Le Quotidien du 12 mars 2014

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] PMU : séparation de l'activité de paris hippiques en ligne de celle de son réseau de points de vente physiques sous monopole

Réf. : Aut. conc., décision n° 14-D-04, 25 février 2014, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des paris hippiques en ligne (N° Lexbase : X4599AMB)

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N1089BUU

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Le 13 Mars 2014

Par une décision rendue le 25 février 2014, l'Autorité de la concurrence a obtenu du PMU qu'il sépare les masses d'enjeux des mises faites dans son réseau physique de celles réalisées en ligne (Aut. conc., décision n° 14-D-04, 25 février 2014, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des paris hippiques en ligne N° Lexbase : X4599AMB). Cet engagement structurant pour le secteur des paris hippiques en ligne, permettra à l'ensemble des opérateurs d'être en mesure de concurrencer à armes légales le site "Pmu.fr". Pour rappel, un opérateur de paris hippiques en ligne dénonçait en particulier le fait que le PMU, titulaire d'un monopole légal sur les paris hippiques "en dur", mutualise les mises qu'il enregistre à ce titre avec celles qu'il enregistre sur son site de paris hippiques en ligne "Pmu.fr". L'Autorité ayant fait part de ses préoccupations à savoir que, parce qu'ils ne bénéficient pas de telles ressources d'un monopole "en dur", les concurrents de Pmu.fr ne sont pas en mesure de proposer une offre aussi attractive, de sorte que la pratique de mutualisation, par le PMU, de ses masses d'enjeux en ligne et "en dur" était susceptible de présenter un risque de marginalisation, d'éviction de ses concurrents en ligne, doublé d'une éventuelle barrière à l'entrée du marché des paris hippiques en ligne. En réponse à ces préoccupations de concurrence, le PMU a proposé de séparer ses masses d'enjeux enregistrées en ligne de celles enregistrés "en dur". Après plusieurs améliorations successives, l'Autorité a accepté et rendu obligatoires les engagements du PMU de séparer, avant le 30 septembre 2015 et pour chacun des paris proposés sur "Pmu.fr", ses masses d'enjeux enregistrées en ligne de celles enregistrées "en dur". Une fois ses masses d'enjeux séparées, "Pmu.fr" ne pourra plus disposer, s'agissant des paris hippiques et à l'instar de ses concurrents, que des seules mises des parieurs en ligne. Par conséquent, alors qu'elles sont aujourd'hui identiques, l'offre de paris hippiques en ligne du PMU sera différente de celle "en dur". Toutefois, le PMU pourrait donner au Quinté +, s'il le souhaite, une autre forme, par exemple en réduisant le nombre de rapports de gain (six actuellement), en augmentant la proportion de la masse à partager affectée au rapport dans l'ordre (aujourd'hui 15 %) ou en modifiant les règles de la "Tirelire", lesquelles pourraient être en pratique plus favorables aux parieurs hippiques en ligne. D'une manière générale, les avantages d'une offre spécifique pensée pour les parieurs en ligne et adaptée à leur demande pourraient compenser les gains moins élevés qu'ils pourront espérer. Enfin, même si ses gains au Quinté + devaient être un peu moins élevés, l'Autorité souligne les avantages que le consommateur de paris hippiques en ligne retire d'une offre légale et diversifiée présentant toutes les garanties en termes de sécurité financière et de lutte contre l'addiction.

newsid:441089

Droits de douane

[Brèves] Précisions quant aux cas d'extension d'un redressement douanier à des déclarations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle mais portent sur la même marchandise que celle dont la déclaration a été remise en cause

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-571/12 (N° Lexbase : A9414MEE)

