Le Quotidien du 21 octobre 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Suspension provisoire d'une avocate pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de conversion de dissimulation du produit des délits commis par son compagnon

Réf. : CA Grenoble, 7 octobre 2014 n° 14/03702 (N° Lexbase : A9982MXY)

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Le 22 Octobre 2014

Aux termes de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige, le conseil de l'Ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire. Cette mesure a pour but de préserver le cadre déontologique rigoureux de la profession d'avocat et de garantir sa crédibilité. Or, la nature et la gravité des faits reprochés à l'avocat, qui a fait l'objet d'une condamnation -même si celle-ci n'est pas irrévocable- à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 100 000 euros, mettent en cause sa probité, son aptitude à exercer honnêtement et dignement sa profession, tant à l'égard de ses propres clients qu'à l'égard du public. La gravité des faits et les qualifications pénales retenues justifient ainsi la mesure de suspension prononcée ainsi que sa durée. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 7 octobre 2014 (CA Grenoble, 7 octobre 2014 n° 14/03702 N° Lexbase : A9982MXY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0254EXP et N° Lexbase : E0115EUS). Dans cette affaire, une avocate, compagne d'une personne déclarée coupable de tentative d'extorsion de fonds, d'escroquerie en bande organisée, de tentative d'escroquerie, a été condamnée pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de conversion de dissimulation du produit des délits commis par son compagnon. C'est avec prudence et sagesse, s'agissant de faits particulièrement graves reprochés à un avocat, que le Bâtonnier a attendu l'arrêt de la cour d'appel pour recourir à des poursuites disciplinaires. En conséquence, la décision de suspension provisoire pour une durée de quatre mois doit être confirmée.

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Concurrence

[Brèves] Vente de billets de trains : l'Autorité de la concurrence obtient de la SNCF des engagements permettant aux agences de voyages de concurrencer à armes égales "voyages-sncf.com"

Réf. : Aut. conc., décision n° 14-D-11, 2 octobre 2014 (N° Lexbase : X9848AN3)

Lecture: 2 min

N4186BUL

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Le 22 Octobre 2014

Saisie d'une plainte, l'Autorité de la concurrence obtient de la SNCF une série d'engagements, qu'elle rend obligatoires par sa décision du 2 octobre 2014 (Aut. conc., décision n° 14-D-11, 2 octobre 2014 N° Lexbase : X9848AN3). Outre les canaux de vente directs de la SNCF (gares, boutiques, bornes libre-service, voyages-sncf.com), les agences de voyages agréées par la SNCF peuvent distribuer des billets de train, en contrepartie de quoi elles reçoivent une commission pour les ventes de billets de train qu'elles réalisent pour le compte de la SNCF (mandat). Ces agences de voyages se voyaient appliquer des conditions moins avantageuses que "voyages-sncf.com". Ainsi, l'Autorité a-t-elle relevé, par exemple, que :
- les rémunérations de la SNCF étaient différentes selon qu'elles s'appliquaient à "voyages-sncf.com" ou aux agences concurrentes ;
- la stratégie commerciale et technique des agences de voyages pouvait potentiellement être connue "de voyages-sncf.com", compte tenu de l'absence de séparation claire avec la filiale de la SNCF chargée de recueillir les demandes d'accès ;
- le site "sncf.com" n'affichait pas les horaires sur ses pages mais renvoyait directement vers le site "voyages-sncf.com" pour permettre la réservation avec le risque que sa filiale ne capte le trafic en profitant de la marque SNCF.
Face à ces pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante, la SNCF a proposé douze engagements, soumis à consultation des acteurs du marché. Les engagements techniques proposés, qui ont été améliorés en séance à la demande de l'Autorité, visent à empêcher que "voyages-sncf.com" ne bénéficie d'un traitement préférentiel par rapport à ses concurrents. Parmi ceux-ci, la SNCF s'est engagée, notamment, à appliquer des conditions de rémunération homogènes à l'ensemble des agences. Les agences de voyages concurrentes se verront appliquer des conditions de rémunération similaires à "voyages-sncf.com". La baisse du prix d'accès à certaines interfaces permettra plus facilement aux agences de proposer, comme "voyages-sncf.com", l'ensemble de l'offre de transport de la SNCF et d'intégrer l'offre d'autres transporteurs (notamment pour les voyages à l'international). Elle s'est également engagée à garantir la confidentialité des demandes des agences concurrentes de "voyages-sncf.com". De même elle s'est engagée à modifier son site internet afin de ne plus privilégier son site de réservation "voyages-sncf.com". La SNCF proposera désormais sur son site "sncf.com" l'accès aux horaires sans référence et sans renvoi au site voyages-sncf.com. L'Autorité de la concurrence considère que les engagements de la SNCF répondent à ses préoccupations de concurrence et présentent un caractère substantiel, crédible et vérifiable. Elle les rend obligatoires et clôt la procédure ouverte devant elle.

