Instr. du 23-03-1998, BOI 12 C-1-98

Instr. du 23-03-1998, BOI 12 C-1-98

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BOI n° 62 du 31 mars 1998

Instruction du 23 mars 1998

12 C-1-98


Contentieux du recouvrement.
Action en recouvrement.



LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT


SOMMAIRE
INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER : LE DELAI D'EXERCICE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
SECTION 1 : La durée du délai de prescription
A PRINCIPE
B EXCEPTIONS
I Créances domaniales
II Décisions rendues par les juridictions judiciaires statuant en matière pénale
1 Plainte pour détournement d'objets saisis (cf DB 12 C 2245)
2 Infractions relevées en matière de contributions indirectes (cf DB 13 E)
C CAS PARTICULIER : Créance du receveur à l'encontre d'un tiers destinataire d'un avis à tiers détenteur
SECTION 2 : Point de départ du délai
A PRINCIPE
B DATE DE LA NOTIFICATION
I Notification d'un avis de mise en recouvrement par voie postale
II Notification d'un avis de mise en recouvrement par voie d'huissier
III Cas particuliers
1 Notification d'un avis de mise en recouvrement dans le cadre de l'assistance administrative internationale
2 Renouvellement d'un avis de mise en recouvrement détruit dans un cas de force majeure (art L 256 A et L 275 A du Livre des procédures fiscales)
SECTION 3 : Computation du délai
A PRINCIPE
B EXCEPTION
SECTION 4 : Champ d'application du délai de prescription
A AU REGARD DES SOMMES SOUMISES A LA PRESCRIPTION
B AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LA PRESCRIPTION
CHAPITRE DEUXIEME : MODIFICATION DE LA DUREE D'EXERCICE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
SECTION 1 : Interruption de la prescription de l'action en recouvrement
SOUS-SECTION 1 : Evénements susceptibles d'interrompre la prescription
A ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE POURSUITE
I Commandement de payer signifié par huissier
II La mise en demeure
III Les procédures de saisie
1 La saisie-vente
2 La saisie-attribution
3 La saisie des rémunérations
4 L'avis à tiers détenteur
5 Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur
a) La saisie par déclaration à la préfecture
b) La saisie par immobilisation dans le cadre d'une saisie-vente
c) Les autres saisies par immobilisation pour obtenir le paiement d'une somme d'argent
6 La saisie des droits incorporels
7 La saisie immobilière
8 Les mesures conservatoires
B CITATION EN JUSTICE
C RECONNAISSANCE DE DETTE PAR LES REDEVABLES
I Versements d'acomptes
II Demande de délais de paiement
III Envoi d'un avis de compensation
SOUS-SECTION 2 : Effets et portée de l'interruption de prescription
SECTION 2 : Suspension de la prescription de l'action en recouvrement
SOUS-SECTION 1 : Causes de suspension de la prescription
A IMPOSSIBILITE D'AGIR
I Suspension de la prescription lorsque le débiteur a déposé une réclamation et bénéficie du sursis de paiement
II Ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Loi du 25 janvier 1985)
1 Créances soumises à déclaration
a) En situation de redressement judiciaire
b) En situation de liquidation judiciaire
2 Autres créances
B SUSPENSION PREVUE PAR LA LOI
SOUS-SECTION 2 : Effets et portée de la suspension
CHAPITRE TROISIEME : EFFETS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
SECTION 1 : Conditions pour que la prescription produise ses effets
A LE DEBITEUR NE DOIT PAS AVOIR RENONCE A LA PRESCRIPTION
I Formes et conditions de la renonciation à la prescription
II Effets de la renonciation à la prescription
B LE DEBITEUR DOIT INVOQUER LA PRESCRIPTION
C APPLICATION AUX CREANCES FISCALES
SECTION 2 : Effets de la prescription


PRESENTATION GENERALE.



La prescription est un principe fondé sur l'écoulement d'un certain délai, au terme duquel une situation de fait qui s'est prolongée devient inattaquable.
Un impératif de sécurité juridique justifie que l'Etat soit soumis, au même titre que les personnes privées, à la prescription comme le prévoit l'article 2227 du Code civil.
Le législateur a toutefois édicté en matière fiscale des prescriptions spécifiques, qui sont plus courtes qu'en matière de droit commun (prescription de trente ans).
Cette instruction traite des principes auxquels est soumise la prescription applicable à l'action en recouvrement menée par les comptables des impôts.


INTRODUCTION.


1 Il y a lieu de distinguer deux types de prescription : la prescription acquisitive, qui est un moyen d'acquérir un droit, et la prescription extinctive qui est un moyen de se libérer d'une obligation au terme d'un certain délai pendant lequel le créancier est resté inactif (art 2219 du Code civil).

2 La prescription de l'action en recouvrement constitue une prescription extinctive. A défaut d'action du comptable des impôts pendant un certain délai fixé par la loi, celui-ci perd son droit d'agir contre un débiteur qui se trouve libéré de son obligation de paiement.

3 Par ailleurs, en matière fiscale, le délai de prescription de l'action en répétition doit être distingué de celui de l'action en recouvrement.
Le premier de ces délais est celui pendant lequel l'Administration peut établir ou constater l'existence d'une dette fiscale constituée par l'impôt en principal et éventuellement une imposition complémentaire ou des pénalités fiscales.
Le second est celui pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé de ces impositions ou pénalités.

4 Il débute en principe par la notification d'un avis de mise en recouvrement qui doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription de l'action en répétition.

5 La prescription relative à l'action en recouvrement est régie par les articles L 274 et L 275 du Livre des procédures fiscales.

6 Dans cette instruction, il n'est traité que de la prescription de l'action en recouvrement, la prescription de l'action en répétition faisant l'objet de commentaires publiés dans la documentation de base dans la série 13 RC (cf 13 L 12).


CHAPITRE PREMIER : LE DELAI D'EXERCICE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT.


7 L'action que le comptable des impôts est, le cas échéant, amené à engager pour obtenir le recouvrement d'impositions constatées doit, pour être valable, intervenir, en principe, dans un délai prévu par le Code général des impôts.


SECTION 1 : La durée du délai de prescription.


8 L'article L 275 du Livre des procédures fiscales prévoit que la notification d'un avis de mise en recouvrement modifie la nature de l'action ouverte à l'Administration, substituant en effet la prescription quadriennale à la prescription de l'action en répétition.


A : PRINCIPE.


