclusions en date du 18 juin 2014, le Ministère Public demande
-de constater que l'ordonnance en date du 25 avril 2014 n'a pas été portée à la connaissance de l'appelant, qui n'a pas eu connaissance des délais impartis pour conclure ; que la date du 16 mai 2014, impartie pour conclure, ne lui est pas opposable, et que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas acquise ; de dire que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient seules applicables, et que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; en tant que de besoin, il y a lieu de relever de la forclusion
-de lui donner acte qu'il se désiste de son appel portant sur les dispositions de la décision entreprise qui concernent Monsieur Noël Y, et qu'il renonce à tout prétention à l'encontre de ce dernier
-de dire que le contenu des sites internet ( www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr) est constitutif d'un dommage
-d'enjoindre, en application de l'article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, à FREE, ORANGE, SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE et DARTY TÉLÉCOM, sociétés fournisseur d'accès et de service internet (FAI) de mettre en oeuvre toute mesure pour interrompre l'accès, à partir du territoire français, au contenu du service de communication en ligne hébergé sur les adresses (www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr) sous peine d'astreinte et de fixer le délai au-delà duquel une astreinte de 2.000 euros par jour de retard sera due
Le Ministère Public précise notamment sur le fond
-que Monsieur Y a été mis en examen le 28 janvier 2014 suite à la publication sur le site internet, dont il est l'animateur, www.jorlecorbeau.org de la photographie d'un homme inconnu faisant une quenelle devant l'école de confession juive Orh Torah, école où Mohamed ... a assassiné 3 personnes en 2012
-que par actes des 14 et 18 mars 2014, Monsieur Y et 7 sociétés fournisseur d'accès internet ont été assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse
-que pour annuler l'assignation et rejeter ses demandes et celles des intervenants volontaires, le juge des référés a considéré que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable en raison de la mesure restrictive de la liberté d'expression sollicitée, et que les mesures sollicités à l'encontre des fournisseurs d'accès ne pouvaient être prononcées dès lors qu'elles tendaient à la restriction de la liberté d'expression de Monsieur Y et méconnaissaient les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881
-que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête [...] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ; que les fournisseurs d'accès internet et les hébergeurs (comme Monsieur Y) sont visés par cette disposition
-que la diffusion sur internet de textes ou d'images tels que ceux produits aux débats est constitutive d'un trouble manifestement illicite, en ce qu'ils contestent l'existence de la Shoah et à ce titre l'existence du crime contre l'Humanité ; que le juge des référés tire de sa compétence générale et spéciale la faculté de mettre fin à un trouble manifestement illicite, et peut prendre à cette fin toute mesure qu'il estime utile à la cessation de ce trouble
Le Ministère Public précise notamment sur l'application de la loi
-que la prescription des mesures prévues à l'article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement et que la jurisprudence s'accorde sur ce point
-que l'action introduite ne concerne que les fournisseurs d'accès et pas les hébergeurs qui n'ont pas été appelés en la cause
-que la loi du 29 juillet 1881 est applicable à l'encontre de Monsieur Noël Y
-qu'est estimé que les règles de procédures propres à la loi sur la presse devaient être appliquées lorsque la saisine d'un juge des référés s'appuyait sur des faits susceptibles de caractériser une infraction de presse, en raison de l'extension de la jurisprudence sur l'application des dispositions procédurales de la loi de 1881 à la procédure d'urgence
-qu'il entend se désister de l'appel portant sur la décision concernant Monsieur Y et renoncer à toute prétention principale ou subsidiaire à son encontre
-que l'action contre les fournisseurs d'accès internet est une action autonome
-que l'assignation est divisible du fait qu'elle comporte des demandes distinctes, visant Monsieur Y en qualité de responsable des sites antisémites et racistes publiant les contenus illicites d'une part, et d'autre part visant à imposer aux fournisseurs d'accès internet l'exécution d'obligation pesant sur eux seuls, es qualité, en vertu de la loi de 2004
-que l'action introduite à l'encontre des fournisseurs d'accès internet est une action autonome fondée à titre principal sur l'article 6-I-8 de la loi de 2004, sans lien avec la loi du 29 juillet 1881
-que les mesures peuvent être prescrites en référé mais aussi sur requête ; que la procédure n'est pas nécessairement contradictoire et spécialement que l'auteur ou l'éditeur de la communication dommageable peut ne pas être appelé en la cause
-qu'il suffit de constater l'illicéité du contenu publié, et donc de l'existence d'un dommage occasionné par ledit contenu illicite, pour faire droit aux demandes visant les fournisseurs
-qu'il est incontestable que les images et textes publiés par ces sites font offense à l'Histoire et aux valeurs universelles ; qu'ils sont susceptibles de causer un préjudice et de heurter la sensibilité d'un public pouvant y accéder par inattention
-que l'interdiction d'accès aux sites antisémites sollicité ne portera pas atteinte la liberté d'expression de Monsieur Y, qui restera libre d'utiliser ses sites et d'y poster ce qu'il veut, sauf à encourir des poursuites en vertu de la loi de 1881 ; elle a pour seul but de protéger la société
A l'audience du 2 juillet 2014 le ministère Public a maintenu oralement ses demandes écrites.
