Le Quotidien du 13 mars 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Reconnaissance de dette pour "service rendu" et interdiction de restituer une partie des honoraires de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.922, F-P+B (N° Lexbase : A4142MGI)

Lecture: 1 min

N1251BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441251
Copier

Le 20 Mars 2014

Les honoraires ayant été payés à réception de la facture sans contestation et aucun vice du consentement n'étant établi, ce dont il résulte que le paiement des honoraires a été effectué librement, après service rendu, le premier président n'a pas le pouvoir de réduire le montant des honoraires dus et d'ordonner la restitution d'une certaine somme au client. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 mars 2014 (Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.922, F-P+B N° Lexbase : A4142MGI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2707E4Z et N° Lexbase : E0337EUZ). Dans cette affaire, assez classiquement, une cliente avait confié en juin 2008 la défense de ses intérêts à un avocat, dans le litige l'opposant à son employeur. Elle a été licenciée en décembre 2008 et avait perçu une indemnité de licenciement. En mars 2009, elle avait réglé une certaine somme au titre d'un honoraire de résultat selon convention signée le 30 juin 2008. La cliente avait déchargé l'avocat de sa mission en novembre 2009 et avait saisi le Bâtonnier en juillet 2010 d'une contestation des honoraires qu'elle avait versés. Le premier président, sur appel de la sentence du Bâtonnier, avait fixé à la somme de 8 252,40 euros le montant des honoraires de l'avocat et ordonné la restitution de la somme de 4 746,33 euros, comme constituant un trop-perçu sur honoraires. A tort, selon les Hauts juges qui rappellent le principe énoncé supra. Ce faisant, la deuxième chambre civile réédite une jurisprudence bien établie selon laquelle, plus généralement, le versement spontané et sans réserve de la part du client de la somme demandée par l'avocat au titre de ses honoraires après service rendu, exclut toute restitution de ces honoraires (cf., dernièrement, Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-23.056, F-D N° Lexbase : A4606KNW).

newsid:441251

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Absence de discrimination illicite en cas de simple manquement à une obligation de formation

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-27.701, FS-P+B (N° Lexbase : A4154MGX)

Lecture: 1 min

N1233BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441233
Copier

Le 14 Mars 2014

Le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue par l'article L. 1225-59 du Code du travail (N° Lexbase : L0970H9S) ne constitue pas, à lui seul, une discrimination illicite. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 5 mars 2014 (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-27.701, FS-P+B N° Lexbase : A4154MGX).
Dans cette affaire, une salariée avait travaillé suivant des contrats à durée déterminée d'usage qui s'étaient succédés entre 1998 et 2008. A la fin d'un congé maternité, le 27 janvier 2008, elle avait bénéficié d'un congé parental jusqu'au 24 octobre 2008. N'ayant pas été réengagée par la suite, l'intéressée avait notamment saisi la juridiction prudhommale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination.
Pour faire droit à sa demande, la cour d'appel avait relevé qu'il ressortait du témoignage du chorégraphe avec qui devait travailler la salariée, qu'il était nécessaire de vérifier les capacités physiques et esthétiques de l'intéressée lors d'une audition en janvier 2009. Pour la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 13 septembre 2012, n° S 10/09656 N° Lexbase : A5019IUG), l'employeur avait subordonné la poursuite du contrat de travail à un état physique et esthétique, sans justifier, d'un quelconque programme d'aide et de soutien pour permettre à la salariée de retrouver des capacités optimales à cet égard. Elle en avait déduit que l'attitude de l'employeur avait été discriminatoire à son égard.
La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi et rappelle au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1133-1 (N° Lexbase : L0682H97) du Code du travail, que le manquement de l'employeur à l'obligation de formation prévue à l'article L. 1225-59 du Code du travail ne constitue pas à lui seul une discrimination illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2577ETM).

newsid:441233

Droit international public

[Brèves] Immunité d'exécution : un compte bancaire alimenté par des redevances de navigation aérienne dues à un Etat ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 12-22.406, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1828MGS)

Lecture: 1 min

N1202BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441202
Copier

Le 14 Mars 2014

Les redevances étatiques dues en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire relèvent d'une activité de puissance publique et sont couvertes comme telles par l'immunité d'exécution, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2014 (Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 12-22.406, FS-P+B+I N° Lexbase : A1828MGS). Selon l'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 16 février 2012, n° 11/05931 N° Lexbase : A7809IC9), l'Etat de la République d'Ouzbékistan a saisi le juge de l'exécution en annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 30 novembre 2009, à son encontre entre les mains d'une banque par la société X sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue à Londres à propos d'une livraison de céréales et exequaturée en France. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de cette saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée. La Cour de cassation relève que le compte saisi était alimenté par des redevances de navigation aérienne dues à la République d'Ouzbékistan en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci concernaient une activité de puissance publique et étaient couvertes par l'immunité d'exécution, sans que leur nantissement consenti par la République d'Ouzbékistan à d'autres créanciers en faveur desquels elle avait renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d'exécution, ne les prive de leur caractère de fonds souverains.