9 Le délai de prescription de l'action en recouvrement est de quatre ans.

10 Il concerne, sous réserve de quelques exceptions limitées exposées ci-après, l'ensemble des créances recouvrées par les comptables des impôts et notamment celles résultant d'une décision de justice constatant une solidarité au paiement de la créance fiscale rendue par les juridictions civiles - par exemple en application des articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales - ou pénales - condamnation du dirigeant suite à une plainte pour fraude fiscale (art 1745 du CGI).
Ce délai s'est appliqué à compter du 1er janvier 1985 et s'est substitué à une prescription décennale.


B : EXCEPTIONS.
I : Créances domaniales.



11 Le délai de prescription de l'action en recouvrement appliqué aux créances domaniales est de dix ans (art 82-1 du Code du domaine de l'Etat).


II : Décisions rendues par les juridictions judiciaires statuant en matière pénale.
1 : Plainte pour détournement d'objets saisis (cf DB 12 C 2245).



12 La plainte pour détournement d'objets saisis a pour objet l'allocation de dommages et intérêts au Trésor.

13 La condamnation a donc le caractère d'une condamnation civile à dommages et intérêts et, comme telle, est régie, en ce qui concerne la prescription par l'article 133-6 du nouveau code pénal qui prévoit que les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du Code civil.
Le délai de prescription est par conséquent de trente ans (article 2262 du Code civil).


2 : Infractions relevées en matière de contributions indirectes (cf DB 13 E).


14 L'article L 188 du Livre des procédures fiscales dispose que pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun.

15 Dès lors, en application de l'article 133-3 du nouveau code pénal qui prévoit que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, l'action en recouvrement pour les infractions relevées par procès-verbal en matière de contributions indirectes se prescrit dans le délai de cinq ans.


C : CAS PARTICULIER : Créance du receveur à l'encontre d'un tiers destinataire d'un avis à tiers détenteur.


16 La créance du receveur vis-à-vis de ce tiers qui n'est tenu qu'à concurrence des sommes qu'il détient, n'est pas de nature fiscale.

17 L'avis à tiers détenteur, qui emporte attribution au profit du receveur de la créance du redevable sur le tiers saisi, est simplement translatif de droit.
Il y a donc lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que la créance saisie au profit du receveur conserve ses caractéristiques, notamment au regard de la prescription.

18 Par conséquent, la durée de la prescription sera fonction de la créance transférée : trentenaire si elle est de nature civile, décennale si elle est de nature commerciale, à moins qu'elle ne soit soumise à une prescription plus brève (art 189 bis du Code de commerce).


SECTION 2 : Point de départ du délai.
A : PRINCIPE.



19 A l'exception des décisions de justice, le point de départ du délai de prescription est constitué par la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette notification a pour effet d'interrompre la prescription d'assiette courant contre l'Administration et y substitue la prescription de l'action en recouvrement.
Elle ne produit donc ses effets que si elle intervient avant l'expiration du délai de prescription de l'action en répétition (cf DB 13 L 121).

20 S'agissant des décisions de justice, le point de départ de la prescription est constitué par la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, c'est-à-dire quand elle est exécutoire.
Une décision est exécutoire lorsque les voies de recours ordinaires (appel ou opposition) n'ont pas été exercées ou lorsqu'elles ont été épuisées.
En effet, si l'appel et l'opposition sont suspensifs d'exécution (art 539 du nouveau code de procédure civile), en revanche, les voies de recours extraordinaires (tierce opposition et pourvoi en cassation) ne le sont pas.

21 Dans ces conditions, le point de départ de la prescription est constitué :
- pour un jugement de première instance non frappé d'une voie de recours, par la date d'expiration du délai de recours ;
- pour une décision d'appel, par la date du prononcé de l'arrêt.

22 En tout état de cause, l'exécution de la décision ne pourra intervenir qu'après sa signification (art 503 du nouveau code de procédure civile).


B : DATE DE LA NOTIFICATION.
I : Notification d'un avis de mise en recouvrement par voie postale.



23 Les modalités de notification de l'avis de mise en recouvrement sont prévues aux articles R 256-6 et suivants du Livre des procédures fiscales.

24 En matière de prescription, dans tous les cas, que le pli ait été distribué ou non au destinataire, la notification prend effet à la date de la présentation au domicile, qui figure sur l'avis de réception.

25 En effet, la prescription extinctive se justifie en grande partie par l'inaction du créancier.
Dès lors, un créancier, qui a pris toutes dispositions pour qu'un acte soit notifié par lettre recommandée en temps utile, ne saurait se voir opposer la prescription lorsque celle-ci n'est intervenue qu'en raison du retard mis par le débiteur pour retirer le pli auprès du bureau de poste alors que la lettre recommandée lui avait été présentée avant l'expiration du délai de prescription.
Ex : Le redevable est absent lors de la présentation de la lettre recommandée par les services des postes, le 15 mars 1997, et il ne la retire au bureau de poste que le 26 mars 1997. La notification de l'AMR, qui interrompt la prescription d'assiette et lui substitue la prescription de l'action en recouvrement, est valablement intervenue le 15 mars.

26 REMARQUE : Pour les autres conséquences attachées aux notifications (délais de réponse, délais de recours contentieux ), la date d'effet peut être différente dans une situation où le pli a été retiré. La date à retenir est alors celle du retrait et la date de présentation n'a aucun effet.

27 Il est par ailleurs précisé que si l'avis de mise en recouvrement a été distribué, il n'appartient pas au receveur de rechercher si le signataire de l'avis de réception postal avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature (CE 7 octobre 1985 n° 44182, RJF 12/85 n° 1549).

28 Enfin, si l'avis de mise en recouvrement est revenu avec la mention : "N'habite pas à l'adresse indiquée", la notification n'est régulière que s'il a été envoyé à l'adresse que le redevable avait lui-même fait connaître au service des impôts compétent.


II : Notification d'un avis de mise en recouvrement par voie d'huissier.


29 La date de notification est celle du jour de la signification à personne, à domicile, à résidence, ou à parquet (pour la notification des actes à l'étranger), ou, si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, celle de l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 659 du nouveau code de procédure civile (art 653 du nouveau code de procédure civile).


III : Cas particuliers.
1 : Notification d'un avis de mise en recouvrement dans le cadre de l'assistance administrative internationale.



30 Dans cette situation, la date à retenir est celle de la notification par l'autorité étrangère.


2 : Renouvellement d'un avis de mise en recouvrement détruit dans un cas de force majeure (art L 256 A et L 275 A du Livre des procédures fiscales).


31 Un nouvel avis de mise en recouvrement est notifié mais l'effet interruptif de prescription de l'action en répétition attribué à la notification de l'avis de mise en recouvrement initial demeure.