2) Conclusions de Monsieur Noël Y
Par conclusions notifiées le 27 juin 2014, Monsieur Noël Y demande
-d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
-à titre principal,
-de statuer ce que de droit sur la caducité de l'appel principal
-de déclarer les appels principaux et incidents irrecevables, ainsi que toutes prétentions dirigées contre lui
-à titre subsidiaire
-in limine litis, vu les dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a annulé l'assignation ;
-sur le fond, de débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes
-en toute hypothèse, de condamner l'ACIT et la LICRA à lui verser une somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
-de condamner les appelants principaux et incidents aux entiers dépens
A l'audience du 2 juillet 2014 Monsieur Noël Y constate qu'il n'y a plus aucune demande formulée à son encontre et renonce à ses demandes formulées à l'encontre de l'ACIT et la LICRA sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
3) Conclusions de l'ACIT (Association Culturelle Israélite de Toulouse) et du CRIF (Conseil représentatif des Institutions juives de France)
Par conclusions du 26 juin 2014, notifiées le 30 juin 2014, l'ACIT et le CRIF demandent
-vu les articles 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 et 809 du code de procédure pénale
-de dire que la caducité de l'appel interjeté n'est pas encourue
-de réformer le jugement de référé du 11 avril 2014
-de prendre acte du désistement d'instance des concluants à l'égard de Monsieur Noël Y
-d'ordonner le blocage des services de communication au public en ligne référencés aux adresses www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr
-d'inviter et, en tant que de besoin, enjoindre les fournisseurs d'accès internet de mettre en oeuvre ce blocage
-de statuer ce que de droit sur les demandes des fournisseurs d'accès internet relatives aux modalités d'application de l'injonction de blocage des sites internet qui leur sera faite
L'ACIT et le CRIF précisent notamment a) sur la régularité de la procédure
-que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le juge des référés trouvant sa compétence sur les fondements spéciaux des articles 50-1 de la loi de 1881 et 6-I-8 de la loi de 2004, et généraux de l'article 809 du code de procédure civile
-que les fournisseurs d'accès internet ont tous rappelé, en substance, que la loi de 1881 ne leur était pas applicable et qu'en leur qualité, il ne leur est pas possible de 'faire cesser' un service de communication au public ; que leur intervention n'est régie que par les dispositions de l'article 6-I-8 de la loi de 2004
-que l'esprit de la loi du 21 juin 2004 n'est pas le même que celui de la loi du 29 juillet 1881 ; que le premier texte n'organise pas de sanction à l'égard de l'auteur des textes ou images en cause, mais uniquement la chaîne de responsabilité entre l'hébergeur et le fournisseur d'accès internet destinataire de l'injonction du juge de faire fermer le site internet
-que l'intention du législateur n'a jamais été de lier ces deux lois, qui sont parfaitement compatibles et autonomes ; l'inapplicabilité de la loi du 29 juillet 1881 ne peut pas entraîner celle de de la loi du 21 juin 2004
-que le seul critère d'application de l'article 6-I-8 de la loi de 2004 est celui de l'existence manifestement illicite d'un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne ; ce critère étant rempli en l'espèce
-que les concluants, qui se désistent de l'instance à l'encontre de Monsieur Noël Y, ne sollicitent ni la constatation d'une infraction pénale, ni sa réparation, mais demandent seulement à la cour de prononcer les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ; en l'espèce, l'arrêt du service de communication public en ligne litigieux
-que les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 doivent être écartées; et le jugement réformé
-qu'à titre subsidiaire, il est démontré que les dispositions de l'article 53 de la loi de 1881 ont été respectées, que la lecture de l'assignation du procureur de la République est dépourvue de toute ambiguïté, et que toute nullité de ce chef aurait été couverte par les conclusions d'intervention volontaire principale des concluants en première instance, qui font valoir un droit propre
b) sur le trouble manifestement illicite
-que le site litigieux
* appelle à la haine des juifs et des homosexuels
* appelle ouvertement à la haine des sionistes
* représente un risque de trouble à l'ordre public compte tenu des dérives d'appel aux armes de certains commentaires
* constitue un trouble manifestement illicite
-que les conditions de l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 sont remplies
A l'audience du 2 juillet 2014 l'ACIT et le CRIF ont maintenu oralement leurs dernières conclusions.
