Le Quotidien du 22 octobre 2014

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] La protection du locataire âgé disposant de faibles ressources ne le dispense pas de payer son loyer !

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-16.990, FS-P+B N° Lexbase : A6572MY3

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N4291BUH

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Le 23 Octobre 2014

Les dispositions de l'article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), accordant une protection accrue du locataire âgé disposant de faibles ressources, ne s'appliquent pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-16.990, FS-P+B N° Lexbase : A6572MY3). En l'espèce, M. et Mme M., propriétaires d'un logement donné à bail à Mme J., l'avaient assignée en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Cette dernière faisait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors qu'elle invoquait les dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 accordant une protection accrue du locataire âgé et disposant de faibles ressources. En vain. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour de cassation qui, après avoir énoncé la solution précitée, approuve les juges de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant relevé un manquement de la locataire à son obligation de payer le loyer et souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2013, n° 12/02998 N° Lexbase : A5488I4Z).

newsid:444291

Licenciement

[Brèves] Menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur et rattachés à la vie de l'entreprise : fautes disciplinaires

Réf. : Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-16.793, FS-P+B (N° Lexbase : A2203MYA)

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N4171BUZ

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Le 23 Octobre 2014

Constituent des fautes disciplinaires des menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, et qui se rattachent à la vie de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-16.793, FS-P+B N° Lexbase : A2203MYA).
En l'espèce, M. R., engagé le 1er mai 1996 par une société d'assurance en qualité de conseiller commercial pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société afin de récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Rennes, 27 février 2013, n° 11/02985 N° Lexbase : A6229I89) a retenu que les faits reprochés au salarié, commis à l'occasion d'un séjour d'agrément en dehors du temps et du lieu de travail, relevaient de la vie privée quand bien même des supérieurs hiérarchiques et d'autres salariés étaient conviés à participer à ce séjour et que le salarié avait tenté de bénéficier de la législation professionnelle pour un accident dont il était prétendu qu'il était survenu à l'occasion de ce séjour et qu'aucun manquement de l'intéressé à une obligation contractuelle n'était établi.
La société s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1331-1 (N° Lexbase : L1858H9P), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L), L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que les faits de menaces, insultes et comportements agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachaient à la vie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2754ET8).

newsid:444171

Procédure administrative

[Brèves] Partie réputée avoir eu communication d'une mesure d'instruction par télérecours alors même que la requête a été introduite sous forme non dématérialisée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 6 octobre 2014, n° 380778, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2293MYL)

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N4134BUN

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Le 23 Octobre 2014

Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7509IUN) que l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet (télérecours), mentionnée à l'article R. 414-1 du même code (N° Lexbase : L7500IUC), permet à toute partie, ou tout mandataire inscrit, de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit à l'application. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 6 octobre 2014, n° 380778, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2293MYL). Dès lors, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que le requérant doit être réputé avoir reçu communication d'une mesure d'instruction, dès lors que son avocat était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction et qu'aucun dysfonctionnement n'est établi, sans qu'y fasse obstacle le fait que le requérant avait introduit sa requête sous forme non dématérialisée .

newsid:444134

Procédure civile

[Brèves] Incompatibilité entre la fonction d'enquêteur social d'une cour d'appel et celle de greffier au sein du TGI du ressort de la même cour

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 14-60.539, F-P+B (N° Lexbase : A6604MYA)