32 Cet avis de mise en recouvrement n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre initial.

33 Bien entendu, les poursuites engagées sur la base du précédent avis de mise en recouvrement gardent leur validité et leur effet interruptif (cf infra n°s 53 et s) n'est pas remis en cause.


SECTION 3 : Computation du délai.
A : PRINCIPE.



34 Conformément aux articles 2260 et 2261 du Code civil, le délai commence à courir le premier jour qui suit la notification (le jour pendant lequel se produit un événement à partir duquel court un délai de prescription ne comptant pas) et la prescription est acquise lorsque le dernier jour du délai est écoulé.

35 Le délai n'est pas prorogé au lendemain lorsque le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié.
Ex : Pour les sommes figurant sur un avis de mise en recouvrement notifié le 12 mai 1997, le délai pendant lequel le receveur peut agir s'étend du 13 mai 1997 à zéro heure, au 13 mai 2001 à minuit et la prescription est acquise au redevable le 14 mai 2001 à zéro heure.


B : EXCEPTION.


36 La prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques, prévue par la loi n° 68-1850 du 31 décembre 1968, obéit à des règles particulières en matière de computation du délai.

37 Aux termes de l'article 1er de la loi, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
La computation du délai débute donc le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle les droits ont été acquis.


SECTION 4 : Champ d'application du délai de prescription.
A : AU REGARD DES SOMMES SOUMISES A LA PRESCRIPTION.



38 Dès lors qu'il est lié à l'émission d'un avis de mise en recouvrement, le délai de prescription de quatre ans s'applique au recouvrement de toutes sommes portées sur cet avis et uniquement celles-là.

39 S'agissant des pénalités de retard, compte tenu de leur nature, elles ne peuvent pas être liquidées et mises en recouvrement en même temps que les droits auxquels elles se rapportent. Elles ne sont calculées et authentifiées que lorsque les droits correspondants ont été acquittés.

40 L'article R 275-1 du Livre des procédures fiscales a toutefois prévu que la mention des intérêts de retard applicables sur l'avis de mise en recouvrement qui authentifie les droits en principal équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L 275.

41 La prescription des pénalités de retard obéit donc aux règles suivantes.

42 Les pénalités de retard doivent être recouvrées avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement qui authentifie les droits.

43 Bien entendu, il y a lieu de considérer que tout acte qui interrompt la prescription du principal produit le même effet en ce qui concerne les accessoires de cette créance et notamment les pénalités de retard.

44 Enfin, et conformément aux dispositions de l'article L 275 du Livre des procédures fiscales, le comptable dispose d'un nouveau délai de quatre ans à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement par lequel les pénalités sont liquidées et authentifiées pour obtenir le recouvrement des sommes qui y figurent.

45 REMARQUE : Dans le cas où les droits n'ont pas été authentifiés ou ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement ne comportant pas la mention prévue par l'article R 275-1 précité, il convient de considérer que les pénalités doivent être mises en recouvrement avant l'expiration du délai de répétition correspondant à la catégorie d'impôts auxquels elles se rattachent.
S'agissant des règles applicables à la prescription d'assiette des pénalités fiscales, il convient de se reporter à la DB 13 L 1217.


B : AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LA PRESCRIPTION.


46 Il résulte de la combinaison des articles L 275 du Livre des procédures fiscales et 2249 et 2250 du Code civil que la demande en paiement faite sous la forme d'un avis de mise en recouvrement à l'un des redevables solidaires ou au débiteur principal interrompt la prescription contre tous les autres débiteurs solidaires.

47 En cas de solidarité des codébiteurs, l'Administration a donc la possibilité d'agir par la voie de l'avis de mise en recouvrement contre un seul des codébiteurs sans encourir la déchéance de son action contre les autres codébiteurs (cf Cass com 15 mars 1988, Bull civ IV n° 109 p 76 et 21 janvier 1997, ibid IV n° 21 p 19).

48 En revanche, dans les autres cas, les avis de mise en recouvrement ne sont interruptifs de prescription qu'à l'égard des personnes au nom desquelles ils sont établis et auxquelles ils sont notifiés.


CHAPITRE DEUXIEME : MODIFICATION DE LA DUREE D'EXERCICE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT.


49 En principe, l'accomplissement du délai de quatre ans visé à l'article L 275 du Livre des procédures fiscales a pour effet de frapper de prescription le droit à agir de l'Administration. Cependant, ce délai n'est pas fixé une fois pour toutes et des événements sont susceptibles de modifier la durée de la prescription.

50 Ces événements vont entraîner soit l'interruption soit la suspension de la prescription, celles-ci se traduisant chacune par l'arrêt momentané du cours de la prescription mais dans des conditions différentes.

51 L'interruption de la prescription enlève toute valeur au délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée.

52 La suspension de la prescription entraîne quant à elle l'arrêt du cours de la prescription tant que le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir - le délai déjà écoulé est maintenu - et le délai recommence à courir à la date à laquelle la cause de la suspension a disparu.


SECTION 1 : Interruption de la prescription de l'action en recouvrement.


53 La prescription de l'action en recouvrement que l'Administration peut engager pendant quatre années après qu'un avis de mise en recouvrement a été délivré, se distingue notamment de la prescription de l'action en répétition par le fait qu'elle est soumise, en ce qui concerne le mode de son interruption, non aux règles de l'article L 189 du Livre des procédures fiscales, mais à celles du droit commun.
En effet, les actes interruptifs particuliers visés à l'article L 189 du Livre des procédures fiscales précité, tels que la notification de redressements, la déclaration ou la notification de procès-verbaux, ne concernent que la prescription de l'action en répétition.

54 La prescription de l'action en recouvrement, ouverte le plus fréquemment par la notification de l'avis de mise en recouvrement prévue à l'article L 275 du même Livre, ne peut être interrompue que par des actes de poursuites ou une citation en justice dirigée contre le redevable ou encore par la reconnaissance faite par ce dernier du droit de l'Administration à le poursuivre, conformément aux articles 2244 et 2246 à 2250 du Code civil.


SOUS-SECTION 1 : Evénements susceptibles d'interrompre la prescription.
A : ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE POURSUITE.



55 C'est par l'accomplissement de tels actes, caractéristiques d'ailleurs de l'action en recouvrement forcé, que les comptables des impôts peuvent, le plus souvent, interrompre la prescription.