4) demandes de la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme)
Par conclusions du 30 juin 2014, la LICRA demande
-vu les dispositions des articles 700, 808 et suivants du code de procédure civile
-de dire que la caducité de l'appel n'est pas encourue
-de réformer le jugement de référé du 11 avril 2014
-de prendre acte du désistement d'instance des concluants à l'égard de Monsieur Noël Y, mis en examen dans l'instruction ouverte au cabinet de Sun Yung ...
-d'ordonner le blocage des services de communication au public en ligne référencés aux adresses www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr
-de dire que l'intervention des fournisseurs d'accès internet est le meilleur moyen d'assurer l'efficacité et la célérité de la mesure ordonnée
-de les inviter et, en tant que de besoin, les enjoindre de mettre en oeuvre le blocage
-de statuer ce que de droit sur les demandes des fournisseurs d'accès internet relatives aux modalités d'application de l'injonction de blocage des sites internet qui leur sera faite
-de statuer ce que de droit sur les dépens
La LICRA précise notamment
-que suite au désistement du Ministère Public de son appel portant sur des dispositions concernant Monsieur Y, elle entend renoncer à son tour à toutes ses prétentions à l'encontre de Monsieur Y
-qu'elle est la plus ancienne association antiraciste de France, créée en 1927, et a pour objet de promouvoir l'égalité la fraternité entre les êtres humains et de combattre le racisme et l'antisémitisme ; qu'elle rentre dans les critères de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, et est habilitée à intervenir volontairement au procès
-qu'il ressort très clairement des extraits des différents sites contestés des propos outranciers, provocateurs, appelant à la haine raciale
-que les commentaires des internautes en réponse aux articles postés sont violents
-que ces articles, violemment provocateurs et antisémites, sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite, justifiant tant les demandes du procureur de la République que des autres associations intervenantes volontaires à l'affaire
-qu'il appartiendra au juge de l'apparence de mettre immédiatement un terme à ces pratiques manifestement illicites
-que le jugement en date du 11 avril 2014 a annulé l'assignation en référé délivrée à l'encontre de Monsieur Y pour méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et a par conséquent rejette l'intégralité des demandes du Ministère Public ; que le magistrat a utilisé pour fondement tant l'article 53 de la loi que la loi du 21 juin 2004
-que rien dans la lettre de ces deux textes justifierait que l'application de la loi du 21 juin 2004 dépendrait de celle de la loi du 29 juillet 2014 ; que l'appréciation du président du tribunal de grande instance ne correspond pas à l'esprit du législateur au vote de la loi de 2004 sur l'économie numérique
-que le procureur de la République, dans le cadre de cette procédure, a souhaité initier des mesures propres à une prévention quant à un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne en vertu de l'article 6.8 de la loi du 21 juin 2004 ; et non pas à obtenir des sanctions directes contre Monsieur Y
-que l'argumentaire du président du tribunal de grande instance visant à considérer nulle l'assignation en référée délivrée par les services du Parquet doit être écarté des débats
-que la loi du 21 juin 2004 ne vise aucun fait précis justifiant les mesures annoncées, ici la cessation de dommages occasionnés par le contenu d'un service de communication au public en ligne ; que l'argumentaire visant le rejet des demandes du Parquet a reproché la non-explication d'en quoi chaque image et chaque texte produit constitue une infraction à la loi sur la presse ; que cet argumentaire doit être écarté
A l'audience du 2 juillet 2014 la LICRA a maintenu oralement ses dernières conclusions. 5) Conclusions de la société ORANGE
Par conclusions la société ORANGE demande
-de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la caducité de l'appel formé
-à titre principal,