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N1130BUE

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Le 13 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise les différences d'application entre l'article 70 du Code des douanes communautaire (Règlement 2913/92 du 12 octobre 1992 N° Lexbase : L6102AUK), relatif à l'extension d'un redressement douanier à l'ensemble d'une déclaration et l'article 78 du même code, relatif à l'extension du redressement sur toutes les déclarations antérieures portant sur la même marchandise (CJUE, 27 février 2014, aff. C-571/12 N° Lexbase : A9414MEE). En l'espèce, une société lettone importe de Russie des biscuits et des bâtonnets chocolatés afin de les mettre en libre pratique dans l'Union européenne. L'administration des douanes, après une inspection, a considéré que les codes de la nomenclature combinée pour la classification des produits étaient inexacts. Le juge letton a jugé que l'administration avait eu tort d'appliquer à l'ensemble des déclarations effectuées par la société les résultats qu'elle avait constatée sur la base d'échantillons relevés dans seulement six d'entre elles. L'administration se prévaut de l'application du principe d'économie de procédure, pour justifier qu'elle n'avait pas à vérifier le reste des marchandises et à appliquer les résultats de l'identification aux autres marchandises identiques, la société étant tenue, pour sa part, de produire des éléments attestant de la différence entre les marchandises. La Cour de cassation de Lettonie, saisie du litige demande, par voie de question préjudicielle, à la CJUE si les autorités douanières peuvent étendre les résultats de l'examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d'échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n'ont pas fait et ne peuvent plus faire l'objet d'un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsqu'il ressort des indications écrites fournies par ce déclarant que toutes ces marchandises relèvent du même code de la nomenclature combinée, proviennent du même fabricant et ont une dénomination ainsi qu'une composition identiques. Le juge de l'Union répond que cette extension est impossible lorsque les douanes se fondent, pour effectuer leur contrôle, sur l'article 70 du Code des douanes communautaires, mais qu'elle est possible lorsqu'elles se fondent sur l'article 78 du même code. Le premier article vise l'extension du contrôle de la validité d'une déclaration en douanes à la totalité de cette déclaration, lorsque seuls certains éléments ont été contrôlés. L'extension ne peut pas porter sur d'autres déclarations. Le second article prévoit, quant à lui, la remise en cause postérieure de déclarations en douanes, sur la base du contrôle d'une partie de ces dernières, lorsqu'il existe identité de marchandises.

newsid:441130

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inconstitutionnalité de la saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Réf. : Cons. const., 7 mars 2014, deux décisions, n° 2013-368 QPC (N° Lexbase : A3292MGZ) et décision n° 2013-372 QPC (N° Lexbase : A3294MG4)

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N1185BUG

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Le 13 Mars 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 décembre 2013 (Cass. QPC, 10 décembre 2013, n° 13-17.438, F-D N° Lexbase : A0457KRD), par la Cour de cassation d'une première QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "se saisir d'office ou" au premier alinéa de l'article L. 640-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6774IZW). Il a été saisi, le 20 décembre 2013 (Cass. QPC, 20 décembre 2013, n° 13-40.060, F-D N° Lexbase : A7703KS4), par la Cour de cassation d'une seconde QPC relative à la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L6775IZX). L'article L. 640-5 du Code de commerce confie au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 (N° Lexbase : L8840INQ) et suivants, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours. La seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 permet à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé que chacune de ces deux dispositions poursuit un but d'intérêt général :
- l'article L. 640-5 permet que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de liquidation judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ;
- l'article L. 626-27 a pour objet, d'une part, d'assurer l'exécution effective, par le débiteur, du plan de sauvegarde ou du plan de redressement et, d'autre part, d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise.
Le Conseil a, ensuite, relevé que ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Dès lors, le Conseil a jugé que les dispositions qui confient au tribunal la faculté de se saisir d'office, soit aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit aux fins de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions. Le Conseil a donc jugé contraires à la Constitution :
- au premier alinéa de l'article L. 640-5 du Code de commerce, les mots "se saisir d'office ou" (Cons. const., décision n° 2013-368 QPC, 7 mars 2014 N° Lexbase : A3292MGZ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7901ETS) ;
- la seconde phrase du paragraphe II de l'article L. 626-27 du Code de commerce (Cons. const., décision n° 2013-372 QPC, 7 mars 2014 N° Lexbase : A3294MG4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2894EUQ).