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N4239BUK

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Le 23 Octobre 2014

L'inscription sur une liste d'enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de greffier au sein d'un tribunal de grande instance du ressort de cette même cour d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 14-60.539, F-P+B N° Lexbase : A6604MYA ; cf. a contrario, les fonctions électives sont compatibles avec la fonction d'enquêteur social : Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 10-60.043, F-P+B N° Lexbase : A9673E8R). En l'espèce, Mme R. a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom. Sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 19 mars 2014, aux motifs pris de l'absence de besoins et de l'exercice par la candidate d'une activité qui n'est pas compatible avec la mission, en l'espèce greffier en poste au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay. Mme R. a formé un recours et a fait valoir notamment que, depuis mai 2013, elle a effectué des enquêtes sociales qui ont donné toute satisfaction. Aussi, étant affectée au service des saisies immobilières et à celui des tutelles des mineurs, elle n'est pas en lien direct avec le juge aux affaires familiales et lorsqu'elle a débuté cette activité d'enquêteur social, la juridiction avait besoin de son apport. Par ailleurs, selon elle, elle a toujours su garder une certaine éthique ainsi qu'une impartialité et la qualité de ses rapports est reconnue. La Cour de cassation rejette son argumentation en soulignant qu'ayant relevé que Mme R. était greffière au tribunal de grande instance, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-3° du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile (N° Lexbase : L0101ID4), que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

newsid:444239

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la Turquie pour absence d'interprète au cours de la garde à vue

Réf. : CEDH, 14 octobre 2014, Req. 45440/04 (N° Lexbase : A2693MYE)

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N4121BU8

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Le 23 Octobre 2014

A défaut d'avoir disposé de la possibilité de se faire traduire les questions posées et d'avoir une connaissance aussi précise que possible des faits reprochés, la personne gardée à vue n'a pas été mise en situation de mesurer pleinement les conséquences de sa renonciation à son droit de garder le silence et à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Telle est solution retenue par un arrêt de la CEDH (CEDH, 14 octobre 2014, Req. 45440/04 N° Lexbase : A2693MYE ; voir, sur l'importance de la phase d'enquête, CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02 N° Lexbase : A3220EPX). Selon les faits de l'espèce, Mme B., ressortissante turque, a rendu une visite à son frère incarcéré. Les agents chargés de la fouille saisirent sur elle une feuille de papier rédigée par un membre du PKK. Mme B. fut aussitôt placée en garde à vue puis interrogée par les gendarmes en langue turque, le lendemain. Ce document contenait des instructions propres à la stratégie du PKK au sein des établissements pénitentiaires. Elle fut interrogée le lendemain en langue turque par deux gendarmes et déclara avoir trouvé et ramassé le document accidentellement dans la salle d'attente. Le procès-verbal signale que son droit à l'assistance d'un avocat lui fut rappelé mais qu'elle ne souhaita pas en faire usage. Au terme de cette audition du 18 décembre 2001, Mme B. fut placée en détention provisoire et une procédure pénale fut entamée devant la Cour de sûreté de l'Etat pour appartenance et aide et assistance à une organisation illégale armée. Elle fut condamnée à trois ans et neuf mois de prison. Le 18 avril 2003, après cassation de ce jugement pour motif d'ordre procédural, la Cour de sûreté condamna Mme B. de nouveau à la même peine, mais prenant en compte la durée de la détention déjà effectuée, elle ordonna sa remise en liberté immédiate. Invoquant en particulier l'article 6 §§ 1 et 3 e) (droit à un procès équitable et à l'assistance d'un interprète), la requérante saisit la CEDH pour se plaindre de l'absence d'interprète durant sa garde à vue. La CEDH lui donne raison et condamne la Turquie à lui verser 1 500 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1773EU9 et N° Lexbase : E4315EUD).

newsid:444121

Procédures fiscales

[Brèves] Prescription : l'effet suspensif d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective pour un codébiteur solidaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 364344, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2255MY8)