-de constater que le Ministère Public sollicite de la cour qu'elle veuille bien 'lui donner acte qu'il se désiste de son appel portant sur les dispositions de la décision entreprise qui concerne Monsieur Noël Y et qu'il renonce à toute prétention principale et subsidiaire à l'encontre de celui-ci'
-de constater que le CRIF, l'ACIT et la LICRA demandent à la cour de 'prendre acte de leur désistement à l'encontre de Noël GÉRARD'
-de constater l'acquiescement du Ministère Public, du CRIF, de l'ACIT et de la LICRA au jugement de référé du 14 avril 2014 dont appel, en ce qu'il a prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance
-de confirmer le jugement de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 avril 2014 -à titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 avril 2014 en ce qu'il a fait application du principe de proportionnalité et a constaté qu'en l'absence d'impossibilité manifeste d'agir efficacement et rapidement contre l'éditeur et/ou auteur des sites et/ou contenus litigieux, aucune mesure de blocage à l'encontre des fournisseurs d'accès internet, dont elle-même, ne s'avère strictement nécessaire et ne saurait être ordonnée
-à titre infiniment subsidiaire,
-de constater que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, la LICRA, le CRIF, l'ACIT sollicitent le blocage de l'accès à trois sites internet dans leur intégralité
-de dire qu'elle serait libre, si la Cour devait faire droit à une injonction correspondante, de choisir la mesure technique de blocage qu'elle juge adaptée et efficace (dont le blocage par DNS)
-en tout état de cause, de dire que toute mesure de blocage qu'il lui serait ordonné de mettre en oeuvre serait provisoire et trouverait son terme avec la clôture de l'instruction judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de Toulouse et dans le cadre de laquelle Monsieur Noël Y a été mis en examen des chefs de 'provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image, ou moyen de communication au public par voie électronique'
-de dire que les parties pourront saisir le juges des référés en cas de difficulté
- à toutes fins utiles, de constater que les fournisseurs d'accès au réseau internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par le procureur, la LICRA, le CRIF et l'ACIT et qu'ils sont pris en qualité d'intermédiaires techniques
-de dire que les coûts afférents aux mesures qui seraient prises sur sa présentation des factures correspondantes devront être solidairement mis à la charge des appelants à titre principal et incidents auxdites mesures
-de constater qu'il n'est nullement besoin d'assortir l'injonction qui pourrait lui être faite de la moindre astreinte ; et de débouter le procureur de la république de sa demande à ce titre
-de débouter le procureur de la République de sa demande d'interruption d'accès.
-en tant que besoin, sur les demandes antérieurement formulées qui semblent abandonnées
-de constater qu'elle n'a aucune obligation de surveillance des contenus auxquels elle donne accès ; de constater que la loi du 21 juin 2004 a fixé que l'autorité judiciaire seule peut prescrire des mesures à l'encontre des fournisseurs d'accès au réseau internet; et dire la LICRA mal fondée en sa demande consistant à la voir condamner 'à supprimer ou faire supprimer les données ( ... ) notamment antisémites qui ont migré ou été absorbées par d'autres sites ou qui pourraient réapparaître après suppression des sites mentionnés'; et l'en débouter le cas échéant
-de constater que la demande de la LICRA de la voir condamnée à lui verser 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, en tout état de cause, mal fondée à l'encontre des fournisseurs d'accès dont elle fait partie ; en conséquence l'en débouter le cas échéant
-de dire que le CRIF et l'ACIT sont mal fondés en leur demande consistant à la voir condamnée à 'faire cesser le service' d'accès au réseau Internet qu'elle dispense à ses abonnées, et les en débouter le cas échéant
-en tout état de cause, de mettre les entiers dépens d'instance à la charge des appelants
A l'audience du 2 juillet 2014 la société ORANGE a maintenu oralement ses dernières conclusions.