newsid:441185

Procédure civile

[Brèves] La constitution de la preuve d'un fait juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.295, F-P+B (N° Lexbase : A3935MGT)

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N1179BU9

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Le 13 Mars 2014

Le principe, selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2014 (Cass. civ. 2, 6 mars 2014, n° 13-14.295, F-P+B N° Lexbase : A3935MGT ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7396ET4). En l'espèce, M. et Mme H. ont assigné MM. X et Y en réparation de leur préjudice résultant d'insultes, de provocations et de dégradations. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel a relevé notamment que nul n'est admis à se préconstituer une preuve à soi-même, en sorte que doivent être jugés dépourvus de toute valeur probante les courriers adressés par les demandeurs à un maire et à l'association N., pour se plaindre des agissements de MM. X et Y.. Il en est de même des deux attestations délivrées par l'un des demandeurs ainsi que des dépôts de plainte, qui sont également dépourvus de caractère probant en raison du caractère unilatéral des doléances et du classement sans suite de certains d'eux. La Haute juridiction censure la décision des juges d'appel, ainsi rendue, sous le visa de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) en énonçant le principe susvisé.

newsid:441179

Rémunération

[Brèves] Préjudice distinct et exercice abusif de la procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 13-11.865, F-S+B (N° Lexbase : A0965MGT)

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N1142BUT

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Le 13 Mars 2014

La demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du maintien abusif de la procédure de saisie des rémunérations est infondée lorsque l'intéressé obtient devant un tribunal d'instance le remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes qui lui ont été allouées. Telle est la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2014 (Cass. civ 2, 27 février 2014, n° 13-11.865, F-S+B (N° Lexbase : A0965MGT).
Dans le cadre d'un litige opposant une société à l'un de ses débiteurs, une autre société, et sa caution (une banque). La caution, après s'être acquittée de ses obligations à l'égard de la société créancier, a notamment engagé une procédure de saisie sur les rémunérations du co-gérant de la société débitrice. Un jugement de tribunal d'instance a, par la suite, ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations et la condamnation de la caution, à restituer les sommes saisies. La cour d'appel, statuant comme cour d'appel de renvoi dans le litige commercial, a aussi débouté le co-gérant de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né du maintien abusif de la procédure de saisie des rémunérations. Ce dernier s'est, alors, pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, l'intéressé alléguait que, la faute caractérisée consistant, pour un créancier, à poursuivre pendant neuf années la saisie de salaires, malgré la disparition de son titre exécutoire, causait nécessairement au saisi un préjudice moral dont il appartenait au juge d'assurer la réparation. Il soutenait, également, avoir subi un préjudice non encore réparé du fait que les intérêts moratoires qui lui avait été alloués par le jugement du tribunal d'instance avaient été calculés à compter de la date de la mise en demeure, et non à compter de la signification de l'arrêt de cassation.
Pour rejeter la demande en réparation du préjudice né du maintien abusif de la procédure de saisie des rémunérations, la Cour de cassation relève que le co-gérant avait obtenu devant un tribunal d'instance le remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal et que, ne communiquant aucun élément à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes qui lui avaient été allouées(cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5980EXR).

newsid:441142

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Obligation pour les juges de caractériser en quoi l' annulation d'une clause prévoyant une indemnité de rupture porte atteinte au droit de licenciement

Réf. : Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-23.106, FS-P+B (N° Lexbase : A3986MGQ)