newsid:441202

Entreprises en difficulté

[Brèves] Arrêt de la procédure de saisie immobilière en cours en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10.534, FS-P+B (N° Lexbase : A3966MGY)

Lecture: 2 min

N1183BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441183
Copier

Le 14 Mars 2014

En l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 mars 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10.534, FS-P+B N° Lexbase : A3966MGY). En l'espèce, le 16 août 1994, une banque a consenti un prêt à une société, cautionné avec affectation hypothécaire par une SCI et une SCEA. La banque a fait délivrer, le 3 novembre 2009, à la SCI et à la SCEA, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 18 décembre 2009. Par jugement du 15 avril 2010, le juge de l'exécution a ordonné la poursuite de la vente forcée de l'immeuble et, par jugement du 24 juin 2010, l'immeuble a été adjugé. Des déclarations de surenchère ont été formées les 2 et 5 juillet 2010, alors que la SCI et la SCEA ont été mises en redressement judiciaire, le 2 juillet 2010. Le 8 juin 2012, le tribunal a adopté un plan de redressement des sociétés ; la SCI, la SCEA et le commissaire à l'exécution du plan ont saisi le juge de l'exécution afin de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant de l'ouverture de la procédure collective. Pour dire n'y avoir lieu à constater la suspension de la procédure de saisie-immobilière et rejeter les demandes des sociétés débitrices et du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 14 novembre 2012, n° 10/5785 N° Lexbase : A8487IWA) a énoncé que l'application de l'article 99 du décret du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM), qui prévoit que les enchères sont reprises en cas de surenchère, implique que la vente elle-même ne peut être remise en cause de sorte que, la surenchère n'étant qu'une modalité de l'enchère, le jugement d'adjudication intervenu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi fait définitivement sortir le bien du patrimoine de ce dernier. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-21, II du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), 2208 du Code civil (N° Lexbase : L5947HI4), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 décembre 2011 (N° Lexbase : L4087IRS), et 94, 95 et 99 du décret du 27 juillet 2006, applicables en la cause (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5109EUR).

newsid:441183

Fiscalité immobilière

[Brèves] Référé de la Cour des comptes concernant les dispositifs de défiscalisation outre-mer en faveur du logement

Réf. : Lire le référé du 10 mars 2014 de la Cour des comptes

Lecture: 1 min

N1224BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441224
Copier

Le 14 Mars 2014

Le 10 mars 2014, la Cour des comptes a rendu public un référé de son Premier Président sur la défiscalisation dans le secteur du logement social. Ce référé fait suite à une enquête réalisée en 2012 et 2013 sur les aides au logement en outre-mer. En effet, à l'issue de son contrôle, la Cour réitère la recommandation qu'elle avait formulée dans son rapport public annuel 2012 de remettre en cause les défiscalisations propres au logement social en Outre-mer, afin de garantir l'efficience de l'effort important consenti par l'Etat, au travers des autres sources de financements. En effet, cet effort pour ce secteur essentiel garde toute sa pertinence pour la vie des ultramarins. Les dispositifs de défiscalisation concernés sont les régimes "Girardin" (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, pour le développement économique des outre-mer N° Lexbase : L2921IEW, intégrée dans les articles 199 undecies A N° Lexbase : L2544IYU, 199 undecies B N° Lexbase : L1009IZE et 217 undecies N° Lexbase : L1005IZA et duodecies N° Lexbase : L1004IZ9 du CGI). La Cour des comptes constate que la défiscalisation est, depuis toujours, la voie de l'intervention de l'Etat en Outre-mer. En 2005, l'Etat avait perdu 680 millions d'euros de recettes fiscales du fait de ces défiscalisations ; en 2010, il en a perdu 1 230, soit près du double. Les régimes objets du référé sont jugés inefficients, puisque pour les investissements productifs, seulement 60 % des réductions d'impôt reviennent, indirectement, aux entreprises d'outre-mer et 40 % bénéficient aux "contribuables-investisseurs", alors qu'ils ne courent pratiquement aucun risque. De plus, ces dispositifs sont propices aux fraudes.

newsid:441224

Procédure pénale

[Brèves] Des obligations du juge dans le cadre d'une expertise psychologique ayant une incidence sur la culpabilité des mis en examen

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5031MGG)

