Le Quotidien du 20 octobre 2014

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Application des dispositions relatives au droit de grève dans le service publique au sein d'une entreprise privée gérant un service public qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public

Réf. : Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-13.792, FS-P+B (N° Lexbase : A2055MYR)

Lecture: 2 min

N4160BUM

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Le 21 Octobre 2014

Les dispositions des articles L. 2512-1 (N° Lexbase : L0238H9P) et L. 2512-2 (N° Lexbase : L0240H9R) du Code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-13.792, FS-P+B N° Lexbase : A2055MYR).
En l'espèce, le 20 janvier 2012, le syndicat CGT des marins de Marseille avait déposé deux avis d'arrêts de travail concernant un navire exploité par la société S.. Contestant la licéité de ces appels à la grève, la société S. avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.
La cour d'appel, statuant en référé (CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/02369 N° Lexbase : A4821IZL), avait considéré que le premier appel à la grève, ainsi rédigé : "notre organisation syndicale appelle l'ensemble de l'équipage du ([...], [navire]) à cesser le travail à compter de sa date et de son horaire d'appareillage à venir dans les prochains jours et ce, d'heure en heure, pour une durée illimitée, dans le port de Marseille", n'était pas manifestement illicite, et avait infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné au syndicat de mettre fin à toute entrave aux manoeuvres du navire.
La société S. s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du Code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Ayant constaté, d'une part, que la convention de délégation de service public, passée entre la collectivité territoriale de Corse et la société S., se rapportait à la seule fourniture de services maritimes réguliers entre le port de Marseille et les ports de Corse et non entre celui de Toulon et des ports de Corse auquel était affecté le navire concerné, d'autre part, que l'équipage de ce navire, exclusivement concerné par l'avis d'arrêt de travail litigieux, était parfaitement identifiable, et qu'enfin, il n'était pas démontré que le premier appel à la grève avait de quelque manière provoqué une interruption ou une désorganisation de l'entreprise dans le cadre de ses missions de service public, la cour d'appel en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail concernant le navire en l'espèce n'entraînait pas un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).

newsid:444160

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Effectivité d'un agrément délivré à une société pour bénéficier d'une niche fiscale pour une durée limitée malgré la suppression par une loi de ce régime de faveur

Réf. : TA Montreuil, 6 octobre 2014, n° 1305900 (N° Lexbase : A0010MYZ)

Lecture: 2 min

N4092BU4

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Le 21 Octobre 2014

Malgré la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) pour les exercices clos le 6 septembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'agrément délivré à une société pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2011 était de nature à laisser espérer son application sur l'ensemble de cette période, contrairement à d'autres mesures fiscales dont le bénéfice est prévu sans limitation de durée, et par conséquent, au moment de l'entrée en vigueur de la loi supprimant le régime BMC, la société pouvait légitimement espérer avoir droit à ce régime jusqu'au terme de son agrément correspondant à la clôture de son exercice, le bénéfice de ce régime pouvant être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression. Telle est la solution rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 6 octobre 2014 (TA Montreuil, 6 octobre 2014, n° 1305900 N° Lexbase : A0010MYZ). En l'espèce, une société s'est vu délivrer un agrément ministériel pour bénéficier du régime du BMC pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L1269IRG), ayant supprimé ce régime fiscal pour les sociétés clôturant leur exercice à compter du 6 septembre 2011, l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du régime du BMC au titre de son exercice clos le 31 décembre 2011. Néanmoins, selon le tribunal administratif, cet article n'avait pas réservé le cas des entreprises bénéficiant d'un agrément en cours. Les juges ont ainsi accordé le bénéfice du régime du BMC en se fondant sur l'article 1er premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). Le législateur peut adopter de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, mais à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'instruction a démontré que la suppression générale du régime fiscal en cause à compter du 6 septembre 2011 n'a eu pour motif déterminant que la perspective d'augmenter, dès cette année, les recettes fiscales dans une proportion de 150 à 200 millions d'euros. Cette seule considération budgétaire, qui visait essentiellement la société requérante, ne saurait constituer un motif d'intérêt général susceptible de justifier l'application immédiate de cette suppression à cette société dont l'agrément courait jusqu'à la clôture de son exercice le 31 décembre 2011. En conséquence, la société est fondée à demander la restitution d'une somme de 365 937 641 d'euros résultant, en matière d'impôt sur les sociétés, de crédits d'impôt famille et de crédits d'impôt apprentissage, de l'application à l'exercice clos le 31 décembre 2011 du régime du BMC .

newsid:444092

Fonction publique

[Brèves] Possibilité de transfert du fonctionnaire d'une collectivité territoriale en congé de maladie pour accident de service vers un EPCI

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 369533, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2266MYL)