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N1199BUX

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Le 13 Mars 2014

Le juge ne peut annuler la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de rupture sans caractériser en quoi cette indemnité contractuelle, qu'il avait le pouvoir de réduire, même d'office, si elle présentait un caractère manifestement excessif, était de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu dans un arrêt du 5 mars 2014 (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-23.106, FS-P+B N° Lexbase : A3986MGQ). Le dirigeant d'une société avait été engagé par contrat à durée indéterminée au sein de la société dont il s'était retiré du capital pour y exercer les fonctions de cadre technico-commercial. Son contrat de travail prévoyait qu'en cas de licenciement, il lui serait dû une indemnité de départ nette égale à douze mois de salaire, s'ajoutant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Lors de son licenciement, aucune indemnité contractuelle ne lui avait été versée, et un mois plus tard, la société avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, qui s'était converti, plus tard, en liquidation judiciaire. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'hommale afin que l'indemnité contractuelle soit fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Considérant que la clause prévoyant le versement de l'indemnité contractuelle était nulle, la cour d'appel (N° Lexbase : A3456IMX) avait débouté le salarié de sa demande. Elle faisait valoir que, cette indemnité, stipulée au profit du salarié, quelle que soit son ancienneté et la cause du licenciement, s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, était très élevée. Par conséquent, selon elle, elle avait pour effet d'annihiler le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail et portait ainsi une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du travail.
La Haute juridiction refuse ce raisonnement. Au soutien de sa décision, elle rappelle au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1152 (N° Lexbase : L1253ABZ) du Code civil que, si les juges ont le pouvoir, même d'office, de réduire cette indemnité contractuelle, s'ils constatent qu'elle présente un caractère excessif, ils ne peuvent annuler la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de rupture, sans caractériser en quoi cette indemnité contractuelle est de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur .

newsid:441199

Urbanisme

[Brèves] Appréciation de l'accessibilité du terrain aux engins d'incendie et de secours comme condition de délivrance du permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 356571, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1006MGD)

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N1087BUS

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Le 13 Mars 2014

L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L7788ACG), à savoir l'accessibilité du terrain aux engins d'incendie et de secours, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 356571, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1006MGD). Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles L. 1424-2 (N° Lexbase : L8358AAS), L. 1424-3 (N° Lexbase : L8359AAT) et L. 1424-4 (N° Lexbase : L1885GUD) du Code général des collectivités territoriales, que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. Ainsi, en relevant, pour juger que le maire s'était fondé à tort sur les conditions de desserte insuffisantes pour retirer le permis de construire, que si Mme X ne justifiait pas d'une autorisation de passage des véhicules sur les voies du lotissement, la commune ne démontrait pas une incapacité matérielle pour les pompiers d'accéder en cas de sinistre au terrain d'assiette en litige en empruntant le cas échéant des voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publique, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 8 décembre 2011, n° 09MA04738, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2114H8S) n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.

newsid:441087

Voies d'exécution

[Brèves] Un jugement n'est pas un acte d'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 13-11.957, F-P+B (N° Lexbase : A0929MGI)

Lecture: 1 min

N1115BUT

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Le 13 Mars 2014

Contrairement à tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, qui doivent être signifiés par huissier de justice ou par clerc significateur, le jugement ne constitue pas, en soi, un acte d'exécution et n'est donc pas assujetti à ce formalisme. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 février 2014 (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 13-11.957, F-P+B N° Lexbase : A0929MGI). En l'espèce, un précédent arrêt irrévocable a confirmé le jugement d'un tribunal d'instance, ayant ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'expulsion de M. B. d'un logement social. Le jugement ordonnant l'expulsion a été signifié à M. B. et un commandement d'avoir à libérer les lieux lui a été délivré. Un procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique a également été dressé, ainsi qu'un procès-verbal d'expulsion. Contestant la régularité des actes d'huissier, M. B. a soulevé des exceptions de nullité, en arguant de ce que la signification de la décision ordonnant, avec exécution provisoire, l'expulsion, a le caractère d'un acte d'exécution ne pouvant être signifié que par un huissier. Ses exceptions de nullité furent rejetées par la cour d'appel, confirmant le premier jugement. La Haute juridiction va dans le même sens que les juridictions de fond et rejette sa demande sous le visa de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923.

newsid:441115

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