6) Conclusions de la Société Française du Radiotéléphone SFR
Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la Société Française du Radiotéléphone SFR demande
-de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour au sujet de l'éventuelle caducité de l'appel du Ministère public
* à titre principal
-de constater qu'il existe au cas particulier une impossibilité d'agir efficacement à l'encontre des hébergeurs des sites en cause
-de constater que les appelants à titre principal et à titre incident ne justifient en revanche pas, en l'état, se trouver au cas particulier dans l'impossibilité de formuler à l'encontre de Monsieur Noël Y, identifié comme l'éditeur des sites en cause, des demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser le dommage allégué, et rendant inutiles les mesures de blocage qu'il est demandé aux fournisseurs d'accès internet de mettre en oeuvre
-de dire qu'il n'est donc pas établi une impossibilité objective d'agir efficacement à l'encontre de l'éditeur des sites en cause, de sorte que les demandes formulées à l'encontre des fournisseurs d'accès internet, dont elle-même, n'apparaissent pas, en l'état, 'strictement nécessaires' pour faire cesser le dommage allégué
-de débouter en conséquence les appelants à titre principal et à titre incident de leurs demandes formulées contre les fournisseurs d'accès internet, dont elle-même
* subsidiairement
-d'apprécier si le dommage allégué justifie la mise en oeuvre, par les fournisseurs d'accès internet, dont elle-même, d'une mesure de blocage visant les sites www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr
-de dire et juger que l'injonction qui sera le cas échéant prononcée à l'encontre d'elle-même devra être formulée comme suit, pour qu'elle puisse être correctement exécutée
'Enjoindre SFR de mettre en oeuvre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l'accès des abonnés de SFR (et des abonnés de sociétés qui utilisent le réseau SFR pour fournir des services d'accès à internet), aux sites www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr'
-de dire que les mesures de blocage qu'il pourrait être ordonné à elle-même de mettre en oeuvre seront limitées à une durée de douze (12) mois, à l'issue de laquelle les appelants devront saisir le juge des référés, afin de lui permettre d'apprécier la situation et de décider s'il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage
-de dire que les parties pourront saisir le juge des référés en cas de difficultés ou d'évolution du litige
-de débouter pour le surplus les appelants à titre principal et à titre incident de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, notamment s'agissant
* de la demande d'astreinte formulée contre les fournisseurs d'accès internet par le Ministère public et la LICRA
* de la demande d'interruption d'accès 'à des contenus' formulée par le Ministère public, en ce qu'elle est dirigée contre les fournisseurs d'accès internet, dont elle-même
* de condamnation des fournisseurs d'accès internet à prendre à leur charge les dépens de l'instance, formulée par le Ministère public
* en toute hypothèse, s'agissant des coûts des mesures de blocage et des dépens
-de dire, dans le cas où les mesures de blocage seraient ordonnées à son encontre, que les appelants à titre principal et à titre incident devront lui rembourser les coûts afférents auxdites mesures (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d'éventuelles difficultés), sur présentation par SFR et SRR des factures correspondant auxdits coûts
-de mettre à la charge des appelants à titre principal et à titre incident les dépens, dont distraction au profit de Maître ... ... au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
A l'audience du 2 juillet 2014 la société SFR a maintenu oralement ses dernières conclusions. 7) Conclusions de la SA BOUYGUES TÉLÉCOM et de la SAS DARTY TÉLÉCOM
Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la SA BOUYGUES TÉLÉCOM et la SAS DARTY TÉLÉCOM demandent
-de constater que Monsieur Noël Y a été identifié comme étant l'éditeur des sites incriminés
-de constater dès lors que compte tenu de l'identification et de l'absence de démonstration de l'impossibilité d'agir efficacement contre l'éditeur, les demandes formulées contre les fournisseurs d'accès internet ne sont pas justifiées
-à titre principal, de débouter les appelants de leurs demandes formulées à l'encontre des fournisseurs d'accès internet dont elles-mêmes
-à titre subsidiaire, de juger qu'il ne pourra être fait injonction à elles-mêmes de procéder au blocage des sites litigieux, pour leurs abonnés et depuis leurs réseaux, que dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
-de débouter les appelants de toutes autres demandes
-en tout état de cause, de constater qu'elles-mêmes ne sauraient être tenues de prendre en charge les frais inhérents à la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées
-de condamner les appelants à leur rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage des sites internet litigieux sur présentation des factures correspondantes
-de mettre à la charge des appelants les dépens
Al'audience du 2 juillet 2014 la SA BOUYGUES TÉLÉCOM et la SAS DARTY TÉLÉCOM ont maintenu oralement leurs dernières conclusions.