Lecture: 2 min

N4129BUH

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Le 21 Octobre 2014

Un fonctionnaire d'une collectivité territoriale en congé de maladie pour accident de service peut faire l'objet d'un transfert au sein d'un EPCI, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 369533, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2266MYL). M. X, agent éboueur affecté au service de collecte des ordures ménagères d'une commune, a été placé en congé de maladie pour accident de service du 8 juin 2010 au 30 janvier 2011. Par une délibération en date du 13 décembre 2010, la commune a transféré à la communauté d'agglomération le personnel affecté au service du ramassage et du traitement des ordures ménagères. Par l'arrêté attaqué du 17 décembre 2010, le maire a procédé au transfert de l'intéressé à la communauté d'agglomération et l'a radié des cadres de la commune à compter du 1er janvier 2011. Le Conseil d'Etat rappelle que le fonctionnaire territorial affecté dans un service chargé de la mise en oeuvre de compétences transférées d'une commune à un EPCI et bénéficiaire d'un congé de maladie à la date du transfert de compétences doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3264IZW), comme remplissant en totalité ses fonctions dans le service concerné par le transfert de compétences. Dans cette hypothèse, l'établissement public verse au fonctionnaire son traitement dans les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et, le cas échéant, pourvoit à son reclassement en cas d'inaptitude temporaire ou définitive consécutive à l'accident de service qui a justifié le placement en congé de maladie. Ainsi, en jugeant qu'un fonctionnaire d'une collectivité territoriale en congé de maladie pour accident de service ne pouvait faire l'objet d'un transfert au sein d'un EPCI et devait être conservé dans les effectifs de cette collectivité jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0393EQM).

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Marchés de partenariat

[Brèves] Confirmation du rejet du recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau palais de justice de Paris

Réf. : CE 7° s-s., 15 octobre 2014, n° 380918 (N° Lexbase : A4472MYB)

Lecture: 2 min

N4228BU7

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Le 23 Octobre 2014

Dans une décision rendue le 16 octobre 2014, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, Plèn., 3 avril 2014, n° 13PA02769 N° Lexbase : A4064MID) rejetant le recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau palais de justice de Paris (CE 7° s-s., 15 octobre 2014, n° 380918 N° Lexbase : A4472MYB). Le 15 février 2012, l'Etablissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), placé sous la tutelle du ministère de la Justice, et la société X ont signé un contrat de partenariat public-privé (PPP) portant sur la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance du futur palais de justice de Paris dans ZAC de Clichy-Batignolles, projet contesté, notamment, par une association souhaitant le maintien du tribunal de grande instance de Paris sur l'Ile de la Cité. En 2013, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'association ne présentait pas un intérêt à agir contre ces actes. Par l'arrêt ici attaqué, la cour administrative d'appel avait, au contraire, admis la validité du choix de l'EPPJP de recourir à un PPP, qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique réservée aux seules situations répondant à des motifs d'intérêt général énumérés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2584DZQ), ayant institué ces contrats. Elle avait, notamment, estimé que la procédure préalable à la signature du contrat de partenariat n'était entachée d'aucun vice en justifiant l'annulation, et que les conditions de fond auxquelles la loi subordonne le recours à la procédure du contrat de partenariat étaient, en l'espèce, remplies. Dans la présente décision, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre leur pourvoi en cassation en utilisant la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue par l'article L. 822-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3305ALY), qui permet de rejeter dans un délai plus court, sans avoir communiqué le pourvoi au défendeur, un pourvoi qui n'a aucune chance d'aboutir, notamment lorsque ce pourvoi "n'est fondé sur aucun moyen sérieux". Il a estimé, au vu de l'argumentation dont il était saisi, que les conditions permettant de recourir à cette procédure étaient, en l'espèce, réunies.

newsid:444228

Presse

[Brèves] Les expressions diffamatoires, formulées dans un entretien privé entre deux personnes, et visant un tiers, ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2014, n°13-85.512, F-P+B+I (N° Lexbase : A4491MYY)

Lecture: 2 min

N4227BU4

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Le 21 Octobre 2014

La contravention de diffamation non publique n'est caractérisée au sens de l'article R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), que si les expressions diffamatoires visant un tiers et échangées dans le cadre d'une conversation entre deux personnes sont exclusives de tout caractère confidentiel. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, n°13-85.512, F-P+B+I N° Lexbase : A4491MYY ; voir dans le même sens Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 93-85.495 N° Lexbase : A8504AXA et Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-84.042, F-P+B N° Lexbase : A9064KD3). En l'espèce, M. X, président de l'association P., qui contestait le certificat d'arrêt de travail produit par sa préposée, Mme Y, a déclaré, lors d'un entretien avec l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie : "Mme Y est suivie depuis très longtemps par le docteur Z, ce monsieur se trouve être son compagnon de vie. Donc elle est très bien conseillée". Ayant eu connaissance de ce propos, M. Z a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction, du chef de diffamation publique envers particulier. Renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. X a été relaxé. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient que, si la publicité des imputations diffamatoires, formulées au cours d'un entretien en tête à tête avec l'inspecteur de la sécurité sociale, dans le bureau du président de l'association P. n'est pas établie, M. X avait connaissance de la mission de son interlocuteur, et ne pouvait ignorer que le rapport consignant ses propos serait communiqué à sa préposée dans le cadre de la procédure. Les juges du fond concluent qu'en l'absence de confidentialité, la faute caractérisant la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal est caractérisée. A tort selon la Chambre criminelle qui rappelant le principe énoncé, prononce la cassation sans renvoi de l'arrêt aux visas des articles R.621-1 du Code pénal, 591 (N° Lexbase : L3975AZA) à 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, et de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). En ne démontrant pas l'intention de l'auteur des propos litigieux de les voir porter à la connaissance d'un tiers, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et a méconnu les dispositions susvisées. (Cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4089ETM).