Lecture: 2 min

N1250BUT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441250
Copier

Le 19 Mars 2014

Lorsque les expertises psychologiques ordonnées ont une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen et qu'il n'existe pas, au moment où les ordonnances du jugement ont été rendues, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts, le juge d'instruction doit adresser sans délai copie de la décision ordonnant l'expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts, déjà désignés, un expert de leur choix. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, FS-P+B+I N° Lexbase : A5031MGG ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4446EU9). En l'espèce, à l'occasion d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Bordeaux pour qu'il soit instruit sur des faits dont aurait été victime Mme F., MM. Y, Z, A, B, C et D ont été mis en examen. Au cours de cette information, ont été notamment diligentées des expertises psychologiques sur les personnes de MM. Y, Z et B, et une expertise médicale sur la personne de Mme F.. Le juge d'instruction a, ensuite rendu, le 14 septembre 2012, des ordonnances de désignation d'un expert, visant l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations et le dépôt des conclusions pendant plus de dix jours, pour qu'il soit procédé aux examens psychologiques de MM. B, Y et Z afin, notamment, de préciser si les dispositions de leur personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir dans la commission de l'infraction. Ces ordonnances ont été contestées et, pour écarter l'exception de nullité desdites ordonnances, prise de la violation de l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5214IUN), la chambre de l'instruction a relevé qu'il résulte des dispositions de l'article 161-1, alinéa 4, du code précité que cet article n'est pas applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et que l'organisation d'une expertise psychologique rentre dans cette catégorie de mesure d'instruction. A tort, selon la Cour de cassation, qui casse la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 161-1 précité.

newsid:441250

Propriété

[Brèves] Notification aux coïndivisaires de l'intention de céder ses droits indivis à une personne étrangère à l'indivision : point de départ de l'action en nullité de la cession opérée au mépris de cette notification

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 12-28.348, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1830MGU)

Lecture: 2 min

N1230BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441230
Copier

Le 14 Mars 2014

L'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du Code civil (N° Lexbase : L9943HNL), selon lequel l'indivisaire qui entend céder à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ses biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée, ainsi que les nom, domicile, et profession de la personne qui se propose d'acquérir, se prescrit par cinq ans, aux termes de l'article 815-16 du même code (N° Lexbase : L9944HNM). Par un arrêt rendu le 5 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente, sachant que le coïndivisaire est réputé en avoir eu connaissance à la date de publication de l'acte de vente, date à laquelle il devient opposable aux tiers (Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 12-28.348, FS-P+B+I N° Lexbase : A1830MGU). En l'espèce, le 30 août 1965, M. S. était décédé en laissant à sa succession sa veuve, elle-même décédée le 30 octobre 1991, et leurs six enfants ; sans avoir procédé à la notification prévue à l'article 815-14 du Code civil, la mère avait, par acte du 18 septembre 1984, publié le 22 octobre 1984, vendu au mari d'une de ses filles, la moitié des droits indivis portant sur une maison d'habitation et diverses parcelles de terre indiquées comme dépendant de la communauté ayant existé entre les parents. L'un des enfants, faisant valoir qu'en réalité ces immeubles étaient des biens propres du père, avait poursuivi la nullité de la vente et revendiqué sa quote-part dans les biens. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia de dire que l'action en nullité ouverte en cas de non-respect de la formalité de l'article 815-14 du Code civil était prescrite (CA Bastia, 5 septembre 2012, n° 08/1898 N° Lexbase : A1830MGU) ; il faisait valoir que l'action en nullité de la vente de biens indivis consentie au mépris de l'article 815-14 du Code civil se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la vente litigieuse et non à compter de la publication de cette vente et qu'ainsi, l'arrêt attaqué avait violé l'article 815-16 du Code civil. Le raisonnement est écarté par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée ; aussi, selon la Haute juridiction, en ayant relevé que la vente était opposable aux tiers du fait de sa publication le 22 octobre 1984, ce dont il s'induisait que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n'avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date, la cour d'appel avait valablement décidé que l'action en nullité exercée par assignation du 3 octobre 2008, était prescrite.

newsid:441230

Propriété intellectuelle

[Brèves] Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Réf. : Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon (N° Lexbase : L6897IZH)

Lecture: 1 min

N1248BUR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/14838794-edition-du-13032014#article-441248
Copier

Le 14 Mars 2014

La loi ayant pour objet de renforcer l'arsenal juridique existant de lutte contre la contrefaçon a été publiée au Journal officiel du 12 mars 2014 (loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L6897IZH). Le texte modifie le Code de la propriété intellectuelle, le Code des douanes, le Code la sécurité intérieure et le Code des postes et des télécommunications électroniques. La loi renforce, notamment, les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon. Le titulaire des droits recevra une somme prenant en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; le préjudice moral causé à cette dernière ; et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. La procédure de saisie-contrefaçon applicable au droit d'auteur est alignée sur celle en vigueur en propriété intellectuelle. Ensuite, la compétence des douanes en matière d'infiltration ainsi qu'en matière de "coups d'achat" (procédure qui consiste, pour un douanier, à procéder à l'acquisition d'une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée) est étendue à l'ensemble des marchandises contrefaites. Enfin, l'ensemble des délais de prescription du Code de la propriété intellectuelle est aligné sur le délai quinquennal de droit commun.

newsid:441248

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.