newsid:444186

Conflit collectif

[Brèves] Occupation d'un navire par des grévistes empêchant celui-ci de prendre le large : entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes

Réf. : Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-18.873, FS-P+B (N° Lexbase : A2131MYL)

Lecture: 1 min

N4165BUS

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Le 22 Octobre 2014

Constitue une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes l'occupation du navire par les grévistes qui empêchait celui-ci de prendre le large. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-18.873, FS-P+B N° Lexbase : A2131MYL).
En l'espèce, le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé deux avis d'arrêt de travail concernant l'équipage d'un navire affrété par la société S.. Par ordonnance du 25 janvier 2012, le juge des référés a déclaré illicite le premier avis d'arrêt de travail. Le 26 janvier 2012, la société S. a retiré de la liste d'équipage du navire dix-neuf salariés grévistes qui ont fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pour avoir participé à un mouvement de grève illicite entre le 23 janvier et le 25 janvier 2012 et empêché le fonctionnement normal du navire le 24 janvier 2012.
Le syndicat CGT des marins de Marseille s'est pourvu en cassation après que la cour d'appel a rejeté ses demandes tendant d'une part, à ce qu'il soit jugé que l'employeur a porté atteinte au droit de grève de ses salariés et que cette atteinte est constitutive d'un trouble manifestement illicite, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné sous astreinte la remise au rôle d'équipage des salariés grévistes.
La Haute juridiction rejette cependant son pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que l'occupation du navire par les grévistes empêchait celui-ci de prendre le large, ce dont il résultait une entrave à la liberté du travail des salariés non grévistes, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2526ETQ).

newsid:444165

Marchés publics

[Brèves] Candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours : absence de chance sérieuse d'obtenir le marché en cas d'offre initialement irrégulière

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2014, n° 370990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2275MYW)

Lecture: 1 min

N4131BUK

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Le 22 Octobre 2014

Dès lors que l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2014, n° 370990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2275MYW). Par suite, en se fondant sur la circonstance, d'une part, que l'offre que finalement retenue était tout aussi irrégulière et, d'autre part, que le groupement évincé aurait été susceptible, à l'instar du candidat effectivement retenu, de modifier son projet, pour en déduire que le groupement avait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 14 novembre 2013, n° 12LY01244 N° Lexbase : A2021MPK) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : A2275MYW).

newsid:444131

Pénal

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à la détention et à la consommation de produits stupéfiants

Réf. : Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 14-90.036 (N° Lexbase : A2037MY4)

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N4105BUL

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Le 22 Octobre 2014

Les dispositions spéciales de l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8909HWU), incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application de l'article 222-37 du Code pénal (N° Lexbase : L5527AIK), incriminant la détention de tels produits, s'il est établi que les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu. Telle est la réponse apportée par la Cour de cassation, à la question transmise par le tribunal correctionnel d'Orléans (Cass. crim., 16 septembre 2014, n° 14-90.036 N° Lexbase : A2037MY4). Le requérant posait la question de savoir si, les articles 222-37 du Code pénal et L. 3421-1 du Code de la santé publique ne définissant pas la détention et/ou ne précisant pas que la consommation de produits stupéfiants emporte nécessairement détention desdits produits, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines, au principe de l'égalité et de prévisibilité des peines, au principe de proportionnalité des peines. La Haute cour, après avoir donné la réponse susmentionnée, décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (Cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5316EX8).