8 ) Conclusions de la société NUMERICABLE
Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la société NUMERICABLE demande
* à titre principal
-de dire que les appelants ont identifié l'éditeur des sites litigieux et auteur des contenus incriminés en la personne de Monsieur Noël Y mais ne justifient pas des raisons pour lesquelles il leur serait impossible d'agir efficacement et rapidement à son encontre
-d'apprécier si, au regard des éléments communiqués, les hébergeurs des sites litigieux sont identifiables ou non
-de dire que les demandes dirigées contre les fournisseurs d'accès internet, dont elle-même, ne répondent pas à l'exigence de proportionnalité, notamment au regard de la logique de subsidiarité qui implique un ordre de priorité dans les personnes à mettre en cause pour obtenir la cessation d'un dommage causé par un service de communication en ligne
* en toute hypothèse
-d'apprécier le bien-fondé des demandes sollicitées par les appelants et en particulier le caractère illicite des sites litigieux, et, le cas échéant, d'apprécier si la mesure de blocage sollicitée est proportionnée au dommage allégué
-de dire que les mesures de blocage devront être mises en oeuvre dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
-de dire et juger qu'elle sera libre, sur le plan technique, du choix des mesures de blocage à mettre en oeuvre
-de dire que les mesures de blocage seront limitées à une durée de 12 mois -de dire qu'il pourra en être référé au juge des référés en cas de difficulté
-de dire que les appelants devront lui rembourser les coûts afférents auxdites mesures, sur sa présentation des factures correspondantes
-de débouter les appelants du surplus de leurs demandes
-en tout état de cause, de mettre les dépens à la charge des appelants
A l'audience du 2 juillet 2014 la société NUMERICABLE a maintenu oralement ses dernières conclusions.
9) Conclusions de la SAS FREE
Par conclusions reçues le 1er juillet 2014, la SAS FREE demande
-de juger que les poursuites tendent à voir sanctionner des abus à la liberté d'expression, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881
-de juger que les demandeurs déclarent avoir identifié l'auteur/éditeur/responsable des sites litigieux
-de juger qu'en l'absence de cet auteur/éditeur/responsable, les demandes de blocage ne peuvent prospérer, et ce, tant au regard des dispositions impératives et primordiales prévues par la loi du 29 juillet 1881, que du principe de proportionnalité
-en tout état de cause, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte quant à l'appréciation du contenu des trois sites litigieux www.joelecorbeau.org, www.joelecorbeau.com et www.croah.fr
-de dire qu'elle disposera d'un délai de 15 jours, à compter de sa signification, pour mettre en oeuvre une éventuelle décision de blocage des trois sites
-de dire qu'elle conservera le choix technique de la mesure de blocage qui pourrait être ordonnée
-de dire que les éventuelles mesures de blocage seront prises pour une durée limitée à 12 mois, à charge pour les demandeurs d'en obtenir la reconduction, le moment venu
-de dire qu'elle, en tant que fournisseur d'accès internet, n'a ni la capacité technique, ni le pouvoir juridique pour procéder ou faire procéder à la suppression des contenus litigieux si ceux-ci venaient à être déplacés vers d'autres sites et rejeter les demandes qui s'y rapporteraient
-de dire que si d'autres sites devaient poser problème dans le futur, seules les autorités judiciaires pourront ordonner d'éventuelles nouvelles mesures de blocage
-de dire qu'elle n'a pas à supporter d'astreinte
-de dire que le coût des éventuelles mesures de blocage devra rester à la charge in solidum des demandeurs
-en toute hypothèse, de laisser aux demandeurs la charge in solidum des dépens
A l'audience du 2 juillet 2014 la société FREE a maintenu oralement ses dernières conclusions.

II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des pièces versées au dossier, il convient d'accorder à Monsieur Noël Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Pour l'exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux dernières conclusions des parties qui ont été confirmées oralement à l'audience.
1) Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions du Ministère public
Le Ministère Public souligne ne pas avoir conclu dans le délai fixé par l'ordonnance du 25 avril 2014 et précise que l'ordonnance n'a pas été portée à sa connaissance. Il ressort des pièces fournies que l'ordonnance a été communiquée au parquet par voie électronique par le greffe sur une adresse mail qui ne fonctionnait pas à la date de la communication et que le magistrat titulaire n'a pu avoir connaissance de l'ordonnance. Pour des raisons techniques, les messages reçus sur cette boîte mail disparaissaient après quelques minutes, de telle sorte que le
destinataire ne pouvait en avoir connaissance vu le court laps de temps avant la disparition du message. De plus, le dossier 'papier' n'a pas été communiqué au Ministère Public par le greffe, pas plus que l'ordonnance du 25 avril 2014. Le Ministère public n'a pris connaissance de l'ordonnance que suite à la démarche du conseil de l'une des parties, après expiration du délai et avant le 11 juin 2014
La Cour constate que le Ministère public n'étant pas intégré au RPVA, seule la communication 'papier' est possible et valide conclusions et pièces.