newsid:444227

Sociétés

[Brèves] Réparation du préjudicie de l'actionnaire, en raison d'une faute commise par une personne publique à l'égard de la société : sur la nécessité du préjudice personnel de l'actionnaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 355837, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2240MYM)

Lecture: 2 min

N4194BUU

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Le 21 Octobre 2014

L'actionnaire d'une société à l'égard de laquelle une personne publique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ne peut prétendre à une indemnisation que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice dont la société pourrait obtenir réparation et directement imputable à la faute commise. Tel n'est pas le cas de la dépréciation de la valeur des droits sociaux consécutive à la liquidation de la société, elle-même due à des décisions de sanction de la commission de contrôle des assurances prononcées à l'égard des filiales de cette société et déclarées par la suite illégales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 355837, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2240MYM). En l'espèce, à la suite d'un contrôle d'entreprises d'assurance détenues, directement ou indirectement, par une holding dont M. C. (l'actionnaire) était actionnaire à hauteur de 7,5 % du capital social, la commission de contrôle des assurances a engagé, au cours de l'année 2000, une procédure de sanction ayant abouti au transfert des portefeuilles de contrats de ces sociétés ainsi qu'au retrait de leurs agréments. Ces décisions de sanction ayant été annulées par le Conseil d'Etat au motif que la commission de contrôle des assurances avait méconnu le principe d'impartialité en prenant parti, par des lettres de son président antérieures à ses délibérations, sur le manquement de ces sociétés à leurs obligations légales de solvabilité et sur le caractère fautif des comportements de leur dirigeant, l'actionnaire a recherché devant le tribunal administratif de Paris la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité des décisions de la commission de contrôle des assurances et demandé la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur des actions qu'il détenait dans la société holding qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Conseil d'Etat énonçant le principe précité, rejette le pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté les demandes de l'actionnaire. En effet, le préjudice allégué devant les juges du fond, tiré de la perte de valeur des titres consécutive à la liquidation de la société, était susceptible d'être réparé par des indemnités auxquelles les société filiales auraient pu prétendre, de sorte que l'actionnaire ne justifiait pas d'un préjudice propre, distinct de celui de ces sociétés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1662CTQ).

newsid:444194

Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : absence de constitution du recel sur des parts de société, en cas de donation déguisée ne portant que sur le prix des parts et non sur les parts elles-mêmes

Réf. : Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-10.074, F-P+B (N° Lexbase : A2056MYS)

Lecture: 1 min

N4157BUI

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Le 21 Octobre 2014

Une donation déguisée ne portant que sur le prix des parts et non sur les parts elles-mêmes ne peut emporter recel successoral sur ces parts par le donataire qui n'aurait pas révélé le paiement effectué par le de cujus (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-10.074, F-P+B N° Lexbase : A2056MYS). En l'espèce, Mme P. était décédée le 16 février 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Estimant que l'un d'eux avait commis un recel successoral, les autres l'avaient assigné, le 2 octobre 2006, à la suite de l'établissement d'un acte de partage, aux fins de voir ordonner un partage complémentaire, outre la déchéance de ses droits sur les biens prétendument recelés, au rang desquels auraient figuré vingt-cinq actions détenues par lui dans la société P., ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes. Il était fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de rejeter ces demandes (CA Poitiers, 3 octobre 2012, n° 11/05091 N° Lexbase : A8671ITC). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la donation consentie par la défunte au prétendu recéleur avait porté sur une somme d'argent et non sur les actions que les deniers avaient permis d'acquérir, en avaient exactement déduit que les consorts K. ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes.

newsid:444157

Transport

[Brèves] La possibilité de réserver des voitures de tourisme avec chauffeur au moyen de dispositifs électroniques mobiles est déclarée conforme au principe d'égalité devant la loi

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-422 QPC, du 17 octobre 2014 (N° Lexbase : A5347MYP)

Lecture: 1 min

N4230BU9

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Le 23 Octobre 2014

Dans une décision du 17 octobre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-422 QPC, du 17 octobre 2014 N° Lexbase : A5347MYP), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions des articles L. 231-1 (N° Lexbase : L5589IEQ) à L. 231-4 du Code du tourisme dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques relatifs aux voitures de tourisme avec chauffeur (N° Lexbase : L9298IE4). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 23 juillet 2014, par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis (CE 6° s-s., 23 juillet 2014, n° 375869 N° Lexbase : A6448MUD). En l'espèce, le syndicat requérant soutenait que la possibilité de réserver ces voitures au moyen de dispositifs électroniques mobiles portait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis et au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs et relève que le législateur a distingué, d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Tandis que la première de ces activités est réservée aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, la seconde peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur. Pour le Conseil, le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de cette seconde activité. Ainsi, le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi.

newsid:444230

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