56 Le Code civil, dans son article 2244 en énumère deux : le commandement et la saisie.

57 Cette énumération a toujours été considérée comme limitative par les tribunaux, qui ont dès lors refusé de la compléter d'autres actes ou d'étendre la portée de ceux qu'elle vise.
La prescription ne peut donc être interrompue par des démarches ou de simples pourparlers (ROUEN, 12 juillet 1850, DP 51-2-49 ; req 10 mai 1876, DP 78-5-113). L'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas non plus la prescription (Com. 13 octobre 1992, Bull civ IV n° 237 p 166).

58 De même, des mesures préalables aux poursuites, telles que lettres de rappel ou avis avant poursuites adressés aux contribuables, ne peuvent interrompre la prescription.

59 Par ailleurs, pour avoir un effet interruptif, l'acte de poursuite doit avoir été notifié dans des conditions régulières. Ainsi, un procès-verbal dressé sur le fondement de l'article 659 du nouveau code de procédure civile par un huissier de justice qui s'est présenté à la dernière adresse connue du comptable n'interrompt pas la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L 274 du Livre des procédures fiscales, dès lors que le redevable avait fait connaître sa nouvelle adresse au centre des impôts (CAA PARIS 30 avril 1996, Droit fiscal 1996 n° 1362).

60 REMARQUE : La date de l'interruption par un acte de poursuites est, sauf exception prévue par la loi, celle de l'acte de saisie et non sa dénonciation au débiteur. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l'article 2244 du Code civil, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui que l'on veut empêcher de bénéficier de la prescription et non pas à un tiers. L'interruption de la prescription trouve donc son fondement dans l'initiative du créancier et non dans la connaissance qu'en reçoit le débiteur (Cass civ 2ème 11 décembre 1985, JCP 1986 II 20677 ; Civ 1er 10 juillet 1990, Bull civ I n° 194 p 138 et Civ 2ème 29 novembre 1995 n° 294 p 173).

61 D'une manière générale, la jurisprudence ne retient comme interruptifs que les actes qui sont réellement au nombre de ceux que le Code civil énumère comme tels.


I : Commandement de payer signifié par huissier.


62 Le commandement est par lui-même interruptif de prescription. Il n'est pas nécessaire qu'il soit suivi d'une saisie dans un certain délai et il conserve un effet interruptif alors même que la saisie dont il a été suivi aurait été déclarée nulle.

63 Ne peut, en principe, être qualifié de commandement et valoir comme tel, que l'acte extrajudiciaire qui, à la fois, donne l'ordre de payer et énonce la sanction dont cet ordre est assorti. En revanche, une simple sommation de payer, qui ne porte en elle aucune menace de sanction, n'est pas interruptive de prescription (cf supra n° 58).

64 Mais on admet généralement qu'équivaut à un commandement au regard de l'interruption de la prescription, tout acte qui, sans en avoir la forme, en a les buts et les effets. Ainsi, la sommation de payer ou de délaisser faite par un créancier hypothécaire au tiers détenteur équivaut à un commandement, car si elle n'en a pas la forme, elle en a le but et les effets à son égard (Req 27 décembre 1854, DP 55152).

65 La date d'interruption est celle de la signification du commandement ou de l'établissement du procès-verbal par l'huissier lorsque le débiteur n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus conformément aux articles 653 et 659 du nouveau code de procédure civile.


II : La mise en demeure.


66 L'effet interruptif de prescription de la mise en demeure trouve son fondement dans le fait que cet acte a valeur de commandement lorsqu'il est suivi d'une saisie mobilière dans le nouveau délai qu'elle a pour effet d'ouvrir (art L 258 et L 261 du Livre des procédures fiscales).

67 Dès lors, la notification d'une mise en demeure, qui est le préalable obligatoire à l'engagement de la totalité des poursuites, n'a aucun effet interruptif immédiat sur la prescription. Elle n'acquiert cet effet que rétroactivement par une saisie.

68 Les règles applicables diffèrent selon que la saisie en cause relève de l'ancienne ou de la nouvelle législation.
En présence d'une saisie-exécution - procédure qui était applicable avant le 1er janvier 1993 - la mise en demeure doit intervenir, au plus tard, quatre ans après la notification d'un avis de mise en recouvrement et être suivie dans les quatre ans d'une saisie-exécution pour être interruptive de prescription.
En présence d'une saisie-vente - procédure applicable depuis le 1er janvier 1993 - la mise en demeure doit intervenir, comme auparavant, au plus tard quatre ans après l'avis de mise en recouvrement.
Au surplus, conformément aux articles 85 et 297 du décret du 31 juillet 1992, la mise en demeure doit être renouvelée avant l'engagement de la saisie-vente si elle n'est pas suivie dans les deux ans de sa notification, d'un acte de poursuite ou d'un paiement partiel. Toutefois, cette deuxième mise en demeure n'aura pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription.
Dès lors, en l'absence d'un autre acte de poursuites ou d'un paiement après une première mise en demeure, le délai maximal entre celle-ci et une saisie-vente est de quatre ans.


III : Les procédures de saisie.


69 Toutes les procédures de saisie sont interruptives de prescription dès lors qu'elles sont régulières.

70 L'effet interruptif ainsi attribué à la saisie se produit quand bien même il n'y aurait pas eu de commandement préalable si, bien entendu, celui-ci n'était pas nécessaire.
Lorsqu'un tel commandement a été notifié, la saisie interrompt à nouveau la prescription et chacun des actes de cette saisie renouvellera l'interruption et la prolongera jusqu'à l'intervention du dernier.


1 : La saisie-vente.


71 Chaque acte de la procédure de saisie-vente (procès-verbal de saisie, de vérification des objets saisis et de vente) est interruptif de prescription.

72 Il convient de retenir, comme point de départ du nouveau délai de quatre ans, la date d'établissement de l'acte par l'huissier.

73 Cas particulier :
Procès-verbal de carence :
74 Lorsqu'il n'y a aucun bien saisissable l'huissier dresse un procès-verbal de carence conformément à l'article 92 du décret du 31 juillet 1992.
Cet acte est interruptif de prescription dès lors qu'il marque la volonté du Trésor de poursuivre le recouvrement de sa créance (Trib de MOISSAC 24 avril 1944, Mémorial des percepteurs 1958 p 165 et CAA de PARIS 23 décembre 1994 - Droit fiscal 1995 n° 1554).

Procès-verbal de recherche :
75 Il est établi par l'huissier qui se trouve dans l'impossibilité de dresser un procès-verbal du fait de la disparition du débiteur.

