Le Quotidien du 14 mars 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement d'un enfant par l'un des parents sur le territoire de l'Etat membre où il a été déplacé de façon illicite par l'autre parent : quelle incidence sur la règle dérogatoire de compétence posée par l'article 10 du Règlement "Bruxelles II bis" ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 12-24.780, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1829MGT)

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N1227BUY

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Le 15 Mars 2014

Les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 5 mars 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 mars 2014, n° 12-24.780, FS-P+B+I N° Lexbase : A1829MGT). En l'espèce, alors que l'enfant avait été enlevé par la mère, en Belgique, le père, qui avait obtenu l'autorité parentale exclusive, après avoir formé, en août 2011, une demande de retour de l'enfant, avait pris l'initiative de la ramener en France le 22 octobre 2011. Parallèlement, la mère avait, le 27 juillet 2011, assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui avait été accordé par une ordonnance du 22 novembre 2011. Sur appel formé par la mère le 11 août 2011, la juridiction d'appel française avait retenu sa compétence sur le fondement de l'article 10 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit "Bruxelles II bis" (N° Lexbase : L0159DYK). La mère faisait alors valoir que la règle de compétence dérogatoire prévue par l'article 10 du Règlement précité, en cas d'enlèvement d'enfant, devait être écartée si le parent qui l'invoque a enlevé l'enfant sur le territoire de l'Etat membre où il avait été déplacé illicitement par l'autre parent. Aussi, selon la requérante, dès lors que la cour d'appel avait constaté la soustraction de l'enfant par M. X, profitant d'une rencontre organisée par les conseils des parties à Anvers le 22 octobre 2011, comportement qu'elle avait qualifié de regrettable, relevant que ce dernier avait privé brutalement l'enfant de sa mère qui l'allaitait, et sans se prononcer sur l'incidence de l'enlèvement, sur le territoire belge, de l'enfant par M. X, la cour d'appel avait violé la disposition susvisée. Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée après avoir rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE que le Règlement "Bruxelles II bis" visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du Règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené. Dès lors, c'est à bon droit, en l'absence de caractérisation des circonstances particulières susvisées, lesquelles n'étaient même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, avait retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine.

newsid:441227

Avocats/Honoraires

[Brèves] Appel devant le premier président : procédure orale et présence nécessaire des parties à l'audience ou de leur représentant

Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 février 2014, n° 13/10405 (N° Lexbase : A8260MEN)

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N1070BU8

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Le 15 Mars 2014

Dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du Bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée ne saisissent le premier président que si leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 25 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 25 février 2014, n° 13/10405 N° Lexbase : A8260MEN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0074EUB). En effet, selon les articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 446-1 (N° Lexbase : L1138INH) du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie saisissent valablement le juge lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. En outre, il résulte des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale. Si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du Bâtonnier n'est ni comparant, ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen d'appel (cf. CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16764 N° Lexbase : A0060KBT). On rappellera, dès lors, qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-28.197, F-P+B N° Lexbase : A3547ICD).

newsid:441070

Congés

[Brèves] Extension de la liste des établissements bénéficiaires d'une dérogation de droit en matière de repos dominical aux établissements de commerce de détail du bricolage

Réf. : Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical (N° Lexbase : L6640IZX)

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N1236BUC

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Le 15 Mars 2014

Un décret du 7 mars 2014 ajoute, définitivement, à la liste des catégories d'établissements bénéficiant d'une dérogation de droit en matière de repos dominical, en application de l'article L. 3132-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0466H97), les établissements de commerce de détail du bricolage (décret, n° 2014-302 du 7 mars 2014, portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical N° Lexbase : L6640IZX). Ce décret vient se substituer au décret n° 2013-1306 (N° Lexbase : L7442IYB) pour inscrire définitivement, et non plus de façon temporaire, les commerces de détail du bricolage à la liste des catégories d'établissements bénéficiant d'une dérogation de droit en matière de repos dominical en application de l'article L. 3132-12 du Code du travail. Sont ainsi concernés les établissements de vente au détail faisant commerce à titre principal de matériaux et matériels de bricolage, de quincaillerie, de peintures-émaux-vernis, de verre plat, et de matériaux de construction (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

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Environnement

[Brèves] Publication de deux décrets permettant d'adapter le Code de l'environnement à l'entrée en vigueur de la Directive "Seveso 3"