La Cour constate que l'ordonnance du 25 avril 2014, prévoyant le contrat de procédure, n'a pas été porté à la connaissance du Ministère Public, qui ne connaissait pas les délais impartis pour conclure. Il apparaît ainsi que la date du 16 mai 2014, impartie à l'appelant pour conclure, ne lui est pas opposable, et que la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas être retenue. Les conclusions en date du 18 juin 2014 ont respecté les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile, et l'appelant a donc conclu dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
Il convient de déclarer recevables l'appel du Ministère Public et les conclusions de l'appelant.
2) Sur les désistements à l'encontre de Monsieur Noël Y
La Cour donne acte au Ministère Public qu'il se désiste de son appel portant sur les dispositions de la décision entreprise concernant Monsieur Noël Y, et qu'il renonce à toute prétention à l'encontre de ce dernier.
La Cour prend acte du désistement d'instance de l'ACIT (Association Culturelle Israélite de Toulouse) du CRIF (Conseil représentatif des Institutions juives de France) et de la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme) à l'égard de Monsieur Noël Y
A l'audience du 2 juillet 2014 Monsieur Noël Y a constaté qu'il n'y a plus aucune demande formulée à son encontre et a renoncé à ses demandes formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
3) Sur les autres demandes
Compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties la Cour constate que la loi du 29 juillet 1881 était applicable à l'encontre de Monsieur Noël Y, que l'ordonnance déférée a considéré que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable, que l'ordonnance déférée a annulé l'assignation introductive d'instance et que le Ministère Public renonce à toute prétention à l'encontre de Monsieur Y.
Le Ministère Public, le CRIF, l'ACIT et la LICRA estiment qu'il existe une divisibilité de l'assignation et que la Cour d'appel peut statuer sur les autres demandes avec notamment l'application de la loi du 21 juin 2004.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties la Cour précise
-que le Ministère Public, le CRIF, l'ACIT et la LICRA avaient eu l'opportunité de délivrer à Monsieur Y une nouvelle assignation en respectant la loi de 1881 suite à l'annulation de l'assignation
-que les appelants à titre principal et à titre incident ne justifient pas, en l'état, se trouver dans l'impossibilité de formuler à l'encontre de Monsieur Noël Y, identifié comme étant l'éditeur des sites incriminés, des demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser le dommage allégué, et rendant inutiles les mesures de blocage qu'il est demandé aux fournisseurs d'accès internet de mettre en oeuvre
-que compte tenu de l'identification et de l'absence de démonstration de l'impossibilité d'agir efficacement contre l'éditeur, les demandes formulées contre les fournisseurs d'accès internet ne sont pas justifiées
Dans ces conditions il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a fait application du principe de proportionnalité et a constaté qu'en l'absence d'impossibilité manifeste d'agir efficacement et rapidement contre l'éditeur et/ou auteur des sites et/ou contenus litigieux, aucune mesure de blocage à l'encontre des fournisseurs d'accès internet, ne s'avère strictement nécessaire et ne saurait être ordonnée.
Dans le cadre de cette procédure il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Rabat l'ordonnance de clôture au 2 juillet 2014.
Accorde à Monsieur Noël Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
Déclare recevables l'appel du Ministère Public et les conclusions de l'appelant
Donne acte au Ministère Public qu'il se désiste de son appel portant sur les dispositions de la décision entreprise concernant Monsieur Noël Y et qu'il renonce à toute prétention à l'encontre de ce dernier dans le cadre de cette procédure.
Donne acte à l'ACIT (Association Culturelle Israélite de Toulouse), au CRIF (Conseil représentatif des Institutions juives de France) et à la LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme) de leur désistement à l'égard de Monsieur Noël Y
Donne acte à Monsieur Noël Y qu'il a renoncé à ses demandes formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public et de dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
C. ... G. DE FRANCLIEU

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