76 Il est interruptif de prescription s'il donne lieu à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

77 En revanche, le simple relevé de recherches infructueuses prévu à l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 n'est pas interruptif de prescription.

Procès-verbal de difficultés :
78 Lorsqu'un incident relatif à la saisissabilité des biens survient, le redevable peut présenter ses observations à l'huissier qui doit alors dresser un procès-verbal de difficultés et saisir le juge compétent (juge de l'exécution sur le fondement de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 pour la saisie-vente).

79 La prescription est interrompue par le procès-verbal de difficultés car la saisie a, malgré tout, été effectuée. L'article 126 du décret précité précise d'ailleurs que "les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en font l'objet".


2 : La saisie-attribution.


80 L'acte de la saisie-attribution signifié au tiers par l'huissier interrompt la prescription.


3 : La saisie des rémunérations.


81 La requête aux fins de conciliation (art R 145-10 du Code du travail) n'est pas interruptive de prescription (Cass civ 8 juin 1988, Bull civ II n° 137 p 73).

82 En revanche si, à l'audience de conciliation, le débiteur prend des engagements de paiement acceptés par le créancier, ceci constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription (cf infra n° 106).

83 A défaut de conciliation, la notification par le greffe de l'acte de saisie à l'employeur est interruptive de prescription.

84 Par ailleurs, tout versement obtenu a un caractère interruptif (cf infra n° 88).

85 Lorsque la saisie des rémunérations intervient par voie d'avis à tiers détenteur, il convient de se reporter aux règles définies dans la partie correspondante.


4 : L'avis à tiers détenteur.


86 La notification d'un avis à tiers détenteur régulier est interruptive de prescription.

87 En l'absence de notification au redevable de l'envoi d'une opposition, l'avis à tiers détenteur ne produira toutefois aucun effet interruptif (CAA PARIS 4 juin 1992, JCP ed N II p 340).

88 Par ailleurs, un avis à tiers détenteur portant sur un compte bancaire débiteur a un effet interruptif (CAA LYON 20 juin 1996 n° 93 LY 00985).
En revanche, l'avis à tiers détenteur n'a pas d'effet interruptif lorsque, au jour de la notification, le tiers détenteur n'est pas en relation d'affaires avec le débiteur (ex : compte bancaire clôturé).

89 Enfin, les prélèvements successifs opérés en exécution d'un avis à tiers détenteur sont interruptifs de prescription (CE 2 juillet 1990, RJF 1990 n° 1282).


5 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
a : La saisie par déclaration à la préfecture.



90 L'acte interruptif est constitué par la signification au débiteur de la déclaration valant saisie qui a été signifiée à la préfecture conformément à l'article 166 du décret du 31 juillet 1992.

91 C'est en effet la notification au débiteur qui produit tous les effets d'une saisie (art 57 de la loi du 9 juillet 1991), par exception à la règle exposée ci-dessus (cf supra n° 60).


b : La saisie par immobilisation dans le cadre d'une saisie-vente.


92 Les règles définies ci-dessus en matière de saisie-vente s'appliquent (cf supra n°s 71 et s).


c : Les autres saisies par immobilisation pour obtenir le paiement d'une somme d'argent.


93 L'acte interruptif est le procès-verbal d'immobilisation du véhicule prévu à l'article 172 du décret.


6 : La saisie des droits incorporels.


94 La signification de l'acte de saisie auprès de la société ou de la personne morale émettrice est interruptive de prescription.


7 : La saisie immobilière.


95 La notification d'un commandement à fin de saisie immobilière interrompt la prescription sous réserve de sa publication à la conservation des hypothèques dans le délai maximum de 90 jours et d'une adjudication intervenant dans les trois ans de sa publication, sauf s'il y a eu un jugement prorogeant le délai.


8 : Les mesures conservatoires.


96 C'est la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire qui interrompt la prescription de la créance cause de la saisie.

97 Cette règle posée par l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991, qui constitue une dérogation au principe exposé ci-dessus (cf supra n° 60), s'applique quelle que soit la nature de la mesure, saisie conservatoire ou sûreté judiciaire provisoire.


B : CITATION EN JUSTICE.


98 Toute demande en justice qui tend à faire reconnaître ou à exercer un droit produit un effet interruptif qui se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive.

99 Ce qui importe c'est la volonté non équivoque du créancier contre lequel court la prescription de ne pas rester inactif.

100 La citation doit donc émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit litigieux et s'adresser à la personne en faveur de qui la prescription court.
C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription (Cass com 9 janvier 1990, Bull civ IV n° 11 p 7).

101 Par conséquent, s'agissant des actions engagées contre un dirigeant social sur le fondement des articles L 266 et L 267 du Livre des procédures fiscales, en l'absence de solidarité de plein droit, l'assignation n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale contre la société, redevable légal (Cass com 23 février 1993, Bull civ IV n° 75 p 50).
En revanche, la Cour de cassation a jugé que la décision de première instance prononçant la solidarité, même frappé d'appel, constitue un titre interruptif de prescription à l'égard de la société (Cass com 8 juillet 1997, Bull civ IV n° 229 p 198).

102 Cela étant, il est rappelé qu'il n'est pas exigé par le texte que l'acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, mais qu'il s'adresse bien à celui que l'on veut empêcher de prescrire (cf supra n° 60).

103 L'effet interruptif résultant de l'assignation se prolonge tant que dure l'instance et subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif (Cass civ 2ème 29 janvier 1992, Bull civ II n° 40 p 19 et Civ 1ère 16 février 1994, ibid I n° 70 p 54).

104 Enfin, si la demande en justice fait l'objet d'un rejet pour quelque motif que ce soit ou d'un désistement d'instance pur et simple, l'interruption de la prescription intervenue lors de son introduction doit être considérée comme non avenue (art 2247 du Code civil).

105 Sont notamment interruptives de prescription :
l'action paulienne et l'action en simulation (cf DB 12 C 2241 et 2242) ;
l'assignation en vente globale de fonds de commerce, quelle que soit la procédure choisie (cf DB 12 C 2232 et 2233) ;
la demande en collocation dans une procédure d'ordre judiciaire (cf DB 12 C 251) ;
l'intervention dans une instance ouverte en vue d'un partage judiciaire entre coïndivisaires (cf DB 12 C 2243) ;
la déclaration de créances dans une procédure de redressement et de liquidation judiciaires (Cass com 16 juin 1992, Bull civ IV n° 242 p 169).
La prescription sera également interrompue lorsque, n'ayant pu faire valoir à temps sa créance, le comptable demandera à être relevé de la forclusion et que le tribunal de commerce l'en relèvera effectivement. Cette dernière condition est essentielle car, si elle venait à n'être pas remplie, l'interruption de la prescription serait réputée non avenue ainsi que le prévoit l'article 2247 du Code civil.