Réf. : Décrets du 3 mars 2014, n° 2014-284 (N° Lexbase : L6075IZZ) et n° 2014-285 (N° Lexbase : L6070IZT)

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N1204BU7

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Le 15 Mars 2014

Les décrets du 3 mars 2014, n° 2014-284 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement (N° Lexbase : L6075IZZ) et n° 2014-285 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L6070IZT), ont été publiés au Journal officiel du 5 mars 2014. La Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (N° Lexbase : L8214ITE), dite Directive "Seveso 3", relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, adapte le champ d'application couvert par la législation communautaire au Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (N° Lexbase : L4612ICS). Son entrée en vigueur, le 1er juin 2015, implique que de nouvelles exigences seront applicables aux établissements afin de prévenir et de mieux gérer les accidents majeurs impliquant des produits chimiques dangereux. Les deux décrets du 3 mars 2014 intègrent dans le Code de l'environnement l'ensemble des évolutions issues de la Directive "Seveso 3". Le décret n° 2014-284 détermine les dispositions communes aux ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en application de la Directive. L'exploitant est tenu de recenser tous les quatre ans les substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations. Il tient régulièrement à jour ce recensement. Il établit une étude de dangers et définit une politique de prévention des accidents majeurs, qu'il actualise tous les cinq ans. Le préfet met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens pour en assurer la prévention. Le décret n° 2014-285 modifie la nomenclature des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Les nouvelles dénominations des classes, catégories et mentions de danger créées par le Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 sont introduites dans le Code de l'environnement par ce même décret. Sont revues, en conséquence, les quantités ("seuils Seveso") de substances ou mélanges dangereux qui peuvent être à l'origine d'accidents majeurs, ou qui présentent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations, ou pour l'environnement.

newsid:441204

Fiscalité internationale

[Brèves] Exclusion de la possibilité prévue par le droit interne de déduire l'impôt étranger de l'assiette taxable en France si une convention internationale l'écarte : la mort de la subsidiarité ?

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 362528, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6800MGX)

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N1256BU3

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Le 20 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 12 mars 2014, le Conseil d'Etat retient que, même si le droit fiscal interne peut prévoir la déduction de l'impôt étranger, cette dernière peut être écartée si les conventions fiscales le stipulent clairement (CE 9° et 10° s-s-r., 12 mars 2014, n° 362528, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6800MGX). En l'espèce, l'administration a remis en cause la déduction des retenues à la source acquittées par une société imposable en France en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats. En premier lieu, le juge valide la différence de délai d'appel qui existe entre un contribuable privé et l'administration (LPF, art. R. 200-18 N° Lexbase : L4995AEQ). En effet, l'administration fiscale est dans une situation différente de celle des autres justiciables, ce qui justifie le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, dont les contribuables peuvent d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée. En second lieu, la Haute juridiction rappelle les règles applicables en matière de conventions d'élimination des doubles impositions : leur texte ne peut pas servir directement de base légale à une l'imposition, le juge doit donc d'abord se placer au regard du droit interne pour vérifier qu'une imposition s'applique, puis chercher si la convention ne l'écarte pas. Toutefois, lorsque les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées sont normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, le juge doit examiner si cette déduction de l'impôt acquitté à l'étranger peut être exclue par les stipulations claires d'une convention. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances. Le juge en conclut que si la société était fondée, par l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), à déduire les impositions acquittées en Italie et au Japon, cette déduction peut être refusée en application des stipulations conventionnelles qui y font obstacle. Les conventions fiscales signées avec l'Italie (Convention France - Italie, signée à Venise le 5 octobre 1989 N° Lexbase : L6706BHT) et le Japon (Convention France - Japon, signée à Paris le 3 mars 1995 N° Lexbase : L6709BHX) excluent la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans ces pays des revenus imposables en France, sans réserver le cas où le contribuable, résident de France, ne pourrait bénéficier, en raison de sa situation déficitaire, de l'imputation du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger .

newsid:441256

Fonction publique

[Brèves] La protection spéciale contre la diffamation ne peut être accordée à un chirurgien hospitalier qui n'a pas la qualité de fonctionnaire public

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.745, F-P+B+I (N° Lexbase : A5035MGL)

