Art. L626-27, Code de commerce
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L6775IZX
I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique de droit des entreprises en difficulté - Avril 2014 » / chronique / lexbase affaires n°377 du 10 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Inconstitutionnalité de la saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire » / brèves / le quotidien du 12 mars 2014 Abonnés
Modifié par Décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014
Cité par Art. L631-14, Code de commerce
Cité par Art. L631-20-1, Code de commerce
Cité par Art. R626-47-1, Code de commerce
Cité par Art. R626-48, Code de commerce
Cité par Art. R626-49, Code de commerce
Cité par Art. R631-35, Code de commerce
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