C : RECONNAISSANCE DE DETTE PAR LES REDEVABLES.


106 Aux termes de l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

107 Ces dispositions de droit commun sont applicables en matière fiscale.

108 La reconnaissance de dette doit émaner du débiteur lui-même ou de son mandataire. Elle peut être expresse ou tacite.
Expresse, elle peut être donnée sous une forme quelconque et spécialement dans une correspondance adressée au service ou dans des mémoires ou conclusions.
Quand elle est tacite, elle résulte de tout acte du débiteur impliquant sans équivoque son aveu de la créance de l'Administration.

109 PAR AILLEURS, LA COUR DE CASSATION A JUGE QUE LA RECONNAISSANCE, MEME PARTIELLE, QUE LE DEBITEUR FAIT DU DROIT DE CELUI CONTRE LEQUEL IL PRESCRIVAIT ENTRAINE, POUR LA TOTALITé DE LA CREANCE, UN EFFET INTERRUPTIF QUI NE PEUT SE FRACTIONNER (CASS CIV 1ERE 22 MAI 1991, BULL CIV I N° 164 P 109).

110 La prescription est ainsi valablement interrompue par :
le versement d'un acompte ;
une demande de délais de paiement ;
l'envoi d'un avis de compensation ;
une demande en remise gracieuse ;
l'engagement de payer les droits et pénalités ;
l'offre de constitution de garanties (caution, nantissement ou hypothèque conventionnelle).


I : Versements d'acomptes.


111 Les versements d'acomptes n'interrompent la prescription que s'ils sont effectués par le débiteur, par son représentant et non s'ils sont faits par un tiers sans mandat.
En effet, il est nécessaire que le paiement matérialise la volonté du débiteur de reconnaître la dette mise à sa charge.
Le versement volontaire effectué par un tiers qui n'est pas personnellement tenu ne peut être regardé comme ayant comporté une reconnaissance de dette de la part du débiteur.

112 En revanche, la prescription est valablement interrompue par les acomptes versés par un notaire dès lors qu'il est établi que celui-ci a opéré ces versements en accord avec les débiteurs et que ces derniers ont sollicité des délais de paiement et reconnu leur dette sans équivoque. Il doit être considéré que le versement des droits de succession par le notaire implique un mandat donné à cet effet par les parties.


II : Demande de délais de paiement.


113 Dans le cas d'une demande de délais de paiement, la prescription se trouve interrompue successivement par la demande de délais du redevable et par chacun des versements partiels effectués en exécution du plan de règlement.

114 Il est par ailleurs rappelé que la prescription court pendant la durée des délais accordés, la suspension gracieuse des poursuites n'ayant pas d'effet suspensif de la prescription.


III : Envoi d'un avis de compensation.


115 La compensation réalise le paiement de deux dettes réciproques à concurrence de la plus faible.
De même que le paiement partiel de sa dette par un débiteur opère une reconnaissance de la totalité de celle-ci (cf supra n° 109), la compensation interrompt la prescription courant à l'encontre du créancier détenant la créance la plus élevée, pour la partie de sa créance qui n'a pas été compensée.
Pour que la compensation comporte un effet interruptif, il ne suffit pas que les conditions la faisant opérer soient réunies, il faut qu'elle ait été invoquée (Cass com 6 février 1996, Bull civ IV n° 42 p 32 et D 199887).
Dans ces conditions, l'envoi d'un avis de compensation par le receveur a un effet interruptif de prescription, dès lors qu'il manifeste la volonté de celui-ci d'exercer son droit et corrélativement, chez le débiteur qui ne la conteste pas, la reconnaissance du droit du comptable des impôts.

116 OBSERVATION : Ne constitue pas une cause d'interruption de prescription visée par les articles 2244 et 2248 du Code civil, la prise de garanties (nantissement, hypothèque ), en dehors du cas particulier des sûretés judiciaires (cf supra n° 96 et 97).


SOUS-SECTION 2 : Effets et portée de l'interruption de prescription.


117 L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.
Ainsi, un nouveau délai de quatre ans est ouvert pour l'exercice de l'action en recouvrement, à compter de la réalisation de l'événement interruptif de prescription.

118 Mais l'effet interruptif ne se produit que pour le montant des droits, impôts, taxes ou redevances mentionnés dans l'acte interruptif de prescription (voir toutefois supra pour ce qui concerne les pénalités n° 38 et s et la reconnaissance de dette n° 106 et s).

119 L'interruption ne peut être opposée qu'à celui contre qui elle est dirigée.

120 Ce principe subit toutefois quelques exceptions.

121 Ainsi, un acte interruptif de prescription réalisé à l'encontre d'un codébiteur solidaire produit ses effets à l'égard de tous les autres (art 1206 et 2249 du Code civil).
De même, l'interruption faite à l'égard du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution (art 2250 du Code civil).
D'une manière générale, un acte interruptif fait à l'encontre du principal obligé a effet à l'égard de l'ensemble des coobligés (ex associés de sociétés civiles immobilières ).

122 Mais à l'inverse, l'interruption à l'égard de la caution n'a point d'effet à l'égard du débiteur principal sauf s'il s'agit d'une caution solidaire.
En effet, l'engagement de la caution solidaire se règle par les principes établis pour les dettes solidaires.
Il a ainsi été jugé que le paiement d'une partie de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l'égard du débiteur principal (Req 23 juillet 1929, DP 1931173).

123 De même, en présence d'une obligation conjointe, associé de SCI par exemple, l'acte interruptif réalisé à l'encontre d'un seul codébiteur ne produit pas d'effet à l'égard des autres.

124 L'article 2249 alinéa 2 du Code civil fait d'ailleurs application de cette règle pour les héritiers d'un débiteur même solidaire.
L'interpellation faite à l'un ou la reconnaissance effectuée par l'un des héritiers n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers.

125 Cela étant, s'agissant d'une SCI, il y a lieu de considérer que l'acte interruptif effectué à l'encontre d'un associé aura également un effet interruptif à l'égard de la société mais uniquement à hauteur de la part de l'associé dans la dette de la SCI.


SECTION 2 : Suspension de la prescription de l'action en recouvrement.


126 La suspension de la prescription entraîne l'arrêt du cours de la prescription - le délai déjà écoulé est maintenu - et l'écoulement du délai reprend à la date à laquelle la cause de la suspension a disparu.