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N4141BUW

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Le 23 Octobre 2014

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société n'a eu d'effet suspensif de prescription qu'à l'égard de cette seule société, et non de ses codébiteurs solidaires, à l'égard desquels le comptable public disposait d'un droit de poursuite individuelle pendant toute la durée de cette procédure, bien que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, qui s'étend aux débiteurs solidaires, ait produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 364344, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2255MY8). Dans cette affaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société a été ouverte. Le comptable public a procédé, le 7 janvier 2004, à la déclaration de la créance litigieuse à la procédure collective. Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 9 novembre 2009. Par la suite, les 20 septembre, 8 octobre et 24 décembre 2010, le service des impôts des entreprises de Paris a décerné à une autre société (requérante), prise en sa qualité de débitrice solidaire, des mises en demeure, valant commandements, pour avoir paiement d'une somme correspondant au reliquat de la redevance due. Le Conseil d'Etat a précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus. De plus, le Conseil a ajouté que, selon le paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998 (N° Lexbase : X6183AAA), applicable à la date des réclamations présentées par la société requérante : "le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard". Cette interprétation administrative ne vise que les cas de suspension de prescription, et ne peut être utilement invoquée que par les personnes vis-à-vis desquelles la suspension a été édictée. Ainsi, le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société n'a d'effet suspensif de prescription qu'à l'égard de cette seule société, bien que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, qui s'étend aux débiteurs solidaires, ait produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance .

newsid:444141

Propriété intellectuelle

[Brèves] Page Facebook de fans : instrument de promotion de l'activité professionnelle

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 25 septembre 2014, n° 14/00145 (N° Lexbase : A1366MYA)

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N4191BUR

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Le 23 Octobre 2014

Le fait pour un disc jockey (DJ) de faire figurer sur sa page Facebook plusieurs photographies pour annoncer sa présence dans divers établissements (discothèques), avec la mention "DJ officiel VIP Room St Tropez" ou encore "résident VIP Room Cannes", sans avoir été autorisé par les licenciés exclusifs de la marque "VIP Room", ne constitue ni une contrefaçon de marque, ni une atteinte au nom commercial et à l'enseigne. Tel est le sens d'un jugement rendu le 25 septembre 2014 par le TGI de Paris (TGI Paris, 3ème ch., 25 septembre 2014, n° 14/00145 N° Lexbase : A1366MYA). Pour les juges, la page "Facebook" rend compte de l'activité de DJ de l'intéressé ; il s'agit d'une page "fan" lesquels ont la possibilité de poser des questions ou d'effectuer des commentaires, ce qui permet à son titulaire d'animer une discussion sur ses réalisations. Ces pages "fan" sont couramment utilisés par les annonceurs dans un but de promotion. L'examen de la page Facebook fait d'ailleurs apparaître qu'elle comporte des mentions "contact booking". Aussi, il y a lieu d'admettre que cette page Facebook constitue un instrument de promotion de l'activité professionnelle de DJ et que la dénomination "VIP Room" est donc utilisée dans la vie des affaires. Néanmoins, la dénomination "VIP Room" est toujours suivie d'un lieu, à savoir "St Tropez" et "Cannes", de telle sorte que celle-ci ne vise pas des services mais l'établissement de l'activité de DJ de l'intéressé. Ainsi il ne fait pas un usage de cette dénomination à titre de marque pour désigner des services mais à titre d'enseigne. Par ailleurs, il ne crée aucune confusion sur l'origine des services puisque la mention "VIP Room" désigne effectivement des établissements. Il importe peu de savoir si l'intéressé y a exercé son activité professionnelle à titre indépendant ou en qualité de salarié, ni de savoir s'il remplissait ou non les conditions pour se prévaloir du titre de DJ résident ou officiel, dès lors qu'en utilisant les mentions "DJ VIP Room", l'intéressé désigne les prestations de DJ effectuées au sein des discothèques et que l'internaute ne peut être induit en erreur à ce sujet. Il n'a donc pas fait usage de la dénomination "VIP Room" à titre de marque mais pour désigner un établissement dans lequel il a exercé son activité professionnelle. En outre, la désignation d'un établissement où le DJ s'est effectivement produit par son enseigne ne constitue pas en soi une faute alors qu'il est admis qu'un professionnel puisse faire état de ses clients pour décrire son activité, sauf circonstances particulières exigeant la confidentialité. En mentionnant les établissements VIP Room, il tire profit de leur notoriété auprès du public concerné ; néanmoins il n'est pas démontré que ce comportement porte une atteinte injustifiée à l'enseigne.