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N1257BU4

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Le 15 Mars 2014

La protection spéciale contre la diffamation ne peut être accordée à un chirurgien hospitalier qui n'a pas la qualité de fonctionnaire public, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.745, F-P+B+I N° Lexbase : A5035MGL). M. X, chirurgien hospitalier, a fait citer ses signataires devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Les juges du premier degré ont dit la prévention établie après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation prise de ce qu'elle visait, à tort, la qualité de fonctionnaire public. Les prévenus et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Pour infirmer le jugement entrepris et relaxer les prévenus, les juges du second degré énoncent qu'en application des dispositions de l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5176IEG) et de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être reconnue à M. X, praticien hospitalier, et que, par ailleurs, au sens de ce dernier texte, il ne peut davantage être considéré comme dépositaire ou agent de l'autorité publique ou bien comme citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, dès lors qu'il n'a pas accompli une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, ou qu'il n'a pas été investi d'une partie de l'autorité publique. La Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6048ESS).

newsid:441257

Protection sociale

[Brèves] Absence de déclaration aux organismes de protection sociale des salariés travaillant dans son établissement français : condamnation de la société pour travail dissimulé

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5032MGH)

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N1253BUX

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Le 20 Mars 2014

Une société ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement, lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national et est réalisée de façon habituelle, stable et continue sur ce territoire. Dès lors qu'elle ne déclare pas aux organismes français de protection sociale ses salariés travaillant dans un établissement situé en France, elle doit être déclarée coupable de travail dissimulé. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, FS-P+B+I N° Lexbase : A5032MGH).
En l'espèce, une société dont le siège social se situait en Espagne était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny en raison de l'ouverture d'un établissement en France. Elle avait employé des salariés ayant le statut de détachés et titulaires d'un certificat attestant que, pendant le détachement, ils restaient affiliés au régime de Sécurité sociale de leur pays d'origine, l'Espagne. Poursuivie pour travail dissimulé par l'Inspection du travail, le tribunal avait prononcé sa relaxe.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 31 janvier 2012, n° 11/00008 N° Lexbase : A4392I88), qui avait déclaré la société coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité au motif qu'elle avait omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français. En effet, la prévenue exerçait son activité dans une base d'exploitation située en France, en employant des salariés recrutés en Espagne mais présentés comme détachés en France et immatriculés au régime de protection sociale espagnol. La succursale située en France était dirigée par un directeur de pays ayant le statut de cadre-dirigeant, assisté d'un chef de base. Dans ces conditions, la cour d'appel considérait que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables au détachement. Elle observait également que la délivrance de certificats d'affiliation par l'autorité de protection sociale espagnole ne pouvait faire présumer la validité des détachements et que la société avait volontairement méconnu les règles applicables en France pour se placer sous un régime social et fiscal moins lourd et plus permissif.
La Cour de cassation, en accord avec la cour d'appel, précise que, dès lors qu'en l'absence de détachement de salariés entrant dans les prévisions du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT), la société dont l'activité était entièrement orientée vers le territoire national l'avait réalisée de façon habituelle, stable et continue dans les locaux situés sur ce territoire, elle ne pouvait se prévaloir des certificats qu'elle invoquait, et s'était rendu coupable de travail dissimulé faute d'avoir procédé, pour ses salariés travaillant en France, aux déclarations devant être faites aux organismes français de protection sociale .

newsid:441253

Transport

[Brèves] Saisie conservatoire d'un navire : la notification préalable du titre n'est pas exigée

Réf. : Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10.092, F-P+B (N° Lexbase : A4150MGS)

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N1184BUE

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Le 15 Mars 2014

La notification préalable du titre exécutoire n'est exigée que pour la saisie-exécution d'un navire, non pour sa saisie conservatoire, laquelle n'est pas une mesure d'exécution forcée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2014 (Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10.092, F-P+B N° Lexbase : A4150MGS). En l'espèce, l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), qui avait émis des titres de perception de cotisations sociales rendus exécutoires à l'encontre d'une société a été autorisé, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal mixte de commerce du 12 août 2003, à saisir à titre conservatoire deux navires appartenant à cet armement. La signification de l'ordonnance et les saisies ont été effectuées le jour même. La société saisie a contesté la régularité de la procédure de saisie conservatoire en faisant valoir que les titres exécutoires ne lui avaient pas été notifiés au préalable. La cour d'appel ayant validé les saisies, le saisi a formé un pourvoi en cassation. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:441184

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