127 Bien que le Code civil ne reconnaisse pour cause de suspension de la prescription que celles visées notamment à ses articles 2252 à 2259, les tribunaux ont peu à peu admis que la prescription pouvait être suspendue d'autre manière.
C'est ainsi qu'une jurisprudence bien établie désormais décide que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi soit de la convention ou de la force majeure.


SOUS-SECTION 1 : Causes de suspension de la prescription.


128 Le cours de la prescription est arrêté momentanément ou susceptible de l'être, dans les deux cas suivants :
impossibilité d'agir ;
lorsque le législateur l'a prévu.


A : IMPOSSIBILITE D'AGIR.


129 L'impossibilité d'agir naît de moins en moins, à l'époque actuelle, de circonstances naturelles ou civiles constituant un empêchement général, car, alors, le législateur intervient pour régler la situation. Il en est ainsi pour les catastrophes, la guerre ou l'invasion étrangère, l'insurrection, l'interruption des communications, etc.

130 Plus fréquemment, l'empêchement du créancier trouve sa cause dans un fait juridique établi de la part du débiteur. C'est ainsi que dans le domaine de l'action en recouvrement, il sera invoqué lorsqu'un débiteur d'impôts a, à l'occasion d'une réclamation contre ceux-ci, demandé le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L 277 du Livre des procédures fiscales et aussi dans certaines hypothèses de redressement ou de liquidation judiciaire.


I : Suspension de la prescription lorsque le débiteur a déposé une réclamation et bénéficie du sursis de paiement.


132 La demande de sursis de paiement présentée dans le cadre d'une réclamation régulière n'interrompt pas la prescription puisque le débiteur, contestant devoir l'impôt, ne se reconnaît pas avoir cette qualité.

133 Mais la prescription n'est pas pour autant susceptible de s'accomplir pendant la durée du sursis dès lors que l'Administration se trouve légalement privée des moyens de forcer le débiteur à s'acquitter des sommes. Une demande de sursis de paiement entraîne donc la suspension de la prescription comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans un avis du 30 avril 1996.

134 Cependant, il est nécessaire, pour qu'il y ait suspension de la prescription, que l'Administration soit véritablement empêchée d'agir, ce qui, en principe ne se produira que si le réclamant a formellement respecté toutes les conditions pour bénéficier du sursis de paiement, telles que les fixent les articles L 277, L 279 et R 277-1 du Livre des procédures fiscales.

135 Dès lors, il y a suspension de la prescription lorsque :
- une demande expresse de sursis de paiement est produite à l'appui d'une réclamation régulière ;
- des garanties suffisantes sont présentées soit spontanément, soit à la demande du receveur ;
- les garanties sont acceptées.
Ces conditions sont cumulatives.

136 En revanche, la prescription de la créance du Trésor faisant l'objet d'une réclamation assortie d'une demande régulière de sursis de paiement n'est pas suspendue :
- lorsque le receveur dispense le redevable de constituer des garanties ;
- à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont jugées insuffisantes, le comptable ayant la possibilité d'engager des mesures conservatoires à l'encontre du débiteur.

137 La prise de mesures conservatoires aura un effet interruptif de prescription.

138 Lorsque le sursis de paiement est acquis au redevable, la prescription ne court pas entre le moment où le sursis prend effet, c'est-à-dire la date de l'acceptation des garanties par le receveur, et la date où le sursis cesse d'avoir effet.

139 Cette date correspond, soit :
à l'expiration du délai de deux mois qui court à partir du jour de la réception de la décision expresse du rejet de la réclamation, lorsqu'il n'y a pas de recours devant le Tribunal.
Le défaut de décision dans le délai de six mois prévu par l'article R 198-10 du LPF ne peut être assimilé à un rejet de la réclamation bien qu'il ouvre au contribuable le droit de saisir le Tribunal. L'expiration de ce délai ne met pas fin au sursis de paiement et donc à la suspension de la prescription.
en cas de recours, à la notification du jugement de la juridiction saisie en première instance.
L'EFFET SUSPENSIF NE S'APPLIQUE PLUS AUX RECOURS ULTERIEURS DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL, LE CONSEIL D'ETAT OU LA COUR DE CASSATION.

140 Si, après la notification du rejet par le Directeur, le redevable n'a pas saisi le Tribunal compétent à l'expiration du délai de deux mois, la décision est définitive et les impositions redeviennent exigibles. La saisine tardive du juge de l'impôt n'a pas pour effet de rouvrir le sursis de paiement.


II : Ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Loi du 25 janvier 1985).


141 Il convient de distinguer les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui sont soumises à déclaration, et celles qui naissent après le jugement (créances de l'article 40).


1 : Créances soumises à déclaration.


142 Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires sont l'occasion de causes d'interruption et de suspension se succédant entre elles.
Ainsi la prescription est interrompue par la déclaration de créances qui constitue une demande en justice (cf supra n° 105).
Par ailleurs, la prescription est suspendue tant qu'aucune mesure de poursuite ne peut être exercée, le Trésor étant soumis, comme tout autre créancier, à la règle de la suspension des poursuites individuelles, conformément à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985.

143 Ainsi, en pratique, la prescription ne court pas pendant toute la durée de la procédure et ne recommencera à courir qu'après la clôture de la procédure collective.

144 La durée de la suspension dépend toutefois de la nature de la procédure et de sa solution.
a) En situation de redressement judiciaire
En cas de plan de redressement prévoyant une cession de l'entreprise, la prescription est suspendue jusqu'au jugement de clôture prévu par l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 ;
En cas de plan de redressement prévoyant une continuation d'activité, la prescription est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan pour la totalité de la créance puis, pour chaque échéance du plan, jusqu'à son terme.
Autrement dit, la prescription recommence à courir pour chaque échéance non respectée.

b) En situation de liquidation judiciaire
145 La prescription est suspendue jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif si le receveur n'utilise pas la faculté qui lui est offerte de reprendre les poursuites sur la base de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire.
En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 1995 (Bull civ IV n° 299 p 274) a jugé que l'absence de mise en oeuvre de la faculté ouverte au Trésor public par l'article 161 est sans influence sur la prescription.
Cette décision reprend la solution posée sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 par l'article 80 alinéa 2.

146 REMARQUES :
Indépendamment de l'application des règles relatives à la prescription, les créances qui n'ont pas été déclarées ou qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions que dans des cas très limités prévus à l'article 169 de la loi.


2 : Autres créances.


