Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires »

Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires »

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L4014I4G

Publics concernés : magistrats, greffiers, officiers et agents de police judiciaire, agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, particuliers.

Objet : mise en œuvre de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met en place la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, constituant un traitement automatisé de données à caractère personnel. Il s'agit d'un outil centralisé ayant pour finalité l'enregistrement et la mise à disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, du contenu des communications électroniques interceptées et des données et informations communiquées par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires techniques en réponse aux réquisitions. Le décret fixe les catégories de données à caractère personnel dont l'enregistrement est autorisé, établit la liste des personnes pouvant y accéder, définit les modalités de contrôle de la plate-forme par une personnalité qualifiée assistée d'un comité, et prévoit les modalités d'établissement et de conservation des scellés. Aucune interconnexion n'est prévue avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 80-4, 100 à 100-7, 230-32 et 706-95 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, notamment ses articles 1er et 22 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2006-1405 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice et instituant une délégation aux interceptions judiciaires ;

Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale (partie réglementaire) est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

« Art. R. 40-42. - Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)”, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.

« Art. R. 40-43. - Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires :

« a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2, 80-4, 100 à 100-7 et 706-95 ;

« b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3, 99-4, 230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.

« Art. R. 40-44. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans la seule mesure où elles sont évoquées au cours des communications électroniques ou apparaissent dans les informations communiquées visées à l'article précédent.

« Art. R. 40-45. - Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-72 du présent code la plate-forme transmet les réquisitions établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, à la catégorie d'organismes visée par le 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités.

« Art. R. 40-46. - Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :

« 1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire :

« a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

« b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

« c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

« d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

« e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

« f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

« g) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

« h) Données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;

« i) Contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées ;

« j) Données permettant d'établir la facturation et le paiement ;

« 2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel :

« a) Données de signalisation du réseau générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;

« b) Mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;

« 3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 :

« a) Identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;

« b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

« c) Adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;

« d) Eléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;

« e) Numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;

« f) Adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;

« g) Données relatives au trafic de communications ;

« h) Données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;

« i) Données permettant d'établir la facturation et le paiement.

« Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions objets de l'enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur.

« Art. R. 40-47. - I. - Les magistrats accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.

« II. - Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, respectivement visés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20 ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement visés par les articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données et informations enregistrées dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés.

« III. - Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers, individuellement désignés par le directeur de greffe, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations placées sous scellés enregistrées dans le traitement.

« IV. - Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, sur autorisation de l'officier de police judiciaire ou de l'agent habilité des douanes ou des services fiscaux et pour une durée limitée aux communications électroniques désignées par ce dernier.

« V. - Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service visé à l'article 230-2 accède aux données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires.

« VI. - Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I et II, les magistrats, fonctionnaires et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données et informations enregistrées dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.

« VII. - Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du délégué aux interceptions judiciaires et du magistrat saisi de la procédure.

« Art. R. 40-48. - Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données et informations relatives à l'identité et à la qualité des interprètes-traducteurs sont conservées par le traitement.

« Art. R. 40-49. - Les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique.

« Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées jusqu'à la date de clôture des investigations en matière de communications électroniques par l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente.

« Art. R. 40-50. - Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

« Art. R. 40-51. - La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par la délégation aux interceptions judiciaires, service du secrétariat général, dirigée par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice.

« La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de la délégation aux interceptions judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le greffier au responsable de la délégation.

« Art. R. 40-52. - Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau confidentiel défense. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. R. 40-53. - La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.

« La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

« Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.

« Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

« Art. R. 40-54. - Le comité mentionné à l'article précédent comprend :

« a) Un sénateur et un député respectivement choisis par le président du Sénat, après chaque renouvellement partiel du Sénat, et par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de la législature, sur proposition de la commission compétente de chaque assemblée ;

« b) Un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation, désigné pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« c) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;

« d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre de l'intérieur.

« Art. R. 40-55. - Les droits d'accès et de rectification des données mentionnés à l'article R. 40-46 s'exercent de manière indirecte dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

« Art. R. 40-56. - En application du VI de l'article 32 et du dernier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'information et d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement. »

Article 2

A l'article R. 223 du même code, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur ».

Article 3

L'article R. 225 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. » ;

2° Au troisième alinéa après les mots : « ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires », sont ajoutés les mots : « ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice ».

Article 4

Le décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires » est abrogé six mois après la mise en œuvre de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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