newsid:444105

Pénal

[Brèves] Suppression des peines planchers : application des nouvelles dispositions de la loi "Taubira"

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-85.779, F-P+B+I (N° Lexbase : A4492MYZ)

Lecture: 1 min

N4226BU3

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Le 23 Octobre 2014

Les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ainsi, les nouvelles dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (N° Lexbase : L0488I4T ; lire N° Lexbase : N3556BUA), consacrant la suppression des peines planchers, doivent être appliquées à la situation de toute personne non encore condamnée. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (Cass. crim., 14 octobre 2014, n° 13-85.779, FS-P+B+I N° Lexbase : A4492MYZ ; voir sur l'application immédiate de la loi nouvelle moins sévère, Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-84.384 N° Lexbase : A2855AYE). Selon les faits, pour prononcer à l'encontre de M. X, la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP), en raison de la nature du délit poursuivi et de l'état de récidive du prévenu, la cour d'appel a retenu que le casier judiciaire de M. X fait mention de neuf condamnations, notamment pour des faits de même nature. Etant en état de récidive légale, il encourt la peine plancher prévue à l'article 132-19-1 du Code pénal. La Haute juridiction annule la décision de ce chef car la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du Code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte. Elle décide qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables .

newsid:444226

Procédure civile

[Brèves] Procédure avec mise en état : admission de la demande de production de pièces formée pour la première fois devant la juridiction de jugement

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-10.332, FS-P+B (N° Lexbase : A6575MY8)

Lecture: 1 min

N4241BUM

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Le 23 Octobre 2014

Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces, formée conformément aux dispositions des articles 138 (N° Lexbase : L1484H4Q) et suivants du Code de procédure civile, peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état. Telle est la substance de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-10.332, FS-P+B N° Lexbase : A6575MY8). Selon les faits de l'espèce, M. O. a donné à bail aux consorts E. un logement comportant deux balcons, frappés d'un arrêté de péril. Les locataires ont assigné M. O. en suspension du paiement des loyers depuis leur entrée dans les lieux jusqu'au premier jour suivant l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée et en remboursement des loyers versés. Pour rejeter la demande des preneurs tendant à ce qu'il soit enjoint à M. O. de produire les rapports d'expertise judiciaires relatifs aux balcons, la cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2012, n° 11/06078 N° Lexbase : A7148ITW) a retenu qu'en droit, en l'absence d'incident de communication de pièces, au sens de l'article 133 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1474H4D), les conclusions sur le fond se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes et en l'espèce, les consorts E. n'ont jamais saisi le conseiller de la mise en état pour que le rapport de M. C. et celui de M. G. soient versés aux débats. A tort, selon la Cour de cassation qui censure l'arrêt rendu sous le visa des articles 11 (N° Lexbase : L1126H4H), 139 (N° Lexbase : L1486H4S) et 771 (N° Lexbase : L8431IRP) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0699EUG).

newsid:444241

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Document signé par les parties ne respectant pas les exigences relatives à la rupture conventionnelle : rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6594MYU)

Lecture: 2 min

N4243BUP

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Le 23 Octobre 2014

Sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), relatif à la rupture conventionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 11-22.251, FS-P+B+R N° Lexbase : A6594MYU).
En l'espèce, Mme O. a été engagée le 1er août 2008 en qualité de femme toutes mains à temps complet par M. M., exploitant un fonds de commerce de bar, meublé et restauration rapide. Elle a été en arrêt de travail du 14 au 23 janvier 2009 puis du 30 janvier 2009 au 12 mars 2009 et il a été mis fin au contrat de travail, le 3 avril 2009, en vertu d'un document signé des deux parties. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes à titre d'heures impayées, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté de sa demande devant la cour d'appel qui a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qui l'a condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 1237-11 relatif à la rupture conventionnelle. Elle ajoute que la cour d'appel, qui a constaté que le document signé par les parties ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1237-11 du Code du travail, a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

newsid:444243

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