147 Il s'agit des créances nées pendant la période d'observation, après l'arrêté du plan de continuation ou dans le cadre des opérations de liquidation.
Les créances pouvant être recouvrées par toutes voies de droit, le délai normal de prescription n'est pas modifié.


B : SUSPENSION PREVUE PAR LA LOI.


148 Si l'on excepte les cas de suspension qu'énumère le Code civil dans les articles 2252 à 2258 et qui ne concernent que rarement le Trésor agissant en recouvrement, la loi a prévu une autre situation dans laquelle la prescription cesserait momentanément de courir au profit de l'Administration : la procédure de règlement amiable régie par la loi du 1er mars 1984 modifiée par la loi du 10 juin 1994.
147 Dans le cadre de cette procédure, le conciliateur, nommé par le Président du Tribunal de commerce, peut faire prononcer la suspension des poursuites à l'encontre de l'entreprise afin de faciliter la conclusion d'un accord avec les créanciers.
148 Lorsque le Président du Tribunal ordonne la suspension des poursuites, le receveur ne doit plus entreprendre de poursuites et il doit suspendre celles qui auraient été engagées.
En contrepartie, l'article 36 sixième alinéa de la loi indique expressément que les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus.
Il en résulte que durant la période où le Trésor ne peut exercer ses droits, le délai de prescription visé à l'article L 275 du Livre des procédures fiscales ne court pas, sous réserve, bien entendu, qu'il concerne des créances fiscales antérieures à la décision de suspension.

149 Lorsque la procédure de règlement amiable débouche sur un accord auquel le receveur des impôts s'associe, celui-ci est tenu de ne pas entreprendre de poursuites et de suspendre celles qui avaient été engagées.
L'exécution de l'accord suspend la prescription en application de l'article 36, neuvième alinéa (2ème phrase).

150 Par ailleurs, au préalable, la conclusion de l'accord, et notamment la signature par le redevable du document constatant l'accord (art 38 du décret du 1er mars 1985), constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription.


SOUS-SECTION 2 : Effets et portée de la suspension.


151 La suspension ne modifie pas le délai de prescription en cours puisque c'est le même délai qui continue lorsque la cause de la suspension a disparu.

152 PAR AILLEURS, LE BENEFICE DE LA SUSPENSION NE PEUT ETRE INVOQUE QUE CONTRE LES PERSONNES VIS-A-VIS DESQUELLES LA SUSPENSION EST EDICTEE.
Ainsi, le créancier qui bénéfice d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard.


CHAPITRE TROISIEME : EFFETS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT.
SECTION 1 : Conditions pour que la prescription produise ses effets.
A : LE DEBITEUR NE DOIT PAS AVOIR RENONCE A LA PRESCRIPTION.



153 L'article 2220 du Code civil pose le principe qu'on ne peut renoncer à la prescription de manière anticipée, mais qu'on peut toujours renoncer à une prescription acquise.

154 Cela ne signifie pas que, pour être valable, la renonciation doive nécessairement intervenir alors que le délai de prescription est entièrement écoulé. Le renonciation peut également se produire en cours de prescription. Mais elle n'a alors d'effet que sur le temps écoulé, de sorte qu'elle s'apparente plutôt, dans ce cas, à une cause d'interruption de la prescription, avec des conséquences identiques à celles que produirait une reconnaissance de dette (cf supra n° 106 et s).


II : Effets de la renonciation à la prescription.


158 Le fait de renoncer à une prescription acquise fait perdre à celui qui est l'auteur de cette renonciation la faculté d'invoquer la prescription en vue de se mettre à l'abri des poursuites de son créancier.

159 Les effets de la renonciation sont limités à celui qui l'a faite et sa renonciation ne peut être opposée à ses codébiteurs ou ses cautions, les articles 2249 et 2250 du Code civil n'ayant d'application que dans le cas d'interruption de la prescription.
160 Les effets de cette renonciation sont également strictement limités à la dette qu'elle concerne, et ne s'étendent donc pas normalement aux pénalités dont celle-ci est assortie.


B : LE DEBITEUR DOIT INVOQUER LA PRESCRIPTION.


161 La prescription n'opère pas de plein droit. Il ne suffit pas à un débiteur d'être dans la situation de pouvoir en bénéficier pour être libéré. Il lui faut s'en prévaloir et cela dans certaines conditions.

162 Ainsi, la prescription doit être invoquée devant le juge par le débiteur lui-même qui ne doit pas y avoir renoncé (cf supra n°s 153 et s).
Le juge ne peut, en effet, la soulever d'office et déclarer prescrite l'action du créancier, quand bien même il constate que toutes les conditions de la prescription sont réunies (art 2223 du Code civil).


C : APPLICATION AUX CREANCES FISCALES.


163 Il résulte des développements exposés ci-dessus que l'arrivée du terme de la prescription ne constitue pas en principe un empêchement à l'exercice de l'action en recouvrement. Des poursuites pourraient donc être entreprises, aussi longtemps que le débiteur ne se prévaut pas de la prescription, même après que celle-ci est accomplie.

164 TOUTEFOIS, L'ACTION EN RECOUVREMENT NE DEVRA PAS ETRE POURSUIVIE LORSQUE LA PRESCRIPTION D'UNE CREANCE EST CONSTATEE MEME SI LE DEBITEUR NE L'INVOQUE PAS.


SECTION 2 : Effets de la prescription.


165 La prescription de l'action en recouvrement fait disparaître le caractère obligatoire de la dette et prive le Trésor du droit de contraindre son débiteur au paiement.

166 C'est pourquoi il est admis traditionnellement qu'une obligation naturelle survit à l'obligation prescrite.

167 Dès lors, en cas de versement volontaire, celui-ci ne constituerait pas un paiement sans cause dont le redevable pourrait demander le remboursement.

168 REMARQUE : Le même principe commanderait qu'aucune restitution ne soit prononcée au titre de versements que le débiteur aurait effectués par voie de recouvrement forcé après le terme de la prescription, mais avant d'opposer celle-ci. Au moment en effet où il effectuait ces versements, la dette avait encore le caractère obligatoire.
CEPENDANT, LA JURISPRUDENCE ETANT DIVISEE A CET EGARD, ET DES LORS QU'IL EST NORMALEMENT EXCLU QUE LE TRESOR AGISSE EN RECOUVREMENT FORCE APRES LE TERME DE LA PRESCRIPTION, IL CONVIENDRA DE REMBOURSER LES SOMMES DETENUES DANS CES CONDITIONS EN CAS DE DEMANDE DU CONTRIBUABLE.



Le Sous-Directeur Alain FONT


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