newsid:444191

Procédures fiscales

[Brèves] Prescription : l'effet suspensif d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective pour un codébiteur solidaire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 364344, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2255MY8)

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Le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société n'a eu d'effet suspensif de prescription qu'à l'égard de cette seule société, et non de ses codébiteurs solidaires, à l'égard desquels le comptable public disposait d'un droit de poursuite individuelle pendant toute la durée de cette procédure, bien que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, qui s'étend aux débiteurs solidaires, ait produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 octobre 2014, n° 364344, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2255MY8). Dans cette affaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société a été ouverte. Le comptable public a procédé, le 7 janvier 2004, à la déclaration de la créance litigieuse à la procédure collective. Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 9 novembre 2009. Par la suite, les 20 septembre, 8 octobre et 24 décembre 2010, le service des impôts des entreprises de Paris a décerné à une autre société (requérante), prise en sa qualité de débitrice solidaire, des mises en demeure, valant commandements, pour avoir paiement d'une somme correspondant au reliquat de la redevance due. Le Conseil d'Etat a précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus. De plus, le Conseil a ajouté que, selon le paragraphe 152 de l'instruction 12-C-1-98 du 23 mars 1998 (N° Lexbase : X6183AAA), applicable à la date des réclamations présentées par la société requérante : "le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard". Cette interprétation administrative ne vise que les cas de suspension de prescription, et ne peut être utilement invoquée que par les personnes vis-à-vis desquelles la suspension a été édictée. Ainsi, le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société n'a d'effet suspensif de prescription qu'à l'égard de cette seule société, bien que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, qui s'étend aux débiteurs solidaires, ait produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance .

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Santé

[Brèves] Conformité au secret médical du décret portant création d'un traitement automatisé de données de santé à caractère personnel dénommé "pensions miliataires d'invalidité"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 358876, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6658MYA)

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Le 23 Octobre 2014

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 par sa formation contentieuse, le Conseil d'Etat s'est prononcé en faveur de la conformité du décret du 1er mars 2012, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "pensions militaires d'invalidité" (décret n° 2012-295 N° Lexbase : L3003ISZ), aux dispositions du Code de la santé publique relatives au consentement du patient quant aux données de santé recueillies à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, de santé et au secret médical (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 358876, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6658MYA). En l'espèce, contestant la régularité des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le point 14 du décret du 1er mars 2012 relatif à la gestion administrative des pensions d'invalidité et au suivi de la liquidation des pensions attribuées, l'Union du personnel en retraite de la gendarmerie forme un recours pour excès de pouvoir. En effet, le texte contreviendrait à l'article L. 1118-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6817IGL), en ce que le traitement des données à caractère personnel serait incompatible avec l'exigence du consentement du patient sur l'utilisation de ces données, telle que prévu par le texte. A tort selon le Conseil d'Etat, qui considère que les conditions d'agrément des hébergeurs de données fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé, visent à la création d'un traitement de données de santé à caractère personnel, et non à l'agrément de données de santé à caractère personnel. Le Conseil d'Etat retient l'inapplicabilité de l'article L. 1118-8 du Code de la santé publique au décret litigieux. Etait également invoqué l'irrégularité du décret au regard de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9587IQ7) relatif au secret des informations concernant le patient. Sur ce point, le Conseil d'Etat retient que le secret médical peut faire l'objet de dérogations, expressément prévues par la loi. Eu égard à son objet et à ses finalités, la dérogation à l'interdiction de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé, est justifiée par un intérêt public. Le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait le secret médical protégé par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique en tant qu'il autorise le traitement des données relatives à la gestion des demandes de pension d'invalidité est jugé inopérant compte tenu des restrictions et précautions dont le traitement des données est assorti. Au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR), le Conseil d'Etat conclut que le décret ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des patients .

newsid:444276

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